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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 6 févr. 2024, n° 21/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 06 Février 2024
AFFAIRE N° RG 21/00508 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JJHQ
88G
JUGEMENT
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
CIPAV
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Perrine ATHON-PEREZ, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Mathilde ACHARD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CIPAV
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Marina COUBARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 06 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [E] a sollicité au mois de septembre 2019 la liquidation de sa retraite auprès de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) prenant effet à compter du 01/07/2020.
La CARSAT lui a transmis un relevé de carrière et suivant courrier du 27/09/2019 M. [E] a sollicité auprès de la caisse de retraite interprofessionnelle des professions libérales (CIPAV) des explications quant au décompte des trimestres retenus sur la période d’octobre 1983 à décembre 1989, alors qu’il était affilié à cet organisme.
Par courrier du 26/06/2020, M. [E] a informé la CARSAT de sa renonciation au paiement provisoire de sa retraite au 01/07/2020.
Suivant notification du 27/08/2020 la CIPAV a procédé à la liquidation de sa retraite de base prenant effet à compter du 01/07/2020.
Le 27/10/2020 M. [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
En l’absence de réponse M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours le 30/04/2021 enregistré sous le numéro RG 21/00508.
Le 06/08/2021, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet, laquelle a été contestée le 06/10/2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00886.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07/02/2023.
Suivant jugement auquel il convient de se référer, le tribunal a annulé la liquidation de retraite de base de M. [E] prenant effet au 01/07/2020 effectuée par la CIPAV.
Et par jugement avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir toutes observations et produisent tout document utile sur la difficulté relative à la détermination des périodes d’assurance et leur justification ainsi que sur la date à laquelle M. [E] sollicite la liquidation de sa retraite.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6/6/2023 pour être renvoyée à l’audience du 5/9/23, puis renvoyée a l’audience du 12/12/23, à la demande la CIPAV, et acceptée par le demandeur.
A l’audience du 12/12/23,
M. [E] régulièrement représenté par conseil a soutenu oralement ses prétentions, à l’appui de ses conclusions visées par le greffe, il prie le tribunal de :
— juger que l’intégralité des cotisations dues au titre des trimestres correspondants à la période du 01/10/1983 au 31/12/1989 a été versée à la CIPAV ;
— ordonner à la CIPAV de valider les trimestres correspondants à la période du 01/10/1983 au 31/12/1989 au régime de base et de liquider le montant de la retraite de M. [E] en fonction de la durée d’assurance ainsi reconstituée à compter de la date du 01/10/2023 ;
— condamner la CIPAV à réparer les préjudices subis par M. [E] à hauteur de 28.000 euros, soit 23.000 euros à parfaire en réparation du préjudice financier ; 5.000 euros à parfaire en raison de son préjudice moral ;
— condamner la CIPAV à verser 4.500 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir son jugement de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que :
L’intégralité des cotisations dues au titre des trimestres correspondants à la période du 01/10/1983 au 31/12/1989 a été versée à la CIPAV ;
S’il a sollicité la réduction de cotisations, il n’est rapporté la preuve du pourcentage de réduction sollicité ; Pour l’année 1986, il n’a pas sollicité de réduction ; Il a versé sur les années 1986 et 1987, 8.846,35 francs ; Pour les années 1987 à 1988 il a versé la somme de 6.346,35 francs. La synthèse des cotisations libérales versée par la CIPAV laisse à penser qu’il ne devait plus rien au titre de l’année 1987. C’est également le cas pour l’année 1988 et 1989 ; A supposer que les cotisations pour les années 1987 et 1989 n’auraient pas été payées dans leur intégralité, la CIPAV aurait dû l’informer qu’elle les admettait en non-valeur ; La CIPAV a commis une faute à l’origine d’un préjudice moral et financier ;
La caisse régulièrement représentée a procédé par voie de dépôt, à l’appui de ses conclusions visées par le greffe, elle prie le tribunal de :
Juger du bon nombre de trimestres attribués par la CIPAV à M. [N] [E] ; Débouter M. [N] [E] de l’ensemble de ces demandes ; Condamner M. [N] [E] à payer à la CIPAV la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :
pour le décompte de la durée d’assurance au régime vieillesse de base des professions libérales, ne sont retenues comme périodes d’assurance que celles ayant donné lieu au versement effectif des cotisations d’assurance vieillesse ; M. [E] a bénéficié sur l’année 1983 d’une exonération totale de cotisations sociales, sur la période de 1984 à 1986 d’une réduction de 75% du montant de la cotisation ; Concernant les cotisations dues pour la période de 1987 à 1989, n’ayant pas intégralement payé ses cotisations, il n’acquiert aucun trimestre ;M. [E] ne justifie pas du caractère fautif de la position de la CIPAV.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 06/02/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande relative à la validation de trimestres :
Selon l’article D. 643-2 du code de la sécurité sociale, « sont comptées comme périodes d’assurance dans le régime : 1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations (…) »
Selon l’article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir l’exonération du paiement des cotisations pendant les premières années d’exercice de la profession. La durée de l’exonération peut varier selon les professions, mais ne doit jamais excéder trois ans. Ils peuvent également dispenser du paiement des cotisations les personnes ayant atteint un âge fixé par décret en Conseil d’Etat.
