Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 15 septembre 2004

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 15 sept. 2004
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CELLU M6 ; LPG SYSTEMS ; M6 ; M6 BOUTIQUE ; CELLULIFT ; BEAUTY CELLY ELYSÉE BEAUTY LINE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1349008 ; 1705125 ; 95576728 ; 582318 ; 1349007 ; 553184 ; 94534336 ; 1396033 ; 97684002 ; 1663539 ; 903609 ; 98730809
Classification internationale des marques : CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42; CL44
Référence INPI : M20040573
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Texte intégral

La Société LPG SYSTEMS S.A., désignée LPG ou Sté LPG, indique avoir été fondée par M. Louis-Paul G, désigné M. G, qui est également l’inventeur d’un appareil haut de gamme à usage professionnel destiné au grand public, dit C M6, commercialisé depuis une quinzaine d’années par ses soins; elle précise qu’il s’agit d’un appareil breveté de traitement utilisant la technique du « palper rouler » dont l’action est renforcée par une aspiration qui, appliqué au tissu conjonctif selon des protocoles spécifiques mis au point par LPG, provoque une hyper-vascularisation sanguine dont les effets directs sont la revitalisation, la suroxygénisation et la stimulation des capacités réparatrices musculaires; Selon les pièces figurant au dossier, il apparaît que la Sté LPG est titulaire :

- de la marque semi-figurative française C M6 déposée le 25 mars 1986. enregistrée sous le n° 1 349 008 pour les produits et services désignés par les classes 7, 9, 10, 28 (dont les « … appareils et instruments scientifiques (…) médicaux »);

- de la marque dénominative française C M6 déposée le 6 novembre 1991, enregistrée sous le n’ 1 705 125 pour les produits et services désignés par les classes 7, 9, 10, 28 (dont les « … appareils et instruments scientifiques (…) médicaux »), en renouvellement d’un dépôt initial du 25 mars 1986 de la marque enregistrée sous le n° 1 349 008 et renouvelée le 3 juillet 2001;

- de la marque dénominative française C M6 déposée le 15 juin 1995, enregistrée sous le n’ 95-576728 pour les produits et services désignés par les classes 8, 10 et 11 (dont les "Trousses et outils pour manucure; appareils non électriques pour l’épilation. Appareils de massage médical et/ou esthétique(…)";

- de la marque dénominative internationale désignant la France CELLU M6 déposée le 23 janvier 1992, enregistrée sous le n° 582 318 pour les produits et services désignés par les classes 10 ( « Appareils chirurgicaux et médicaux ») et 28;

- de la marque semi-figurative française LPG SYSTEMS déposée le 24?, 25'? mars 1986, enregistrée sous le n° 1349007 pour les produits et services désignés par les classes 7, 9, 10 et 28 (dont les « … Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, (…) », (BOPI 86/37), renouvelée le 15 janvier 1996;

- de la marque semi-figurative internationale LPG SYSTEMS déposée le 05 avril 1990 sous la priorité de la précédente, enregistrée sous le n° 553 184 pour les produits et services désignés par les classes 10 (« Instruments et appareils médicaux, à savoir appareils à masser »);

- de la marque semi-figurative française LPG SYSTEMS déposée le 25 août 1994, enregistrée sous le n° 94 534336 pour les produits et services désignés par les classes 3, 10, 29, 30, 32 et 42 (dont les « … Services de massage.(…) »;

- de la marque semi-figurative française LPG SYSTEMS déposée le 25 août 1994, enregistrée sous le n° 94 534336 pour les produits et services désignés par les classes 3, 10, 29, 30, 32 et 42 (dont les "… Services de massage; soins esthétiques"); Il ressort des écritures de la Société METROPOLE TELEVISION S.A., désignée Sté METROPOLE TV ou METROPOLE ou M6, les éléments suivants; Cette société exploite une chaîne hertzienne de télévision en clair sur le territoire français sous la dénomination « M6 »; Cette dénomination « M6 » a été déposée comme marque nominative française le 26 février 1987, enregistrée sous le n° 1396 033 pour l’intégralité des produits et services désignés par les classes 1 à 42, renouvelée le 12 février 1997 (BOPI n° 97/13 NL VOL. II du 28 mars 1997);

La chaîne M6 utilise également un logo qui consiste en la superposition du chiffre « 6 » sur la lettre « M », qui est systématiquement reproduit sur l’écran dans le coin supérieur droit pour individualiser les programmes diffusés et indiquer aux téléspectateurs la chaîne qu’ils regardent; Ce logo a été déposé à titre de marque figurative française le 24 juin 1997, enregistrée sous le n° 97 684 002 pour les produits et services désignés par les classes 1 à 42 (BOPI n° 97/49 NL du 5 décembre 1997); M6 diffuse du lundi au vendredi de 9h 10 à 9h 50 et le samedi de 8h 25 à 10h 25, une émission de télé-achat intitulée « M6 Boutique » qui présente des produits qui peuvent être achetés par téléphone ou par minitel et sur le site Internet « m6-boutique.com » sur lequel figure le logo de l’émission ; Cette émission est produite par la Société HOME SHOPPING SERVICE S.A., désignée HSS, qui exerce également l’activité commerciale de télé-achat, exploite le site Internet et est titulaire du nom de domaine; Le titre de l’émission, « M6 Boutique », a été déposé à titre de marque nominative française le 7 avril 1988, enregistrée sous le n’ 1663 539 pour les produits et services désignés par les classes 1 à 38, renouvelée le 22 janvier 1998 (BOPI n° 98/09 NL Vol. II du 27 février 1998); Dans le cadre de l’émission « M6 Boutique » du 7 juillet 1999, ont été présentés un gel et un appareil de massage pour le traitement de la cellulite sous l’appellation CÉLLU SYSTEM; . Au cours de là même émission en fin de l’année 2001, a été présenté un appareil de même type sous l’appellation C SYSTEM PLUS; Lors de ces présentations, les dénominations respectives des produits étaient inscrits pendant quelques secondes à l’angle gauche du haut de l’écran pendant que figurait, comme à l’accoutumée, le logo M6 dans l’angle droit du haut de l’écran; L’appareil dénommé C SYSTEM est commercialisé :

- d’une part aux Etats Unis par la Société IGIA DIRECT INC., désignée IGIA, sous la dénomination CELLU LIFT déposée le 13 août 1998 à l’O.H.M. I. à titre de marque dénominative internationale, enregistrée dans tous les territoires de la Communauté Européenne sous le n° 000903609, pour les produits et services désignés par la classe 10 "Instruments et appareils pour le traitement de la peau et des tissus de la peau; appareils et instruments pour le traitement et l’élimination de la cellulite; ";

- d’autre part en France par la Société INNODIS DISTRIBUTION S.A., désignée INNODIS, sous la dénomination BEAUTY CELLY, déposée à titre de marque semi- figurative française B CELLY ELYSEE B L, le 21 avril 1998, enregistrée sous le n° 98 730809, pour les produits et services désignés par les classes 3, 5 et 10, notamment les « Appareils médicaux anti-cellulite »; C’est dans ce contexte, qu’après avoir pris connaissance du contenu des émissions précitées, la Sté LPG a engagé la présente procédure; Cependant, parallèlement, LPG a également engagé une procédure de Référé sur le fondement de l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle (C.P.I.) aux fins d’interdiction de la télédiffusion d’émissions de télé-achat proposant à la vente les produits qu’elle estime contrefaisants; C’est ainsi que :

