Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 6 novembre 2003, n° 01/19073

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 6 nov. 2003, n° 01/19073
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 01/19073

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

8e chambre 2e section

N° RG :

01/19073

N° MINUTE :

Assignation du :

26 Novembre 2001

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 06 Novembre 2003

DEMANDERESSE

Mademoiselle M-N Z

[…]

[…]

représentée par Maître Dominique K-L, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B.420

DÉFENDEURS

S.A. ETABLISSEMENTS SCIARINI

[…]

[…]

représentée par Maître Jean-Pierre LEON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C 406

S.A.R.L. TESS

[…]

[…]

représentée par Maître N-Laurence DABBENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E 269

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la société SIMON TANAY DE KAENEL (STK)

[…]

[…]

représenté par Maître Caroline DE RICQLES MARJOLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1584

Cabinet A

[…]

[…]

représenté par la SCP MICHON COSTER & DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 244

AGF, prise en leur qualité d’assureur des Ets SCIARINI,

[…]

[…]

représentée par Maître Florence FAUCHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A 759

E F (MUTUELLE DE L’ALLIER ET DES REGIONS FRANÇAISES)

dont le siège social est […]

et dont le siège social de gestion est

[…]

[…]

représentée par Maître Danielle GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R 44

X, pris en sa qualité d’assureur de la Sté TESS,

[…]

[…]

représentée par Maître N-Laurence DABBENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E 269

MAF, prise en sa qualité d’assureur du Cabinet A, Architecte,

[…]

[…]

représentée par la SCP MICHON COSTER & DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 244

Maître G D, es-qualité de mandataire-liquidateur de la société TESS

[…]

[…]

DEFAILLANT

Maître H C, en qualité de liquidateur de la société CIB, […]

[…]

[…]

DEFAILLANT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Michel Y, Vice-Président

N-Andrée BAUMANN, Vice-Président

I J, Juge

assisté de Marthe CHATAIGNERE, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 09 Octobre 2003 tenue publiquement devant M. Y et Mme BAUMANN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Réputé contradictoire

en premier ressort

*

**

SUR LES FAITS.

Madame M-N Z est propriétaire d’un appartement situé au troisième étage de l’immeuble du […] à PARIS VIème arrondissement, dans lequel est survenu un important dégât des eaux provenant d’une canalisation commune.

Au cours des travaux de remise en état, il s’est avéré qu’une poutre, partie commune, supportant le plancher de sa salle de bains, endommagée par le sinistre, menaçait de se rompre. Une fois son remplacement effectué, des travaux furent entrepris pour refaire la structure du plancher puis pour remettre en état les carrelages et le parquet de l’appartement de Madame Z.

Cette dernière confia la réfection du carrelage de sa salle de bains à la société SCIARINI, tandis que le syndicat, prenant en charge la réfection des structures, parties communes, assura également la pose du parquet de son entrée et des carrelages de ses water closets, travaux dont il confia la maîtrise d’oeuvre au cabinet A, lequel, à son tour, désigna la société TESS pour procéder à la mise en place de la dalle et des carrelages des water closets et la société CIB pour l’installation du parquet.

Cependant à la suite d’une erreur commise lors du coulage de la dalle, de nouveaux désordres apparurent dans l’appartement de Madame Z, lesquels se manifestèrent par divers dénivellements entre les sols nouvellement refaits et le reste de l’appartement.

En cet état de fait, Madame Z introduisit une action en référés le 23 Juin 1998 à l’issue de laquelle Monsieur B, désigné comme expert le 3 Juin 1998, déposa le 2 Octobre 2001 un rapport dont les conclusions peuvent être résumées ainsi :

— les désordres constatés sont les suivants :

* des différences de niveau des sols de :

▸ 3 millimètres entre les water closet et le parquet de l’entrée,

▸ 18 millimètres entre le sol de la salle de bains et le parquet de l’entrée,

▸ 2,5 millimètres entre le parquet du couloir et celui de l’entrée,

▸ 7 millimètres entre le parquet du séjour et le parquet de l’entrée,

▸ 12 centimètres entre le carrelage de la cuisine et le parquet de l’entrée,

* des jours sous les portes et les plinthes de :

▸ 35 millimètres sous la porte des water closets,

▸ 20 à 25 millimètres sous la porte palière,

▸ 20 millimètres entre la plinthe de l’entrée et le parquet, cet espace ayant été calfeutré par du mastic,

* le nombre de ces dénivellements entraîne de réels dangers pour l’occupante de l’appartement, notamment des risques de chute et de dérapage,

— les désordres proviennent de malfaçons commises par les entreprises TESS, SCIARINI et CIB :

* la société TESS, chargée de la réalisation des carrelages des water closets, qui a procédé à leur installation à un niveau trop bas par rapport aux existants, c’est à dire 23 à 25 millimètres plus bas que la tranche inférieure de la porte palière,

* la société SCIARINI, auteur du carrelage de la salle de bains, qui a installé celui-ci 25 millimètres trop bas et s’est abstenue de s’assurer, avant de commencer ses travaux, de ce que la dalle était à un niveau correct par rapport aux existants anciens et de réaliser un mortier intermédiaire pour corriger la différence de niveau,

* la société CIB, intervenue sans succès pour tenter de rattraper les erreurs de niveau, qui n’a émis aucune réserve avant d’exécuter ses propres travaux,

* le cabinet A, maître d’oeuvre des travaux entrepris dans les water closets et l’entrée, qui n’a donné aucune directive pour rectifier les niveaux,

— les travaux de carrelage confiés par Madame Z à la société SCIARINI auraient dû être pris en charge par le syndicat, dès lors qu’ils ont été imposés par la défaillance des parties communes,

— le coût des travaux chez Madame Z s’élève à 57 503,85 € toutes taxes comprises dont 1 800 F toutes taxes comprises au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,

SUR LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS DES PARTIES.

PROCÉDURE N° 01/19073.

