Résumé de la juridiction
Reconnaissance des faits par le defendeur par la cessation de la commercialisation d’articles contrefaisants posterieurement a l’assignation
injonction sous astreinte de produire des pieces (quantite d’articles contrefaisants vendue et en stock, duree des actes de contrefacon, noms et adresses des fournisseurs)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 12 juin 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2002 736 III 94 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 913125 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-01 |
| Référence INPI : | D20010130 |
Sur les parties
| Parties : | BERGA FORM AB (Ste, Suede), N (Gunilla, Suede) c/ PIER I EUROPE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Mme Gunilla N déclare avoir créé courant 1984 en Suède un modèle de chaise en bois pliante connue sous le nom « Viken chair ». Ce modèle déposé et enregistré en Suède depuis cette année, a fait également l’objet d’un dépôt à l’INPI le 23 mai 1991 par Mme N, enregistré sous le n° 913125 et contenant trois reproductions en couleurs du modèle : une vue de face, une vue de côté et une vue de dos. Suivant un contrat en date du 5 juillet 1996, Mme N a concédé une licence exclusive de fabrication et de distribution du modèle susvisé à la société de droit suédois BERGA FORM AB inscrit au registre des dessins et modèles le 31 décembre 1997 sous le n° 002002. Mme N et BERGA FORM, ayant constaté que la société PIER IMPORT EUROPE (ci- après PIER I) commercialise une chaise dénommée « Chaise Peigne Teak » qui est, selon elle, la copie servile de la « Viken chair », lui ont adressé une mise en demeure, restée infructueuse. Elles l’ont donc assignée le 5 juillet 1999 aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de la chaise « viken chair » qui bénéfice, selon elles, d’une protection légale au titre du droit d’auteur et du droit des modèles. Elles sollicitent, outre les mesures habituelles d’interdiction et de destruction sous astreinte et de publication, une somme provisionnelle de 500.000 francs pour chacune à valoir sur le montant définitif de leurs préjudices à fixer après expertise également requise, l’exécution provisoire et 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles demandent enfin d’enjoindre la défenderesse à communiquer sous astreinte à l’expert désigné un certain nombre de documents et d’informations sur la commercialisation de la chaise arguée de contrefaçon. Dans ses dernières écritures du 8 décembre 2000, PIER I conclut tout d’abord à l’irrecevabilité des demanderesses aux motifs que le modèle de chaise revendiqué n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et du droit des modèles en présence de l’antériorité Schnek de 1920-1925 qui détruit la nouveauté et le caractère original du modèle revendiqué. La défenderesse estime que sa nouveauté tient uniquement dans un élément purement fonctionnel qui est le dispositif de pliage de la chaise et qui ne peut être protégé qu’au titre du droit des brevets. Elle réclame dans ces conditions l’application de l’article L511- 3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute qu’avant le dépôt du modèle de Mme N en France, la chaise arguée de contrefaçon était offerte à la vente par les sociétés RETZ et SUN WOOD en 1990 et 1991.
PIER I, arguant de la nullité du modèle opposé, sollicite le débouté des demanderesses et le paiement de 20.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Mme N et BERGA FORM réfutent les moyens et les arguments de la défenderesse dont elles réclament le débouté. Elles maintiennent leurs demandes initiales sauf à porter à 5.000.000 francs le montant de l’indemnité provisionnelle qu’elles réclament à PIER I. Elles concluent au caractère protégeable de la chaise « Viken » tant au titre des droits d’auteur que de celui des dessins et modèles, réclamant l’application de l’article 2§7 de la Convention de Berne dès lors que ladite chaise bénéficie en Suède depuis 1984 de la protection des créations originales en droit suédois de la propriété intellectuelle.