- par ordonnance du 22 octobre 1999, le Président du Tribunal de Grande Instance de

Paris a débouté LPG aux motifs « Que le signe M6 qui apparaît visuellement à l’écran désigne incontestablement pour le consommateur d’attention moyenne un service de diffusion de programme sans rapport avec l’appareil de massage présenté dans une émission de télé-achat et non pas ce produit »;

- par arrêt du 5 mai 2000, la Cour d’Appel de Paris (XIVème Chambre-Section B) confirmait cette ordonnance considérant que « l’indication du logo »M6 « de la chaîne de télévision exploité sous cette marque notoirement connue par la société METROPOLE TELEVISION ne saurait prêter à confusion dans l’esprit du public qui regarde les émissions de cette chaîne et notamment celle intitulée »M6 Boutique " et ayant pour objet le Télé-Achat; qu’en effet, ce rappel très fréquemment employé par cette société de télévision pour permettre au téléspectateur de repérer sans risque d’erreur l’émission qu’il regarde ou qu’il recherche, est devenu des plus usuels en matière de télévision, du fait de la multiplicité des chaînes, et ne peut créer la moindre équivoque dans l’esprit du spectateur d’attention moyenne; que dès lors, lefait pour la société METROPOLE TELEVISION d’avoir offert à la vente, dans l’émission incriminée, un appareil de massage présenté par l’animatrice et les intervenants sous le nom de C SYSTEM tandis que le logo M6 était affiché en haut à droite de l’écran, pas plus que le fait que le nom de CELL U SYSTEM ait été à un certain moment également inscrit en haut à gauche de l’écran tandis que le logo M6 restait affiché en haut à droite, ne saurait créer le risque de confusion dans l’esprit du public susceptible de caractériser la contrefaçon de la marque CELLUM6; ";

- par arrêt du 2 juillet 2002, la Cour de Cassation cassait cet arrêt considérant « qu’en se fondant ainsi, pour dénier le caractère sérieux de l’action en contrefaçon, sur l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, alors qu’elle constatait que la marque »cellu M6" avait été reproduite pour un produit identique à celui désigné dans l’enregistrement, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés; ", c’est-à-dire les articles L 713-2, L 713-3 et L 716-6 du C.P.I., la procédure étant actuellement pendante devant la Cour d’Appel de VERSAILLES, désignée comme cour de renvoi; Par exploits d’huissier des 10 et 6 août 1999, la Société LPG. SYSTEMS S.A. a respectivement fait assigner les sociétés INNODIS DISTRIBUTION S.A. et METROPOLE TELEVISION devant le présent Tribunal; Par exploits d’huissier du 6 et 18 août 1999, la Société LPG SYSTEMS S.A. a également et respectivement fait assigner à « Parquet-Etranger » les sociétés IGIA DIRECT INC. (à New-YorK U.S.A.) et CLT-UFA S.A. (à Luxembourg-Kircheberg, LUXEMBOURG) devant le présent Tribunal; Par exploit dont il n’est pas donné de détail car non placé au Greffe de ce Siège, la Sté LPG SYSTEMS indique néanmoins avoir également fait assigner la Société INSTITUT BEAUTY dont le Siège semble être à Vualines-sur-Seine (77870), devant le présent Tribunal; L’affaire était enrôlée au Greffe sous le n° 99-15109; Par exploit d’huissier du 19 novembre 1999, la Société LPG SYSTEMS S.A. a fait assigner à « Parquet-Etranger » la société RTL 9 et Cie SECS (à Luxembourg, LUXEMBOURG), devant le présent Tribunal; L’affaire était enrôlée au Greffe sous le n° 00-01928; Par « mention au dossier » en date du 20 mars 2000, le Juge de la Mise en Etat procédait à la jonction de cette procédure avec la première enrôlée sous le n° 99-15109;

Par conclusions déposées le 11 septembre 2000, la Sté RTL 9 SHOPPING S.A. et Cie SECS, désignée RTL 9 SHOPPING, est intervenue volontairement en défense dans la procédure n° 99-15109; Par exploit d’huissier du 04 octobre 2000, la Société RTL SHOPPING SA et Cie SECS, a fait assigner, d’une part à « Parquet-Etranger » les sociétés K-TEL MARKETING LIMITED (Londres, G.B.) et K-TEL INTERNATIONAL INC. (Calabasas California, U.S.A.), et, d’autre part, la Société CANAL CLUB S.N.C. (Paris), en garantie avec dénonciation de procédure devant le présent Tribunal; L’affaire était enrôlée au Greffe sous le n’ 00-16561; Par « mention au dossier » en date du 15 janvier 2001, le Juge de la Mise en Etat procédait à la jonction de cette procédure avec la première enrôlée sous le n° 99-15109; Par exploits en date du 30 août 2001, délivrés selon les dispositions de l’article 3 § 1 (point C) du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 la Société CANAL CLUB S.N.C. a fait assigner Mme Sara Elizabeth D et M. Anthony Peter S, ès-qualité de liquidateurs de la Sté K-TEL MARKETING Ltd., en intervention forcée devant le présent Tribunal; L’affaire était enrôlée au Greffe sous le n° 01-15607; Par « mention au dossier » en date du 03 décembre 2000, le Juge de la Mise en Etat procédait à la jonction de cette procédure avec la première enrôlée sous le n° 99-15109; Par exploit d’huissier du 18 septembre 2002, délivré selon les dispositions de l’article 4 § 3 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil « relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale », la Société RTL SHOPPING S.A. et Cie SECS a fait assigner le Cabinet B.D.O. STOY HAYWARD (à Londres, G.B.), ès-qualité de liquidateurs de la Sté K-TEL MARKETING Ltd., en intervention forcée avec appel en garantie et dénonciation de procédure, devant le présent Tribunal; L’affaire était enrôlée au Greffe sous le n° 01-17547; Par « mention au dossier » en date du 07 janvier 2002, le Juge de la Mise en Etat procédait à la jonction de cette procédure avec la première enrôlée sous le n° 99-15109; Dans ses dernières écritures, la Société LPG SYSTEMS S.A. demande au Tribunal :

- de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action dirigée contre les défenderesses suivantes : Stés IGIA DIRECT, RTL 9 et Cie SECS, RTL SHOPPING, INNODIS DISTRIBUTION, INSTITUT BEAUTY DIFFUSION, K-TEL MARKETING, K-TEL INTERNATIONAL et CANAL CLUB et en conséquence renonce à l’égard de ces défenderesses à l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contenues dans ses précédentes écritures;

- de constater qu’elle entend en revanche continuer son instance et son action à l’encontre de la seule Sté METROPOLE DIFFUSION pour les faits et motifs de droit ci-dessus rappelés;

