Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 26 novembre 2003, n° 02/00428

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 26 nov. 2003, n° 02/00428
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/00428

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3e chambre 1re section

N° RG :

02/00428

N° MINUTE :

Assignation des

14 et 24 Décembre 2001

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 26 Novembre 2003

DEMANDEUR

Monsieur D Y

[…]

[…]

représenté par Me Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire M 110

DÉFENDEURS

Monsieur E X

[…]

[…]

représenté par Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0281

S.A.R.L. F G ET FAMILY

[…]

[…]

représentée par Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0281

SOCIETE 20 000 ST

[…]

[…]

représentée par la SCP AITTOUARES NACCACH WEKSTEIN – Me Jean AITTOUARES – avocats au barreau de PARIS, vestiaire R 58

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude APELLE, Vice-Président

Edouard LOOS, Vice-Président

Marguerite-Marie MARION, Vice-Président

Assistés de Annie VENARD-COMBES, Premier Greffier,

DEBATS

A l’audience du 8 septembre 2003

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

FAITS

La Société G & FAMILY S.A.R.L., ci-après désignée Sté G, maison d’édition de publications de presse dont M. E X est le gérant, édite depuis la fin de l’année 1998 un magazine spécialisé dans la “mode urbaine”(définie synthétiquement comme la mode vestimentaire et artistique suivie ou inspirée par les jeunes des grandes villes) intitulé “H”, abréviation de “We Are Different”;

A ce titre, “H” propose chaque trimestre à ses lecteurs :

— des pages de photographies de mode mettant en scène des mannequins professionnels ou amateurs vêtus de vêtements de marque ;

— des “interviews” d’artistes liés à cette mode, de peintres, d’organisateurs d’événements parisiens ou européens, de directeurs de casting et de photographes;

— des reportages sur les hauts lieux de fêtes des différentes capitales européennes, sur des expositions, des vernissages, la mode, les modes de communications des grands couturiers parisiens;

Chaque numéro est construit autour d’un thème donnant le titre du numéro dont la couverture est composée d’une photographie illustrant le thème choisi, prise par différents photographes selon deux points : reprise d’une partie du corps dénudé du mannequin et impossibilité d’identifier le/les mannequins qui posent;

Dans le cadre de la préparation du numéro “Be Sexual” M. X a sollicité M. D Y, photographe professionnel, qu’il connaissait par ailleurs, pour s’inspirer du concept développé un an plus tôt par le Groupe A, s’agissant d’un baiser pris en gros plan, échangé entre 2 hommes et s’inspirant également de la mode “gay” en jouant sur l’ambiguïté suggérée par le titre du numéro ainsi projeté;

M. Y a donc réalisé la photo, rapidement baptisée “I” ou “H I”, faisant la couverture de ce numéro de “H” sorti en 1999 (H MAGAZINE n° 12);

Par ailleurs, la Sté G exploite le concept H pour des activités d’organisation de soirées, concerts et expositions, afin de lancer les artistes découverts notamment par la Société 20 000 ST S.A.R.L., désignée Sté 20 000 ST, figurant parmi ses “sponsors” et avec laquelle elle était en constante relation;

Au cours de l’année 2000, les sociétés G et 20 000 ST se rapprochaient pour réaliser une opération promotionnelle s’inspirant du thème développé par le H I en vue de réaliser un vidéo-clip du Groupe DEMON, groupe de la Sté 20 000 ST ayant bénéficié des soirées promotionnelles organisées par la Sté G;

Ce “clip” ainsi réalisé, illustrait la vidéo musicale de ce Groupe intitulée “YOU ARE MY HIGH”;

M. Y J en mars 2001 que la photographie qu’il avait réalisée, dénommée “I”/”H I”, avait été utilisée dans ce “clip”, sans son autorisation, sans mention de son nom et sans aucun paiement de droits;

Par courriers successifs, la Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques, désignée A.D.A.G.P., s’estimant propriétaire du droit d’autoriser la reproduction et la communication au public des oeuvres de M. Y :

— informait la Sté 20 000 ST, SONY MUSIC et M6, que cette utilisation illicite de la photo en cause constituait une contrefaçon;

— contestait l’accord donné par M. X à la Sté 20 000 ST, estimant que M. Y ne lui avait pas cédé ses droits;

— transmettait un tarif applicable et demandait la rétrocession des droits;

