Infirmation 29 novembre 2006
Rejet 26 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 23 sept. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8313586 |
| Titre du brevet : | Porte de sécurité métallique en entrée local, avec une commande électrique de verrouillage |
| Classification internationale des brevets : | E05C ; E05B ; E06B |
| Référence INPI : | B20030157 |
Sur les parties
| Parties : | S (Edmond) c/ SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DE SYSTEMES DE SECURITE SA |
|---|
Texte intégral
DECISION Monsieur S est l’inventeur d'« une porte de sécurité métallique en entrée de local, avec une commande électrique de verrouillage », objet d’un brevet déposé le 23 août 1983 et enregistré sous le n° 83 13586. Par contrat en date du 7 août 1986, régulièrement inscrit au Registre National des Brevets, l’intéressé à accordé à la société D’ETUDES et de REALISATION de SYSTEMES de SECURITE, ci-après SERSYS, dont il est l’un des fondateurs, une licence exclusive de fabrication et de commercialisation. Ce contrat a été modifié par un avenant du 21 septembre 1991 qui a notamment élargi l’assiette de la rémunération du breveté. Estimant que depuis 1991 la société SERSYS s’est attachée à démanteler ses produits pour soustraire progressivement un nombre de plus en plus important d’éléments de l’assiette des redevances, assiette qu’il n’a jamais pu connaître avec précision faute pour la société SERSYS de lui avoir fourni les éléments nécessaires, Monsieur S a saisi ce tribunal par acte d’huissier en date du 27 mars 2002. Dans le dernier état de ses écritures en date du 23 mai 2003, Monsieur S demande condamner la société SERSYS à lui payer les sommes suivantes :
- 167 963, 45 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2001, date de la mise en demeure,
- 4 777, 58 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2001, date de la mise en demeure,
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il conclut au débouté de l’ensemble des demandes reconventionnelles et sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire et l’allocation de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SERSYS conclut au débouté. Elle oppose que l’article 2 de l’avenant au contrat de licence est nul pour absence partielle de cause en ce qu’il prévoit le paiement d’une redevance pour des produits sans rapport avec les enseignements du brevet S lequel ne protège ni les serrures posées en applique sur les portes de sécurité, ni les serrures destinées à des issues de secours mais seulement les systèmes de fermeture dans lesquels le mécanisme de manoeuvre des pênes de verrouillage est mis à l’abri derrière le mur où est scellé le chambranle et intégré dans celui-ci, les pênes pénétrant dans les gâches pratiquées dans le chant battant du vantail. Subsidiairement, elle demande de dire qu’elle est l’auteur de nouveaux produits consistant en des portes de sécurité comportant des serrures en applique et des portes pour issues de secours, radicalement différents de ceux protégés par le brevet En conséquence, elle demande reconventionnellement de condamner Monsieur S à lui rembourser la somme de 377 199, 67 euros indûment perçue
au titre des redevances et de lui allouer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance constitués par les actes de concurrence déloyale commis par l’intéressé en sa qualité d’actionnaire de la société LOCKTECH, laquelle offre au public des serrures SIGMA et APPLISIG reprenant au moins deux revendications du brevet S à savoir un blindage actif et une serrure motorisée à commande électronique inaccessible de l’extérieur. Elle sollicite en outre la somme de 5000 euros au titre de ses trais non taxables. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2003. I – SUR LA VALIDITÉ DE L’ARTICLE 3 DU CONTRAT DE LICENCE MODIFIÉ PAR L’AVENANT DE 1991 : Attendu que cet article est ainsi libellé : « La présente licence est concédée moyennant le versement de redevances, au taux de 5% du chiffre d’affaires réalisé par la licenciée sur la vente de portes et de serrures selon le brevet du contrat et de leurs sous-ensembles essentiels et produits dérivés, tels que verrous et serrures à un ou plusieurs point de condamnations. Les produits ci-après, ainsi que toutes les déclinaisons, améliorations futures de ces produits sont également pris en compte que même taux de redevance, par la présente licence. D s’agit des produits ELECTRE 70 150, 70 130, 70 132, 70 134, 70 140, 70 142, 70 144 et autres modèles, systèmes mécaniques ou électroniques destinés à en améliorer ou modifier le fonctionnement » ; Attendu qu’il est de principe que le contrat de licence de brevet est nul faute de cause lorsque le brevet est dépourvu de validité ou lorsqu’il n’est pas susceptible d’exploitation industrielle du fait de l’impossibilité établie d’aboutir au résultat attendu ; Attendu cependant qu’un contrat de licence qui porte à la fois sur l’exploitation d’un brevet et sur les améliorations ainsi que les produits dérivés issus du savoir-faire du titulaire du brevet est parfaitement valide ; Attendu qu’en l’espèce, la défenderesse soutient une absence partielle de cause tenant non pas à l’invalidité du titre mais au fait que le contrat modifié a prévu le paiement de redevances sur la commercialisation de produits étrangers selon elle à la technique brevetée laquelle n’aurait jamais trouvé de réel marché ; Attendu que le brevet revendique une « porte de sécurité en entrée de local comprenant un chambranle métallique avec deux montants et un linteau à sceller dans un mur, un vantail à ossature métallique pivotant sur des paumelles fixées à un premier montant et une serrure à clef dans le vantail, caractérisé en ce que le chambranle comporte un tube étendu le long du second montant et dans ce tube des pênes complémentaires de gâches pratiquées dans le chant battant du vantail, pênes manoeuvrables en parallèle par une tringlerie actionnée par un dispositif à manoeuvre électrique couplé à un boîtier de commande, avec deux fins de course correspondant respectivement à la saillie et à la rétractation des pênes, la manoeuvre électrique n’étant positive qu’entre les fins de course » ;