- de dire et juger, aux termes des articles L 713-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle que la Sté METROPOLE DIFFUSION en utilisant les termes C LIFT, C SYSTEM et C SYSTEM PLUS ainsi que le terme M6 ou M6 BOUTIQUE pour offrir en vente et vendre des appareils de massage, ont porté atteinte aux droits de marque de la demanderesse et ont commis des actes de contrefaçon par reproduction ou à tout le moins par imitation des marques CELLU M6 déposée le 6 novembre 1991 et enregistrée sous le n° 1705125 pour les produits et services des classes 7, 9, 1 et 28 dont les appareils et

instruments scientifiques et médicaux, déposée le 15 juin 1995 et enregistrée sous le n° 95576728 pour des produits et services des classes 8, 10 et 11 dont les appareils de massage médical et/ou esthétiques, les trousses et outils pour manucures ou encore les appareils non électriques pour l’épilation et enfin la marque internationale C M6 désignant la France déposée le 23 janvier 1992 et enregistrée sous le n° 582318 pour les produits et services des classes 10 et 28 dont les appareils médicaux;

- de faire défense à la Sté METROPOLE TELEVISION de faire usage sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de la dénomination CELLU seule ou de façon combinée ainsi que du terme M6 et ce notamment à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne et ce sous astreinte définitive et comminatoire de 15 000 euros par infraction constatée et par jour de retard, la juridictions de céans se réservant de liquider ladite astreinte;

- d’ordonner la destruction de tous les supports publicitaires, notamment films, prospectus, ainsi que de tous documents commerciaux, financiers ou administratifs comportant la reproduction incriminée de contrefaçon;

- de condamner la Sté METROPOLE TELEVISION à payer à la demanderesse la somme de 1 000 000 Million d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à celle-ci par les actes de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale, par dénigrement, publicité comparative illicite et parasitisme incriminé dans les motifs de la présente assignation (sic);

- de répartir les dommages et intérêts susvisés pour moitié en raison des actes de contrefaçon de marque et pour l’autre moitié pour concurrence déloyale comme parasitaires et faits de publicité mensongère;

- de condamner la Sté METROPOLE TELEVISION à payer une somme complémentaire à titre provisionnel et à dire d’expert de 1 000 000 d’euros pour les actes de contrefaçon des marques CELLU M6 notamment par l’usage de la dénomination CELLU SYSTEM sur la chaîne de télévision M6 et sur le site Internet M6 BOUTIQUE commis depuis l’exploit introductif de la présente instance;

- de nommer tel Expert qu’ il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de déterminer l’étendue des actes de contrefaçon commis par M6 BOUTIQUE et le nombre d’appareils C SYSTEM vendus par le biais de l’émission de télé-achat sur la chaîne M6 et au moyen du site Intemet de M6 BOUTIQUE;

-d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques au choix de la Société demanderesse et aux frais avancés et solidaires des sociétés défenderesses sans que le coût de chaque insertion dépasse 8 000 euros;

- de condamner la Sté METROPOLE TELEVISION à payer à la demanderesse la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C.;

- d’ordonner, en raison des atteintes évidentes à la marque de la demanderesse, l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution;

- de condamner les défendeurs en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Yves M, avocat aux offres de droit; Dans ses dernières écritures, la Société IGIA DIRECT INC. régulièrement constituée, visant les articles 67 et 395 du N.C.P.C., demande au Tribunal de :

- donner acte à IGIA de son acceptation du désistement d’instance et d’action de LPG SYSTEMS;

- donner acte à IGIA de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre

de LPG SYSTEM;

- dire irrecevable et infondé l’appel en garantie par METROPOLE TELEVISION à l’encontre d’IGIA; A titre subsidiaire :

- constater que IGIA ne distribue pas son produit « Cellu lift » en France;

- constater que le produit « Cellu System », objet du spot publicitaire diffusé sur M6, est commercialisé par INNODIS DISTRIBUTION;

- constater en conséquence que IGIA est totalement étranger à la diffusion par METROPOLE TELEVISION du spot publicitaire litigieux; En conséquence,
- débouter METROPOLE TELEVISION de son appel en garantie dirigé contre GIA;

- condamner la Sté METROPOLE TELEVISION à verser à IGIA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C.;

- la condamner aux entiers dépens; Dans leurs dernières écritures, la Société RTL SHOPPING S.A. et CIE SECS et la Société RTL 9 et Cie SECS, régulièrement constituées, visant les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées par la Sté LPG SYSTEM le 30 juin 2003, demandent au Tribunal :

- de donner acte aux sociétés RTL SHOPPING et RTL 9 de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la Sté LPG SYSTEMS;

- de donner acte aux sociétés RTL SHOPPING et RTL 9 de ce qu’elles se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la Sté LPG SYSTEMS et de ce qu’elles renoncent à l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de cette société dans le cadre du présent litige;

- de donner acte aux sociétés RTL SHOPPING et RTL 9 de ce qu’elles se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la Sté K-TEL MARKETING et de ce qu’elles renoncent à l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de cette société dans le cadre de la présente instance;

- de donner acte aux sociétés RTL SHOPPING et RTL 9 de ce qu’elles se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre du Cabinet B.D.O. STOY HAYWARD ès- qualité de Liquidateur de la Sté K-TEL MARKETING et de ce qu’elles renoncent à l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de cette société dans le cadre de la présente instance;

- de donner acte aux sociétés RTL SHOPPING et RTL 9 de ce qu’elles se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la Sté K-TEL INTERNATIONAL et de ce qu’elles renoncent à l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de cette société dans le cadre de la présente instance;

- de donner acte aux sociétés RTL SHOPPING et RTL 9 de ce qu’elles se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la Sté CANAL CLUB et de ce qu’elles renoncent à l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de cette société dans le cadre de la présente instance;

- de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens la concernant; Dans ses dernières écritures, la Société INNODIS DISTRIBUTION, régulièrement constituée, visant l’article L 713-3 du C.P.I. et les articles 395 du N.C.P.C., demande au Tribunal :

— de donner acte à la Sté INNODIS DISTRIBUTION de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la Sté LPG SYSTEMS;

- de débouter la Sté LPG SYSTEMS de toutes des demandes;

- de donner acte à la Sté INNODIS DISTRIBUTION de ce qu’elle entend maintenir sa demande reconventionnelle en vue de voir condamner la Sté LPG SYSTEMS à lui payer la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une somme de 7 622,45 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C. telle que contenue dans ses conclusions récapitulative signifiées le 27 novembre 2001;

- de condamner la Sté LPG SYSTEMS à payer à la Sté INNODIS DISTRIBUTION la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- de condamner la Sté LPG SYSTEMS à payer à la Sté INNODIS DISTRIBUTION la somme de 7 622,45 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C.;

- de la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Alain L, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du N.C.P.C.; Dans ses dernières écritures, la Société K-TEL INTERNATIONAL, régulièrement constituée, visant les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées par LPG SYSTEMS le 30 juin 2003 et les conclusions de désistement des sociétés RTL SHOPPING et RTL 9 signifiées ce jour (29 septembre 2003), demande au Tribunal de :

- donner acte à K-TEL International de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de LPG SYSTEM, de RTL 9 et de RTL Shopping;

- donner acte à K-TEL International de ce qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles formulées dans le cadre de la présente instance à l’encontre de RTL 9 et de RTL Shopping;

- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens la concernant; Dans ses dernières écritures, la Société CANAL CLUB S.N.C., régulièrement constituée, demande au Tribunal :

- de donner acte à la Sté CANAL CLUB de ce qu’elle accepte le désistement de LPG SYSTEMS;

- de donner acte à la Sté CANAL CLUB de ce qu’elle accepte le désistement des sociétés RTL 9 et RTL SHOPPING concernant l’instance et l’action qu’elles ont initiées à son encontre;

- de constater le désistement d’instance et d’action de la Sté CANAL CLUB à l’encontre de Mme D et de M. S, ès-qualité de liquidateurs de la Sté K-TEL MARKETING LTD; En conséquence :

- de constater le désistement d’instance et d’action de CANAL CLUB;

- de dire et juger que les parties conserveront chacune à leur charge respective les frais et dépens de la présente procédure; Dans ses dernières écritures, la Société METROPOLE TELEVISION S.A., régulièrement constituée, visant les article L 713-2, L 713-3 du C.P.I. et 1382 du code Civil, demande au Tribunal :

- de constater que les logos M6 et M6 BOUTIQUE n’ont pas été reproduits pour désigner un appareil de massage et, plus généralement, constater l’absence de toute association possible entre les dénomination CELLU SYSTEM et C SYSTEM PLUS et les logos susvisés pour en faire une désignation unique ayant un même et seul objet;

- de dire et juger que la marque CELLU M6 n’a pas été contrefaite par METROPOLE TELEVISION;

— de dire et juger que METROPOLE TELEVISION n’a commis aucun acte de concurrence déloyale, parasitisme, de dénigrement et/ou de publicité trompeuse et comparative au détriment de LPG SYSTEMS; En conséquence ,
- de débouter LPG SYSTEMS de l’ensemble de ses demandes;

- de débouter IGIA DIRECT de sa demande formée au titre de l’article 700;

- de condamner LPG SYSTEMS à verser à METROPOLE TELEVISION la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C.;

- de condamner LPG SYSTEMS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT; Régulièrement assignée, la Sté K-TEL MARKETING, qui avait constitué avocat, se trouve depuis en liquidation judiciaire;. Quoique régulièrement assignés tant à titre individuel que sous le couvert de leur Cabinet, Mme Sara Elizabeth D, M. Peter Anthony S ainsi que le Cabinet B.D.O. STOY HAYWARD, ès-qualité de Liquidateurs de la Sté K-TEL MARKETING n’ont pas constitué avocat; En application des articles 473 et suivants du N.C.P.C., le présent jugement étant susceptible d’appel sera donc réputé contradictoire; La clôture de la procédure était prononcée le 24 février 2004; L’affaire était plaidée à l’audience du 05 avril 2004 et mise en délibéré, I – En ce qui concerne la procédure 1) sur la saisine du Tribunal Attendu que l’assignation délivrée à la Société INSTITUT BEAUTY dont le Siège semble être à Vualines-sur-Seine (77870) n’ayant pas été placée au Greffe, le Tribunal doit constater qu’il n’est pas régulièrement saisi des demandes faites à son encontre; 2) sur l’intervention volontaire de la Sté RTL 9 SHOPPING Attendu que selon l’article 325 du N.C.P.C., pour être recevable, l’intervention volontaire doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant; Attendu qu’en l’espèce, la Sté RTL 9 SHOPPING S.A. et Cie SECS est intervenue en défense par conclusions signifiées le 11 septembre 2000; Attendu que celle-ci établit qu’étant en charge de la diffusion sur la chaîne RTL 9 de l’émission REGAL SHOP a, à ce titre, passé un accord d’achat de diffusion de programmes avec les sociétés CANAL CLUB et REGAL SHOP, les sociétés K TEL MARKETING et K TEL INTERNATIONAL venant ensuite aux droits de la Sté REGAL SHOP dans le cadre de la convention passée avec RTL SHOPPING; Attendu en conséquence, que cette intervention est recevable; 3) sur les divers désistements Attendu que par conclusions régulièrement signifiées, la Sté LPG SYSTEMS se désiste de son instance et de son action à l’encontre des Stés IGIA DIRECT, RTL 9 et Cie SECS, RTL SHOPPING, INNODIS DISTRIBUTION, INSTITUT BEAUTY DIFFUSION, K- TEL MARKETING, K-TEL INTERNATIONAL et CANAL CLUB; Attendu que par conclusions régulièrement signifiées les Stés IGIA DIRECT, RTL 9 et Cie SECS, RTL SHOPPING, INNODIS DISTRIBUTION, K-TEL INTERNATIONAL et CANAL CLUB acceptent ce désistement et se désistent elles-mêmes de leur instance et de leur action à l’encontre de la Sté LPG SYSTEMS; Attendu qu’il y a lieu de déclarer ces désistements réciproques parfaits y compris à l’égard

de la Sté K-TEL MARKETING qui n’a pas constitué avocat ni les liquidateurs judiciaires la représentant ainsi qu’à l’égard de la Sté CLT/UFA S.A. non expressément visée par un oubli manifestement purement matériel mais à l’exception de la Sté INSTITUT BEAUTY DIFFUSION pour laquelle le Tribunal n’est pas saisi; Attendu que par conclusions régulièrement signifiées la Sté IGIA DIRECT se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la Sté LPG SYSTEMS; que si cette dernière n’accepte pas explicitement ce désistement, ses conclusions de désistement précitées et ses conclusions récapitulatives qui ne comportent aucune demande à l’encontre de la Sté IGIA DIRECT permettent de conclure à son acceptation implicite; Attendu que par conclusions régulièrement signifiées les sociétés RTL 9 et Cie SECS, RTL SHOPPING déclarent se désister de leur instance et de leur action à l’encontre des sociétés K-TEL MARKETING et le Cabinet STOY HAYWARD, ès-qualité de liquidateurs de celle-ci, K-TEL INTERNATIONAL et CANAL CLUB; Attendu que par conclusions régulièrement signifiées, les sociétés K-TEL INTERNATIONAL et CANAL CLUB acceptent ce désistement, que par contre, la Sté K-TEL MARKETING et ses liquidateurs judiciaires n’ont pas constitué avocat; qu’il y a donc lieu de considérer ce désistement comme parfait; Attendu que par conclusions régulièrement signifiées, la société K-TEL INTERNATIONAL se désiste de son instance et de son action à l’encontre des sociétés LPG SYSTEMS, RTL 9 et Cie SECS et RTL SHOPPING; Attendu que ces dernières ne concluent pas expressément sur ce point mais que leurs dernières conclusions ne comportent aucunes demandes à leur encontre; qu’il y a donc lieu de déclarer ce désistement parfait; Attendu, enfin, que par conclusions régulièrement signifiées, la société CANAL CLUB déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre du Cabinet BDO STOY HAYWARD, ès-qualité de liquidateurs de la Sté K-TEL MARKETING qui ne s’est pas constitué; qu’il y a donc lieu de déclarer ce désistement parfait; II – En ce qui concerne le fond Attendu que la Société LPG SYSTEMS S.A. fait valoir :

