Infirmation partielle 19 décembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 19 déc. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7424048 ; FR7439879 |
| Titre du brevet : | Procédé de fabrication d'un mur de quai et chaland de transport pour cette fabrication ; chaland de transport |
| Classification internationale des brevets : | E02B ; B28B ; B63B |
| Référence INPI : | B20030199 |
Sur les parties
| Parties : | G (Jean) c/ VINCI CONSTRUCTION (venant aux droits de la société DUMEZ GTM) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie de l’appel formé par M. Jean G à rencontre du jugement contradictoire, rendu le 9 avril 1999 par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 2 e section), ayant dit que les inventions objets des brevets n° 74 24048 et n° 74 30879 déposées par la société DUMEZ et M. G constituent des inventions communes soumises au régime de la copropriété, condamné la société DUMEZ en application de l’article L.613-29 du Code de la propriété intellectuelle à verser à M. G la somme de 208.000 francs (l’exécution provisoire de la décision étant ordonnée à hauteur de la somme de 104.000 francs), outre celle de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il est rappelé que M. G exposait avoir, d’une part, réalisé une invention intitulée « procédé de fabrication d’un mur de quai et chaland de transport pour cette fabrication », ayant donné lieu au dépôt d’un brevet en copropriété à son nom et celui de la société DUMEZ le 10 juillet 1974, avec enregistrement sous le n° 74 24048, d’autre part, inventé un « chaland de transport », déposé au nom des mêmes copropriétaires le 5 décembre 1974 et enregistré sous le n° 74 30879, ces inventions étant brevetées dans divers pays étrangers, avec un total de douze brevets, protégeant les inventions dans vingt-quatre pays, dont en particulier la Tunisie, où la société DUMEZ avait fait réaliser d’importants travaux, sans qu’il bénéficie d’une contrepartie financière. Statuant en ouverture du rapport de l’expertise de M. B, diligentée en exécution d’une ordonnance de référé rendue à la demande de M. G, le tribunal de grande instance de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit de celui de Paris, lequel a rendu la décision aujourd’hui entreprise. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 10 mars 2003. M. G prie la cour de confirmer ce jugement, en ce qu’il a dit que les inventions dont il s’agit constituent des inventions communes soumises au régime de la copropriété, mais, rejetant les prétentions incidentes de la société VINCI, venant aux droits de la société DUMEZ, de le réformer quant au montant alloué, et de condamner la société VINCI à lui payer, en application de l’article L.613-29 du Code de la propriété intellectuelle, la somme de 827.750,60 euros, sauf à parfaire. Il sollicite aussi l’allocation de la somme de 15.244,90 euros, en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société VINCI CONSTRUCTION (venant aux droits de la société DUMEZ GTM, venant elle-même aux droits de la société DUMEZ) demande essentiellement à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, du 6 septembre 2002, de :
- dire irrecevable la demande de M. G en ce qu’elle se fonde sur l’article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle, aussi en ce qu’elle se heurte à une transaction ayant autorité de la chose jugée, et également en ce qu’elle se fonde sur un titre de brevet étranger et en ce qu’elle vise des exploitations réalisées à l’étranger,
— se dire incompétent pour statuer sur le brevet tunisien n° TN 13 271, son étendue et/ou son application et les droits en découlant, ainsi que les exploitations réalisées en Tunisie, au profit des juridictions tunisiennes compétentes,
- constater que M. G ne justifie d’aucun droit ayant valeur sur le territoire canadien et qu’en tout état de cause les juridictions françaises seraient incompétentes, subsidiairement,
- prononcer la nullité des brevets n° 74 24 048 & n° 74 39879,
- dire que l’article 42 ancien de la loi du 2 janvier 1968 est seul applicable à ces brevets, En conséquence, infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclarer M. G irrecevable en ses demandes, rejeter sa demande d’indemnisation, le condamner au remboursement de la somme de 104.000 francs versée au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, ainsi qu’au paiement de celle de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR ET LES EXCEPTIONS D’INCOMPETENCE Considérant que la société VINCI CONSTRUCTION oppose à M. G ce qu’elle prétend être une transaction applicable dans le cadre du présent litige ; Mais considérant que si aux termes de l’accord en question, en date du 15 juillet 1992, il a été mis fin au différend qui existait entre M. G et son employeur, ces parties ne se sont, selon l’article 5 du protocole, désistées que des droits et actions se rattachant à l’existence, l’exécution et la rupture du contrat de travail et que nulle autre convention n’y a été visée, en sorte que les effets de la chose jugée découlant de l’acte ne sauraient être revendiqués relativement à des obligations liées à une copropriété étrangères à la relation de travail ; Qu’ils ne peuvent davantage être déduits de l’attestation manuscrite établie le même jour par M. G à l’effet de reconnaître à son employeur, qui l’a contresignée, le droit d’exploiter librement les brevets en l’espèce litigieux, sans avoir à lui verser de redevance, la liberté ainsi concédée ne concernant à l’évidence que l’avenir, dès lors qu’aucune mention n’autorise à affirmer qu’elle serait en outre reconnue pour une période antérieure ; Considérant que la société VINCI CONSTRUCTION soutient aussi que la demande de M. G étant fondée sur des brevets d’invention déposés et exploités à l’étranger ne
