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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 21 mars 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/031849 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D20010048 |
Sur les parties
| Parties : | C (Philippe), PHILIPPE C (SA) et LONGCHAMP (SA) c/ PERNEY ET ANGEL (SCP |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Philippe C est l’actuel Président Directeur Général des Sociétés du Groupe LONGCHAMP à savoir la Société PHILIPPE CASSEGRAIN, responsable de la création des articles de maroquinerie commercialisés sous la marque LONGCHAMP et la Société LONGCHAMP qui fabrique ces articles et les commercialise sous cette marque. Par acte du 8 mars 1989, Philippe C a cédé à la société JEAN CASSEGRAIN dont il était salarié, ses droits patrimoniaux d’auteur sur le modèle de sac de voyage dénommé Spider qu’il a conçu. La société JEAN CASSEGRAIN ayant transmis en juin 1994 ses droits sur ce sac à la Société PHILIPPE CASSEGRAIN, celle-ci a fait procéder au dépôt international du modèle à son nom notamment pour la France, l’enregistrement de ce dépôt international n DM/031.848 du 19 janvier 1995 étant renouvelé pour une période expirant en l’état le 19 janvier 2005. Courant 1999, la Société TENDANCES a diffusé une plaquette de présentation des articles de maroquinerie et bagages de sa collection « Martin Lesage » Automne-Hiver 99/2000. Estimant que le sac de voyage Diligence, référencé sous le n K 422 sur cette plaquette, était la reproduction du modèle de sac Spider, par courrier du 23 novembre 1999, les Sociétés du Groupe LONGCHAMP ont mis la Société TENDANCES en demeure de cesser tout acte de reproduction et de commercialisation du sac litigieux et de leur faire connaître l’origine du sac ainsi que les éléments de leur éventuel préjudice. La Société TENDANCES ayant répondu par courrier du 1er décembre 1999 que son sac Diligence n’avait pas été commercialisé et que les catalogues n’étaient diffusés, la Société PHILIPPE CASSEGRAIN a fait procéder, sur autorisation judiciaires, à des deux saisies- contrefaçon respectivement dans les locaux de la Société TENDANCES, à Bordeaux et chez son fournisseur, la Société CONCEPT INDUSTRIE, à Lognes. Puis se prévalant des procès verbaux de ces saisies en date de 21 et 26 janvier 2000 et invoquant tant les articles L 111-1 et suivants, L 122-4 et suivants, L 521-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle que les articles 1382 et 1383 du Code civil, Philippe C, la Société PHILIPPE CASSEGRAIN et la Société LONGCHAMP ont assigné, par actes des 3 et 4 février 2000, la Société TENDANCES et la Société CONCEPT INDUSTRIE en contrefaçon du modèle Spider ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme. Il ont sollicité, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de remise aux fins de destruction et de publication avec condamnation des défenderesses au remboursement du coût des insertions à hauteur de 100.000 F, à titre de dommages et intérêts :
- 80.000 F sauf à parfaire, à Philippe C en réparation de l’atteinte à son droit moral d’auteur
- 100.000 F sauf à parfaire, à la Société PHILIPPE CASSEGRAIN au titre des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitisme commis à son encontre
— 200.000 F, sauf à parfaire, à la Société LONGCHAMP au titre des actes de concurrence déloyale et parasitisme commis à son encontre. Ils ont demandé l’exécution provisoire sur le tout et 10.000 F chacun en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais de saisie-contrefaçon, de récupération et destruction des sacs litigieux. La Société CONCEPT INDUSTRIE a, par conclusions du 19 mai 2000, contesté l’intérêt e la qualité à agir des demandeurs, le caractère protégeable du modèle invoqué ainsi que l’existence des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ou parasitisme. Subsidiairement, elle a sollicité que l’indemnisation du préjudice subi par chacun des demandeurs soit limitée à 1 F en l’absence d’autre preuve. Elle a demandé 50.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par écritures du 31 juin 2000, la Société TENDANCES argue de sa bonne foi et conclut au débouté en priant le tribunal de constater :
- que le sac Diligence ne constitue pas la copie servile ou quasi servile du sac Spider commercialisé sous la marque LONGCHAMP,
- qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice des Sociétés PHILIPPE CASSEGRAIN et LONGCHAMP du fait de l’absence d’actes distincts de la contrefaçon alléguée, de similitudes des modèles et de recherche d’une confusion ainsi que de l’absence de commercialisation du modèle incriminé ou de faut de sa part,
- que la preuve de la réalité du préjudice allégué n’est pas rapportée. A titre subsidiaire, elle prie le tribunal de constater qu’elle a remis les quatre modèles litigieux, de minorer les demandes indemnitaires non justifiées et de déclarer la demande de publications sans objet, les sacs litigieux n’ayant jamais été commercialisés. Elle sollicite la condamnations solidaire des demandeurs à lui payer 35.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Philippe C, la Société PHILIPPE CASSEGRAIN et la Société LONGCHAMP ont réfuté les moyens et arguments adverses par conclusions du 29 septembre 2000 en maintenant leur prétentions initiales. Par jugement du 18 septembre 2000, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert à l’encontre de la Société CONCEPT INDUSTRIE une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SCP PERNEY et ANGEL en qualité de liquidateur. Philippe C, la Société PHILIPPE CASSEGRAIN et la Société LONGCHAMP ont assigné la SCP PERNEY et ANGEL ès qualités, le 31 octobre 2000, en intervention forcée aux fins de fixation de leur créance précédemment déclarée par courriers recommandés avec avis de réception du 18 octobre 2000. Cette instance a été jointe à l’instance principale
La SCP PERNEY et ANGEL, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en cet état le 18 décembre 2000. Par écritures du 5 février 2001, les demandeurs font été de ce que la SCP PERNEY et ANGEL les a avisés de ce qu’elle n’était plus liquidateur de la Société CONCEPT INDUSTRIE, Me Philippe G ayant été nommé en remplacement par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 décembre 2001. Il sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture pour mise en cause du nouveau liquidateur et maintiennent leurs demandes antérieures. Par acte du 17 janvier 2001, Philippe C, la Société PHILIPPE CASSEGRAIN et la Société LONG CHAMP ont assigné Me Philippe G en sa qualité de liquidateur de la Société CONCEPT INDUSTRIE aux mêmes fins que précédemment la SCP PERNEY et ANGEL et lui ont dénoncé les actes de procédures. L’ordonnance de clôture a été révoquée dans l’affaire principale aux fins de jonction de l’intervention forcée de Me Philippe G et régularisation de la procédure. Elle a été reprise avec l’accord des parties, le 13 février 2001 avant l’ouverture des débats. Me Philippe G, régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera dès lors réputé contradictoire.
DECISION Attendu qu’il sera relevé à titre préliminaire que les mandataires judiciaires successifs de la Société CONCEPT INDUSTRIE en liquidation judiciaire, n’ayant pas constitué avocat, n’ont, par hypothèse, par repris à leur compte l’argumentation et les moyens de défense soutenus par la Société CONCEPT INDUSTRIE alors qu’elle était in bonis ; Que ni la recevabilité à agir des demandeurs ni la validité du modèle de sac de voyage Spider ne sont en l’état contestées ; I – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que Philippe C atteste avoir conçu le modèle de sac de voyage Spider au cours du premier trimestre 1989 ;
Qu’agissant aux côtés de Philippe CASSEGRAIN, la Société PHILIPPE CASSEGRAIN justifie pour sa part être cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur depuis juin 1994 et être investie des droits de propriété sur ce modèle par l’effet du dépôt international DM/031.849 du 19 janvier 1995, visant la France, auquel elle a fait procéder ; Attendu que les demandeurs revendiquent pour leur modèle de sac de voyage Spider la combinaison des éléments suivants : "- son large rabat triangulaire qui, une fois fermé, enserre les deux poignées au travers de la fente pratiquée en son centre ;
- sa large patte de fermeture qui coiffe le rabat tout en passant entre les deux poignées ; cette patte de fermeture cousue au dos du sac, se rétrécie très sensiblement à son extrémité pour se terminer par une fixation métallique située sur le devant du sac ;
- ses deux poignées cousues à l’intérieur du sac et étroitement enserrées l’une contre l’autre dans la fente centrale située sur le haut du rabat ;
- son profil triangulaire, resserré en partie haute par le rabat et accentué par d’épais bourrelets