Se fondant sur la répartition des responsabilités et l’évaluation de son préjudice matériel proposées par Monsieur B,

soutenant qu’elle a subi un préjudice de jouissance depuis Octobre 1997 et qu’il convient de l’estimer, comme l’a fait l’expert, à hauteur de 500 F par mois,

relevant que la société SCIARINI lui a réclamé, en cours d’expertise, une somme de 12 971,67 F toutes taxes comprises correspondant au solde de sa facture de travaux du 30 Décembre 1997 et que Monsieur B a considéré que seuls les travaux d’embellissement de sa salle de bains devaient rester à sa charge, considérant qu’il s’en résulte qu’elle ne reste lui devoir qu’une somme de 37 243,27 F toutes taxes comprises, le surplus incombant au syndicat qui, par voie de compensation doit lui rembourser la somme de 5 756,73 F avancée pour son compte,

en cet état de fait, Madame M-N Z a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et son assureur, la compagnie E aux droits de laquelle intervient désormais la compagnie MUTUELLE de L’ALLIER et des RÉGIONS FRANÇAISES dite compagnie M. A.R.F. F, la société SCIARINI et la compagnie A.G.F. auprès de laquelle elle est assurée, la société TESS et la compagnie X, le cabinet A et la compagnie MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS dite M. A.F., et Maître C es-qualités de liquidateur de la société CIB afin d’obtenir la condamnation, avec exécution provisoire et application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile aux dépens, du syndicat des copropriétaires, du cabinet A, de la société SCIARINI, de la société TESS, de la société CIB in solidum avec leurs assureurs respectifs, à savoir la compagnie E, la compagnie A.G.F., la compagnie X et la compagnie M. A.F., à lui payer les sommes suivantes :

—  63 703,83 F (9 711,68 €) au titre des travaux de réfection, maîtrise d’oeuvre comprise, avec indexation au jour du jugement en fonction de l’indice I.N.S.E.E. du coût de la construction,

—  24 000 F (3 658,77 €)au titre de son préjudice de jouissance,

—  25 000 F (3 811,22 €) à titre d’indemnité de procédure.

*

**

PROCÉDURE N° 03/2513.

Exposant que la société TESS a été placée en règlement judiciaire et qu’un mandataire liquidateur lui avait été désigné en la personne de Maître D, Madame Z a attrait ce dernier dans la procédure par exploit d’huissier en date du 21 Février 2003.

*

**

Cette affaire a été jointe à l’instance principale le 22 Mai 2003 sous le numéro de rôle 01/19073.

*

**

Vu les écritures signifiées le 29 Janvier 2003 par le syndicat des copropriétaires aux termes desquelles il demande :

— de débouter Madame Z de ses prétentions,

— de débouter la société SCIARINI et la compagnie M. A.R.F. F venant aux droits de la compagnie E, de leurs demandes,

— de débouter les autres parties de leurs prétentions,

— de condamner Madame Z à lui verser une somme de 3 811,23 € (25 000 F) à titre d’indemnité de procédure,

— subsidiairement, de condamner la compagnie M. A.R.F. F à le garantir de toute condamnation prononcée au profit de Madame Z,

puis expose :

— qu’il convient de le mettre hors de cause dès lors :

▸ qu’ayant réglé d’importantes sommes pour refaire les solives et n’étant pas responsable des erreurs commises par la société SCIARINI, il n’a commis aucune faute,

▸ que les désordres dont se plaint Madame Z proviennent de la dépose du carrelage qu’elle a entreprise sans l’avertir, lorsqu’elle a décidé de refaire sa salle de bains,

▸ que les calculs de l’expert sont approximatifs et ses conclusions non prouvées,

▸ que le partage de responsabilité auquel il aboutit arrive à 100 % sans faire état de la copropriété,

— qu’à titre subsidiaire, la compagnie M. A.R.F. F devra le garantir, en effet :

▸ le sinistre dont se plaint Madame Z a pour origine un dégât des eaux et l’article 32 de son contrat stipule expressément qu’elle doit garantir les dommages causés aux copropriétaires à la suite d’un dégât des eaux survenu dans le bâtiment ou dans le local assuré,

▸ elle affirme à tort qu’il n’y a jamais eu de déclaration de sinistre dégât des eaux,

▸ elle prétend sans en justifier que l’immeuble est délabré,

▸ elle considère à tort que la responsabilité de la copropriété est engagée en qualité de maître d’ouvrage pour des travaux conservatoires, ce qui relèverait d’une garantie dommage ouvrage, alors que les travaux réalisés constituent des réparations ne relevant pas de la garantie décennale,

— qu’il y a lieu de débouter la société SCIARINI de sa demande tendant à le voir condamner à lui rembourser la somme de 17 060,62 € au titre du solde de son marché de travaux et celle de 1 982,13 € en réparation du préjudice résultant du bouleversement apporté aux conditions d’exécution de son marché de travaux, dès lors qu’il n’a aucun lien de droit avec elle et qu’il est établi qu’elle s’est contentée de coller les carrelages sans vérifier au préalable leur ajustement au niveau des existants.