Il sera tenu compte de ces exonérations dans le calcul des cotisations de la section intéressée et pour la compensation.
En l’espèce, M. [E] conteste la validation par la CIPAV de 3 trimestres sur la période du 01/10/1983 au 31/12/1989. Il estime que 25 trimestres auraient dû être validés.
Il déclare qu’au titre de son activité de photographe indépendant (et non conseil technique comme le qualifie à tort la CIPAV) il a tiré un ensemble de revenus d’un montant total de 231.499 francs et déclare avoir versé sur cette même période la somme de 20.710,34 francs de cotisations de retraite de base et complémentaire.
La CIPAV objecte que seuls les trimestres ayant donné lieu au versement de cotisations peuvent être pris en compte comme périodes d’assurance dans le régime.
Elle vise l’article L.642-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir l’exonération du paiement des cotisations pendant les premières années d’exercice de la profession.
Elle vise également l’article 20 des anciens de statuts de la CIPAV aux termes duquel « des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l’article L.642-1 de 75%, 50% ou 25% peuvent être accordées sur demande de l’assurée en fonction des revenus professionnels non-salariés de l’avant dernière année retenus de la cotisation proportionnelle mentionnée à l’article L. 642-3 (…). La réduction de 75% de la cotisation entraîne la validation d’un seul trimestre, la réduction de 50%, la validation de deux trimestres et la réduction de 25% la validation de trois trimestres, pour l’ouverture du droit et le calcul de l’allocation. L’assuré conserve la faculté de s’acquitter de la cotisation à taux plein à condition d’en opérer le règlement avant le 15 octobre de l’année considérée, à peine d’irrecevabilité ».
S’agissant de l’année 1983, M. [E] ne sollicite pas la validation de trimestres.
En ce qui concerne l’année 1984, M. [E] précise comprendre (au vu des pièces versées aux débats) qu’il a bien demandé une exonération de ses cotisations, dont il n’avait pas le souvenir. Il déclare néanmoins que rien ne permet de s’assurer que cette demande concernait 75% de ses cotisations, tout en précisant que la somme retenue par la CIPAV, 1.133,62 francs semble correspondre à la somme effectivement payée conformément à son livre de compte 1.246,99 francs. M. [E] ne conteste donc pas (en cohérence avec ce qu’il a réglé à la CIPAV), avoir validé au titre de l’année 1984, 1 seul trimestre. Il sera au surplus précisé que dans son courrier par lequel il sollicitait une réduction du montant des cotisations pour 1984, il ne précisait pas le pourcentage de réduction. Par ailleurs, il ne prouve pas s’être rapproché de la caisse afin d’en modifié coefficient. La validation d’un trimestre de cotisation est justifiée.
S’agissant de l’année 1985, il sera à l’instar de ce qui a été relevé précédemment que M. [E] ne conteste pas avoir sollicité une demande de réduction des cotisations. En outre, celle-ci est versée aux débats par la caisse. Si aucun pourcentage de réduction n’est expressément sollicité dans sa demande, il apparait néanmoins qu’il ne s’est pas rapproché de l’organisme pour en modifier le coefficient. La validation d’un trimestre de cotisation est justifiée.
S’agissant de l’année 1986, la CIPAV énonce que M. [E] a bénéficié d’une réduction de 75% de sa cotisation de retraite de base et complémentaire et qu’il a réglé l’intégralité de ses cotisations, soit 3.432,75 francs, ainsi que validé un trimestre. M. [E] précise quant à lui ne pas avoir sollicité de réduction, et que compte tenu de ses revenus d’activité cette année-là, il n’aurait eu aucun intérêt à le faire. Il ajoute justifier de versements importants en 1986 et 1987 qui pouvaient correspondre aux cotisations de l’année 1986.
