Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 2 juil. 2020, n° 19/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01808 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbard, 12 novembre 2019, N° 11-19/56 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Parties : | SCI MONCHEVREAU c/ LYCEE DESIRE NISARD, SOGEDI (SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE), EOS CONTENTIA (COFIDIS), TRESORERIE DE SEMUR EN AUXOIS, ONCG, MCS ET ASSOCIES, EFFICO SERECO (ORANGE CONTENTIEUX), INTRUM JUSTITIA, BPCE ASSURANCES, SUPER U, POLE EMPLOI BOURGOGNE, LABORATOIRE BUFFON GAILLARDOT, GMF ASSURANCES, PHARMACIE MAGNIEN, JN BRUNAULT ET X. LOICHOT, EOS CONTENTIA (BOUYGUES TELECOM), ALDI, CENTRE AMBULANCIER DE L'AUXOIS, TRESORERIE DIJON BANLIEUE ET AMENDES, SAS LASSARD, ONEY BANK, CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, TRESORERIE DE VITTEAUX, CETERGY SNC, SOGECOR (CARREFOUR BANQUE), SCP BOCCHIO ET ASSOCIES, IFC HABITAT, NEUILLY CONTENTIEUX (CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE), CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE COTE D'OR (CAF) |
Texte intégral
MB/LL
SCI MONCHEVREAU
C/
B C épouse X
[…]
SOGEDI (SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE)
[…] (COFIDIS)
[…]
(BOUYGUES TELECOM)
[…]
[…]
SAS LASSARD
[…]
CENTRE AMBULANCIER DE L’AUXOIS
Caisse d’Allocations Familiales de Côte d’Or (CAF)
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
CETERGY SNC
IFC HABITAT
[…]
SUPER U
SCP BOCCHIO ET ASSOCIES
[…]
POLE EMPLOI BOURGOGNE
ONCG
TRESORERIE DE VITTEAUX
ONEY BANK
MCS ET ASSOCIES
TRESORERIE DE SEMUR EN AUXOIS
ALDI
F G H
[…]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
N° RG 19/01808 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FMCG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 novembre 2019,
rendue par le tribunal d’instance de Montbard – RG N°11-19/56
APPELANTE :
SCI MONTCHEVREAU
Chez Me G. Y
[…]
[…]
représentée par Mme Y, gérante de la SCI Montchevreau
INTIMÉES :
Madame B C épouse X – débitrice
domiciliée :
[…]
[…]
non comparante, non représentée,
[…]
Pôle Surendettement
[…]
[…]
SOGEDI (SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE)
Service Surendettement
[…]
[…]
[…]
[…] (COFIDIS)
[…]
[…]
[…]
[…] (BOUYGUES TELECOM)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
SCP BTSG – Me Marc SENECHAL
[…]
[…]
[…]
Recouvrement de Créances
[…]
[…]
SAS LASSARD
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
CENTRE AMBULANCIER DE L’AUXOIS
[…]
[…]
Caisse d’Allocations Familiales de Côte d’Or (CAF)
[…]
[…]
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Service Surendettement
[…]
[…]
[…]
CETERGY SNC
[…]
[…]
[…]
IFC HABITAT
[…]
[…]
[…]
[…]
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
SUPER U
[…]
[…]
SCP BOCCHIO ET ASSOCIES
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
POLE EMPLOI BOURGOGNE
[…]
[…]
ONCG
[…]
[…]
Service Surendettement
[…]
[…]
TRESORERIE DE VITTEAUX
[…]
[…]
ONEY BANK
Service Surendettement
[…]
[…]
MCS ET ASSOCIES
M. D E
[…]
[…]
[…]
TRESORERIE DE SEMUR EN AUXOIS
[…]
[…]
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
ALDI
[…]
[…]
F G H
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Cabinet Vétérinaire
[…]
[…]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Z
BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Z BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2020,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Z BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 31 mai 2018 Madame X a saisi la commission de surendettement de Côte d’Or, d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 20 novembre 2018 la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable avis confirmé par jugement du 12 mars 2019.
Dans son avis rendu le 23 avril 2019 la commission de surendettement a décidé d’orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et imposé cette mesure entraînant l’effacement des dettes dans les conditions de l’article L 741-1 à 741-4 du code de la consommation.
Par un jugement rendu le 12 novembre 2019, le tribunal d’instance de Montbard statuant sur le recours formé par la SCI Montchevreau, l’a déclaré recevable, a rejeté la contestation de la SCI MONTCHEVREAU, arrêté les créances aux montants retenus par la
commission de surendettement, prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame X, et l’effacement de ses dettes dans les conditions exposées aux articles L 741-3 du code de la consommation.
Par lettre recommandée expédiée le 27 novembre 2019 la SCI MONTCHEVREAU a
relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 novembre 2019.
Sans contester que Madame X se trouve en situation de surendettement, la société appelante, fait valoir qu’elle ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise justifiant l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle demande par conséquent à la cour d’infirmer le jugement déféré, indiquant qu’elle
est prête à accepter des versements même pour un montant modique de 50 euros.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé
réception signé le 10 février Mademe X n’a pas comparu à l’audience du 10 mars 2020,
sans motif légitime ni à l’audience de renvoi du 2 juin 2020.
Les autres créanciers de Madame X n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
L’article L 724.1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique des situations de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande.'
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a évalué le passif de Madame X à la
somme de 25 958 euros conformément à l’estimation de la commission de surendettement.
Cependant, face aux contestations élevées par la société appelante, sur le choix des
mesures les mieux adaptées au redressement de la situation financière de madame X, il appartient à cette dernière, dans l’intérêt de laquelle cette procédure est menée, de justifier qu’elle se trouve dans une situation lui donnant droit à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel entraînant l’effacement de son passif, au jour où la cour statue.
Si Madame X a comparu en première instance, faisant valoir qu’elle avait deux
personnes à sa charge et était sans emploi, force est de constater qu’elle ne s’est pas présentée devant la cour, et qu’elle ne justifie ni de ses revenus, ni de ses charges réelles, ni de sa situation professionnelle.
La cour se trouve par conséquent dans l’impossibilité d’évaluer ses facultés contributives, et les perspectives d’évolution de sa situation financière à court ou moyen terme.
Par conséquent, par infirmation du jugement de ce chef, il convient de dire que Madame X ne démontre pas qu’elle se trouve dans une situation lui ouvrant droit au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en sorte que son dossier doit être renvoyé à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a considéré que Madame X a évalué son passif à la somme de 25 958 euros.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que Madame X n’est pas fondée à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Renvoie son dossier à la commission de surendettement de Côte d’or, aux fins de poursuite de la procédure de surendettement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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