*

**

Vu les écritures signifiées le 5 Février 2003 par la compagnie M. A.R.F. F venant aux droits de la compagnie E aux termes desquelles elle demande :

— d’écarter sa garantie et de débouter Madame Z ainsi que le syndicat de leurs demandes,

— subsidiairement, de condamner la société SCIARINI, la société CIB, la société TESS et le cabinet A ainsi que leurs assureurs respectifs à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,

— de condamner Madame Z et le syndicat à lui verser une somme de 3 000 € à titre d’indemnité de procédure,

— de faire application aux dépens des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

puis expose :

— que les demandes formulées par Madame Z à l’encontre du syndicat ne sont pas couvertes par sa garantie, en effet :

▸ ses réclamations puisent leur source non pas dans un dégât des eaux, mais dans les malfaçons commises par les entreprises intervenues sur le chantier, ce que confirme l’absence de toute déclaration de sinistre dégât des eaux,

▸ ses demandes trouvent leur cause dans les travaux réalisés par le syndicat dans le cadre de l’entretien général de l’immeuble,

— qu’en toute hypothèse sa garantie n’est pas due au syndicat, en effet

▸ elle ne peut couvrir les dommages résultant du défaut d’entretien et du délabrement de l’immeuble, situation qui ressort expressément de l’expertise où il est indiqué qu’une poutre entièrement vermoulue a été découverte lors du retrait du carrelage et qui est révélatrice de l’existence d’un processus étendu sur plus de dix ans ainsi que d’un fait générateur antérieur au 1er Avril 1996, date de souscription de son contrat,

▸ la responsabilité encourue par le syndicat relève exclusivement d’une police dommage-ouvrage,

— qu’à titre subsidiaire, elle est fondée à obtenir, sur le fondement de la subrogation légale de l’assureur, la garantie de toute condamnation éventuelle par la société SCIARINI, la société CIB, le cabinet A et leurs assureurs respectifs.

*

**

Vu les écritures signifiées le 10 Septembre 2003 par la société SCIARINI aux termes desquelles elle demande :

— à titre principal, de constater que Madame Z a tacitement réceptionné les travaux le 30 Juillet 1997 sans faire de réserve, en conséquence, la débouter de ses prétentions et la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 སྒྱ,

— à titre subsidiaire, de constater que la réserve émise à la réception des travaux est liée aux fautes commises par le cabinet A et la société TESS, en conséquence les condamner ainsi que leurs assureurs à la garantir de toute condamnation éventuelle,

— à titre infiniment subsidiaire, de ramener l’indemnisation du préjudice de jouissance réclamée par Madame Z à de plus justes proportions, de la débouter de sa demande de payement de la somme de 398,62 € au titre des charges de copropriété et de condamner, le cas échéant, la compagnie A.G.F. à la garantir de toute condamnation,

— à titre reconventionnel, de condamner Madame Z ou, à tout le moins, le syndicat à lui payer la somme de 1 760,72 € soit 11 549,57 F toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal, en règlement du solde de son marché de travaux,

— de condamner Madame Z ou, à tout le moins, le syndicat à lui régler une somme de 1 982,13 € soit 13 001,89 F toutes taxes comprises en dédommagement du trouble apporté aux conditions d’exécution de son marché de travaux,

puis expose :

— que contrairement à ce qu’indique Madame Z dans son exploit introductif d’instance, sa demande n’est pas fondée sur la responsabilité contractuelle résultant de l’application des dispositions de l’article 1147 du Code Civil mais sur la responsabilité des constructeurs définie par les articles 1792 et suivants du Code Civil, circonstances dont il découle que les travaux ayant été achevés le 30 Juillet 1997, leur réception tacite par la demanderesse doit être fixée à cette date, que l’existence des malfaçons ne lui ayant été signalée que le 26 Janvier 1998, alors que les différences de niveau constituent des vices manifestement apparents, faute de les avoir portées à la connaissance du constructeur à la date de réception, sa garantie ne peut être recherchée,

— que s’il est considéré que Madame Z a valablement formulé une réserve à la réception des travaux, elle est fondée à solliciter :

* la garantie du cabinet A, de son assureur, la compagnie M. A.F., et de la société TESS, en effet :

▸ l’expert indique que les différences de niveau proviennent de la mise en place par la société TESS d’une dalle trop basse par rapport aux existants et de l’absence de directives données par le cabinet A aux différentes entreprises intervenantes,

▸ l’expert a écarté à tort son objection rappelant que le carrelage des water closets était déjà posé lorsqu’elle est intervenue le 21 Juillet 1997 et qu’elle s’est trouvée contrainte de réaliser celui de la salle de bains au même niveau, en effet contrairement à ce qu’il indique la salle de bains et les water closets sont incorporés,

* la garantie de la compagnie A.G.F., son assureur, en effet les nombre et l’importance des affleurements menaçant la sécurité de l’occupant des lieux rendent l’immeuble impropre à sa destination, de sorte que la garantie de ladite compagnie lui est due au titre de l’assurance décennale des constructeurs,

— qu’il y a lieu de réduire l’indemnité réclamée par Madame Z en réparation de son préjudice de jouissance, celle-ci étant excessive dès lors que son appartement demeure habitable,

— qu’il échet de la débouter de sa demande de remboursement de charges, dès lors qu’elle n’en fournit aucune justification,

— qu’étant démontré par le rapport de Monsieur B que Madame Z reste lui devoir une somme de 1 760,79 €, il y a lieu de la condamner à lui régler cette somme, dès lors qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage elle n’a émis aucune réserve lors de la réception des travaux et, si l’analyse de l’expert est retenue, il convient dans ce cas de condamner le syndicat à lui rembourser cette somme,

— qu’eu égard aux perturbations ressenties dans l’organisation de ses travaux, il convient de condamner soit la demanderesse soit le syndicat à lui régler une somme de 1 760,72 € soit 11 549,57 F toutes taxes comprises se décomposant comme suit :

▸ 5 100 F hors taxes au titre des frais de mise en sécurité et d’évacuation d’outillage, lors de la suspension de chantier intervenue mi-Avril 1997,

▸ 1 700 F hors taxes au titre des frais de réinstallation du chantier en Mai/Juin 1997,

▸ 3 981 F hors taxes en raison des retards d’exécution résultant de la présence d’autres entreprises dans l’appartement de la demanderesse.