- sa base rectangulaire" ; Attendu que la combinaison de tels éléments confère au modèle de sac Spider, en l’absence d’antériorité de toute pièce opposée, une physionomie propre et nouvelle ; qu’elle révèle par ailleurs l’empreinte de la personnalité de son auteur et donne au modèle son originalité ; Attendu que Philippe C et la Société PHILIPPE CASSEGRAIN ont ainsi vocation à agir sur le fondement des dispositions tant des livres I et III que du livre V du Code de la propriété intellectuelle, le premier au titre de l’atteinte alléguée à son droit moral d’auteur, la seconde en sa qualité cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur de Philippe C et de propriétaire du modèle déposé DM/031.849 ; Attendu qu’il est établi notamment par les procès verbaux des saisie-contrefaçon pratiquées les 21 et 26 janvier 2000 que la Société CONCEPT INDUSTRIE a fabriqué en quatre exemplaires pour la Société TENDANCES un modèle de sac que celle-ci a présenté à sa clientèle sous la dénomination « Diligence » et la référence K 422 dans la plaquette de sa collection Automne-Hiver 99/2000 ainsi que dans son « show room » ; Attendu que le modèle de sac Diligence est un modèle de sac de voyage qui comporte :
- un large rabat triangulaire qui, une fois fermé, enserre étroitement les deux poignées au travers de la fente pratiquée en son centre et située sur le haut du sac ;
- une large patte de fermeture coiffant le rabat depuis le dos du sac tout en passant entre les deux poignées, cette patte de fermeture se rétrécissant à son extrémité pour se terminer par une fixation métallique de type cartable sur le devant du sac ;
- un profil triangulaire, resserré en partie haute par le rabat et accentué par d’épais bourrelets
- une base rectangulaire ;
Que du fait de la reprise de ces caractéristiques propres au modèle Spider, le modèle Diligence, s’il n’en est pas la reproduction servile, présente avec celui-ci une grande ressemblance d’ensemble ; Attendu que la Société TENDANCES détaille les différences entre les deux modèles : terminaison du rabat plus courte pour le modèle Spider, fermeture métallique de type cartable et non de type boucle pour le modèle Diligence, écusson emblématique LONGCHAMP sur le sac Spider, absence de renforts sur les côtés pour le sac Diligence, matière synthétique et non pas cuir pour ce modèle ; Que cependant la contrefaçon s’apprécie selon la ressemblance d’ensemble et les quelques différences relevées ne parviennent pas à conférer au modèle incriminé une allure propre, distincte de celle du modèle invoqué ; Que le sac Diligence est l’imitation du modèle Spider ; Attendu que la Société TENDANCES argue vainement d’une bonne foi dont elle ne fait pas la preuve ; Que bien plus, exerçant le commerce des produits de maroquinerie et bagages, elle ne pouvait manquer de connaître, en sa qualité de professionnelle avertie, le modèle Spider commercialisé par les sociétés du Groupe LONGCHAMP depuis 1989, figurant toujours à leur catalogue et faisant régulièrement l’objet de publicités ; Attendu que la Société CONCEPT INDUSTRIE en fabriquant le modèle Diligence avant de le vendre à la Société TENDANCES, celle-ci en reproduisant ledit modèle sur sa plaquette-catalogue et en l’offrant à la vente, ont porté atteinte au droit moral de Philippe C sur son oeuvre, du fait de sa dénaturation, en application de l’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ainsi qu’aux droit patrimoniaux dont la Société PHILIPPE CASSEGRAIN est investie, en application des articles L 122-4 et L 521-1 dudit Code. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LE PARASITISME Attendu que la Société LONGCHAMP est le distributeur des produits de la Société PHILIPPE CASSEGRAIN dont le sac Spider qu’elle commercialise sous la marque LONGCHAMP ; Qu’elle est bien fondée à sa plaindre au titre non pas du parasitisme mais de la concurrence déloyale, et sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, des actes de contrefaçon commis par les Sociétés défenderesses, ces agissements étant de nature à dévaloriser le sac Spider qu’elle vend, à la banaliser et à en détourner la clientèle : Attendu qu’en revanche, la reproduction et la vente ou l’offre en vente à moindre prix du modèle Diligence qui est l’imitation grossière et de moindre qualité du modèle authentique ne constitue pas à l’égard de la Société PHILIPPE CASSEGRAIN une faute