Cependant, l’A.D.A.G.P. ne se manifestait plus à compter de juin 2001;

C’est dans ce contexte que M. Y a lancé la présente procédure;

******

***

PROCÉDURE-THÈSES DES PARTIES

Par exploits d’huissier des 14 et 24 décembre 2001, M. D Y a respectivement fait assigner la Société 20 000 ST S.A.R.L., la Sté G & FAMILY S.A.R.L. et M. X devant le présent Tribunal;

Dans ses dernières écritures, M. Y demande au Tribunal de :

— Constater qu’il a autant intérêt que qualité pour agir;

— Rejeter purement et simplement les moyens d’irrecevabilité soulevés par les défendeurs;

— Avant dire droit,

Faire injonction aux défendeurs de communiquer un état certifié conforme du nombre des représentations, reproductions et adaptations de la photographie litigieuse qu’elles ont éditée et distribuée dans le monde, en violation de ses droits, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;

— Condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement de 76 225 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour l’utilisation illicite de la photographie intitulée “I” ;

— Condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 30 490 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son droit moral;

— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;

— Condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C.; – Condamner conjointement et solidairement les défendeurs aux entiers dépens;

***

Dans leurs dernières écritures M. E X et la Sté F TREVILLY & FAMILY S.A.R.L., régulièrement constitués, demandent au Tribunal de :

Vu l’article 31 du N.C.P.C.

- Constater que M. Y ne justifie nullement être titulaire des droits patrimoniaux attachés à la photographie dénommée H I;

- Dire et juger irrecevables les demandes formées par M. Y;

Vu les articles 6 et 9 du N.C.P.C.;

— Dire et juger que M. Y ne justifie nullement l’existence d’une contrefaçon de la photographie H I par le “vidéo-clip” réalisé par les Stés 20 000 ST et EZIO PRODUCTIONS;

- Dire et juger irrecevables les demandes formées par M. Y;

Vu les articles L 111-1 et suivants du C.P.I.,

— Dire et juger que M. Y n’est pas l’auteur des éléments revendiqués comme originaux de la photographie H I;

— Le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes;

Vu les articles L 122-1 et suivants du C.P.I.,

— Constater que la Sté G & FAMILY et M. X n’ont pris aucune part à la réalisation, à la représentation, à la diffusion, à la reproduction du “clip” “You are my high”;

— Débouter en conséquence M. Y de ses demandes formées à l’encontre de la Sté G & FAMILY et M. X et débouter en toute hypothèse la Sté 20 000 ST de sa demande de garantie;

Vu l’article 1315 du Code Civil,

— Constater l’absence de justification des demandes indemnitaires formées;

— Débouter en conséquence M. Y de ses demandes;

En toute hypothèse,

— Constater l’impossibilité pour la Sté G & FAMILY et M. X de communiquer un état certifié du nombre de diffusions du “vidéo-clip”;

— Débouter en conséquence M. Y de sa demande de voir communiquer un tel état, ce sous astreinte, en ce qu’elle est dirigée contre la Sté G & FAMILY et M. X;

— Condamner M. Y à verser à la Sté G & FAMILY et son gérant, M. X, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C.;

— Condamner M. Y aux entiers dépens;

***

Dans ses dernières écritures, la Sté 20 000 ST S.A.R.L., régulièrement constituée, demande au Tribunal :

- A titre principal, de déclarer M. Y irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir;

- A titre subsidiaire, de déclarer les demandes de M. Y mal fondées en ce que les éléments repris dans le “vidéo-clip” ne sont pas originaux et en ce que, en tout état de cause, M. Y ne peut revendiquer de droits d’auteur sur les éléments en question;

- A titre très subsidiaire, de condamner la Sté G & FAMILY et M. X à garantir la Sté 20 000 ST de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre;

— De condamner M. Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean AITOUARES, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du N.C.P.C.;

— De condamner M. Y et le cas échéant, la Sté G & FAMILY et M. X à payer à la Sté 20 000 ST la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C.;

***

La clôture de la procédure était prononcée le 19 mai 2003;

L’affaire était plaidée à l’audience du 08 septembre 2003;

