Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 6 novembre 2001

  • D'une part, cartes a jouer et d'autre part, jeux de société·
  • D'une part, jeux de société et d'autre part, jeux et jouets·
  • Marque complexe, élément caracteristique distinctif, mot·
  • Scenario anterieur du troisieme defendeur sous le titre·
  • Article l 713-3 b) code de la propriété intellectuelle·
  • Cependant usage de la denomination jusqu'en avril 2000·
  • Au surplus, modification de l'intitule des sequences·
  • Article l 113-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle·
  • Élément caracteristique distinctif, partie verbale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Logo compose d’une forme geometrique, cercle a l’interieur duquel sont inseres en haut mb et en bas sinnah

participation de tiers a la creation du jeu (realisation des illustrations, logo et plaquettes publicitaires, participation a titre financier)

usage de la marque (tribal x) pour des produits similaires (sequences en 3d inclues dans une emission de television)

marque seconde, exploitation pour designer des personnages virtuels destines a animer des sequences d’une serie televisuelle

courriers entre le demandeur et le premier defendeur en vue d’une adaptation televisuelle du jeu (tribal)

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 6 nov. 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TRIBAL; TRIBAL X; TRIBAL MB SINNAH; TRIBALS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 96623775; 99776782; 1706334; 99779527
Classification internationale des marques : CL16; CL25; CL28; CL41
Liste des produits ou services désignés : Jeux de societe - jeux, jouets et programmes audio-visuels - cartes a jouet
Référence INPI : M20010814
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE M. Maurice S est le créateur d’un jeu de société intitulé « TRIBAL » qui a fait l’objet d’un dépôt à la SACD en date du 4 mars 1992.03.0816 enregistré sous le n° 1992.03.0816. Il est également titulaire au titre des dessins et modèles du plateau, des billets d’argent et de la missive du jeu « TRIBAL » dans sa première version, déposés à l’INPI le 3 mars 1992. Enfin la dénomination « TRIBAL MB SINNAH » et le logo formé notamment des six lettres du mot TRIBAL dont cinq en couleur ont été déposés à titre de marque semi- figurative le 2 mai 1996 sous le n° 96/623 775 dans la classe 28 et enregistrés le 11 octobre 1996. M. SINNAH expose que son jeu qui figure dans le livre des inventions de l’année 1997 se compose d’un plateau de 74 cases. d’une série de cartes questions/réponses et d’une série de cartes de gages ainsi que de six personnages représentant les présidents de 6 nations en 36 segments, le but du jeu étant pour chaque joueur de reconstituer le premier le président attribué. Il indique que son jeu devait aux termes des différents contacts qu’il a eu avec TF1 fin 1997 début 1998, faire l’objet d’une adaptation télévisuelle qui n’a pas abouti malgré ses relances au début de l’année 1999. Il soutient qu’ayant constaté en avril 1999 le lancement de séquences intitulées « TRIBAL X » insérées dans l’émission « TF1 JEUNESSE » et ayant appris le dépôt par TF 1 le 5 mars 1999 de la marque « TRIBAL X » dans les c1asses 16 et 28, il a protesté vainement par lettre recommandée du 28 avril suivant. Par actes des 28 décembre 1999 et 6 janvier 2000, M. Maurice S a assigné devant ce tribunal, la société TF1, la société ANTEFILMS PRODUCTION et M. Eric Chevalier pour entendre avec exécution provisoire :

-Constater qu’en utilisant la dénomination « TRIBAL X pour désigner des séquences de l’émission TF1 JEUNESSE diffusée les samedis et dimanches matins, la société TF 1, la société ANTEFILMS PRODUCTION et M. Chevalier ont commis des actes de contrefaçon du titre du jeu »TRIBAL« dont M. SINNAH est le créateur et de la marque enregistrée sous le n° 96 623 775 »TRIBAL MB S"
-Prononcer, outre les mesures habituelles de confiscation, d’interdiction et de publication sous astreinte, la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 3.000.000 F en réparation de son préjudice commercial et financier et la somme de 500.000 F en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, M. SINNAH qui soutient que ses demandes dont les fondements juridiques ont été précisés et alors qu’il ne s’agit pas d’une oeuvre de collaboration sont parfaitement recevables tant sur le fondement du droit d’auteur que sur la contrefaçon de marque, fait valoir au fond :