DECISION I – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DE LA CHAISE « VIKEN CHAIR » : En réplique à la demande de nullité du modèle de chaise « viken » faite par PIER I, les demanderesses concluent à son caractère original et nouveau et donc à sa protection au titre du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles français. Selon leurs écritures, la chaise Viken se caractérise par la combinaison des éléments suivants qui la distinguent de la chaise S opposée :
- C’est une chaise en teck conçue pour résister aux intempéries,
- Tous les éléments d’articulation sont en frêne massif,
- Son dossier galbé vertical est composé de 11 lamelles en bois debout assemblées longitudinalement,
- Son siège incurvé horizontalement est réalisé à partir de lamelles utilisées dans le sens de la longueur qui se terminent du côté antérieur en s’incurvant ergonomiquement au niveau du pli du jarret. Simultanément, les lamelles (arrêtées par le butoir horizontal qui sert de stabilisateur et auquel les lamelles sont collées), coulissent sans problème à l’arrière à travers la structure verticale du dossier en lamelles. Il est acquis que la Suède, dont est ressortissante Mme N, fait partie de l’Union et que dès lors la Convention de Berne est applicable pour statuer sur le caractère protégeable de la chaise Viken au titre du droit d’auteur. Suivant l’article 2-7° de la dite Convention, "il est réservé aux législations des pays de l’Union de régler le champ d’application des lois concernant les oeuvres d’art appliqué et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces oeuvres, dessins et modèles, compte-tenu des dispositions de l’article 7-4° de la présente
Convention« (ce dernier article concernant la durée de protection des oeuvres des art appliqués protégées en tant qu’oeuvres artistiques). Il incombe au présent Tribunal devant lequel la protection de la chaise Viken au titre du droit d’auteur est demandée, de s’assurer qu’elle fait l’objet de droits d’auteur dans le pays d’origine de sa création, c’est à dire en Suède. PIER I reconnaît dans ses écritures que Mme N a rapporté la preuve de ce que la chaise Viken qu’elle a créée en 1984, est protégée par le droit d’auteur selon la législation suédoise en qualité d’oeuvre des arts appliqués, notamment par une décision rendue du comité suédois de défense des droits d’auteur en date du 10 janvier 1991 confirmée ultérieurement par plusieurs décisions judiciaires belge et néerlandaise. Il suit que la chaise Viken est une »oeuvre des arts appliqués« qualifiée d’oeuvre littéraire et artistique » au sens de la Convention de Berne et qu’à ce titre, Mme N, en qualité d’auteur selon l’article 3-1-a de la Convention de Berne, et BERGA FORM, licenciée, sont recevables à agir en contrefaçon en France de l’oeuvre précitée, protégée au titre du droit d’auteur suédois. Les demanderesses agissent également sur le fondement du droit français des dessins et modèles dès lors qu’elles justifient du dépôt à l’INPI du modèle de la chaise Viken effectué le 23 mai 1991 et enregistrée sous le n°913125. En raison de ce dépôt fait en France, c’est la loi française qui est applicable et plus particulièrement l’article L511-3 suivant du code de la propriété intellectuelle qui fixe le cadre de protection juridique des dessins et modèles : « les dispositions du livre V sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle. » PIER I oppose l’alinéa 2 de l’article L511-3 du même code qui indique que : « si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l’invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du livre VI relatif aux brevets d’invention. » Dès lors que la date de 1984 a été retenue précédemment comme celle de la création de la chaise Viken au titre de sa protection par le droit d’auteur, Mme N et BERGA FORM revendiquent justement le bénéfice de cette date pour voir reconnaître la protection de la dite chaise par le droit français des dessins et modèles même si Mme N n’a déposé son modèle que le 23 mai 1991. Statuer différemment reviendrait à mettre en cause le bénéfice de sa protection résultant du droit d’auteur ainsi que l’antériorité retenue à ce titre.