******

***

MOTIFS

I° En ce qui concerne la recevabilité des demandes

Attendu que M. E X et la Sté F G & FAMILY font valoir que M. Y se garde bien de communiquer l’acte de cession des ses droits à l’A.D.G.P ainsi que les statuts de cette dernière qui permettraient vraisemblablement de constater qu’il existe une différence entre les statuts de la SACEM, organisme cité dans l’arrêt de la cour de Cassation par ailleurs produit aux débats et les statuts de l’A.G.D.A.P., cette dernière, au regard de la consultation de son site internet, semblant être seule a avoir qualité pour autoriser ou interdire l’exploitation de l’oeuvre et percevoir les droits d’auteur;

Attendu que la Sté 20 000 ST ,se fondant sur l’article 14 des statuts de l’A.G.D.A.P. et les lettres des 07 mars et 05 juin 2001 de cet organisme, considère comme certain que M. Y n’est plus titulaire, à ce jour, du droit d’agir en Justice;

Attendu que M. D Y, s'appuyant sur la Doctrine et un arrêt du 24 février 1998 de la 1re Chambre Civile de la Cour de Cassation (TF 1/SONY), estime que quand bien même il aurait apporté ses droits à l’A.D.A.G.P., il n’en demeure pas moins titulaire en sa qualité d’auteur, des droits patrimoniaux et moraux sur ses oeuvres;

***

Attendu que s’il est exact que l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 février 1998 versé par le demandeur retient que “les auteurs et éditeurs ayant adhéré à la SACEM n’en conservaient pas moins l’exercice de leurs droits sur l’oeuvre, dont ils pouvaient demander la protection, notamment par l’action en contrefaçon”, il y a lieu de noter que M. Y revendique son adhésion à l’ A.D.A.G.P. et non à la SACEM tout en s’abstenant d’en verser les statuts ainsi que l’acte de cession de ses droits à celle-ci; qu’il est donc susceptible d’avoir perdu toute qualité à agir pour défendre directement ses droits patrimoniaux quoique conservant celle relative à son droit moral qui lui reste acquis en tout état de cause;

Attendu, concernant donc ces droits patrimoniaux, que les courriers de l’A.G.A.D.P. en date des 07 mars et 05 juin 2001 adressés aux défendeurs, sont dépourvus de toute ambiguïté; qu’en effet, cet organisme indique que M. Y lui a fait apport du droit d’autoriser la reproduction, la représentation et la communication au public de ses oeuvres; qu’il appartenait donc au demandeur de la solliciter pour défendre ses droits patrimoniaux comme il semblait pourtant déterminé à le faire avant l’introduction de la présente procédure;

Attendu en conséquence, que M. Y, est effectivement irrecevable mais uniquement en ce qui concerne ses demandes relatives à ses droits patrimoniaux;

II° En ce qui concerne la qualité d’auteur et la protection de la photographie “H I”

Attendu que M. D Y fait valoir :

— qu’aux termes de l’article L 112-2 9° du CPI, les photos sont des oeuvres de l’esprit et que l’article L 112- 1 du CPI prévoit la protection des oeuvres de l’esprit quel que soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination;

— que la jurisprudence définit l’originalité comme le reflet de la personnalité de l’auteur et que cette notion se distingue de la nouveauté qui exprime le caractère inédit de l’invention ou du signe distinctif, cette dernière ne s’appliquant pas en droit de la propriété littéraire et artistique;

— qu’il a été choisi par H pour son style, sa sensibilité et ses compétences personnelles;

— que ses photographies, révélatrices de sa personnalité ont été publiées dans/pour illustrer de nombreux magazines et galeries d’avant garde;

— que la photographie litigieuse reflète incontestablement sa vision personnelle “du baiser contemporain” par le choix d’un procédé macro photographique, son cadrage, axé sur les nez, bouches et langues des modèles choisi pour leur ambivalence et, par-là, constitue une oeuvre originale;

— qu’il ressort des pièces versées aux débats, qu’il a fait seul le choix:

* du casting des mannequins, qui s’est déroulé dans son studio par le test de 6 mannequins différents;

* de l’éclairage, de l’angle de prise de vue, de la présentation du sujet, de la composition et de la position des personnages, de l’élaboration du cadre, du parti pris de l’utilisation de la macro-photographie;

— que l’antériorité citée, outre qu’elle est inapplicable à l’espèce, est en fait postérieure de plus d’un an à la publication de la photo litigieuse;