— que la marque « TRIBAL X » ainsi que l’utilisation du seul terme « TRIBAL » pour désigner des personnages ludiques évoquant les pirates et s’intégrant dans des séquences de l’émission de TF 1 « TF1 JEUNESSE », constituent la contrefaçon par imitation de la marque « TRIBAL MB SINNAH » désignant un jeu de société ainsi que la contrefaçon du titre « TRIBAL » désignant le dit jeu de société. Subsidiairement, M. SINNAH conclut à l’existence d’agissements parasitaires sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Il sollicite donc l’annulation de la marque « TRIBAL X » qui aurait été déposée par M. CHEVALIER le 22 février 1999 et enregistrée sous le n° 99 776 78 en fraude de ses droits ainsi que la déchéance de la marque « TRIBALS » enregistrée à la demande de la société BIC le 19 novembre 1991 dans la classe 16 puisque la société TF 1 qui a racheté cette marque le 21 mai 1999, n’établit pas qu’elle ait été exploitée notamment pour désigner des articles en papier ou carton et des cartes a jouer. Il demandé également la communication sous astreinte par TF 1 de la liste des licences TRIBAL X consenties pour la commercialisation des droits de diffusion de la production par tous supports dans le monde entier ainsi que pour les produits dérivés. La société TF 1 qui sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture au 5 juin 2001 ainsi que la société ANTEFILMS PRODUCTION et M. Eric CHEVALIER exposent que :

- M. Eric CHEVALIER, auteur réalisateur spécialisé dans les programmes de télévision récréatifs destinés à la jeunesse a eu l’idée de créer un concept mettant en scène trois personnages virtuels en trois dimensions (« DJ » « Zaz »et « XxL ») ces « pirates de la télé » intervenant à l’improviste au cours d’une émission « piratant » ainsi l’antenne pour jouer les animateurs-présentateurs,
-M. CHEVALIER a déposé son manuscrit à la SACD le 23 septembre 1997 sous le titre « TRIBAL ONE » et la bible graphique a été réalisée postérieurement par Messieurs C, C et F,
-la société ANTEFILMS qui avait acquis les droits sur l’ensemble du concept par contrat conclu avec la société SLASH le 18 mai 1998 a signé avec TF1 le 3 août 1998 un contrat de production d’une série d’émissions destinées à la jeunesse et pour la réalisation de quatre modules en animation 3D de 1minute30 chacun portant le titre provisoire de « TRIBAL X »,
-la convention définitive portant sur une série de 20 émissions de 12 minutes chacune, composée de cinq à six modules a été signée le 11 décembre 1998 pour une diffusion à compter d’avril 1999,
-le 9 septembre 1999 un second contrat était signé pour quinze nouvelles émissions,
-entretemps et le 22 février 1999, M. Eric CHEVALIER a déposé à l’INPI la marque semi-figurative « TRIBAL X » dans les classes de produits et services 25, 28 et 41,
-depuis le début du second trimestre 2000, les émissions litigieuses sont plus diffusées sous l’intitulé « TRIBAL X » mais sous celui de « LES PIRATES DE LA TELE ». Lesdéfendeurs concluent à :