distincte de contrefaçon précédemment relevée, susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ; Que la société PHILIPPE CASSEGRAIN sera déboutée de sa demande de ce chef. III – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit dans les termes du dispositif aux mesures d’interdiction ; Attendu qu’il n’est pas contesté que les quatre sacs litigieux ont été soit saisis soit remis par la Société TENDANCES aux demandeurs ; Qu’il suffit d’ordonner leur destruction en présence d’un huissier de justice aux frais des défenderesses ; Attendu que les saisie-contrefaçon ont permis d’établir que la Société CONCEPT INDUSTRIE a fourni à la Société TENDANCES quatre modèles de sacs Diligence, à présent tous appréhendés ou en possession des demandeurs ; Que la plaquette reproduisant ledit modèle a par ailleurs été éditée en 500 exemplaires ; Qu’une plus ample masse contrefaisante n’est pas prouvée ; Attendu que le préjudice subi par les demandeurs est certain : Qu’il ne tient cependant qu’à l’atteinte au droit moral de Philippe C dont la qualité de Président Directeur Général de la Société PHILIPPE CASSEGRAIN, n’a toutefois pas à être prise en considération ainsi qu’il est à tort demandé, à l’avilissement du modèle protégé et la banalisation du sac Spider avec les risques de détournement de clientèle et de mise à néant des investissements publicitaires qui en découlent ; Qu’il sera suffisamment réparé par l’allocation à chacun des demandeurs d’une somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts à la charge in solidum de défenderesses ; Attendu qu’il n’y a pas lieu à réparation complémentaire compte tenu du caractère limité de contrefaçon ; que la demande de publication sera rejetée ; Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire compte tenu de la relative ancienneté des faits et sera ordonnée sauf en ce qui concerne la destruction ; Attendu que l’équité conduit à faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de 6.000 F pour chaque demandeur, étant précisé que les frais de saisies-contrefaçon seront ainsi qu’il est demandé inclus dans les dépens ;
Que la Société TENDANCES, succombant et condamnée aux dépens, verra sa demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que le modèle de sac Diligence fabriqué par la Société CONCEPT INDUSTRIE, reproduit et offert à la vente par la Société TENDANCES est la contrefaçon du modèle de sac SPIDER dont Philippe C est l’auteur et la Société PHILIPPE CASSEGRAIN est cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur et propriétaire au titre du dépôt international DM/031.848 du 19 janvier 1995 ; Dit que la Société CONCEPT INDUSTRIE et la Société TENDANCES ont porté atteinte au droit moral d’auteur de Philippe C ainsi qu’aux droits patrimoniaux dont la Société PHILIPPE CASSEGRAIN est cessionnaire et investie au titre du dépôt international ; Dit que la Société TENDANCE et la Société CONCEPT INDUSTRIE ont en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Société LONGCHAMP ; Interdit à la Société TENDANCES et à Me Philippe G ès qualité de liquidateur de la Société CONCEPTION INDUSTRIE de poursuivre la fabrication, la reproduction et la commercialisation du modèle de sac Diligence sous astreinte de 3.000 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne la destruction des quatre sacs Diligence saisis le 21 janvier 2000 ou remis aux demandeurs et ce, en présence d’un huissier de justice ; Condamne la Société TENDANCE à payer à chacun des demandeurs la somme de 30.000 F à titre de dommage et intérêts ; Fixe aux mêmes sommes la créance de Philippe C, de la Société PHILIPPE CASSEGRAIN et de la Société LONGCHAMP sur la Société CONCEPT INDUSTRIE, tenue in solidum avec la Société TENDANCES ; Déboute les demandeurs du surplus de leurs prétentions ; Ordonne l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de destruction ; Condamne la Société TENDANCES aux dépens qui comprendront les frais d’huissier de justice afférents aux deux saisies-contrefaçon pratiquées les 21 et 26 janvier 2001 et à la destruction ordonnée ainsi qu’à payer à chacun des demandeurs la somme de 6.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et admet Me C, avocat, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Fixe aux mêmes sommes la créance des demandeurs à ces titres sur la Société CONCEPT INDUSTRIE, tenue in solidum avec la Société TENDANCES.
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