- que l’usage des termes Cellu System et Cellu lift constitue des actes de contrefaçon par reproduction ou à tout le moins par imitation de sa marque CELLU M6 pour des produits et services identiques ou similaires, qu’en effet:

- la Sté LPG revendique légitimement un monopole de droit privatif sur le radical C pour désigner un appareil médical depuis 1986;

- la reproduction du signe Cellu M6 sous les formes précitées ainsi que l’usage de l’expression M6 ou M6 BOUTIQUE pour vendre un appareil de massage visé au dépôt constituent des actes de contrefaçon de marque au sens des articles L 713-3 et L 713-6 du C.P.I. par reproduction ou imitation de la marque CELLU M6 dont la demanderesse est titulaire pour désigner des services similaires à ceux couverts par sa marque et ce pour une activité et une clientèle identiques;

- l’autre nom donné à cet appareil dans ces émissions de télé-achat est C SYSTEM PLUS et que l’adjonction de l’adverbe comparatif de supériorité PLUS dénote la volonté de la Sté METROPOLE TELEVISION de positionner le produit proposé à la vente sur la chaîne M6 par rapport au C M6 de LPG SYSTEMS pour faire accroire qu’il serait mieux et plus performant que le traitement de la cellulite avec les appareils LPG;

- en réponse aux thèses adverses :

1 – sur les actes de contrefaçon par imitation des marques CELL UM6 commis par METROPOLE TELEVISION
- sur la confusion certaine entre le C System offert à la vente par M6 et CELL U M6 vendu par LPG
- que les deux appareils s’adressent à la même clientèle, c’est-à-dire au consommateur qui veut traiter sa cellulite;

- que tout le discours de METROPOLE TELEVISION consiste à dissuader ce client de se rendre chez son kinésithérapeute ou une esthéticienne utilisant C M6 et d’acheter un appareil C LIFT ou C SYSTEM ou C SYSTEM PLUS présenté de façon mensongère comme ayant les mêmes vertus, afin de se traiter lui-même chez lui à un coût moindre;

- que la recherche de confusion est donc totale et aggravée par le caractère trompeur de la présentation de l’appareil de manière à lui donner une crédibilité scientifique qui ne peut être rapportée;

- qu’en laissant affirmer des choses dont elle sait pertinemment qu’elles sont inexactes et trompent un large public, notamment, selon le présentateur, que le C SYSTEM PLUS serait capable de « faire disparaître toutes les adiposités graisseuses », METROPOLE TELEVISION commet des actes de concurrence déloyale au détriment de LPG, ces affirmations ayant pour but et pour effet de faire croire au consommateur d’attention moyenne que les appareils en cause ont les mêmes performances qu’un traitement anticellulite proposé par un professionnel;

- qu’il est évident que le discours de M6 a pour but de comparer une prestation de service chez un kinésithérapeute ou dans un institut d’esthétique au moyen de l’appareil C M6, prestation facturée 45 euros, avec un appareil C SYSTEM qui ferait la même chose mais à domicile et pour environ 105 euros;

- sur le fait que l’utilisation de la dénomination CELL U SYSTEM par M6 est constitutive d’actes de contrefaçon par imitation de la marque CELL U M6
- que la marque a été déposée pour la première fois le 25 mars 1986, c’est à cette date de dépôt qu’il faut se placer pour apprécier la condition de validité de la marque en cause, à savoir la distinctivité conformément à l’ancienne loi du 31 décembre 1964 en vigueur au moment du dépôt de la marque CELLU M6;

- que la Sté METROPOLE TELEVISION ne rapporte pas la preuve que le radical C était nécessaire, usuel, générique ou descriptif exclusivement et essentiellement d’une qualité essentielle d’un appareil médical à la date du 25 mars 1986, au contraire, les marques qu’elle verse aux débats sont postérieures à la marque invoquée par le demanderesse;

- que la marque CELLU M6 protège en tant que tel l’élément isolé et distinctif en lui- même, C, qui est un néologisme par définition arbitraire et de fantaisie pour désigner un appareil de traitement et de soin du tissu conjonctif cutané; . – que M6 reproduit bien à l’identique le radical distinctif C dans la dénomination complexe CELLU SYSTEM, le second terme étant descriptif et banal; .

- que la confusion recherchée à l’égard d’un consommateur d’attention moyenne est aggravée par l’utilisation du logo M6 en incrustation sur l’écran et sur le bon de commande;

- que la mauvaise foi de M6 est d’autant plus flagrante qu’au lieu de commercialiser le produit offert à la vente lors de son émission de télé-achat sous une dénomination ne prêtant pas à confusion, elle a décidé sciemment d’utiliser une dénomination contrefaisant la marque CELLU M6 en combinaison avec le logo M6 compte tenu du fait que LPG a

créé en France le marché du traitement de la cellulite au moyen du premier appareil de ce genre (le C M6) bien connu de la clientèle féminine se faisant traiter sa cellulite chez les kinésithérapeutes et les instituts de beauté, qu’ainsi le choix de la dénomination CELLU SYSTEM caractérise la volonté de créer la confusion avec le C M6 de la Sté LPG SYSTEMS, utilisant le radical distinctif C doublement renforcé par le mot SYSTEM qui est l’un des deux termes de la dénomination sociale de la société demanderesse, et la proximité du terme M6 qui est la marque de la chaîne de télévision diffusée par METROPOLE TELEVISION;

- que cette volonté délibérée de créer la confusion entre les deux dénominations en utilisant l’image de marque du créateur du marché du traitement de la cellulite par ce type d’appareil aux fins de détourner une partie de la clientèle utilisatrice du C M6 est également constitutive d’actes de concurrence déloyale et parasitaire;

- que la filiale de la Sté METROPOLE TELEVISION, la chaîne CLUB TELE ACHAT (Sté HOME SHOPPING SERVICE) offre à la vente et vend tous les jours au travers des ses émissions de TELE ACHAT et de son site Internet des appareils de massage sous la dénomination CELLU SYSTEM, C SYSTEM PLUS, C ACTION et C GONE;

- que par souci de vengeance, METROPOLE TELEVISION dénigre LPG au travers de son émission SAVOIR MAIGRIR diffusée le 27 mai 2003 où des millions de téléspectateurs ont pu entendre un médecin stigmatiser l’appareil C M6 de LPG utilisé par des kinésithérapeutes en ces termes: "… quant aux appareils qui palpent et qui roulent, moi je suis sûr de savoir qui on roule mais je ne sais pas tout à fait qui est ce qui palpe; donc ces appareils n’ont pas d’efficacité.", qu’il s’agit là d’une entreprise de démolition systématique du produit CELLU M6 quant dans le même temps METROPOLE TELEVISION offre des produits prétendument de substitution sous des dénominations contrefaisantes en s’appropriant sans bourse délier les très importants investissements financiers réalisés par LPG pour faire connaître C M6; 2 – que l’arrêt de la cour de Cassation du 2 juillet 2002 a donné raison à la Sté LPG SYSTEMS en indiquant qu’en se fondant comme elle l’a fait pour dénier le caractère sérieux de l’action en contrefaçon, sur l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, alors qu’elle constatait que la marque « CELLU M6 » avait été reproduite pour un produit identique à celui désigné dans l’enregistrement, la cour d’appel a violé par fausse application des articles L 713-2, L 713-3 et L 716-6 du C.P.I.; Attendu que la Société METROPOLE TELEVISION fait valoir 1) sur l’absence de contrefaçon de la marque CELLU M6, préalablement : .