A la lecture de la synthèse des cotisations libérales (pièce n°9 de la CIPAV) de M. [E], il apparaît qu’il a bénéficié d’une réduction de ses cotisations de 75% pour l’année 1986. Toutefois, la CIPAV ne justifie ni de l’appel de cotisations, ni que la réduction de 75% dont il a bénéficié résultait d’une demande expresse de M. [E]. Dès lors, il doit lui être validé quatre trimestres au titre de l’année 1986.
S’agissant de l’année 1987, la CIPAV fait valoir que M. [E] n’a réglé que 2.845 francs de ses cotisations d’un total de 13.188 francs tous régimes confondus. Elle précise que n’ayant pas intégralement payé ses cotisations il n’acquiert aucun trimestre. Toutefois, la CIPAV ne justifie pas de l’appel de cotisations. En outre, la synthèse des cotisations libérales qu’elle produit aux débats fait apparaître qu’il n’a bénéficié d’aucune exonération et que le montant dû est de 433,72 euros (2.845 francs), ainsi que ce montant a été encaissé. En conséquence, ce document est en contradiction avec l’admission en non-valeur de cotisations pour l’année 1987 pour un montant de 10.343 francs. La CIPAV ne s’explique pas sur ce point, il y a donc lieu de valider 4 trimestres pour l’année 1987.
Pour l’année 1988 la CIPAV explique que M. [E] a bénéficié d’une réduction de 50% de ses cotisations de base et complémentaire, et qu’il n’a réglé que 6.156,41 francs (938,54 euros) de ses cotisations d’un total de 7.125 francs. Toutefois, la CIPAV ne justifie pas d’une demande expresse de M. [E] en réduction de ses cotisations, réduction qui n’apparaît pas sur la synthèse des cotisations libérales. En outre, elle ne justifie pas d’un appel de cotisations pour un total de 7.125 francs. Or, et en contradiction avec ses propres énonciations, la synthèse des cotisations mentionne que le montant dû est de 749,96 euros (4.919,40 francs), que ce montant a été encaissé et qu’il est à jour de ses cotisations. En conséquence, il y a lieu de valider 4 trimestres pour l’année 1988.
Enfin, s’agissant de l’année 1989, la CIPAV fait valoir que M. [E] a bénéficié d’une réduction de 50% de sa retraite de base et qu’il n’a réglé que 4.500 francs (soit 686,02 euros) de ses cotisations d’un montant total de 6.990 francs. Elle fait valoir que le reste a été admis en non-valeur.
S’il est attesté que M. [E] a sollicité une réduction de cotisations, celle-ci n’apparaît pas dans la synthèse de ses cotisations libérales. En outre, la CIPAV qui estime que le montant total dû est de 6.990 francs ne justifie pas de l’appel de cotisations. La synthèse mentionne néanmoins que pour le régime de base le montant dû s’élève à 521,38 euros (3.420,25 francs), qu’il a été encaissé et qu’il ne reste plus rien à devoir. A l’appui de ce document, et alors que la caisse ne justifie d’aucun appel de cotisations, elle ne peut sérieusement soutenir que M. [E] n’a pas acquis de trimestres au titre des année 1988 et 1989.
En conséquence, il doit être validé 4 trimestres pour l’année 1989.
Il résulte de ce qui précède que doit être validé 18 trimestres.
S’agissant de la date d’effet de la liquidation de la retraite, le tribunal a annulé par jugement du 11/04/2023 la liquidation de la retraite de base de M. [E] prenant effet au 01/07/2020.
M. [E] sollicite désormais qu’elle prenne effet au 01/10/2023, et indique qu’il a engagé des démarches en ce sens. La CIPAV ne conteste pas cette date d’effet, mais précise sans l’expliquer, et en contradiction avec le jugement rendu le 11/04/2023 que les pensions de retraite ont été liquidées le 01/07/2020.
En conséquence, il y a lieu de préciser que la CIPAV devra liquider la retraite de M. [E] au 01/10/2023 en prenant en compte 18 trimestres validés du 01/10/1983 au 31/12/1989.
Sur la responsabilité de la CIPAV :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le défaut d’information, aux termes de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, il existe une obligation générale d’information s’imposant à tout organisme social. Cet article, impose simplement à une caisse de répondre de manière précise et exacte à toute demande d’information présentée par un assuré ou un cotisant, sans qu’elle ait à prendre l’initiative, en l’absence de demande, de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels ou de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française.
