Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 27 janv. 2021, n° 19/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00644 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 20 février 2019, N° 14/04269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 27 Janvier 2021
N° RG 19/00644 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FF3Y
VTD
Arrêt rendu le vingt-sept Janvier deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 20 février 2019 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 14/04269 ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. G X
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : l a S C P B I L L Y – B O I S S I E R – B A U D O N , a v o c a t s a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Melle H Z
Lieu dit Provenchère
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e A n n e – L a u r e C A N I N E Z – R E N A U X , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
M. B Y
Provenchère
[…]
Représentant : la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[…]
63031 CLERMONT-FERRAND
Représentant : la SCP MARTY-BAFFELEUF-BLANCHET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2020 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 26 septembre 2010, une bagarre a eu lieu lors du bal des conscrits sur la commune de Bromont Lamothe (63). M. G X, présent sur les lieux, a reçu des coups.
M. B Y et Mme H Z ont fait l’objet, les 31 août et 1er décembre 2011, de compositions pénales relatives à des faits de violences volontaires commis sur la personne de M. G X.
Par actes d’huissier des 14 et 16 mars 2012, M. X a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale et d’une demande de provision.
Par ordonnance du 18 décembre 2012, il a été fait droit à la demande d’expertise, mais la demande de provision a été rejetée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2012.
Puis, par actes d’huissier du 3 octobre 2014, M. X a fait assigner M. Y, Mme Z et la CPAM du Puy de Dôme devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, aux fins de voir déclarer M. Y et Mme Z solidairement responsables de ses préjudices et liquider ses préjudices.
Toutefois, dans ses dernières conclusions, il a sollicité un complément d’expertise et l’octroi d’une provision de 15000 euros.
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal a :
— déclaré M. B Y et Mme H Z responsables in solidum de 35% du dommage subi par M. G X, consécutivement aux faits survenus dans la nuit du 26 septembre 2010 lors d’un rassemblement festif à Bromont Lamothe ;
— ordonné avant-dire droit la réalisation d’une expertise de l’état de santé de M. X et a commis le docteur I E pour y procéder ;
— condamné M. Y et Mme Z à verser à M. X la somme de 1000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— condamné in solidum M. Y et Mme Z à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1915,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels du demandeur ;
— condamné in solidum M. Y et Mme Z à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1066 euros au titre de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamné in solidum M. Y et Mme Z aux dépens, lesquels seraient recouvrés directement par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ ;
— condamné in solidum M. Y et Mme Z à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. X, M. Y et Mme Z de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’examen du litige à l’audience de mise en état virtuelle du 1er octobre 2019.
Le tribunal a considéré que M. X, en exerçant fautivement sur M. Y et Mme Z des violences ayant suscité une réplique brutale de ces derniers et de belligérants inconnus, avait contribué à la survenue de son dommage à hauteur de 50 %; que le reliquat du préjudice subi imputable à une action extérieure résultait de deux séries de faits distincts : une première série imputable à M. Y et Mme Z générant le préjudice à hauteur de 35 % au regard du double choc initial infligé au visage, une deuxième série imputable à des belligérants inconnus générant le préjudice à hauteur de 15% au regard de la multiplicité des coups décrits par M. X lui-même, qui n’avaient pu qu’aggraver le traumatisme initial. Sur la question du lien de causalité, le tribunal a énoncé que le choc répété infligé à M. X au niveau de la face, zone fragile, avait nécessairement provoqué un délabrement de celle-ci.
Sur la demande d’expertise, le tribunal a estimé que quoique sollicitée tardivement, elle était nécessaire pour apprécier les conséquences de l’intervention chirurgicale du 11 juin 2013 sur l’état de santé de M. X.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 28 mars 2019, M. G X a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— déclaré M. B Y et Mme H Z responsables in solidum de 35% du dommage subi ;
— condamné M. Y et Mme Z à verser à M. X la somme de 1000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— débouté M. X de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 27 juin 2019, l'appelant demande à la cour de réformer les chefs du jugement objets de l’appel, et statuant à nouveau de:
— déclarer Mme Z et M. Y entièrement responsables du préjudice subi ;
— les condamner solidairement à réparer l’ensemble de ses préjudices ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 15000 euros à titre provisionnel à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner solidairement Mme Z et M. Y au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel, et aux dépens.