Il suit que les antériorités rapportées par PIER I concernant les chaises des sociétés RETZ (chaise pliante Lancelot référence 132) et SUN W (chaise pliante Plymouth) offertes à la vente dans des catalogues en date du mois de novembre 1990 et de l’année 1991 sont inopérantes. Elles sont en effet postérieures à la date de création de la chaise Viken en 1984. La seule antériorité opposée est la chaise, dénommée « der Stuhl », créée par Mr Adolf S en 1928 et qui présente les caractéristiques suivantes :
- c’est une chaise pliante en bois qui est laquée jaune à l’exception du siège peint en noir,
- son dossier qui se prolonge obliquement vers le bas, se compose de lamelles plates en bois reliées en haut et en bas par une barre transversale,
- les lattes latérales du dossier se prolongent de façon à former les pieds antérieurs de la chaise,
- le siège est droit. Il se compose d’une planche carrée noire fixée au dossier en laissant un certain intervalle, de sorte qu’un sixième du dossier se prolonge sous le siège,
- les pieds postérieurs commencent sous la partie antérieure du siège et se dirigent en ligne droite vers l’arrière. Une barre transversale réunit les pieds antérieurs et une seconde barre transversale réunit les pieds postérieurs,
- toutes les charnières sont en métal. La comparaison entre les deux chaises opposées telle qu’il résulte uniquement des photographies déposées à l’INPI de la chaise Viken ou des dessins de la chaise S produits par les parties, établit que la chaise Viken présente certaines ressemblances de ligne extérieure avec la chaise S en ce qu’elles sont toutes deux pliantes en bois, que leurs dossiers sont constitués de lamelles de bois et que l’emplacement des pieds antérieurs et extérieurs est sensiblement identique. La chaise Viken apparaît avoir en outre des proportions similaires à celles de la chaise S. Mais il demeure que la chaise Viken présente les différences de forme suivantes de la chaise S :
- la chaise Viken apparaît « monobloc » en raison de sa réalisation complète en bois de teck unicolore et de l’absence totale d’autres matériaux comme le métal qui a été utilisé pour réaliser les charnières de la chaise S. Elle présente une ligne générale galbée et dépouillée ainsi qu’un jeu articulé de lignes reliant le siège au dossier sans brusque rupture entre eux ;
- les lamelles de bois du dossier de la chaise Viken sont au nombre de 11 contre 5 pour la chaise S qui utilise des lamelles plates assemblées à plat tandis que la chaise Viken utilise des lamelles placées debout, assemblées longitudinalement,
- le dossier de la chaise Viken se prolonge moins bas sous le siège que celui de la chaise S,
- le siège de la chaise Viken, légèrement incurvé horizontalement, est réalisé à partir de lamelles utilisées dans le sens de la longueur qui se terminent du côté antérieur en s’incurvant ergonomiquement au niveau du pli du jarret alors que le siège de la chaise S est droit horizontal et fermé.
Il ressort de ces éléments que la chaise S ne constitue pas une antériorité de toutes pièces reprenant la combinaison de tous les éléments caractéristiques de la chaise Viken qui présente dès lors une forme plastique nouvelle. Celle-ci accuse en effet des différences telles avec la chaise S que les ressemblances retenues ne portent pas atteinte à sa nouveauté et à son originalité. Les effets extérieurs de la chaise Viken décrits précédemment, caractérisés par une pureté des lignes bien proportionnées et un aspect harmonieux présentant une apparente simplicité, lui confèrent une physionomie propre et nouvelle. Certes le dispositif de fermeture de la chaise Viken est différent de celui de la chaise S en ce sens que :
- pour la première, les lamelles du siège (arrêtées par le butoir horizontal qui sert de stabilisateur et auquel les lamelles sont collées) coulissent à l’arrière à travers la structure verticale du dossier en lamelles si bien que le siège coulisse de haut en bas ou de bas en haut sur le dossier,