M. [E] estime que la CIPAV en ne validant pas les trimestres de 1983 à 1989 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il précise qu’il pensait profiter de sa retraite depuis le 01/07/2020 mais qu’en raison de la non-validation des trimestres par la CIPAV il a dû continuer à travailler pendant 3 ans alors qu’il a fait face à des problèmes de santé et qu’il a perçu peu de revenus. Il fait état d’un préjudice financier de 23.000 euros, somme qu’il détermine par rapport au montant de la retraite à taux plein qu’il aurait perçue s’il était parti le 01/07/2020, soit (35.000 euros), avec ce qu’il a réellement perçu du fait d’avoir continué à travailler (955 euros en 2021 et 11.268 euros en 2022).
Il invoque un défaut d’information de la CIPAV. Il déclare n’avoir jamais su qu’en 1993 les sommes prétendument non versées pour les années 1987 à 1989 seraient admises en non-valeur induisant un refus de validation des trimestres. Il ajoute que par la suite, il n’a reçu de la CIPAV aucun relevé précis qui lui aurait permis de comprendre sa situation.
La CIPAV oppose qu’elle n’a commis aucune faute, et qu’investie d’une mission de service public, elle a fait une juste application des textes.
Toutefois, la non prise en compte de 18 trimestres cotisés auprès de la CIPAV, dont seulement 2 avaient été initialement retenus dans la notification du 27/08/2020, a eu pour effet de différer le départ à la retraite de M. [E] qui ne justifiait pas au 01/07/2020 du nombre requis de trimestres pour partir à taux plein. Il y a ainsi lieu d’indemniser le préjudice financier à hauteur de 5.750 euros.
S’agissant du préjudice moral invoqué, M. [E] justifie s’être rapproché à compter de septembre 2019 de la CIPAV sollicitant des informations précises sur la validation des trimestres entre 1983 et 1989. Il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs en novembre 2019 laquelle a précisé « en l’absence de réponse du Directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables à l’intéressé (…) ». Or, il apparait que la caisse a répondu à M. [E] qu’en juillet 2021, soit près de 2 ans après sa demande d’informations.
M. [E] déclare par ailleurs n’avoir jamais su qu’en 1993 les sommes prétendument non versées pour les années 1987 à 1989 seraient admises en non-valeur, induisant un refus de validation des trimestres. Il ajoute que par la suite, il n’a reçu de la CIPAV aucun relevé précis qui lui aurait permis de comprendre sa situation. Il évoque la difficulté dans laquelle il s’est trouvé, à savoir que puisque la CIPAV a liquidé ses droits à la retraite le 01/07/2020, les 8 trimestres cotisés après cette date auprès de la caisse nationale d’assurance n’avaient pas été retenus.
Au vu de ce qui précède, il est patent que la CIPAV persistant à ne pas répondre aux questions précises qui lui étaient posées sur la validation de ses trimestres de cotisations de 1983 à 1989, a manqué à son devoir d’information vis-à-vis de M. [E]. En outre, il sera remarqué que la gestion du dossier de M. [E] a été défaillante en ce que la CIPAV a procédé à la liquidation de sa retraite prenant effet au 01/07/2020 en contradiction avec les informations préalablement transmises à M. [E]. Ce dernier justifie d’un préjudice puisqu’il a fait face à une situation d’incertitude pendant une certaine durée. Il y a ainsi lieu d’indemniser le préjudice moral à hauteur de 3.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante pour l’essentiel, la CIPAV sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’issue du litige et l’équité justifient de faire droit à la demande de M. [E] au titre des frais irrépétibles. La CIPAV sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Compatible avec l’issue du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,après débats à l’audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction :
ORDONNE1 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de rectifier le nombre de trimestres acquis par M. [N] [E] pour la retraite de base comme suit : 1984 : 1 trimestre ; 1985 : 1 trimestre ; 1986 : 4 trimestres ; 1987 : 4 trimestres ; 1988 : 4 trimestres ; 1989 : 4 trimestres.
DIT que sur la période du 01/10/1983 au 31/12/1989, M. [N] [E] a validé 18 trimestres au titre de la retraite de base ;
ORDONNE à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de procéder à la liquidation de la retraite de base de M. [N] [E] au 01/10/2023 ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse au paiement de la somme de 5.750 euros au titre du préjudice financier subi par M. [N] [E] ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral [N] [E] ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. [N] [E] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffière La vice-présidente
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