Rappelant l’acceptation de la composition pénale par M. Y et Mme Z et se prévalant des auditions faites dans le cadre de l’enquête, il conteste avoir contribué à son propre dommage. Il souligne l’absence de cohérence dans les dépositions de M. Y et de Mme Z. Il explique que la douleur ressentie lors de l’endommagement de son implant auditif lui a fait perdre toute notion de ce qui se passait, ce qui peut expliquer les divergences dans ses propres auditions.
Il estime qu’aucun autre fait extérieur en dehors des violences exercées par M. Y et Mme Z, n’est intervenu dans la survenance des dommages subis .
S’agissant de la provision, il explique qu’au moment des faits, il était atteint d’une surdité congénitale bilatérale, qu’il était porteur d’une prothèse auditive droite et d’un implant d’oreille moyenne gauche. Le traumatisme a entraîné un dysfonctionnement définitif de l’implant gauche et une mise hors d’usage de la prothèse auditive droite. La surdité a été partiellement compensée par le remplacement de la prothèse le 2 octobre 2010. Le remplacement chirurgical de l’implant gauche le 22 février 2011 n’a pas permis de gain auditif. Postérieurement à l’expertise, il a subi une nouvelle intervention le 10 juin 2013 consistant en une ablation de l’implant. Depuis, il n’a d’autre choix que d’envisager la pose d’un appareil auditif pour ses deux oreilles et le remplacement de l’appareil auditif de l’oreille droite.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 5 août 2019, Mme H Z demande au vu de son appel incident :
— sur la responsabilité, de réformer le jugement déféré et :
• à titre principal :
> constater que le coup porté par Mme Z à M. X dans la nuit du 26 septembre 2010, a été asséné au niveau du visage de ce dernier ;
> constater que Mme Z ne peut être civilement tenue de répondre du préjudice subi par M. X en raison des coups qui lui ont été portés dans la région temporale, au niveau de son oreille droite ;
> débouter M. X de ses demandes indemnitaires formées à son encontre ;
• à titre subsidiaire, tant au regard des circonstances des faits tels que rapportés par la
gendarmerie de Pontgibaud, qu’en raison de la faute commise par M. X, juger qu’elle ne sera tenue à indemnisation qu’à concurrence de 25 % des chefs de préjudice subis par M. X ;
— sur la demande de provision :
• à titre principal, si sa responsabilité est écartée, débouter M. X de sa demande ;
• à titre subsidiaire, si une quote-part de responsabilité est retenue à son encontre, confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. X une provision à hauteur de 1000 euros
— en toutes hypothèses, débouter M. X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 septembre 2019, M. B Y demande:
— au principal de :
• déclarer les demandes de M. X infondées ;
• déclarer les demandes de M. Y recevables et bien fondées ;
• rejeter les demandes indemnitaires formulées par M. X ;
• rejeter les demandes de la CPAM du Puy de Dôme ;
• condamner M. X à lui payer une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— subsidiairement de :
• confirmer le jugement en ce qu’il a retenu M. Y et Mme Z responsables in solidum des préjudices de M. X à hauteur de 35 % ;
• rejeter toute prétention contraire ;
• débouter M. X de sa demande de provision ;
• rejeter les demandes formulées par M. X au titre des débours divers et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• statuer ce que de droit sur la réclamation de la CPAM du Puy de Dôme ;
• condamner chaque partie à conserver ses propres dépens dont distraction au profit de la SCP TEILLOT & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Il estime en premier lieu que M. X ne rapporte pas la preuve que les séquelles qu’il invoque soient la conséquence du coup porté par M. Y.
Sur la question du partage de responsabilité, il fait valoir qu’il ressort des auditions qu’il est initialement intervenu pour séparer deux personnes, M. A J et M. C K ; qu’à la suite de cette intervention, M. X lui a sans raison, porté un coup en pleine face. Etant à l’origine des faits litigieux par son attitude provocatrice, M. X a concouru à la réalisation de son dommage et doit supporter une large part de responsabilité.
Enfin, dans ses conclusions en date du 25 septembre 2019, la CPAM du Puy de Dôme sollicite de la cour la réformation du jugement, et statuant à nouveau de :
— juger M. Y et Mme H Z responsables à part entière du dommage subi par M. X et tenus d’en réparer les conséquences ;
— condamner in solidum M. Y et Mme Z à lui verser les sommes de 5472,88 euros au titre de sa créance définitive arrêtée au 16 juillet 2013 ; 1066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum M. Y et Mme Z aux dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2020.