Attendu que M. E X et la Sté F TREVILLY & FAMILY :

— ne contestent pas la qualité “d’auteur” de M. Y dès lors que cette qualité lui a été reconnue par la revue H;

— considèrent cependant que ses droits patrimoniaux et moraux doivent se limiter aux éléments nouveaux et originaux manifestant “l’empreinte de sa personnalité”, lesquels font défaut dès lors que :

* le casting a été assuré et dirigé par M. K L, directeur de casting du magazine H, la participation des deux mannequins ne s’expliquant que par les liens amicaux tissés avec les membres du magazine;

* l’angle de prise de vue ne pouvait être autre que celui retenu pour respecter les contraintes initiales (reprise d’une partie du corps dénudé du mannequin et impossibilité d’identifier le/les mannequins qui posent);

* le cadrage, la macro-photographie et la position des personnages ont été imposés par M. X (cf. Supra et reprise des concepts Benneton/gay) et pour des raisons techniques (format du magazine) en sorte que M. Y n’a été qu’un “exécutant technique” comme en témoignent les nombreuses photos versées aux débats qui démontrent que son art ne s’exprime nullement dans de telles compositions;

* le choix de l’éclairage était le seul domaine où M. Y a exprimé son choix et sa maîtrise technique non contestés alors que la lumière utilisée dans le “clip” est totalement différente;

Attendu que la Sté 20 000 ST fait valoir :

* sur l’absence d’originalité, que les conditions de l’article L 122-4 du C.P.I. ne sont pas remplies dès lors :

— que la photographie, dont le demandeur revendique la paternité, n’est qu’une copie quasi-servile d’une photographie de Will McBride publiée notamment dans l’ouvrage intitulé “Le Baiser” de Maryam Sachs, paru en 1992 comme le démontre la comparaison des deux photographies excluant que M. Y ait joué un “rôle déterminant” ou “exclusif”;

— que le demandeur n’a fait que reprendre un concept, une idée, qui ont donné lieu à de nombreuses et prestigieuses photographies :

¤ ainsi le film “I”, et la série photographique intitulée “Large I” (1996) de M N, ayant donné lieu à une rétrospective au Musée d’Art Moderne de New-York en 1989;

¤ ainsi du magazine DS publiant en pleine page, en août 1997, une photographie d’O P représentant un couple échangeant un baiser en plan serré;

¤ ainsi de nombreuses autres publications de baisers en gros plan : “Le Baiser” publié en 1992 par les Nouvelles F du Chêne, dans l’ouvrage “B” publié en 2000 par la Sté VISION ON, la publicité de rouge à lèvres LABELLO dans “ELLE”, les publicités pour la marque SISLEY”, les photos du magazine R de Q R OF A”, ou les photographies de RANKIN dans “ELLE” du 20 mai 2002;

* subsidiairement sur le défaut de la qualité d’auteur, qu’à supposer établie l’originalité de la photographie litigieuse, cette originalité provient des choix et instructions du magazine H, comme le démontre la Sté G, ce qui exclut un apport personnel du demandeur et donc sa qualité d’auteur du cliché en question;

***

Attendu que c’est avec raison que M. Y rappelle qu’aux termes de l’article L 112-2 9° du CPI, les photos sont des oeuvres de l’esprit et que l’article L 112- 1 du CPI prévoit la protection des oeuvres de l’esprit quel que soit le genre, la forme d’expression le mérite ou la destination;

Attendu que ce principe est exclusif de la notion de nouveauté qui ne s’applique pas au droit d’auteur;

Attendu qu’en l’espèce, la qualité d’auteur de M. Y n’est pas contestée ni d’ailleurs contestable puisque son nom est cité dans la revue H qui divulgue la photo litigieuse;

Attendu qu’ainsi, la question restant à trancher est de savoir si ladite photo est protégeable ou non, c’est-à-dire si elle porte ou non l’empreinte de la personnalité de son auteur, en particulier si celui-ci a traduit une vision personnelle de “baiser contemporain” ou s’il n’a été que l’exécutant technique des instructions données par la Sté G;