- que l’usage prétendu sur le site Internet m6-boutique.com :

- de la dénomination CELLU ACTION désigne un système amincissant commercialisé par la Sté ATELIER DU MERLE sous la marque CELLUPONCTION (n°3153371);

- de la dénomination CELLU GONE désigne un soin d’enveloppement minceur commercialisé par INNODIS sous la marque CELLU’GONE (n° 3133517);

- qu’elle est complètement extérieure au site en question qui est exploité en toute indépendance par la Sté HOME SHOPPING SERVICE (HSS);

- que son argumentation développée àpropos de l’appellation C SYSTEM vaut « a fortiori » pour l’appellation C SYSTEM PLUS;

- que la marque CELLU LIFT et les termes ENDOMOLOGIE ENDERMOLOGIE n’ont jamais été utilisés dans le cadre de l’émission M6 Boutique ni utilisés par HSS; a) sur l’absence d’utilisation d’une dénomination CELLU M6 ou CELLUSYSTEMM6

Boutique pour désigner un appareil de massage et, plus généralement, l’absence de toute association possible entre l’appellation CELL U SYSTEM et les logos M6 et M6 Boutique
- que les logos sont les signes distinctifs notoires désignant les programmes d’une chaîne de télévision et une émission télévisuelle, le logo M6 existant depuis le 1 er mars 1987, date de la création de la chaîne du même nom qui atteint aujourd’hui 14 % des foyers français, l’émission M6 BOUTIQUE existant depuis le 16 avril 1988 et constituant une marque depuis plus de 15 ans, plus d’un million d’articles étant vendus par an depuis 5 ans;

- que les marques M6 et M6 BOUTIQUE sont apposées l’une sur les programmes de la chaîne de télévision qu’elle identifie, à un endroit spécifique et isolé sur l’écran, l’autre, figure sur l’écran du site Internet;

- que ces marques et logos M6 et/ou M6 BOUTIQUE désignent donc incontestablement, pour le téléspectateur comme pour le consommateur d’attention moyenne, la chaîne de télévision qu’il regarde et qu’il connaît depuis presque 17 ans, c’est-à-dire un service de diffusion de programmes par voie télévisée et une émission de télé-achat qui existe quasiment depuis la date de création de ce service;

- que LPG SYSTEMS n’ayant jamais considéré que ces marques et logos seraient une contrefaçon de sa marque CELLU M6, il est donc patent que seule la dénomination CELLU SYSTEM a été utilisée pour désigner l’appareil de massage vendu dans le cadre de l’émission M6 BOUTIQUE et sur le site Internet correspondant, cet appareil n’ayant jamais été appelé C SYSTEM M6 ou C SYSTEM M6 BOUTIQUE, ce que, d’ailleurs, LPG ne prétend pas;

- que le public ne saurait, à l’évidence, associer le nom donné à un appareil de massage d’une part, et les logos M6 et/ou M6 BOUTIQUE d’autre part, pour en faire un signe unique;

- qu’en raison de la notoriété du logo M6 et de son emplacement spécifique et habituel sur l’écran de télévision, celui-ci ne saurait être associé avec le nom donné à un article présenté, de manière tout à fait ordinaire, dans l’émission M6 BOUTIQUE, pour constituer un seul signe dont on voit mal ce qu’il pourrait désigner, dès lors que la chaîne M6 identifiée comme telle à l’écran est un service (programme de télévision);

- que la reproduction ou l’imitation d’une marque s’apprécie exclusivement au regard du signe effectivement utilisé pour désigner un produit identique ou similaires à celui visé au dépôt de ladite marque, à l’exclusion de tout autre signe, employé notamment pour désigner un service distinct;

- qu’en l’espèce, la dénomination CELLU SYSTEM, utilisée pour désigner un appareil de massage et les logos de l’émission de télé-achat M6 BOUTIQUE et de la chaîne M6, sont des signes distincts se rapportant à un produit d’une part et à un service d’autre part, éminemment distincts et comme tels perçus par le public;

- que LPG reconnaît elle-même dans ses écritures que les signes M6 et M6 BOUTIQUE sont les logos d’une chaîne de télévision et d’une émission de télévision et qu’ils ne se rapportent donc pas à un produit;

- que la seule dénomination utilisée pour désigner un produit identique ou similaire à ceux visés au dépôt de la marque CELLU M6 est sans contestation possible, C SYSTEM;

- qu’il est donc demandé au Tribunal de constater qu’il n’existe pas de dénomination unique CELLU SYSTEM M6 ou C SYSTEM M6 BOUTIQUE qui aurait été utilisée

pour désigner un appareil de massage et que le nom C SYSTEM sous lequel a été présenté l’appareil de massage dans l’émission M6 BOUTIQUE et le logo M6 ne sauraient être associés par le consommateur, quelque soit le niveau d’attention de celui-ci, ledit logo désignant clairement et uniquement les programmes de la chaîne diffusés par METROPOLE TELEVISION, de même que le logo M6 BOUTIQUE désigne les services du site Internet m6-boutique.com; b) sur l’absence de reproduction de la marque CELL U M6
- qu’aux termes d’une jurisprudence tant française que communautaire, lorsque les signes en cause ne sont pas strictement identiques, seul l’article L 713-3 du CPI a vocation à s’appliquer;

- que,dès lors que les signes en cause sont C M6 et C SYSTEM et que le premier signe n’est que partiellement reproduit au sein du second, le Tribunal constatera que la contrefaçon de la marque CELLU M6 ne saurait être admise sur le fondement de l’article L 713-2 du CPI; c) sur l’absence d’imitation de la marque CELL U M6
- que l’article L 713-3 b) du CPI interdit, lorsqu’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, « l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. »;

- que le risque de confusion doit être apprécié globalement et cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celle-ci; qu’ainsi, si l’imitation est réalisée lorsque le signe litigieux reproduit l’élément distinctif de la marque première, de telle sorte qu’il en résulte un risque de confusion, la contrefaçon doit être écartée lorsque l’élément commun au deux marques est usuel ou descriptif;

- qu’en l’espèce, le principe essentiel étant de comparer les signes dans leur ensemble en retenant tous les éléments qui la composent, LPG SYSTEMS ne peut prétendre "revendiquer légitimement un monopole de droit privatif sur le radical C pour désigner un appareil médical depuis 1986 et si tel était le cas, elle ne se serait pas désistée de son action à l’encontre de la Sté IGIA DIRECT, titulaire de la marque CELLU LIFT, ni même à l’encontre d’INNODIS. titulaire des marques BEAUTY CELLY et CELLUTGONE;

- que les dénominations en cause ont en commun le radical C et diffèrent par le suffixe M6 d’une part, SYSTEM d’autre part;