MOTIFS
- Sur la responsabilité civile de M. B Y et de Mme H Z
Il résulte de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable à la date des faits que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond.
L’auteur d’une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l’exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage.
En l’espèce, il est établi que dans la nuit du 25 au 26 septembre 2010, une bagarre a eu lieu lors du bal des conscrits sur la commune de Bromont Lamothe (63), et que M. G X, présent sur les lieux, a reçu des coups notamment à la tête, alors que ce denier était porteur d’une prothèse auditive ainsi que d’un implant.
Il est également non contesté que M. B Y et Mme H Z ont fait l’objet les 31 août et 1er décembre 2011, de compositions pénales relatives à des faits de violences volontaires commis sur la personne de M. G X.
Il sera d’ores et déjà observé que le juge des référés saisi par M. X d’une demande d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et d’une demande de provision, a notamment rejeté la demande d’indemnité provisionnelle considérant que 'l’examen des pièces et des conclusions versées contradictoirement aux débats, notamment le procès-verbal d’enquête établi le 27 septembre 2010 par la brigade de gendarmerie de Pontgibaud à la suite de cette rixe amène à constater des circonstances troubles de provocations et de violences physiques réciproques permettant la mise en débat d’un éventuel concours de la victime à la réalisation de son propre dommage dans le cadre d’une procédure ultérieure de fond, même si aucune infraction ne lui a été reprochée par le parquet de Clermont-Ferrand à l’occasion de cette affaire'
— M. G X conteste avoir porté un premier coup avant d’avoir reçu un coup de boule asséné par M. Y, puis un second par Mme H Z. Il appuie sa démonstration sur les témoignages de M. C D, M. L J et Mme M N. Il estime que les versions de M. B Y, Mme H Z, Mme M Z et M. O P ne sont nullement concordantes et que les multiples attestations produites en 2012 par les co-auteurs ne sont pas probantes.
Il convient dans un premier temps de s’intéresser aux éléments de l’enquête de gendarmerie. Il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux du 27 septembre 2010 qu’arrivés sur place, les gendarmes ont pris attache avec Mme M Z, l’une des responsables de l’association des conscrits organisant le bal, à l’origine de l’appel des secours, qui leur a expliqué se trouver à l’extérieur lorsqu’une altercation verbale a eu lieu entre M. C D et M. A J, M. G X a alors voulu s’interposer et a pris un coup de boule. Un dénommé 'PONPON’ serait impliqué dans l’altercation (PV n°2).
M. X a été entendu à deux reprises.
Il a déclaré le 27 septembre 2010 :
'Je suis sorti de la salle des fêtes afin de fumer une cigarette. J’étais seul… Ensuite, un groupe d’environ 20 personnes est sorti de la salle. Tous les individus semblaient énervés… Ces individus ont commencé à s’empoigner, je me suis mis à l’écart afin de me protéger et je me suis tourné pour éviter de voir cette bagarre. De là, j’ai reçu un coup de boule sur mon implant auditif situé au niveau de mon oreille gauche. Après avoir reçu ce coup, j’ai poussé la personne pour éviter de reprendre d’autres coups. A l’issue, j’ai entendu une personne dire 'touche pas à mon cousin’ et ce de fait, j’ai reçu plusieurs coups de poing et coups de boule par plusieurs individus. Ils m’ont mis des coups de l’entrée de la salle des fêtes jusqu’à un abris bus qui est situé à 50 mètres de la salle. J’ai reculé afin d’éviter les coup car je pensais à mon implant et j’ai fait cela pour me protéger.' (PV n°3).