— l’irrecevabilité de la demande non fondée en droit sur l’atteinte à la marque ainsi qu’à celle relative au droit d’auteur s’agissant d’une oeuvre de collaboration sans que les coauteurs aient été mis dans la cause,
-l’absence de caractère protégeable du titre du jeu qui ne peut être qualifié d’oeuvre de l’esprit à défaut d’originalité, s’agissant de désigner un jeu dans lequel les joueurs représentent différentes ethnies et participent à une course du pouvoir,
-1'absence de contrefaçon dès lors que l’expression « tribal X »ne désigne pas une oeuvre du l’esprit mais un concept du personnages de l’univers du dessin animé qui présentent les diverses séquences d’une émission intitulée « TF1 WEEK-END » et qu’il n’existe aucun risque de confusion entre le jeu de M. SINNAH et les personnages virtuels inventés par M. CHEVALIER,
-l’absence de contrefaçon de la marque de M. SINNAH en raison du l’absence de distinctivité du terme « tribal » détaché de l’ensemble complexe « TRIBAL MB S » qui constitue lit marque du demandeur,
-l’absence de risque de confusion dès lors que les produit, désignés ne sont ni identiques ni similaires puisque l’enregistrement de la marque du demandeur ne concerne que les jeux de société de la classe 28 et que le terme « tribal X » désigne une séquence en 3D dans une émission de télévision,
-l’absence d’agissements parasitaires dès lors que l’intérêt pour le projet de M. SINNAH qui n’est resté qu’au stade de vagues pourparlers seulement avec la société TF 1 n’est pas démontré,
-l’absence de préjudice direct et certain, aucune tentative de commercialisation de son jeu par M. S n’ayant abouti et ce, bien avant la mise en place de l’émission litigieuse, ce qui démontre que M. S était dans l’impossibilité de convaincre un tiers d’investir dans son projet. La société TF1 qui conclut au débouté des demandes de M. SINNAH sollicite à titre reconventionnel :

-la nullité de la marque de M. SINNAH déposée en 1996 qui contrefait la marque TRIBALS de 1991 dont elle est aujourd’hui titulaire suite à la cession de marque qui lui a été consentie par la société BIC le 21 mai 1999 et dont l’usage sérieux est démontré,
-la condamnation de M. SINNAM à lui verser la somme du 100.000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
-subsidiairement, la garantie de la société ANTEFILM PRODUCTION laquelle s’est engagée aux termes du contrat liant les parties en date des 11 décembre 1998 et 9 septembre 1999 à garantir TFI de la libre disposition des droits cédés sur les modules utilisant l’expression « TRIBAL X », La société ANTEFILMS PRODUCTION fait valoir que la société TF1 ne peut se prévaloir de la garantie contractuelle dans la mesure où celle-ci n’a vocation à s’appliquer que pour le contenu de l’émission et non pour son titre Elle sollicite outre le débouté de la demande principale et de la demande en garantie, la condamnation de M. SINNAH à lui verser la somme de 12.060 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. CHEVALIER qui soutient que sa marque « TRIBAL X » n’a jamais été exploitée par lui-même mais par TF 1, fait valoir que le dépôt seul n’a causé aucun préjudice à M. SINNAH et qu’au surplus seule la société TF1 qui a acquis le 21 mai 1999, soit antérieurement à la présente procédure la marque « TRIBALS » de 1991 auprès de la société BIC, pourrait se prévaloir d’une antériorité sur le terme « tribal », Il fait valoir en outre que n’ayant jamais été en contact avec M. SINNAH et ignorant tout de ses relations avec TF1, il n’a commis aucun acte de parasitisme à l’encontre du demandeur. Il conclut donc au débouté des demandes de M. SINNAH et à sa condamnation à lui verser la somme de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION Compte tenu du dépôt tardif par M. SINNAH le 4 mai 2001 de ses dernières conclusions, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 7 mai 2001 à la date du 5 juin 2001 et de déclarer recevables les conclusions en réplique de la société TF 1. M. SINNAH ayant précisé le fondement juridique de ses demandes dès ses conclusions du 24 novembre 2000, il n’y a pas lieu en l’absence de tout grief de prononcer la nullité des assignations des 28 décembre 1999 et 6 janvier 2000 sur le fondement des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile. I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN CONTREFAÇON DU DROIT D’AUTEUR EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 113.3 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE : Lés défendeurs soutiennent que le jeu « TRIBAL » a été conçu et réalisé avec la collaboration du frère de Maurice S, Bruno S et de son cousin Daniel V et que dès lors que ces derniers ne sont pas dans la cause, la demande est irrecevable s’agissant de la protection d’une oeuvre de collaboration. Cependant, outre le fait que les dépôts tant à la SACD qu’à l’INPI ont été effectués au seul nom de Maurice S qui apparait seul dans les publicités ou articles consacrés au jeu « TRIBAL », le demandeur verse aux débats les attestations de son frère Bruno S et de son cousin Daniel V, desquelles il résulte que le premier en sa qualité d’infographiste a simplement réalisé les illustrations, le logo et les plaquettes publicitaires du jeu à la demande de Maurice S et que le second n’a participé qu’à titre financier au lancement du jeu.