- qu’appliqué aux appareils médicaux, de gymnastique et de sport, de massage visés aux libellés des marques CELLU M6, le suffixe C, qui constitue l’abréviation de « cellulite » et/ou « cellule », apparaît exclusivement descriptif de la destination desdits appareils et de leurs caractéristiques;

- qu’il est donc manifeste que ce terme C reproduit au sein de la marque CELLU M6 se réfère exclusivement à la fonction et à la destination (éliminer la cellulite et réduire le volume des cellules graisseuses) de l’appareil de massage visé au libellé de ladite marque;

- que le Tribunal remarquera qu’il existe plus de 50 marques composées du radical CELLU, déposées pour désigner des appareils de massage, parmi lesquelles : CELLUTRON, CELLUMAT, CELLUDOR, C LIFT, CELLUDERM, etc….;

- qu’on retrouve ce radical dans la désignation de nombreux produits (crèmes, gélules, etc…) dont la finalité est identique à celle de C M6 (C LOSS, CELLU-SLIM, et…), le

radical C, déposé pour désigner des produits cométiques à base de cellules fraîches, ayant été jugé par ailleurs comme dépourvu de distinctivité en ce qu’il constituait l’abréviation usuelle du terme « cellule »;

- qu’au vu de ce qui précède,
- l’existence d’un risque de confusion entre C M6 et C SYSTEM ne peut résulter de la seule présence de l’élément C dans les deux signes, – celui-ci n’exerçant pas à lui seul le pouvoir distinctif de la marque en cause;

- le terme SYSTEM étant adjoint à C, diffère tant phonétiquement que visuellement du signe M6;

- il n’existe aucune similitude conceptuelle entre M6, terme n’ayant aucune signification, et SYSTEM qui renvoie au mot SYSTEME signifiant lui-même MANIERE, METHODE, MOYEN DE;

- qu’il ne saurait y avoir contrefaçon en l’absence manifeste de tout risque de confusion entre les deux signes en cause et le risque de confusion est d’autant plus irréaliste que les produits en cause s’adressent à des clientèles différentes :

- C SYSTEM est vendu directement à des particuliers alors que C M6 est destiné à des professionnels qui doivent en outre être spécialement formés à la technique mis en oeuvre, l’endermologie;

- le prix de vente de C SYSTEM est 200 fois moins élevé que celui de C M6;

- le C SYSTEM est commercialisé en France sous la seule dénomination de BEAUTY CELLU; En réponse à l’argumentation adverse :

- que si selon la loi de 1964, une marque n’était pas distinctive si elle était constituée exclusivement de signes nécessaires ou génériques, il convient de rappeler qu’en l’espèce M6 n’a jamais contesté la validité de la marque CELLU M6;

- que le débat se situe donc sur le terrain, non de la nullité de la marque, mais sur celui de l’éventuelle contrefaçon pour la caractérisation de laquelle il est nécessaire de déterminer si la seule présence du terme C dans le nom conféré à un appareil de massage, à savoir C SYSTEM, porte ou non atteinte à la marque CELLU M6, étant précisé que les actes de contrefaçon s’apprécient selon les règles applicables à la date à laquelle ils sont commis, en l’espèce 1999 et 2001;

- qu’il a été démontré que le terme C n’est pas un élément essentiel de la marque CELLU M6, notamment de la marque semi-figurative déposée en mars 1986 et qu’il n’exerce donc pas, à lui seul, le pouvoir distinctif de la marque CELLU M6;

- que le terme C était déjà banal et usuel en mars 1986 pour désigner des appareils médicaux (marque CELLUTRON déposée le 07/06/72, CELLUMAT déposée le 03/09/74, CELLUDOR déposée le 06/06/74, CELLUTRAL déposée le 02/12/80, CELLUTONIC déposée le 25/02/86, etc…) et LPG a toléré l’existence de multiples marques ou dénominations comportant le radical C pour désigner des appareils de massage anticellulite, ce qui constitue une reconnaissance implicite de l’absence de distinctivité de ce terme au sein dé C M6;

- que le fait que le C SYSTEM soit présenté et vendu dans le cadre d’une émission intitulée, depuis 16 années, M6 BOUTIQUE, elle- même diffusée par la chaîne notoire M6, ne saurait créer un risque de confusion sur la provenance de l’appareil, cette dernière marque étant connue pour désigner une chaîne de télévision et les produits et services relevant de cette activité, n’étant pas susceptible de susciter un risque de confusion avec

une marque exclusivement employée pour désigner un appareil de massage, d’autant que la demanderesse reconnaît elle-même dans ses écritures que le terme M6 « est la marque de la chaîne de télévision diffusée par METROPOLE TELEVISION »;

- que les logos M6 ou M6 BOUTIQUE sont des éléments extérieurs et indifférents dans l’appréciation de la contrefaçon alléguée et n’ont aucune incidence sur l’appréciation d’un risque de confusion entre les deux produits en cause dès lors qu’ils ont un objet distinct (1 chaîne de télévision et 1 émission de télé-achat) et une fonction spécifique (logo) comme telle identifiée et connue par le public depuis presque 17 ans; 2) sur l’absence de concurrence délovale et de parasitisme de la part de M6
- que des faits allégués de concurrence déloyale doivent nécessairement être fondés, au regard de la jurisprudence constante, sur des éléments et griefs autres que ceux servant de base à une action en contrefaçon et qu’en l’espèce, LPG SYSTEMS fonde ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitisme, sur les mêmes éléments, indiquant dans ses écritures, après avoir qualifié les actes de contrefaçon que « de tels actes constituent également des actes de concurrence déloyale (…) ces faits entraînent également un avilissement de la marque CELLU M6 »;

- qu’au surplus, il n’existe manifestement aucun rapport de concurrence entre :

- M6 qui a une activité de diffusion de programmes télévisés dont M6 BOUTIQUE (dont la productrice est la Sté HSS qui exploite le site m6-boutique.com), exercée en permanence sous la marque notoire M6 et LPG SYSTEMS qui est un fabricant d’appareils de massage;

- l’appareil fabriqué par INNODIS offert à la vente dans le cadre de l’émission et du site M6 BOUTIQUE à usage domestique et l’appareil C M6 à usage strictement professionnel et nécessitant une formation;

- les caractéristiques (12cmx12cmx9cm pour 500 g. d’un côté, 120cmx60cmx46cm pour 85 kg de l’autre) et les prix (800 frs. en 1999_d’une part, 150 000 frs. de l’autre);

- que le grief de parasitisme ne peut être caractérisé par le fait que l’appareil litigieux a été appelé C SYSTEM et non B CELLY, marque française appartenant à INNODIS, les dispositions légales interdisant de mentionner, indiquer ou montrer à l’antenne, la marque, le nom du fabricant ou du distributeur du produit, le nom du prestataire d’un service offert à la vente; que l’appellation C SYSTEM est celle qui, de manière la plus évidente possible, décrit le produit offert qui est un « système » (1 appareil + 1 gel), c’est-à- dire un moyen, une méthode permettant de lutter contre la cellulite dont l’abréviation usuelle est C, étant rappelé que cette appellation n’est pas du fait de M6 qui ne possède que la qualité de diffuseur; 3 sur l’absence de publicité trompeuse, comparative et/ou dénigrante
- qu’il convient d’observer à titre liminaire que :