Le 21 mai 2011, il a indiqué :
'Je suis sorti fumer une cigarette et prendre l’air car il faisait chaud dans la salle. Ensuite, j’ai entendu soit des cris ou insultes et les personnes à l’extérieur de la salle commençaient à s’agiter. De là, j’ai essayé de m’éloigner le plus loin possible pour me protéger car étant donné que j’ai un implant je ne voulais pas prendre de coups sur celui-ci. En voulant m’éloigner, j’ai posé ma main sur les épaules de différentes personnes afin de créer un passage. En essayant de m’éloigner de cette bousculade, j’ai probablement reçu un ou plusieurs coups. Je ne me souviens pas si j’ai reçu un coup sur la tête… A l’issue et pour sortir de cet attroupement, j’ai peut-être écarté involontairement une ou plusieurs personnes pour m’évacuer de cette situation. Je me souviens que j’ai écarté une personne portant un tee-shirt vert avec comme inscription au dos 'PONPON'. Peut-être qu’à ce moment là et dans le feu de l’action, j’ai écarté les personnes à hauteur soit du bassin, soit des épaules, ou soit de la tête mais je ne m’en souviens plus précisément. En essayant de sortir de cet attroupement, j’ai entendu H dire touche pas à mon cousin… Ensuite, j’ai reçu des coups de boule et des coups de poing. Je ne peux pas vous dire qui c’était… Je peux vous préciser que les coups que j’ai pris ont essentiellement été porté au visage.' (PV n°30)
Ainsi, selon M. X, il a été pris dans une bousculade et a reçu des coups notamment au visage, celui-ci ayant identifié au moment de la scène deux personnes, M. B Y (Ponpon) et Mme H Z, tout en déclarant à deux reprises
avoir pris de nombreux coups par plusieurs personnes. Il relate avoir ensuite été pris en charge par Mme M Z.
Dans sa seconde audition, il reconnaît avoir joué un rôle plus actif dans la 'bousculade’ puisqu’il admet, ainsi que l’a retenu le tribunal, avoir pu écarter vigoureusement des personnes se trouvant sur son passage ou porter involontairement des coups. Dans sa première audition réalisée le lendemain des faits, il s’attribuait un rôle purement passif.
Entendue le 28 septembre 2010, Mme M Z qui est la personne qui a appelé les secours, et qui est la soeur de Mme H Z, a déclaré :
' Environ vers cette heure là [03 heures 30], je suis sortie à l’extérieur de la salle en compagnie de Y B pour fumer une cigarette. Un groupe de jeunes se trouvaient à l’extérieur et deux d’entre eux commençaient à parler un peu fort. Il s’agissait de deux jeunes du coin, les dénommés J A et D C. J’ai pu remarquer que A s’énervait fortement et du coup pour éviter toute violence, B est allé vers C, l’a attrapé un peu fermement au niveau des épaules pour l’écarter d’une éventuelle altercation… Au moment de ce geste, un garçon que j’ai su par la suite qu’il se prénommait G a attrapé B par les épaules en le secouant. Il a parlé à B mais je n’ai pas entendu ce qui lui disait. Je me suis approchée pour expliquer à G qu’il n’y avait aucune violence mais que B avait écarté C pour éviter toute bagarre. Je n’ai pas eu le temps d’arriver à la hauteur de G pour lui expliquer ceci que B avait retourné sa tête pour lui demander de le lâcher. G s’est alors approché du visage de B et j’ai vu que le côté gauche du front de B a touché le milieu du front de G. A partir de là, B a Q C, s’est retourné vers G et lui a rendu le coup de boule. Cette violence s’est passée très rapidement, je ne peux avec certitude dire à quel endroit de la tête G a pris le coup. Rapidement un amas de monde nous a envahi et a encerclé G et B, des coups partaient dans tous les sens. J’ai cherché à protéger G en l’écartant du groupe… J’ai réussi sans prendre de coup à rejoindre G au milieu de la bagarre, je lui ai crié qu’il fallait qu’il s’éloigne. Il ne réagissait pas, j’ai donc crié fort et je l’ai tiré par le bras gauche...'(PV n°5).
Cette version des faits coïncide avec celles données par les mis en cause.
En effet, Mme H Z entendue le 9 octobre 2010 a fait la déposition suivante :
'Aux alentours de 03 heures 30, J A et D C ont commencé à s’énerver entre eux. Voyant cela, un des organisateurs du bal, à savoir B Y est sorti afin de calmer les protagonistes. Il a attrapé C D fermement par les épaules pour l’écarter. J’étais à proximité de lui. Ensuite un dénommé G qui était à côté de D en train de fumer, s’est dirigé vers B et lui a dit de laisser tranquille C D. B s’est retourné vers G et lui a dit qu’il essayait de calmer C. Devant cette réflexion, G lui a mis un coup de boule. Je ne peux pas préciser l’endroit exact. Ensuite B lui a rendu. Je me suis dirigée vers G afin de le mettre à l’écart. Il était vraiment énervé et m’a tiré par les cheveux et a voulu me mettre un coup de poing que j’ai esquivé. Je me suis défendue en essayant de lui mettre un coup de boule. Ensuite plusieurs personnes sont venues sur G afin de savoir pourquoi il m’avait tapé dessus. Après un conscrit m’a emmené dans la salle afin que je me calme… Je n’ai pas vu le reste de la bagarre, ni les personnes impliquées dedans.' (PV n°12).