- alors que dans la seconde, le siège se désolidarise du dossier et se positionne ensuite verticalement contre l’avant du dossier. Il résulte cependant de ce qui précède que les éléments constitutifs de la nouveauté du modèle de chaise Viken sont séparables de son dispositif de fermeture (ou de son système de repli) qui est différent de celui de la chaise S. En effet selon les photographies du modèle de la chaise Viken déposées à l’INPI, les demanderesses ne revendiquent pas le système de fermeture dès lors qu’aucune photographie de la chaise en repli puis fermée ne figure dans le dépôt quand bien même elles ont invoqué cette caractéristique dans leurs écritures. Le caractère nouveau et original de la chaise Viken étant dès lors établi, les demanderesses sont bien fondées à obtenir sa protection tant au titre du droit d’auteur qu’en vertu du dépôt du modèle effectué à l’INPI. II – SUR LA CONTREFAÇON : A l’appui de leur action en contrefaçon, les demanderesses produisent un ticket de caisse en date du 31 mars 1999 de l’acquisition d’une chaise pliante en bois dans un magasin de PIER I ainsi que la chaise acquise. La comparaison de celle-ci avec la chaise Viken établit qu’elle reproduit toutes ses caractéristiques, à savoir :
- que c’est une chaise en bois de teck,
- que tous ses éléments d’articulation sont en bois, sans aucun apport de métal,
- que son dossier galbé vertical est composé de 10 lamelles en bois debout assemblées longitudinalement,
- et que son siège incurvé horizontalement est réalisé à partir de 10 lamelles utilisées dans le sens de la longueur qui se terminent du côté antérieur en s’incurvant ergonomiquement
au niveau du pli du jarret. Les lamelles sont arrêtées par le butoir horizontal qui sert de stabilisateur et auquel les lamelles sont collées. La contrefaçon est dès lors avérée non seulement au titre du droit d’auteur mais aussi du droit français des dessins et modèles, le nombre différent des lamelles du dossier et du siège de la chaise de PIER I en faisant pas échec à la contrefaçon dès lors que les formes reprises sont identiques. PIER I ne le conteste pas indiquant d’ailleurs avoir cessé la commercialisation de la chaise contrefaisante immédiatement après l’engagement de la présente instance et l’avoir remplacée par un modèle de chaise présentant une assise et un dossier différents puisque les barreaux ne s’imbriquent pas les uns dans les autres ainsi qu’un pliage différent. PIER I reconnaît ainsi que non seulement la forme de sa chaise était identique à celle de la chaise Viken mais également son dispositif de fermeture. III – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il a lieu de faire droit à la demande d’interdiction et de confiscation en vue de la destruction, le tout sous astreinte, dans les termes du dispositif. Seule la preuve de la vente d’une chaise contrefaisante au prix public de 495 francs est produite aux débats et PIER I justifie par la production de son catalogue du 1er au 21 mai 2000 offrir à la vente une chaise différente de la chaise contrefaisante Même s’il appartient aux demanderesses de rapporter la preuve de la corrélation de leurs demandes de dommages et intérêts avec les ventes effectivement réalisées, il demeure que PIER I n’a jamais fourni au cours de la procédure d’éléments justifiant notamment du nombre de ventes de chaises contrefaisantes ainsi que du nombre et du montant de ses achats auprès de ses fournisseurs. Il suit qu’il convient d’ordonner une expertise comme précisé dans le dispositif pour arriver à réparer le préjudice réellement subi par les demanderesses et d’enjoindre sous astreinte, dès à présent et dans les termes du dispositif, la défenderesse à communiquer à l’expert désigné les informations suivantes :
- le nombre de chaises contrefaisantes qu’elle a vendu,
- le nombre de chaises contrefaisantes qu’elle détient en stock,
- la période pendant laquelle elle a vendu et/ou livré des chaises contrefaisantes,
- les noms et adresses de ses fournisseurs de chaises contrefaisantes. Mme N, auteur de la chaise Viken, est titulaire de droits moral et patrimonial sur cette oeuvre. L’atteinte à son droit moral sera justement réparée par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 100.000 francs, Mme N justifiant que sa chaise Viken a acquis une certaine notoriété au fil des années et qu’elle a agi fréquemment pour défendre ses droits de concert avec BERGA FORM (c.f nombreuses lettres RAR adressées dans toute la France à des sociétés qui commercialisent des reproductions de la chaise Viken