Attendu que la société SERSYS fait valoir que :
- elle ne fabrique pas de porte, mais seulement des serrures, ce qui n’est l’objet d’aucune contestation,
- dans ses serrures, les pênes sont actionnés par un arbre susceptible de tourner et non par une tringlerie,
- elle fabrique d’une part des serrures destinées à des portes de sécurité qui sont posées soit en applique sur la porte ou sur le bâti, soit à intégrer dans le chambranle et d’autre part des serrures destinées à des issues de secours qui sont à commande automatique, l’ouverture étant générée par une rupture de courant électrique et sont appliquées sur le linteau et le vantail,
- sur cette production, seule des serrures ELECTRE à intégrer dans le chambranle relèvent de l’exploitation du brevet ; Attendu cependant que l’examen des pièces produites montre que l’ensemble de la documentation commerciale de la société défenderesse met en exergue le fait qu’elle conçoit et fabrique depuis 1986 « des serrures électriques sur la base du brevet Electre dont elle a la licence exclusive d’exploitation » ; Attendu que les modèles de serrures figurant au dossier montrent que celles-ci, contrairement à ce que soutient la défenderesse, sont actionnées par une tringlerie de section ronde, étant rappelé que le brevet ne revendique pas de section spécifique ; Attendu que la distinction opérée entre les systèmes de fermetures de portes de sécurité et d’issues de secours, qui ne repose sur aucune considération technique tirée des revendications du brevet mais seulement sur son intitulé « porte de sécurité en entrée de local » et l’idée d’une finalité différente, à savoir permettre la sortie et non l’entrée manque de pertinence, ces issues devant comme les autres être protégées par un système anti- effraction efficace ; Attendu enfin que les modèles proposés par la société SERSYS sous des références autres que 70 132, 70 135, 70 144 et 70 165 dont elle indique, documents à l’appui (pièce 23 et 32), qu’elles sont les seules à reproduire strictement les enseignements du brevet en ce que les pênes et la tringlerie sont fixées dans le chambranle et non dans le vantail, offrent tous la possibilité d’être fixés sur le bâti, certains pouvant être posés également sur la porte ; que ces modèles sont tous de conception identique et ne diffèrent qu’en ce qu’ils présentent un nombre variable de pênes et spécifiquement pour les portes d’issues de secours, une gâche en forme de V ; Attendu qu’il est remarquable de noter que la notice du modèle 70144 (pièce 23 p. 16) indique que cette serrure est susceptible de s’adapter sur l’existant ; qu’elle est alors installée en applique sur le bâti de sorte qu’il est vainement soutenu que les serrures en appliques seraient totalement étrangères à la technique brevetée dont elle constitue au contraire une version améliorées ou dérivée ;
Attendu par ailleurs que l’extension de l’assiette de la redevance à la gamme de produits déclinée par la société SERSYS sur la base du brevet trouve sa cause subjective dans le fait non contesté que Monsieur S n’avait pas perçu les redevances minimales prévues au contrat d’origine pour la période comprise entre 1986 et 1991, faute de liquidités suffisantes ; Attendu que la demande de nullité de la clause modifiant l’assiette de la redevance sera dès lors écartée. II – SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE TENDANT À VOIR EXCLURE DE L’ASSIETTE DE LA REDEVANCE LES PORTES DE SÉCURITÉ COMPORTANT DES SERRURES EN APPLIQUE ET LES PORTES POUR ISSUES DE SECOURS COMME N’ENTRANT PAS DANS LE CHAMPS DE PROTECTION DU BREVET : Attendu que cette demande est dépourvue de fondement dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal de modifier une clause contractuelle dont la validité a été ci-dessus reconnue et qui dés lors fait la loi des parties ; Qu’en conséquence la société SERSYS sera déboutée de sa demande reconventionnelle en répétition de l’indû. III – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT DES REDEVANCES : Attendu que Monsieur S demande paiement de la somme de 167 963, 45 euros correspondant à la différence entre les redevances perçues entre 1988 et 2000, soit 353 552, 13 euros et la somme qu’il aurait dû percevoir calculée sur la base de 5% du chiffre d’affaires HT ; Attendu cependant qu’ainsi que le demandeur le reconnaît, ce qui a été ci-dessus relevé, la modification de l’assiette de la redevance était fondée notamment sur le fait que l’intéressé n’avait pas perçu les redevances initialement prévues au contrat de licence, étant entendu qu’il ne les réclamerait pas ; que Monsieur S n’est dès lors pas fondé à demander paiement des redevances correspondant aux années 1988 à 1990 incluses ; qu’au regard du décompte de régularisation versé aux débats (pièce 28) qui n’est pas contesté, il sera alloué au demandeur la somme de 116 893, 03 euros ( soit 167 963, 45 euros – 51 070, 42 euros) ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2001 ; Attendu que Monsieur S demande en outre de lui allouer la somme de 4 777, 58 euros correspondant à un solde de redevance pour l’année 2000 ; qu’en effet, par ordonnance de référé en date du 8 avril 2002, la société SERSYS a été condamnée à payer à F intéressé la somme provisionnelle de 24 071, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2001 ; Attendu qu’il résulte de l’examen des factures 15 et 16 émise par Monsieur S sur la base du chiffre d’affaires que la société estimait devoir être soumis à redevance, que la seconde d’un montant de 189 234, 77 francs, soit 28 848, 656, tenait compte d’avoirs établis à la suite d’une réclamation formulée par la société SERSYS après