Elle a été à nouveau auditionnée le 19 janvier 2011, elle a maintenu ses déclarations en donnant une version moins spontanée et plus construite.
M. B Y pour sa part, ne sera entendu sur les faits que le 19 janvier 2011. Il fera la description suivante du déroulement des faits :
'Je me trouvais dehors… je fumais une cigarette avec ma cousine Z M… Il y avait près de 50 personnes dehors à ce moment là. Nous avons vu C D
et A J qui s’engueulaient… Cela durait depuis près de 5 ou 10 minutes. Par contre, je ne pense pas qu’ils se soient battus. Je connais bien ces personnes. Je sais que C D cherche souvent la bagarre, même envers moi. Ils avaient bu de l’alcool, mais ne semblaient pas ivres. Quand nous sommes arrivés, C et A étaient proches l’un de l’autre. Je me suis approché de C. Je l’ai attrapé comme on attrape un copain et je lui ai demandé de me suivre. Je lui ai dit que cela ne servait à rien de se battre ou de se chamailler… En arrivant à proximité de l’impasse, vers le pilier et l’escalier, j’ai senti une main se poser sur mon épaule. En même temps j’ai entendu 'Ho'. Cette main m’a tiré en arrière et je me suis retourné pour voir qui c’était. Je n’étais pas agressif. Et là, je me suis retrouvé en face d’un garçon que je voyais pour la première fois. Ce garçon m’a adressé un coup de boule qui m’a touché au front. Sur le coup j’ai eu mal, mais je n’étais pas sonné. J’ai immédiatement répondu ; comme il était encore à proximité, je lui ai, à mon tour, mis un coup de boule. Je l’ai touché au niveau du front… Après beaucoup de personnes sont arrivées… Pour ma part, je suis entré dans la salle…' (PV n°19).
Les services d’enquête ont, au vu de ces circonstances, procédé aux auditions de MM. A J et C D qui seraient à l’origine de la première altercation verbale.
Le 2 octobre 2010, M. C D a indiqué avoir eu une légère altercation avec M. A J qui était alcoolisé ; que Ponpon l’avait pris par les épaules lui demandant de partir ; que
M. G X était intervenu pour dire qu’il n’avait rien fait ; que Ponpon avait alors mis un coup de boule à M. G X, que plusieurs personnes étaient venues vers M. X et lui avaient mis des coups de boule et des coups de poing. Il n’avait pas vu la suite mais déclarait que M. G X n’avait pas donné de coups. (PV n°11). Il sera précisé que M. D est un ami venu au bal avec M. X.
Le même jour, M. A J reconnaissait avoir bu au cours de cette soirée, s’être accroché verbalement avec M. D, que des copains étaient venus pour le calmer, qu’il s’était éloigné à cette fin et n’avait pas vu la bagarre qui avait suivi (PV n°10).
D’autres personnes présentes au bal ont été entendues par les services d’enquête, mais ont déclaré ne pas avoir assisté à la rixe, à l’exception de M. O P, un autre organisateur de la soirée, qui a donné le 19 janvier 2011 une version concordante à celles de M. B Y et Mme H Z (PV n°21). M. L J, un ami venu avec M. X a, quant à lui, déclaré le 2 octobre 2010 que M. X s’était fait bousculer, que lorsqu’il avait voulu ramasser sa cigarette, il s’était fait frapper à plusieurs reprises sans raison, notamment par un coup de boule de 'Ponpon'.
Ainsi, il résulte de l’enquête de gendarmerie que M. M Z, Mme H Z, M. B Y et M. O P décrivent tous les quatre l’intervention de M. G X alors que M. Y était en train de séparer deux personnes en altercation verbale, et le fait que M. X ait frappé le premier avant d’être pris à parti. Même M. D fait état de cette intervention de M. X mais soutient qu’aucun coup n’a été donné par ce dernier.