*

**

Vu les écritures signifiées le 19 Juillet 2002 par la compagnie A.G.F., assureur de la société SCIARINI, aux termes desquelles elle demande :

— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte aux écritures de son assurée concernant le rejet des prétentions de Madame Z,

— subsidiairement, de dire que sa garantie n’est pas due, et de rejeter les demandes formulées par la société SCIARINI,

— de condamner Madame Z et la société SCIARINI à lui verser une indemnité de procédure de 1 100 €,

puis expose :

— qu’aux termes de la garantie décennale souscrite auprès d’elle, seuls sont couverts les désordres survenus après réception des travaux ou non apparents lors de celle-ci, or en l’espèce il ressort du courrier de Madame Z daté du 26 Janvier 1998 que celle-ci n’a pas réceptionné les travaux le 30 Juillet 1997, comme le soutient la société SCIARINI, puisque aux termes de ce courrier elle lui propose précisément de la rencontrer “afin d’établir le procès-verbal de réception des travaux” et qu’au surplus elle ne lui a pas réglé le solde de sa note,

— qu’en toute hypothèse, s’il est considéré qu’il y a eu réception, il échet de constater que les désordres ayant un caractère apparent, sa garantie se trouve exclue,

— qu’en outre, contrairement à ce qu’indique l’expert, les désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité ni la destination de l’ouvrage, ce qui implique qu’ils ne relèvent pas d’une garantie décennale,

*

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Vu les écritures signifiées le 24 Septembre 2002 par la société TESS et la compagnie X aux termes desquelles elles demandent :

— à titre principal, de déclarer irrecevable et mal fondée Madame Z à solliciter la condamnation de la compagnie X et de mettre celle-ci hors de cause,

— à titre subsidiaire, de constater :

▸ que la société TESS est intervenue sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet A qui a réceptionné ses travaux sans émettre de réserve, que la société SCIARINI est intervenue à la suite de ses travaux sans non plus émettre de réserve, que la société CIB est intervenue après elle et n’a émis aucune réserve sur l’exécution de ses travaux, qu’il s’ensuit que le pourcentage de responsabilité que lui impute l’expert doit être revu à la baisse et qu’en toute hypothèse le cabinet A, la société SCIARINI et la société CIB devront la relever de toute condamnation prononcée à son encontre,

▸ que la compagnie M. A.R.F. F n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 121-12 du Code des F pour refuser toute indemnisation à son assuré et l’appeler en garantie,

— de constater que Madame Z ne justifie pas de son préjudice de jouissance et la débouter de l’indemnisation qu’elle réclame,

— débouter la compagnie M. A.R.F. F et la société SCIARINI de leurs appels en garantie,

— de condamner Madame Z à leur verser une somme de 1 524,49 € à titre d’indemnité de procédure,

— de faire application aux dépens des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

puis exposent :

— qu’ayant fondé ses demandes d’indemnisation sur les articles 1147, 1382 et 1384 du Code Civil, alors que sont applicables en matière de garantie décennale les articles 1792 et suivants du Code Civil, Madame Z doit être déboutée de ses prétentions,

— qu’à titre subsidiaire, le pourcentage de 20 % qu’applique l’expert à la société TESS dans le partage de responsabilité qu’il propose doit être révisé à la baisse en effet, si elle est bien intervenue dans la réalisation de la chape et du carrelage des water closets, il est néanmoins constant :

▸ qu’elle a agi sous le contrôle d’un maître d’oeuvre qui ne lui a donné aucune directive, qui n’a émis aucune réserve lors de la mise en place de la dalle et qui n’a pas davantage formulé d’observation le 21 Novembre 1997, lorsqu’il a réceptionné la pose des carrelages des water closets, ce qui implique que la part de responsabilité de 35 % appliquée au cabinet A est très insuffisante,

▸ que la société SCIARINI qui est intervenue après elle pour la pose des carrelages de la salle de bains, tente de minimiser sa responsabilité en soutenant qu’elle s’est vue contrainte de s’aligner sur le niveau du dallage des water closets, déjà en place, au motif que ces deux pièces sont incorporées, alors que cette affirmation est démentie par l’expert et que celui-ci relève qu’elle s’était contentée de coller les carreaux sans émettre la moindre réserve avant l’exécution de ses propres travaux,

▸ que la société CIB qui est intervenue après elle pour l’installation du parquet, n’a pas non plus émis de réserve avant d’attaquer ses travaux,

— qu’il y a lieu de débouter Madame Z de la demande qu’elle formule à hauteur de 3 658,58 € soit 24 000 F au titre de son préjudice de jouissance, alors que son préjudice n’est pas démontré, en effet les dénivelés constatés par l’expert sont particulièrement minimes et leur dangerosité non établie, dès lors qu’elle ne s’en est plainte que le 3 Octobre 1997 et qu’elle n’en a perçu les inconvénients que par l’intermédiaire des personnes dont elle a reçu la visite, et que d’autre part elle ne peut soutenir que ces malfaçons déprécient son bien, alors qu’il existe une marche dans sa cuisine, beaucoup plus visible et non moins dangereuse,

— que dès lors que ces différences de niveau sont intervenues en présence d’un maître d’oeuvre qui n’a émis aucune réserve et sans que les entreprises qui ont travaillé après elle n’émettent à leur tour de réserve, il échet de les condamner à la garantir solidairement avec leurs assureurs de toute condamnation éventuelle,

— que dès lors qu’elle ne justifie d’aucun versement indemnitaire à son assuré, la compagnie M. A.R.F. F ne peut invoquer la subrogation légale de l’assureur pour exiger sa garantie.