relèverait pas, comme telle, de la législation française et de l’appréciation des juridictions de France ; Considérant toutefois que cette demande ne tend pas à ce qu’il soit statué sur la validité de brevets déposés à l’étranger, mais à obtenir du copropriétaire des brevets français le versement d’une indemnité en raison de l’exploitation exclusive par celui-ci d’une invention commune ayant initialement fait l’objet d’un dépôt de brevet en France, avec extension subséquente en dehors des frontières de ce pays ; Considérant que les dispositions de l’article L.613-29 du Code de la propriété intellectuelle sont relatives à l’exploitation de l’invention brevetée et non à l’exploitation des brevets eux-mêmes, en sorte qu’elles sont applicables à la prétention soumise par M. G, lequel conformément aux dispositions de l’article 15 du Code civil est en droit de traduire sa contradictrice devant un tribunal de France pour des obligations contractées en pays étranger, ce qui conduit à rejeter non seulement les fins de non-recevoir, mais encore les exceptions d’incompétence soulevées ; II – SUR LA VALIDITE DES BREVETS Considérant que selon la société VINCI CONSTRUCTION les deux brevets litigieux seraient nuls, faute de porter sur des inventions nouvelles impliquant une activité inventive au sens de l’article L 611-10 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant cependant que, comme l’ont avec pertinence relevé les premiers juges, elle ne peut sérieusement soutenir, étant avec M. G copropriétaire des deux titres qu’elle a en réalité toujours tenus en pratique pour valables, percevant en particulier les fruits de l’exploitation des inventions litigieuses, que les brevets seraient nuls, car cela reviendrait somme toute à revendiquer leur anéantissement pour les seuls besoins de la présente procédure. ce qu’elle ne saurait à bon droit faire ; Qu’en tout état de cause, les antériorités citées dans son rapport par l’expert B et dont elle tente d’exploiter l’existence au soutien de sa démonstration, ne pouvaient, ainsi que l’a exactement dit le tribunal, dont la cour adopte les motifs qui sont pertinents, être ignorés d’elle, et qu’elle ne peut légitimement prétendre qu’auraient été déposés en son nom des brevets couvrant des inventions dont elle aurait su qu’elles n’étaient pas brevetables ; Que ses prétentions à cet égard ne peuvent partant qu’être rejetées et que la décision doit être confirmée en ce qu’elle a écarté sa demande de nullité des brevets ; III – SUR LA LOI APPLICABLE Considérant qu’il est soutenu par la société VINCI CONSTRUCTION que les brevets litigieux, qui ont fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI, respectivement les 10 juillet et 5 décembre 1974 sont soumis à la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 13 juillet 1978, de sorte qu’il n’existe au profit de M. G aucun droit à indemnisation, puisque le régime juridique ainsi applicable confère à chacun des
copropriétaires la faculté d’exploiter librement l’invention pour son compte sans avoir à verser de redevance à l’autre, et qu’en l’espèce les parties n’ont pas adopté de dispositions différentes ; Mais considérant que la loi nouvelle, à la mise en oeuvre de laquelle rien ne fait apparaître que les parties aient eu la volonté de soustraire leurs relations, s’est, en ce qui les concerne, appliquée immédiatement à la situation juridique en cours par rapport à l’exercice des droits liés à la copropriété, bien que les brevets aient été placés sous ce régime avant l’entrée en vigueur de ce texte ; Que le tribunal a en conséquence justement dit que les dispositions de la loi du 13 juillet 1978 étaient applicables à la période d’exploitation postérieure au 1er juillet 1979, date de son entrée en vigueur et que le jugement mérite sur ce point aussi d’être confirmé ; IV – SUR L’INDEMNISATION Considérant que la société VINCI CONSTRUCTION invoque la faible valeur des brevets et la contribution, selon elle minime, de M. G à la réalisation de l’invention pour s’opposer à l’admission de la prétention de ce dernier, portant sur la majoration de l’indemnisation consentie en première instance, qu’il tient pour insuffisante, compte tenu notamment de ce qu’a révélé la mesure d’instruction, nonobstant certaines de ses imperfections, et aussi de ce à quoi il peut prétendre du fait de l’importance de l’exploitation de l’invention ; Que la cour, eu égard aux éléments d’information dont elle dispose, en particulier ceux fournis par le rapport d’expertise, au rôle de M. G dans l’invention et à l’étendue de l’exploitation des brevets juge qu’il convient de fixer l’indemnité revenant à ce copropriétaire à 8% du « montant primaire » proposé par l’expert, soit une somme arrondie à 63.500 euros ; Que le jugement sera donc réformé sur ce point ; V – SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Considérant qu’il y a lieu d’accorder à M. G la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de procédure en cause d’appel ; PAR CES MOTIFS, La cour : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle relative au montant de l’indemnisation ;
Le réformant sur ce point, condamne la société VINCI CONSTRUCTION, venant aux droits de la société DUMEZ, à payer à M. Jean G, en application de l’article L.613-29 du Code de la propriété intellectuelle, la somme de 63.500 euros, en deniers ou valables quittances ; Y ajoutant, condamne la société VINCI CONSTRUCTION, venant aux droits de la société DUMEZ, à payer à M. Jean G la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens (en ceux-ci compris les frais d’expertise) lesquels seront recouvrés par l’avoué concerné, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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