M. L J est le seul à donner la même version des faits que celle de M. X, et à ne pas faire état de l’altercation entre M. D et M. A J.
M. Y et Mme H Z ont produit par ailleurs aux débats de très nombreuses attestations datant du mois d’avril 2012, de personnes ayant participé au bal des conscrits au cours duquel la rixe a eu lieu, et n’ayant pas été entendues par les gendarmes.
Plusieurs témoins ont ainsi corroboré la version donnée par M. Y et Mme H Z : il en va ainsi de M. R S, M. T U, M. V W, M. AA AB, M. G AC, M. AD AE, M. S AB. D’autres personnes qui n’ont pas assisté à la rixe, précisent avoir aperçu M. G X dans d’autres bals se déroulant postérieurement aux faits, bals aux cours desquels M. G X a pu adopter une attitude provocatrice à l’égard de M. Y et de Mme H Z.
Si ces attestations doivent être appréciées avec les précautions d’usage au vu des relations entretenues entre les 'mis en cause’ et les témoins et de leurs dates d’établissement, il convient toutefois d’observer que de son côté, M. G X ne verse aux débats aucune attestation présentant une version des faits corroborant la sienne.
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a retenu que M. G X a contribué à la survenue de son dommage à hauteur de 50 % 'en exerçant fautivement sur les défendeurs (les intimés) des violences ayant suscité une réplique brutale de ces derniers.'
— S’agissant du reliquat du préjudice ne résultant pas de la faute de la victime, le tribunal a considéré qu’il avait pour origine deux séries de faits distincts :
• une première série liée aux coups portés à la tête dans un très court laps de temps par M. Y et Mme H Z
• une seconde série de faits intervenus juste après, par des personnes non identifiées ayant également occasionné des blessures à la victime.
Que ce soit M. Y ou Mme H Z, ils ont tous les deux reconnus avoir porté un coup à la tête de M. X :
M. Y (PV n°19) : 'J’ai immédiatement répondu ; comme il était encore à proximité, je lui ai, à mon tour, mis un coup de boule. Je l’ai touché au niveau du front.'
Mme Z (PV n°17) : 'Du coup je me suis énervée et je lui ai mis un coup de boule sur la face du visage'.
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur E en date du 19 décembre 2012 qu’au moment des faits, M. X était atteint d’une surdité congénitale bilatérale et qu’il était porteur d’une prothèse auditive droite et d’un implant d’oreille moyenne gauche ; que cette réhabilitation auditive était fonctionnelle et la correction globale reposait principalement sur l’implant gauche.
L’expert estime que le traumatisme du 26 septembre 2010 a entraîné un dysfonctionnement définitif de l’implant gauche et une mise hors d’usage de la prothèse auditive droite, avec pour conséquence une aggravation de la surdité bilatérale. Cette surdité sera partiellement compensée par le remplacement de la prothèse auditive droite le 2 octobre 2010, mais le remplacement de l’implant gauche le 22 février 2011 ne permettra aucun gain auditif (le nouvel implant ne sera jamais fonctionnel ni utilisé jusqu’à l’expertise). L’expert judiciaire conclut que la nature du traumatisme, l’historique des faits, l’analyse des différents certificats et observations (matéro-vigilance) permettent de considérer ces lésions comme imputables aux faits du 26 septembre 2010.
M. B Y et Mme H Z soutiennent à titre principal tous les deux, avoir porté un coup au niveau de la face et non à celui de la région temporale
gauche, et qu’ils ne peuvent être déclarés responsables du préjudice.
Toutefois, outre le fait que les témoignages et auditions ne sont pas suffisamment clairs pour déterminer la localisation précise des coups portés par M. Y et Mme Z, il convient d’adopter les motifs du tribunal sur cette question, à savoir que des coups portés au niveau de la face ont nécessairement contribué au dommage.