En conséquence leur qualité d’auteur ne pouvant être reconnue dans leur participation à la création du jeu « TRIBAL », la demande formée par M. Maurice S est parfaitement recevable dès lors que l’oeuvre litigieuse ne présente pas les caractéristiques d’une oeuvre de collaboration. La demande de M. SINNAH tant au titre de la contrefaçon de sa marque que de celle du titre de son jeu ne pouvant s’apprécier que si le ternie « tribal » est considéré comme disponible en 1992 pour le titre et en 1996 pour la marque, il convient d’examiner en premier lieu la contrefaçon de la marque « TRIBALS » de 1991 invoquée à titre reconventionnel par la société TF1 qui en est devenue titulaire, ainsi que son éventuelle déchéance pour non-usage. II – SUR LA MARQUE « TRIBALS » N° 1706 334 DEPOSEE LE 19 NOVEMBRE 1991 PAR LA SOCIETE BIC : 1 – Sur la déchéance : En application des dispositions de l’article L 714.5 du code de la propriété intellectuelle : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ». La marque dénominative « TRIBALS » acquise par la société TF 1 le 21 mai 1999, vise des produits de la classe 16 et notamment les cartes à jouer. M. SINNAH, créateur d’un jeu de société dénommé « TRIBAL » composé notamment de cartes à jouer et titulaire de la marque semi-figurative « TRIBAL MB SINNAH » déposée le 2 mai 1996 pour désigner des jeux de société dont les cartes à jouer sont des produits complémentaires, a donc intérêt a agir en déchéance de la marque « TRIBALS » pour désigner les cartes à jouer. La société TF1 qui a acquis la marque « TRIBALS » le 21 mai 1999 moyennant le prix de 10.000 F ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de l’exploitation de la marque « TRIBALS » pour les cartes à jouer pour la période courant entre le 4 mai 1996 et le 4 mai 2001 date à laquelle la déchéance a été demandée. En effet, l’utilisation de « TRIBAL X » depuis avril 1999 pour désigner des séquences en 3D inclues dans une émission de télévision ne peut être prise en compte pour justifier de l’exploitation de cartes à jouer, l’article précité imposant la preuve de l’usage de la marque pour désigner le produit visé et non tout autre produit similaire. En conséquence, il convient en application des dispositions de cet article de prononcer la déchéance des droits de la société TF 1 sur la marque « TRIBALS » n° 1 706 334 à compter du 4 mai 2001 pour désigner les cartes à jouer.

2 – Sur la contrefaçon de la marque dénominative « TRIBALS » par la marque semi- figurative « TRIBAL MB SINNAH »jusqu’au 4 mai 2001 :

La marque semi-figurative « TRIBAL MB SINNAH » a été déposée le 2 mai 1996 uniquement pour les jeux de société de la classe 28. La contrefaçon des deux marques en cause doit être appréciée au regard des dispositions de l’article L 713.3. b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement », dès lors que le signe second n’est pas une reproduction à l’identique du signe premier. Les deux marque en présence visent des produits similaires par complémentarité : cartes à jouer et jeux de société. Les signes en présence sont : « TRIBALS » pour la marque première, marque dénominative composée de lettres d’imprimerie majuscules et TRIBAL écrit en lettres majuscules de couleurs sauf une en noir, dénomination sous laquelle est disposé un logo composé d’un cercle à l’intérieur duquel sont insérés en haut MB et en bas S pour la marque seconde. Dans la marque première, l’ajout du « s » n’enlève pas un terme « tribal » son caractère immédiatement perceptible. Dans la marque seconde, l’emploi de lettres de couleur de taille importante au dessus du logo MB S de taille réduite, confère au terme « tribal » un caractère prédominant au sein de cette marque complexe. Compte-tenu de la complémentarité forte des deux produits désignés, l’utilisation du terme « tribal » pour désigner un jeu de société qui comprend des cartes à jouer est de nature à créer un risque de confusion avec la marque « TRIBALS » qui désigne notamment des cartes à jouer. En conséquence, la reprise dans la marque seconde de M. SINNAH de ce terme pour désigner un jeu de société constitue la contrefaçon par imitation de la marque « TRIBALS » de la société BIC achetée par TF 1 et ce, pour la période antérieure au 4 mai 2001. 3 – Sur la contrefaçon de la marque « TRIBALS » par le titre du jeu « TRIBAL » de M. SINNAH : 1 -