Attendu que s’il résulte de l’examen des pièces que la revue H présente des constances dans sa conception et sa présentation (thème trimestriel illustré par une photo de couverture présentant parfois, mais pas toujours, une partie dénudée d’un corps humain sans qu’il soit possible d’identifier le mannequin), M. X comme la Sté G n’apportent aucune pièce établissant l’existence d’une charte graphique à laquelle le demandeur devait se soumettre; que seules les revues citées (“R” de A, “S T”, B”, etc…) permettent de situer la tendance ambiante du moment;

Attendu que les attestations “a posteriori” des mannequins utilisés pour la photo litigieuse doivent être écartées des débats, AKIM étant un salarié de la Sté G et C étant la compagne de M. X, ce qui retire à l’un comme à l’autre toute réelle liberté de témoigner en gardant une parfaite objectivité;

Attendu, cependant, que C à l’occasion d’une interview dans le n° 2 d’avril-mai-juin 2001 de la revue “CLARK MAGAZINE” déclarait, à propos du “clip” de DEMON utilisant la photo litigieuse : “… ça a commencé en faisant une photo avec un photographe qui s’appelle D Y pour une couverture de H. C’était son concept…”;

Attendu dès lors que l’attestation de M. U V, journaliste de cette “interview” donnant une interprétation des plus restrictive de ces propos le 21 février 2003 (date de son établissement) ne peut qu’interroger sur son objectivité d’autant que son auteur porte par ailleurs des jugements de valeurs sur les événements opposant les parties;

Attendu en conséquence qu’il ne peut être dénié à M. Y un rôle personnel dans la réalisation de la photo dite “H I” étant observé que les défendeurs reconnaissent sa compétence spécifique concernant l’éclairage et le choix de la lumière ainsi que la technique de macro-photographie;

Attendu cependant que ce rôle n’induit pas automatiquement l’empreinte de la personnalité de l’auteur sur le résultat final permettant d’accorder à la photo en cause la protection des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle;

Attendu ainsi que les différents documents versés aux débats ne permettent pas de retenir “l’empreinte” revendiquée;

Attendu en effet, que la comparaison du cliché litigieux avec la photographie de Will McBRIDE, publiée notamment dans l’ouvrage “LE BAISER” de Maryam SACHS des Nouvelles F du Chêne (1992), révèle une similitude frappante entre les deux clichés, en particulier concernant le cadrage provoquant la même ambiguïté quant à l’identité des mannequins ;

Attendu que le même constat peut être fait avec les photographies prises par M N dans sa série intitulée “LARGE I” qui semble bien avoir inaugurer le concept d’un baiser impudique en gros plan; qu’il en est de même avec la photo d’O P publiée en pleine page dans “DS MAGAZINE” d’août 1997 représentant un couple échangeant un baiser en plan serré, des photos publiées dans l’ouvrage “B” édité en 2000 par la Société VISION ON, des publicités de la marque SISLEY sur son site Internet ou du magazine A déjà mentionné et dont les photos on été également publiées sur le site Internet de cette société;

Attend qu’ainsi, si M. Y semble bien avoir eu la maîtrise de l’éclairage et de la technique de la macro-photographie pour réaliser la photo litigieuse, le résultat ne permet cependant pas de distinguer l’empreinte de sa personnalité, notamment au regard de la photo du baiser de McBRIDE dont elle apparaît être une réplique quasi identique;

Attendu en conséquence, que la photographie intitulée “H I” ne peut prétendre à la protection des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle;

III° En ce qui concerne les autres demandes

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. Y doit être débouté de l’ensemble de ses autres demandes qui découlent de la réponse venant d’être apportée;

Que la garantie sollicitée et la demande d’exécution provisoire sont donc sans objet ;

Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable, en l’espèce, de laisser aux parties défenderesses la charge des frais non compris dans les dépens;

Attendu que le demandeur succombant à l’instance, doit en supporter les dépens et être débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du NCPC ;

******

***

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vidant son délibéré du 08 septembre 2003,

Déclare irrecevable M. D Y en ce qui concerne les demandes relatives à ses droits patrimoniaux ;

Reçoit M. D Y en ses demandes relatives à son droit moral,mais le dit mal fondé, en conséquence, le déboute;

Dit, qu’en conséquence, les demandes en garantie et d’exécution provisoire sont sans objet ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. D Y aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PRONONCE A PARIS, LE 26 NOVEMBRE 2003 par Madame APELLE – Vice-Président – assistée de Madame VENARD-COMBES – Premier Greffier

Le Greffier Le Président

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