Par ailleurs, M. X lui-même a reconnu au cours de ses deux auditions avoir subi de nombreux coups :
• 'De là, j’ai reçu un coup de boule sur mon implant auditif situé au niveau de mon oreille gauche. Après avoir reçu ce coup, j’ai poussé la personne pour éviter de reprendre d’autres coups. A l’issue, j’ai entendu une personne dire 'touche pas à mon cousin’ et ce de fait, j’ai reçu plusieurs coups de poing et coups de boule par plusieurs individus. Ils m’ont mis des coups de l’entrée de la salle des fêtes jusqu’à un abris bus'. (PV n°3)
• 'En essayant de sortir de cet attroupement, j’ai entendu H dire touche pas à mon cousin… Ensuite, j’ai reçu des coups de boule et des coups de poing. Je ne peux pas vous dire qui c’était… Je peux vous préciser que les coups que j’ai pris ont essentiellement été portés au visage' (PV n°30)
Mme M Z, M. L J, M. C D ont fait part de ces nombreux coups portés par plusieurs personnes devant les services d’enquête. Par ailleurs, Mme AG AH dans une attestation, a fait le même constat.
Le tribunal a considéré que ce nouvel épisode de violences succédant aux faits commis par les défendeurs avait également causé des blessures à M. X. Il a conclu que la succession de cette série de faits devait conduire à retenir que :
— la fraction du préjudice imputable à M. F et Mme Z s’élevait à 35 % au regard du double choc initial infligé au visage (ils en étaient déclarés responsables in solidum);
— la fraction du préjudice imputable aux 'belligérants inconnus’ s’élevait à 15 % au regard de la multiplicité des coups décrits par le demandeur qui n’avaient pu qu’aggraver le traumatisme initial.
Il résulte de l’article 1382 ancien du code civil que chacun des co-auteurs d’un même dommage, en conséquence de leurs fautes respectives, est condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, sans qu’il n’y ait à tenir compte du partage de responsabilité entre les co-auteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage. Il en est ainsi même si l’un des responsables est demeuré inconnu.
Le dommage de M. X est la conséquence des coups portés par M. Y et Mme Z à la tête, mais également des coups reçus dans les secondes ayant suivi ces premiers coups par des personnes dont l’identité n’a pas été déterminée. Il s’agit du même dommage résultant de coups donnés dans un court laps de temps, et il ne peut être conclu à l’existence de deux séries de faits.
Dans ces conditions, et au vu du principe énoncé ci-dessus, M. B Y et Mme H Z seront condamnés in solidum à hauteur de 50 % du dommage subi par M. X résultant de la rixe du 26 septembre 2010.
— Sur la demande de provision
Il sera au préalable observé que le tribunal a fait droit à la demande de nouvelle expertise médicale de M. X afin d’apprécier les conséquences de l’intervention chirurgicale du 11 juin 2013 sur son état de santé.
M. X n’a pas fait appel de ce chef du jugement et les intimés n’en ont pas fait appel incident.
Le tribunal a fait droit à la demande d’indemnité provisionnelle à hauteur de 1 000 euros.
Les préjudices subis par M. X, notamment au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des frais divers, devront être réparés. Cette indemnité peut d’ores et déjà être portée à 2 000 euros en tenant compte du partage de responsabilité opéré du fait de la faute de la victime.
- Sur les demandes de la CPAM du Puy de Dôme
La CPAM du Puy de Dôme produit sa créance définitive et sollicite la condamnation in solidum de M. Y et de Mme H Z à lui verser notamment la somme de 5 472,88 euros à ce titre.
Cette demande apparaît en l’état prématurée, et devra être examinée au moment de la liquidation du préjudice de M. X. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. Y et Mme Z a payer diverses sommes à la CPAM. Il sera sursis à statuer sur ses demandes.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l’instance, M. X sera condamné aux dépens d’appel, ceux de première instance resteront à la charge de M. Y et Mme Z.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que M. G X avait commis une faute ayant contribué à la survenue de son dommage à hauteur de 50 % ;
Statuant à nouveau sur le surplus,
Déclare M. B Y et Mme H Z responsables in solidum à hauteur de 50 % du dommage subi par M. G X, consécutivement aux faits survenus dans la nuit du 26 septembre 2010 lors d’un rassemblement festif à Bromont-Lamothe ;
Condamne in solidum M. B Y et Mme H Z à payer à M. G X la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
Sursoit à statuer sur les demandes de la CPAM du Puy de Dôme dans l’attente de la liquidation du préjudice corporel de M. G X ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. B Y et Mme H Z aux dépens de première instance ;
Condamne M. G X aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP TEILLOT & ASSOCIES.
Le greffier Le président
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