Pour les mêmes motifs que ci-dessus, l’utilisation par M. SINNAH du terme « tribal » pour désigner le jeu de société qu’il a créé en 1992, constitue la contrefaçon de la marque « TRIBALS » déposée en 1991 et qui désigne les cartes à jouer. III – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE TRIBAL MB SINNAH ET DU TITRE DU JEU « TRIBAL » PAR L’UTILISATION PAR LA SOCIETE T F 1 DE LA DENOMINATION « TRIBAL X » POUR DESIGNER DES SEQUENCES DE SON EMISSION TF1 JEUNESSE : La société TF 1 ayant procédé à la radiation de sa marque « TRIBAUX X » enregistrée le 5 mars 1999 dès le 20 avril 1999, seule l’utilisation de la dénomination sera examinée pour la période courant entre avril 1999 et avril 2000, date à laquelle il n’est pas contesté que l’émission a changé de titre pour s’intituler « les pirates de la télé ». Or entre avril 1999 et avril 2000, M. SINNAH ne saurait opposer aux défendeurs sa marque et son titre pour désigner un jeu de société dès lors que ceux-ci étaient illicites au regard de la marque TRIBALS précitée. Au surplus, aucune contrefaçon ne saurait être retenue, les jeux de société n’étant pas des produits similaires ou identiques aux émissions télévisées même enfantines. En conséquence, M. SINNAH sera débouté de sa demande en contrefaçon de marque à l’encontre de la société TF 1, de la société ANTEFILMS et de M. CHEVALIER. IV – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE ET DU TITRE DE M. SINNAH PAR LA MARQUE « TRIBAL X » DE M. CHEVALIER : Cette demande et pour les mêmes motifs que précédemment doit être déclarée infondée pour la période antérieure au 4 mai 2001. En ce qui concerne la période postérieure au 4 mai 2001, s’il est établi que le titre de l’émission de TF1 a changé, M. Chevalier est toujours titulaire de la marque « TRIBAL X » déposée le 22 février 1999 et enregistrée sous le n° 99 776 782 pour désigner les produits et services des classes 28, 28 et 41 et notamment les jeux, jouets et programmes audio- visuels. La marque complexe de M. SINNAH dont il a été démontré que le terme « tribal » était l’élément prédominant désigne uniquement les jeux de société. La marque seconde qui désigne les jeux et les jouets dont font partie les jeux de société est également une marque complexe dont l’élément prédominant est aussi le terme « tribal », les deux sparadras formant le « x » se présentant en arrière-plan du terme « tribal ». C’est au regard de l’article L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle précité que doit s’apprécier la contrefaçon entre ses deux signes, les produits visés étant similaires et le signe second imitant le signe premier.

Cependant, le tribunal considère que la preuve du risque de confusion, nécessaire aux termes de l’article précité, entre les deux marques n’est pas rapportée dès lors que :

- la marque de M. SINNAH n’est exploité que pour désigner un jeu de la société dont la diffusion est limitée et qui est destiné à un public d’adultes car il me en scène des rapports d’argent et de gains inaccessibles pour un trop jeune public ;

- la marque et la dénomination TRIBAL X n’ont été exploitées que pour désigner des petits personnages virtuels en trois dimensions destinés à animer des séquences de présentation entre différentes émissions pour la jeunesse diffusées sous le titre « TF1 WEEK-END ».