notamment en 1995). Son préjudice patrimonial constitué par la perte des redevances qu’aurait pu lui verser BERGA FORM, titulaire d’une licence exclusive de fabrication et de distribution inscrite au registre national des dessins et modèles le 31 décembre 1997, permet l’allocation d’une provision de 30.000 francs à valoir sur le préjudice définitif. Enfin BERGA FORM, licenciée de Mme N, qui a subi un préjudice commercial consécutif à la contrefaçon, percevra une provision de 50.000 francs dans l’attente également du dépôt du rapport d’expertise. A titre de dommages et intérêts complémentaires, il convient d’ordonner la publication de la présente décision dans les termes du dispositif. L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire en ce qui concerne les mesures d’interdiction et d’expertise. L’équité commande enfin d’allouer à chacune des demanderesses 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Enfin PIER I qui succombe et est condamnée aux dépens, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la chaise Viken que Mme N a créée en 1984, est une oeuvre d’arts plastiques protégée au titre du droit d’auteur par la Convention de Berne et un modèle n°913125 protégé au titre du droit français des dessins et modèles ; Dit que la société PIER IMPORT, en offrant à la vente et en vendant des chaises reproduisant la chaise Viken, sans l’autorisation de Mme N, titulaire de droits d’auteur et de modèles sur la dite chaise, a commis des actes de contrefaçon à son préjudice et au préjudice de la société BERGA FORM, licenciée exclusive ; En conséquence : Interdit, en tant que de besoin, à la société PIER IMPORT la poursuite de ses agissements illicites sous astreinte de 2.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne, en tant que de besoin, la remise à Mme N et à la société BERGA FORM, aux fins de destruction en présence d’un huissier de justice choisi par elles et aux frais de la société PIER IMPORT, des produits contrefaisants se trouvant en sa possession, sous astreinte de 2.000 francs par jour de retard ;
Condamne la société PIER IMPORT à verser à Mme N des dommages et intérêts d’un montant de 100.000 francs en réparation de l’atteinte à son droit moral et la provision de 30.000 francs à valoir sur la réparation définitive de son préjudice patrimonial ; Condamne la société PIER IMPORT à verser à la société BERGA FORM la provision de 50.000 francs à valoir sur la réparation définitive de son préjudice commercial ; Avant dire droit : Ordonne une expertise confiée à Mr Louis V demeurant : 5 bis avenue Gilles Société A – ARGOS INNOVATION ET ASSOCIES – 94340 Joinville Le Pont ayant pour mission de : 1 – Convoquer et entendre les parties et leurs avocats ; 2 – Se faire remettre tous documents utiles ; 3 – Chiffrer la masse contrefaisante offerte à la vente et vendue par la société PIER IMPORT ; 4 – Donner des éléments pour permettre d’évaluer le préjudice patrimonial subi par Mme N et du préjudice commercial subi par la société BERGA FORM du fait des actes de contrefaçon de la chaise Viken commis par la société PIER IM Dit que Mme N et la société BERGA FORM devront consigner au greffe de ce Tribunal avant le 15 août 2001 la somme de 15.000 francs à valoir sur les honoraires de l’expert ; Dit qu’à défaut, cette mesure sera caduque et que l’affaire sera retirée du rôle ; Dit que l’expert devra déposé son rapport d’expertise avant le 20 décembre 2001 ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de Mme Agnès TAPIN, juge de la mise en état, du 21 septembre 2001 à 10 heures pour vérification de la consignation ; Enjoint à la société PIER IMPORT de produire les documents suivants à l’expert désigné sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la saisine de ce dernier :
- le nombre de chaises contrefaisantes qu’elle a vendues,
- le nombre de chaises contrefaisantes qu’elle détient en stock,
- la période pendant laquelle elle a vendu et/ou livré des chaises contrefaisantes,
- les noms et adresses de ses fournisseurs de chaises contrefaisantes ; Autorise Mme N et la société BERGA FORM à faire publier le présent dispositif, par extraits ou dans son entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société PIER IMPORT, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme hors taxes de 60.000 francs ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction et d’expertise ;
Condamne la société PIER IMPORT à payer à chacune des demanderesses, Mme N et la société BERGA FORM, la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société PIER IMPORT aux dépens et fait application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile à Me D, avocat, qui en a fait la demande et ce, pour les dépens dont il a fait l’avance et pour lesquels il n’a pas reçu de provision.
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