transmission de la facture n° 15 d’un montant de 191 108, 84 francs ; que la lettre de la société SERSYS en date du 29 mai 2001 accuse réception de la facture n° 16 « dont le montant rectifié tient compte des avoirs » facture sur laquelle elle n’émet aucune contestation ; Qu’en conséquence, il convient de faire droit à cette demande ; que les intérêts sur la somme de 4 777, 58 euros seront dus à compter du 28 septembre 2001, date de la mise en demeure. IV – SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS : Attendu que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice qui ne serait réparé par la présente décision ; qu’en particulier, le non respect par la société défenderesse des stipulations de l’article 9 du contrat prévoyant la communication au breveté des éléments comptables lui permettant de vérifier l’assiette de la redevance n’a généré aucun préjudice distinct ; qu’en conséquence, cette demande n’est pas fondée. V – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR TROUBLE DE JOUISSANCE : Attendu que la société SERSYS reproche au demandeur d’avoir, en sa qualité d’associé de la société LOCKTECH, commis une faute intentionnelle en participant à des faits de concurrence parasitaire résidant en ce que cette société développe une activité de fabrication et de commercialisation de serrures qui présenteraient des « similitudes troublantes » avec celles de sa propre production et ce en se référant expressément, dans sa documentation commerciale, à un brevet déposé en 1983 ; Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société LOCKTECH a été créée le 6 janvier 2000 entre Monsieur S, Monsieur R DE LA BASTTE, également ancien salarié de la société SERSYS, et Madame L qui en est la gérante ; que cette société, ainsi que le précise son site internet, commercialise des systèmes de fermeture à « blindage actif et comportant »une serrure motorisée à commande électronique inaccessible de l’extérieur… principales revendications d’un brevet délivré en 1983. La première serrure multipoint motorisée, pouvant être installée sur le bâti ou sur la porte a ainsi vu le jour" ; que les photographies des modèles confirment que la technique développée est très similaire à celle de la société SERSYS ; Attendu qu’en sa qualité de concédant d’une licence exclusive, Monsieur S commet une faute contractuelle engageant sa responsabilité personnelle en contribuant à mettre sur le marché des produits mettant en oeuvre la technique brevetée et ses dérivés et par là- même en affectant l’exploitation du titre concédé ; Attendu cependant que le préjudice qui en résulte pour la société SERSYS doit être apprécié en tenant compte de ce que la société LOCKTECH n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires très modeste en 2000 et 2001 soit respectivement 24 443 et 53357 euros, d’autre
part de ce que la licence est parvenue à son terme le 23 août 2003 et enfin de ce qu’il n’est justifié d’aucune baisse de chiffre d’affaires ; Qu’au regard de ces éléments, il sera alloué à la société SERSYS la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, exécution provisoire qui n’est en l’espèce contraire à aucune disposition légale ; Attendu que le demandeur a engagé pour la présente procédure des frais non taxables dont il serait inéquitable qu’ils restent à sa charge ; qu’il lui sera alloué la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; Attendu que la société SERSYS qui est déboutée de l’essentiel de ses demandes reconventionnelles sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la société SERSYS de sa demande reconventionnelle en nullité de l’article 3 du contrat de licence modifié, Condamne la société SERSYS à payer à Monsieur S la somme de 116 893, 03 euros au titre des redevances impayées jusqu’à l’année 2000 incluse, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2001, et la somme de 4 777, 58 euros à valoir sur les redevances de l’année 2001, ladite somme portant intérêts à compter du 28 septembre 2001, Déboute la société SERSYS de sa demande en répétition de l’indû, Déboute Monsieur S de sa demande en dommages et intérêts, Dit que Monsieur S en participant à la création d’une société fabriquant et commercialisant des serrures présentées comme mettant en oeuvre la technique du brevet concédé à la société SERSYS a commis une faute contractuelle à l’encontre de cette dernière, Condamne Monsieur S à payer à la société SERSYS la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société SERSYS à payer à Monsieur S la somme de 4500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Condamne la société SERSYS aux entiers dépens.
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