- enfin, il n’est pas contesté que depuis le deuxième trimestre 2000, l’émission litigieuse de TF 1 ne comporte plus que des séquences intitulées « les pirates de la télé » et non plus « tribal X ». Dans ces conditions, les demandes en contrefaçon de ce chef sont rejetées. V – SUR LES AGISSEMENTS PARASITAIRES : Les pourparlers dont fait état M. SINNAH qui auraient conduit à l’appropriation frauduleuse par la société TF1 de son projet d’adaptation télévisuelle du jeu « TRIBAL » n’ont concerné en tout état de cause que M. SINNAH et la société TF1. Dès lors, M. CHEVALIER et la société ANTEFILMS PRODUCTIONS dont il n’est pas démontré qu’ils ont agi en concertation frauduleuse avec la société TF 1 et en connaissance du projet de M. SINNAH qui a été communiqué selon ses propres dires à TF 1 en mai 1998 après un premier contact pris courant octobre 1997 soit postérieurement au dépôt de son manuscrit par M. CHEVALIER à la SACD en septembre 1997 sous le titre de « TRIBAL ONE », seront mis hors de cause. S’il est exact que des contacts ont été pris entre M. SINNAH et la société TF 1 fin 1997 et que M. SINNAH a adressé courant 1998 un projet aux fins d’adaptation télévisuelle de son jeu « TRIBAL », les différents courriers échangés entre les parties en sont pas de nature à établir l’existence de pourparlers concrets dans le but de finaliser un accord sur ce projet alors qu’antérieurement existait le scénario déposé par M. CHEVALIER sous le titre « TRIBAL ONE » relatif à la mise en scène des trois personnages en 3D repris dans les séquences arguées de contrefaçon, personnage qui n’ont aucun point commun avec ceux du jeu de M. SINNAH. En conséquence, M. SINNAH sera débouté de sa demande au titre des agissements parasitaires qu’il reproche à la société TF 1 ainsi que de l’ensemble de ses demandes. VI – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE TF 1 :

Compte tenu tenu de l’inexploitation de la marque « TRIBALS » l’atteinte porté à cette marque par la marque de M. SINNAH est valablement indemnisée par la condamnation de M. SINNAH à payer la somme de 1525 euros à la société TF1, celle-ci ne pouvant prétendre à une indemnisation qu’à compter de son acquisition soit le 21 mai 1999 et jusqu’au 4 mai 2001, date de la déchéance. Dès lors que la déchéance des droits de la société TF 1 sur la marque « TRIBALS » est prononcée, le tribunal ne peut plus statuer sur la nullité de la marque « TRIBAL MB SINNAH » au jour de sa décision soit postérieurement au 4 mai 2001 date à laquelle la société TF1 est déchue de ses droits sur la marque « TRIBALS. » L’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire en l’espèce et il n’y a pas lieu de l’ordonner. Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles de la procédure et M. SINNAH sera condamné à verser à chacun d’eux la somme de 1.525 euros. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, Par jugement contradictoire et en premier ressort,
-Rabat l’ordonnance de clôture du 7 mai 2001 au 5 juin 2001 et déclare recevables les conclusions de la société TF 1 en date du 29 mai 2001,
-Prononce la déchéance des droits de la société TF 1 sur la marque « TRIBALS » n° 1 706 334 à compter du 4 mai 2001 pour désigner les cartes à jouer ; Vu les dispositions de l’article L 713.3 du code de la propriété intellectuelle,
-Dit que le dépôt et l’usage par M. SINNAH Maurice de la marque « TRIBAL MB SINNAH » n°96 623 775 et du titre de jeu « tribal » pour désigner un jeu de société, constituent la contrefaçon par imitation de la marque « TRIBALS » n° 1 706 334 entre le 2 mai 1996 et le 4 mai 2001,
-Déboute la société TF 1 de sa demande en nullité de la marque « TRIBAL MB SINNAH », la société TF1 étant déchue du bénéfice de sa marque,
-Condamne M. SINNAH à payer à la société TF 1 la somme de 1525 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa marque du 21 mai 1996 au 4 mai 2000 ;

-Déboute M. SINNAH de sa demande en contrefaçon de sa marque « TRIBAL MB SINNAH » et du titre du jeu « TRIBAL »,

— Déboute M. SINNAH de sa demande au titre des agissements parasitaires,
-Dit que le présent jugement devenu définitif, sera transmis par le greffier à l’INPI sur réquisition de la partie la plus diligente aux fins d’inscription sur le Registre National des Marques,
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-Condamne M. SINNAH à payer à la société TF 1, à la société ANTEFILMS PRODUCTIONS et à M. Chevalier, la somme de 1.525 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
-Condamne M. SINNAH aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile et ce pour les dépens dont ils ont fait l’avance et pour lesquels ils n’ont pas reçu de provision.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 6 novembre 2001