*

**

Vu les écritures signifiées le 20 Mai 2003 par le cabinet A et la compagnie M. A.F. aux termes desquelles ils demandent :

— de débouter Madame Z de ses prétentions,

— de débouter la société SCIARINI, la compagnie A.G.F., la société TESS et la compagnie X de leurs appels en garantie,

— subsidiairement,

▸ de condamner la société SCIARINI, la société TESS et leurs assureurs, à savoir la compagnie X, la compagnie A.G.F. et la compagnie M. A.R.F. F, à les garantir de toute condamnation éventuelle,

▸ de condamner Madame Z à payer à la compagnie M. A.F. une somme de 2 500 € à titre d’indemnité de procédure,

▸ de faire application aux dépens des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

puis exposent :

— que l’expert procède par affirmation lorsqu’il indique que le cabinet A n’a donné aucune directive aux entreprises intervenues pour refaire les sols, alors qu’il n’avait pour mission que de surveiller les travaux en parties communes, qu’il appartenait à la société SCIARINI de mettre en oeuvre dans la salle de bains une chape adaptée au niveau des existants et qu’elle intervenait sous le contrôle direct de Madame Z, laquelle avait qualité de maître de l’ouvrage, ce qui implique qu’il ne lui avait confié aucune mission pour ces travaux,

— qu’il résulte des conclusions de l’expert que société SCIARINI s’est contentée de poser les carrelages sans vérifier que leur niveau correspondait aux existants, et qu’elle doit par conséquent le garantir de toute condamnation éventuelle,

— qu’il en est de même des sociétés TESS et CIB qui ont posé, l’une, le carrelage des water closet à un niveau trop bas, l’autre, le parquet sans émettre de réserve avant son intervention,

— qu’il y a lieu de constater que la demande d’indemnisation présentée par Madame Z au titre de son préjudice de jouissance est exorbitante, dès lors que son appartement demeure habitable, et de la débouter de cette réclamation.

*

**

Vu les écritures signifiées le 5 Septembre 2003 par Madame Z aux termes desquelles elle maintient ses prétentions et réplique aux arguments adverses en soutenant :

— que le syndicat ne peut demander d’écarter sa responsabilité aux motifs qu’il n’a commis aucun manquement à son devoir d’entretien des parties communes et qu’il n’est pas responsable des malfaçons commises par la société SCIARINI, ni contester l’existence de son préjudice de jouissance, en effet :

▸ son préjudice provient avant tout d’une fuite sur descente d’eau collective et de la défectuosité d’une poutre du plancher, partie commune, situation qui implique que sa responsabilité se trouve engagée par application des dispositions de l’article 14 in fine de la loi du 10 Juillet 1965,

▸ il est intervenu en qualité de maître de l’ouvrage pour la reprise du plancher, partie commune, situé sous son appartement,

▸ son préjudice de jouissance est incontestable, dès lors qu’il résulte de l’expertise que la sécurité des personnes est en jeu,

— que la compagnie M. A.R.F. F ne peut contester sa garantie aux motifs que les dommages invoqués ne résultent pas d’un sinistre dégât des eaux mais de travaux entrepris par le syndicat pour l’entretien de l’immeuble, alors :

▸ qu’elle a été contrainte de refaire sa salle de bains à la suite d’infiltrations provenant d’uns descente d’eaux commune et que les désordres constatés ont révélé le pourrissement du plancher sous-jacent,

▸ qu’il ressort de l’article 32 de son contrat d’assurance qu’elle doit couvrir ce sinistre dès lors que les dommages proviennent d’équipements communs,

— que la société SCIARINI tente d’échapper à sa responsabilité en soutenant à tort :

▸ que les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux, alors qu’ils n’ont été perceptibles qu’en Octobre 1997, après l’installation du parquet par la société CIB,

▸ que si dans sa correspondance du 18 Novembre 1997 elle ne se plaignait que de défauts d’exécution sans rapport avec les dénivellements, c’est uniquement parce que, n’étant pas une professionnelle de la construction, elle ignorait à qui incombait la responsabilité de l’état de son plancher et que la responsabilité de la société SCIARINI n’a été évoquée qu’après l’intervention du cabinet A, étant observé qu’elle a toujours contesté la facture de ladite société et que celle-ci ne la lui a transmise que le 30 Décembre 1997,

— que s’agissant de la demande reconventionnelle formulée par la société SCIARINI il convient :

▸ de faire supporter cette somme par le syndicat des copropriétaires et son assureur,

▸ de rappeler que cette réclamation, qu’elle a toujours contestée, a été rejetée par l’expert,

— que la compagnie A.G.F. soutient à tort qu’elle ne doit pas sa garantie aux motifs que les travaux n’ont pas été réceptionnés et que les désordres étaient apparents, or quand bien même ils seraient considérés comme apparents, leur ampleur rend l’ouvrage impropre à sa destination, puisque la sécurité des personnes est en jeu, ce qui implique que cette compagnie doit sa garantie,

— qu’il y a lieu d’écarter les moyens invoqués par la société TESS et la compagnie X, en effet :

▸ même si elle a fondé ses demandes sur les dispositions des articles 1147, 1382 et 1383 du Code Civil, elle a également invoqué les articles 1792 et suivants du Code Civil,

▸ son préjudice de jouissance est réel nonobstant l’existence d’une marche à l’entrée de sa cuisine, dès lors que le dénivelé incriminé est situé dans un couloir non éclairé,

— qu’il échet d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal.

*

**

SUR QUOI.

Sur la procédure :

Attendu que sur cette assignation qui leur a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître D es-qualités de mandataire liquidateur de la société TESS et Maître C es-qualités de liquidateur de la société CIB n’ont jamais constitué avocat ; qu’il convient de statuer à leur égard par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur les responsabilités :

Attendu que Madame Z demande que le cabinet A ainsi que les entreprises SCIARINI, TESS et CIB soient déclarés responsables de son préjudice sur le fondement des dispositions des articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du Code Civil et que le syndicat le soit également sur le fondement des dispositions de l’article 14 in fine de la loi du 10 Juillet 1965 ;

Sur la responsabilité du syndicat :

Qu’il est constant que Madame Z a dû procéder à la réfection de sa salle de bains et plus particulièrement du carrelage, à la suite d’un dégât des eaux provenant d’une fuite sur une descente d’eau collective ;

Qu’à l’occasion de ces travaux, il est apparu que la poutraison sous-jacente était vermoulue ;

