Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 13 juin 2003

  • Adjonction d'une partie figurative·
  • Marque communautaire·
  • Quantité limitée·
  • Contrefaçon·
  • Évaluation·
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  • Sociétés·
  • Vêtement·
  • Distributeur

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 13 juin 2003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BUFFALO
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EM1495753
Classification internationale des marques : CL24; CL25; CL26
Référence INPI : M20030430
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société BUFFALO BOOTS expose avoir créé en 1993 un nouveau type de chaussures qui a remporté un succès immédiat auprès de la génération des 15-25 ans et qu’elle a depuis élargi sa gamme de produits en créant une ligne de vêtements. Elle a déposé une marque communautaire semi-figurative le 7 février 2000 enregistrée sous le n°001495753 pour désigner notamment les vêtements, chaussures et chapellerie. La société AZ-BAZ est le distributeur exclusif en France des produits de la société BUFFALO BOOTS. Ayant appris que divers magasins dont celui de la société AUFYMOD proposaient à la vente des vêtements reproduisant la dénomination BUFFALO dans le graphisme tel que déposé par elle, la société BUFFALO BOOTS a fait établir un procès-verbal de constat le 14 juin 2002 puis a fait pratiquer une saisie-contrefaçon qui s’est révélée vaine. Les sociétés BUFFALO BOOTS et AZ-BAZ ont assigné la société AUFYMOD par acte du 1er juillet 2002 en contrefaçon de marque sur le fondement des articles L. 716-1 et L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et en concurrence déloyale. Elles ont sollicité des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication. La société BUFFALO BOOTS réclame une indemnité de 300 000 euros au titre de la contrefaçon et la société AZ-BAZ une indemnité d’un même montant au titre de la concurrence déloyale, une mesure d’expertise étant demandée par ces deux sociétés pour évaluer leur préjudice, lesquelles sollicitent également la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société AUFYMOD conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par la société AZ- BAZ qui ne justifie pas de sa qualité de distributeur des produits de la société BUFFALO BOOTS. Elle fait valoir que la preuve n’est pas rapportée des actes argués de contrefaçon et demande au tribunal, subsidiairement, de constater le caractère marginal des ventes de « débardeurs ». Dans leurs dernières conclusions, les demanderesses, invoquant les dispositions de l’article L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle, indiquent que la contrefaçon de la marque BUFFALO ou à tout le moins l’imitation de celle-ci est suffisamment établie par le procès-verbal de constat qu’elles mettent aux débats. Elles ajoutent que la qualité de distributeur de la société AZ-BAZ est déjà attestée par sa présence aux côtés de la société BUFFALO BOOTS et produisent une lettre de cette dernière à la société AZ-BAZ confirmant sa qualité de distributeur. Elles maintiennent leurs prétentions initiales.

DECISION

I – SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR Attendu que la société AUFYMOD conteste la qualité et l’intérêt à agir de la société AZ- BAZ. Mais attendu que cette société, qui intervient aux côtés de la société BUFFALO BOOTS qui la désigne comme son distributeur exclusif en France, est recevable à agir pour obtenir réparation du préjudice qui lui est propre ; que la fin de non-recevoir sera donc rejetée. II – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que si les opérations de saisie-contrefaçon auxquelles il a été procédé le 21 juin 2002 dans les locaux de la société AUFYMOD, […], se sont révélées infructueuses, en revanche il ressort du procès-verbal de constat dressé le 14 juin 2002 que des débardeurs sur lesquels était reproduite la dénomination BUFFALO étaient offerts à la vente. Attendu qu’aux termes de l’article L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle, « constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 » ; que la marque communautaire BUFFALO étant reproduite dans un ovale surmonté d’un cour, la contrefaçon alléguée doit être examinée au visa des dispositions de l’article 9 1 b) du règlement précité qui porte sur l’imitation illicite de la marque et le risque de confusion qui en résulte. Attendu que l’huissier qui a dressé le procès-verbal de constat précité a relevé que les débardeurs qui venaient d’être achetés dans le magasin de la société AUFYMOD par Madame D, employée de la société AZ-BAZ, comportaient au niveau de la poitrine la dénomination BUFFALO dans le même graphisme que celui de la marque communautaire dont la société BUFFALO BOOTS est titulaire et qui désigne les vêtements ; qu’une photographie de l’un de ces débardeurs portant cette représentation graphique a été annexée au procès-verbal ; que la seule présence d’un cour de couleur rouge précédé de l’article anglais « I », que tout le monde comprend comme signifiant « j’aime » compte tenu de l’usage courant qui est fait de cette expression notamment sur les tee-shirts, de même que l’ovale dans lequel est placé le signe litigieux, sont insuffisants pour dissiper le risque de confusion résultant des ressemblances visuelle et phonétique existant entre les deux dénominations et qui sont susceptibles de conduire le consommateur à attribuer une origine commune aux vêtements commercialisés sous la marque BUFFALO et à ceux proposés à la vente par la société AUFYMOD ; que la contrefaçon par imitation est ainsi réalisée.

III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu qu’est incriminé à ce titre « la mise sur le marché de produits de moindre qualité à un prix largement inférieur à celui des vêtements commercialisés par la société AZ- BAZ en France ». Attendu, cependant, que la société AZ-BAZ ne verse aux débats aucun document comptable ni aucun des produits qu’elle offre à la vente en France et ne permet pas ainsi au tribunal d’apprécier le bien fondé de ses allégations ; que le grief de concurrence déloyale tel que formulé par la société AZ-BAZ n’étant pas établi, cette société sera, en conséquence, déboutée de ses demandes. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions qui seront définies ci-après au dispositif ; que cette mesure est suffisante pour mettre un terme aux actes de contrefaçon sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la confiscation demandée. Attendu que la contrefaçon n’a été constatée que sur six débardeurs, la mesure de saisie- contrefaçon n’ayant révélé la présence d’aucun produit contrefaisant ; que l’atteinte aux droits privatifs de la société BUFFALO BOOTS sur sa marque sera réparée par l’allocation de la somme de 700 euros, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction ; que la publication de la présente décision n’apparaît pas justifiée. V – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que la somme de 2 500 euros sera allouée à la société BUFFALO BOOTS au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. VI – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu qu’il apparaît nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du seul chef de la mesure d’interdiction. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir. Dit qu’en offrant à la vente et en vendant des articles vestimentaires sur lesquels figurait la dénomination BUFFALO, la société AUFYMOD a commis des actes de contrefaçon

par imitation de la marque communautaire BUFFALO n°001495753 dont est titulaire la société BUFFALO BOOTS. En conséquence, Interdit à la société AUFYMOD la poursuite de tels agissements sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Condamne la société AUFYMOD à verser à la société BUFFALO BOOTS la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts. Rejette la demande en concurrence déloyale formée par la société AZ-BAZ. Condamne la société AUFYMOD à verser à la société BUFFALO BOOTS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire du seul chef de la mesure d’interdiction. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société AUFYMOD aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître P, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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