Qu’il n’est pas non plus contesté qu’aux termes de la 17e résolution de l’assemblée générale du 15 Mai 1997 le syndicat a voté des travaux englobant la réfection de la poutraison et du solivage, parties communes, la mise en place d’une dalle de béton, la pose du carrelage des water closets et le remplacement du parquet de l’entrée de l’appartement de Madame Z, et que ces travaux ont été réalisés par la société TESS, en ce qui concerne la dalle de béton et la pose du carrelage des water closets, et la société CIB, en ce qui concerne le parquet, le tout, sous le contrôle du cabinet A, désigné par le syndicat en qualité maître d’oeuvre ;

Qu’il est également établi que le remplacement du carrelage de la salle de bains, laissé à la charge de Madame Z, a été réalisé par la société SCIARINI, laquelle a commencé ses travaux en Mai/Juin 1997, après l’intervention de la société TESS et levé son chantier le 30 Juillet 1997 ;

Attendu que Madame Z indique avoir constaté l’existence de dénivellements importants entre les différentes pièces de son appartement en Octobre 1997, après l’intervention de la société TESS chargée du remplacement de son parquet ;

Qu’il se déduit de ce qui précède que les dommages dont elle se plaint ont pour origine, non pas le dégât des eaux imputable aux parties communes, mais les malfaçons commises dans la réalisation des travaux de remise en état entrepris à la suite de ce sinistre ;

Qu’en l’espèce le syndicat s’étant comporté comme maître de l’ouvrage pour la réalisation des réfections afférentes aux parties privatives comprises dans le lot de Madame Z, laquelle a tacitement consenti à lui confier ce pouvoir, sa responsabilité est encourue, non pas en qualité de gardien des parties communes, mais au titre de la gestion d’affaire ;

Qu’il résulte des constatations de l’expert que les travaux commandés par ce dernier pour le compte de Madame Z n’ont pas abouti à la parfaite réparation de son bien ; qu’il a néanmoins procédé à leur réception le 1er Octobre 1997 et ce, sans émettre la moindre réserve malgré l’évidence des désordres, et s’est abstenu de mettre en cause la responsabilité de son architecte et des entreprises commises par ce dernier ; qu’en agissant ainsi le syndicat a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la demanderesse par application des dispositions de l’article 1374 du Code Civil, dès lors que sa gestion s’est avérée éminemment préjudiciable pour elle et, par conséquent, dépourvue d’utilité ;

Sur la responsabilité de la société SCIARINI :

Attendu que Madame Z a fondé ses prétentions envers la société SCIARINI sur les dispositions de l’article 1147 du Code Civil applicables en matière de responsabilité contractuelle ; mais attendu qu’en confiant directement à celle-ci la réfection du carrelage de sa salle de bains, elle a agi à son égard comme maître de l’ouvrage, ce qui implique que sa demande met en jeu que la responsabilité des constructeurs et, par là même, l’application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil ;

Attendu que pour s’opposer à sa demande, la société SCIARINI soutient que la réception des travaux doit être fixée au 30 Juillet 1997, date à laquelle elle a levé son chantier, et fait valoir que les dénivellements qui lui sont reprochés étant parfaitement perceptibles, Madame Z, faute d’avoir émis des réserves, n’est plus recevable passé cette date à rechercher sa garantie de constructeur ;

Mais attendu qu’il résulte de la chronologie dressée par l’expert que la société CIB a procédé à la pose du parquet dans l’entrée du logement de Madame Z début Octobre 1997 et que les dénivellements, qui n’étaient donc pas perceptibles le 30 Juillet 1997, ont été progressivement ressentis par cette dernière à partir du 3 Octobre suivant, après l’intervention de la société sus-nommée ; qu’il résulte par ailleurs d’une correspondance en date du 26 Janvier 1998 que la demanderesse a proposé à la société SCIARINI de lui fixer un rendez-vous “afin d’établir un procès-verbal de réception”, ce qui démontre que jusque là cette formalité n’avait pas été accomplie ; qu’enfin, en n’effectuant qu’un règlement partiel de la facture que lui avait adressée le 30 Décembre 1997 la société SCIARINI, Madame Z a tacitement exprimé des réserves sur le bon achèvement du chantier qu’elle lui avait confié ; qu’il s’ensuit que ces réserves étant antérieures à la réception des travaux, l’irrecevabilité soulevée par la société SCIARINI doit être écartée ;

Attendu cependant que la défenderesse conteste sa responsabilité au motif que la dalle sur laquelle elle est intervenue était la continuité de celle de ces water closets dont elle a repris le niveau ; mais attendu que les plans annexés au rapport d’expertise établissent que la salle de bain est séparée des water closets par une cloison et rendent vain cet argument ; qu’il ressort également des conclusions de Monsieur B que la défenderesse s’est bornée à coller ce carrelage sans vérifier préalablement que les niveaux correspondaient aux existants anciens, à savoir la plinthe de l’entrée et le parquet du séjour et sans procéder à la réalisation d’un mortier de rehaussement ; qu’ayant manifestement manqué à ses obligations de constructeur, la société SCIARINI a concouru à la réalisation du préjudice allégué par Madame Z et engagé sa responsabilité ;

▸ Sur la responsabilité de la société TESS prise en la personne de Maître D, son mandataire liquidateur, de la société CIB prise en la personne de Maître C, son mandaire liquidateur et du cabinet A :

Attendu que la société TESS, agissant sous le contrôle et pour le compte du syndicat, a procédé à la mise en place dans l’appartement de Madame Z de la dalle de béton sur laquelle ont été collés les carrelages des water closets et de la salle de bains et posé le parquet de l’entrée dont elle a également assuré l’installation ;

Attendu que sa responsabilité est recherchée par la demanderesse sur le fondement des dispositions des articles 1147, 1382 ,1383 et 1792 et suivants du Code Civil ; que toutefois en l’absence de lien contractuel unissant celle-ci à la société TESS, la responsabilité de cette dernière n’est pas engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code Civil ; qu’en outre, ayant tacitement délégué sa qualité de maître de l’ouvrage au syndicat, Madame Z ne peut agir à l’encontre de la défenderesse sur le fondement des dispositions des articles 1972 et suivants du Code Civil applicables aux constructeurs ; qu’enfin ayant un lien quasi-contractuel avec le syndicat dont la responsabilité est engagée, elle ne peut, par application de la règle una via electa, rechercher parallèlement la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de la société TESS ;

Qu’elle sera donc déboutée de sa demande dirigée contre la société TESS prise en la personne de Maître D, son mandataire liquidateur ;

Attendu que la société CIB ayant agi dans les mêmes conditions que la société TESS, à savoir sous le contrôle du cabinet A et pour le compte du syndicat, Madame Z qui n’a aucun lien contractuel avec cette dernière et qui n’a pas non plus qualité de maître de l’ouvrage vis-à-vis d’elle, ne peut qu’être déboutée des demandes dirigées à son encontre, étant observé qu’elle a exercé un recours à l’encontre du syndicat pour obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que celui-ci n’ayant pas non plus de lien contractuel avec la demanderesse, dès lors qu’il n’a été mandaté que par le syndicat, Madame Z qui a par ailleurs recherché la responsabilité du syndicat, doit être déboutée pour les raisons rappelées ci-dessus de son action dirigée contre le maître d’oeuvre ;

Sur la demande dirigée contre la compagnie M. A.R.F. F, assureur du syndicat :

Qu’il ressort de ce qui précède que les dommages invoqués par Madame Z n’étant pas directement consécutifs à un dégât des eaux, mais à des malfaçons commises dans l’exécution des travaux de remise en état par les entreprises mandatées tant par le syndicat que par elle-même, la garantie de la compagnie M. A.R.F. F, assureur responsabilité civile de ce dernier, n’est pas due ; qu’en conséquence Madame Z et le syndicat seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la compagnie M. A.R.F. F ;

Sur la demande dirigée contre la compagnie A.G.F., assureur de la société SCIARINI :

Attendu que Madame Z sollicite la condamnation solidaire de la compagnie A.G.F. avec la société SCIARINI dont elle est l’assureur ;

Attendu que celle-ci s’opposant aux prétentions de la demanderesse en se prévalant des mêmes moyens que son assurée, il y a lieu de renvoyer sur ce point à ce qui a été exposé plus haut pour retenir la responsabilité de la société SCIARINI ;

Qu’elle demande par ailleurs de constater que sa garantie est exclue au motif que les désordres constatés ne mettent pas en péril la solidité de l’ouvrage ni sa destination ; mais attendu que seule la garantie du parfait achèvement étant en jeu, la solidité et la destination de l’ouvrage sont sans effets sur sa garantie dont elle ne démontre pas qu’elle est inapplicable à ce type de désordres ; qu’elle sera donc condamnée in solidum avec son assurée à dédommager Madame Z de son préjudice ;

Sur le préjudice :

sur le préjudice matériel :

Attendu que l’appréciation faite par l’expert du préjudice matériel subi par Madame Z n’étant pas contestée, le syndicat et la société SCIARINI seront condamnés, dans les proportions indiquées ci-dessus, à lui régler à ce titre une somme de 9 711,68 € ;

sur le préjudice immatériel :

Attendu que le bien fondé de la demande présentée par Madame Z au titre de son préjudice de jouissance est contestée tant par le syndicat que par société SCIARINI et son assureur, aux motifs qu’elle est excessive ; mais attendu que même s’ils ne rendent pas le logement de la demanderesse inhabitable, les dénivellements constatés entraînent un réel danger pour sa sécurité par les risques de chute qu’ils engendrent et constituent aussi une atteinte indéniable à son confort et à l’harmonie de son bien ; qu’une telle situation qui a duré près de quatre ans caractérise l’existence d’un préjudice de jouissance avéré et justifie de faire droit à sa demande à hauteur de 3 658,77 €, somme que les défendeurs seront condamnés à lui régler dans les mêmes proportions que ci-dessus ;

sur le remboursement des charges :

Attendu que Madame Z demande également que les défendeurs soient condamnés à lui rembourser la somme de 398,62 € au titre de sa quote-part de charges de copropriété correspondant aux frais de procédure engagée par la copropriété dans cette affaire ; mais attendu que les frais de procédure constituant des dépenses communes auxquelles tous les copropriétaires doivent contribuer, Madame Z doit être déboutée de cette demande ;

Sur la répartition des responsabilités :

Attendu qu’en page 51 de son rapport l’expert propose de repartir les responsabilités à hauteur de 35 % en ce qui concerne le cabinet A, de 20 % en ce qui concerne la société TESS, de 30 % en ce qui concerne la société SCIARINI et de 15 % en ce qui concerne la société CIB ;

Attendu toutefois que la société SCIARINI conteste cette répartition aux motifs qu’elle s’est alignée, pour procéder à la pose du carrelage de la salle de bains de Madame Z, sur le niveau des carrelages installés dans les water closets par la société TESS sous le contrôle du cabinet A et considère que la part de responsabilité que lui impute l’expert est exagérée au regard de celle qu’a attribué l’expert au cabinet A ; mais attendu que Monsieur B a souligné qu’elle s’était bornée à effectuer sa prestation sans se préoccuper des niveaux des existants et sans procéder à la mise en place d’une chape de rehaussement ; qu’il a donc établi à son encontre une faute professionnelle dans la réalisation des travaux justifiant pleinement l’imputation d’une part de responsabilité de 30 % ;

Qu’eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, supportant une part de responsabilité de 70 %, le syndicat sera condamné à payer à Madame Z une somme de 9 359,32 € et, supportant quant à elle une part de 30 %, la société SCIARINI sera condamnée à payer à cette dernière une somme de 4 011,14 € ;

Sur les recours en garantie :

▸ Attendu que la société SCIARINI sollicite, sur le fondement délictuel, la garantie de la société CIB, de la société TESS, du cabinet A et de leurs assureurs, en faisant valoir que la faute qui lui est reprochée est liée aux malfaçons commises par ces derniers ;

Qu’il échet toutefois de constater que les moyens de fait sur lesquels est fondée sa demande, sont en tout point identiques à ceux sur lesquels était basée sa contestation du partage de responsabilité préconisé par l’expert ; qu’en effet, en constatant que la part de responsabilité proposée par Monsieur B correspondait à une juste appréciation des faits par lesquels elle a concouru à la réalisation du préjudice de la victime, le tribunal a d’ores et déjà répondu à ces moyens, lesquels ne font que remettre en cause son choix par les biais d’un appel en garantie fondé sur la faute du tiers ; qu’en conséquence la société SCIARINI sera déboutée de sa demande ;

▸ Attendu que la garantie de la compagnie M. A.R.F. F n’étant pas engagée vis-à-vis de Madame Z et du syndicat, il s’ensuit que les appels qu’elle a formulés à l’encontre du cabinet A, des entreprises exécutantes et de leurs assureurs respectifs sont sans objet ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société SCIARINI :

▸ Attendu que la société SCIARINI sollicite par voie reconventionnelle la condamnation de Madame Z ou à défaut, celle du syndicat à lui régler le solde de sa facture de travaux demeuré impayé jusque là et dont l’expert a fixé le montant à 11 549,37 F toutes taxes comprises ;

Attendu que pour s’opposer à cette demande, Madame Z se prévaut de l’avis exprimé par Monsieur B, lequel considère que la réfection des carrelages de sa salle de bains incombait au syndicat, dès lors que ces travaux étaient la conséquence d’une fuite sur une canalisation commune ;

Mais attendu qu’il s’agissait de la réfection des carrelages de la salle de bains de Madame Z ; qu’il ne peut donc être contesté que, même s’ils sont consécutifs à une défaillance des parties communes, ces travaux sont de nature privative et incombent par conséquent à Madame Z, titulaire du lot dans lequel ils sont intervenus, et ce d’autant plus qu’elle a agi comme maître de l’ouvrage et comme donneur d’ordre vis-à-vis de la société SCIARINI ;

Qu’il échet en conséquence de mettre le syndicat hors de cause et de condamner Madame Z à régler à la société SCIARINI la somme de 1 760,72 € soit 11 549,57 F toutes taxes comprises correspondant au solde de sa facture, somme qui viendra en compensation avec celle de 2 913,50 € allouée ci-avant à la demanderesse ;

▸ Attendu que la société SCIARINI demande en outre la condamnation de Madame Z ou, à défaut, celle du syndicat à lui régler une somme de 1 982,13 € soit 13 001,89 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier que lui ont occasionné les interruptions et les reprises de chantier auxquelles elle a été contrainte ;

Attendu toutefois qu’elle ne démontre pas que la demanderesse ou le syndicat ont concouru à ces suspensions et à ces reprises ; qu’ainsi, n’établissant aucune faute en relation avec son préjudice, la société SCIARINI ne peut qu’être déboutée de ses prétentions à l’égard de la demanderesse et du syndicat ;

Sur les demandes accessoires :

▸ Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision et justifiée en l’espèce par l’ancienneté des désordres et la nécessité pour Madame Z d’en obtenir réparation sans plus tarder ; que cette mesure sera donc ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

▸ Qu’il serait inéquitable de laisser à Madame Z la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer ; qu’en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile le syndicat et la société SCIARINI seront donc condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 3 811, 22 € en dédommagement de ses frais irrépétibles ;

Qu’en revanche, eu égard à la décision rendue au principal, aucun argument d’équité ne justifie de faire droit aux demandes présentées par les défendeurs sur le fondement de ce même texte ; qu’ils seront donc déboutés de leurs demandes d’indemnité de procédure ;

Sur les dépens :

Attendu qu’en application de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile la partie qui succombe doit supporter les dépens ; qu’eu égard à ce qui précède, ces frais seront mis à la charge du syndicat et de la société SCIARINI et incluront la rémunération de l’expert ;

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à PARIS VIème arrondissement et la société SCIARINI responsables des désordres observés dans le logement de Madame Z, le premier à hauteur de 70 %, la seconde à hauteur de 30 % ;

En conséquence, condamne :

— le syndicat au payement à la demanderesse de la somme de 9 359,32 €, avec application de la capitalisation des intérêts au taux légal sur la somme de 6 798,18 € à compter du 2 Octobre 2001, date du dépôt du rapport d’expertise, et dit que pour le surplus les intérêts au taux légal seront dus à compter du prononcé du jugement ;

— la société SCIARINI et la compagnie A.G.F. in solidum au payement à la demanderesse de la somme de 4 011,14 € avec application de la capitalisation des intérêts au taux légal sur la somme de 2 913,50 € à compter du 2 Octobre 2001 et de la date du jugement pour le surplus ;

Met hors de cause la compagnie M. A.R.F. F, la société TESS prise en la personne de Maître D, la compagnie X, le cabinet A, la compagnie MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS dite M. A.F. et la société CIB prise en la personne de Maître C ;

Condamne Madame Z à verser à société SCIARINI la somme de 1 760,72 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et ordonne la compensation de cette somme avec celle de 2 913,50 € allouée ci-avant à la demanderesse ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Condamne le syndicat, la société SCIARINI et la compagnie A.G.F. au payement in solidum à Madame Z d’une somme de 3 811,22 € à titre d’indemnité de procédure ;

Déboute les défendeurs de leurs demandes d’indemnité de procédure ;

Condamne le syndicat, la société SCIARINI et la compagnie A.G.F. aux dépens incluant la rémunération de l’expert ;

Accorde à Maître K-L, à Maître GUEUGNOT, à Maître DABBENE, à la société civile professionnelle MICHON-COSTER-BAZELAIRE, avocats, le droit de recouvrer les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2003

Le Greffier

Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 6 novembre 2003, n° 01/19073