- le C SYSTEM PLUS (ou B CELLY II) n’est pas le C SYSTEM (ou B CELLY), s’agissant d’un appareil perfectionné comprenant trois têtes de massage interchangeables;

- le terme « efficace » a été utilisé deux fois par la présentatrice;

- le C SYSTEM PLUS comme le C SYSTEM ont fait l’objet d’expérimentations cliniques ayant établi leur efficacité;

- que l’interdiction de publicité alléguée, rendue le 5 janvier 2001 par le Directeur Général de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, concerne une publicité particulière qu’avait fait paraître la Société DISTRI CLUB MEDICAL en faveur de l’appareil B CELLY mais dont on ne connaît pas la teneur exacte, qu’ il ne peut donc

en être tiré une présomption générale selon laquelle le C SYSTEM ne serait pas efficace, ni en être déduit une présomption identique pour le C SYSTEM PLUS;

- que, quant au grief de dénigrement et de publicité comparative :

- le Tribunal constatera que l’émission M6 BOUTIQUE n’a jamais effectué la moindre allusion, directe ou indirecte, au C M6 et/ou à LPG SYSTEMS et n’a notamment pas présenté le C SYSTEM comme le meilleur moyen de lutter contre la cellulite;

- les propos reprochés au médecin participant à l’émission SAVOIR MAIGRIR diffusée le 27 mai 2003 sont des propos subjectifs tenus par ce médecin n’engageant que lui et non M6, la critique opérée, dont il n’est pas démontré qu’elle constituerait un abus dans l’exercice de la liberté individuelle d’expression, était générale et visait l’ensemble des appareils mettant en oeuvre la technique du « palper-rouler » dont fait partie l’appareil C SYSTEM,
- le terme « plus » utilisé en 2001 désigne un appareil perfectionné par rapport à l’ancien datant de 1999.

I – En ce qui concerne la contrefaçon Attendu qu’à l’examen des écritures de la société demanderesse, il semble que celle-ci, se fondant expressément sur les articles L 713-3 et L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle (C.P.I.), considère qu’il y a contrefaçon de sa marque CELLU M6 par reproduction et imitation par les marques CELLU LIFT, C SYSTEM et C SYSTEM PLUS combinées avec les logos et marques M6 et M6 BOUTIQUE de la défenderesse; Attendu qu’il y a lieu d’observer que LPG SYSTEMS ne conteste pas que les marques (semi-figuratives) et logos M6 et M6 BOUTIQUE désignent un service (T.V.) et des produits (télé-achat) et que METROPOLE TV ne met pas en cause la validité de la marque CELLU M6; Attendu qu’au regard des décisions rendues dans le cadre du « référé-interdiction » comme exposé dans l’énoncé des faits, il y a lieu de rappeler que par arrêt du 02 juillet 2002, la Cour de Cassation a estimé que la Cour d’Appel ne pouvait reconnaître l’absence de risque de confusion dès lors qu’elle constatait que la marque CELLU M6 avait été reproduite pour désigner un produit identique à celui désigné par l’enregistrement; Attendu cependant,. qu’il n’est pas contesté par les parties elles-mêmes, que la discussion porte sur l’analyse du déroulement des faits litigieux, à savoir que les dénominations litigieuses (C SYSTEM et ultérieurement C SYSTEM PLUS) sont apparues fugitivement en haut à gauche de l’écran simultanément avec le logo M6 en haut à droite du même écran au cours de l’émission de télé-achat M6 BOUTIQUE, le même processus se retrouvant sur le site Internet correspondant; Attendu en conséquence, qu’il y a lieu de rechercher s’il y a eu ou non contrefaçon par reproduction ou par imitation comme l’allègue LPG SYSTEMS; 1) sur la contrefaçon par reproduction Attendu qu’aux termes de l’article L 713-2 du C.P.I. « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : »

« a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’un marque, même avec l’adjonction de mots tels que »formule, façon, système, imitation, genre, méthode« , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. » « b) (…) »; Attendu que selon l’article L 713-3 § 1 du même Code, « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion : » "a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’un marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.''; Attendu que les signes en présence étant, d’une part, C M6, d’autre part, C SYSTEM/C SYSTEM PLUS, enfin M6 et M6 BOUTIQUE, il ne peut y avoir contrefaçon par reproduction à l’identique sur le fondement des articles L 713-2 et L 713-3 a), la jurisprudence tant française que communautaire exigeant, pour qu’il y ait contrefaçon par reproduction, que les signes en présence soient strictement identiques, ce qui n’est manifestement pas le cas; 2) sur la contrefaçon par imitation Attendu que le b) de l’article L 713-3 précité précise cependant, que « L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. » est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion; confusion; Attendu que LPG SYSTEMS ne conteste pas que les logos et marques M6 et M6 BOUTIQUE désignent un service, en l’espèce une chaîne de télévision et une émission télévisée et non un produit; Attendu que ces logos et marques ont été utilisés en tant que tels bien avant les dénominations CELLU SYSTEMS et autres ( 1997 pour les premiers, 1999 pour les secondes); Attendu, dès lors, que ces logos/marques M6 et M6 BOUTIQUES ne pouvaient que désigner et identifier la défenderesse quand ont été diffusées les émissions de télé-achat concernant les produits désignés sous les dénominations CELLU SYSTEM puis C SYSTEM PLUS et que, par voie de conséquence, les dénominations litigieuses (C SYSTEM et ultérieurement C SYSTEM PLUS) apparaissant fugitivement en haut à gauche de l’écran simultanément avec le logo M6 en haut à droite du même écran au cours de l’émission de télé-achat M6 BOUTIQUE (le même processus se retrouvant sur le site Internet correspondant), ne pouvaient constituer un signe unique comme la rédaction de l’arrêt de la Cour d’Appel pouvait le laisser supposer à la lecture de l’arrêt de la Cour de Cassation; Attendu que c’est donc au regard des seules dénominations CELLU SYSTEMICELLU SYSTEM PLUS et M6 et M6 BOUTIQUE que le risque de confusion doit être envisagé ainsi que l’imitation éventuelle alléguée par la demanderesse; Attendu, que le risque de confusion doit s’apprécier globalement c’est-à-dire par l’impression d’ensemble produite par les marques en cause, tant sur le plan visuel, auditif que conceptuel; Attendu qu’en l’espèce, les marques CELLU M6 et C SYSTEM ont effectivement en commun le terme C sur lequel LPG SYSTEMS ne peut revendiquer un droit privatif dès lors qu’elle a renoncé à son action contre les autres défenderesses titulaires de marques

comportant ce radical; Attendu que le terme C apparaît effectivement comme l’abréviation des termes cellules et/ou cellulite, lequel était manifestement banal pour désigner des appareils de massage au moment du dépôt de la marque par LPG SYSTEMS en 1986 comme en témoignent les marques CELLUTRON déposée le 07 juin 1972, CELLUMAT déposée le 03 septembre 1974 ou CELLUTRAL déposée le 02 décembre 1980; Attendu que ce terme de C apparaît donc comme descriptif de l’appareil qu’il désigne et que ce qui distingue les deux dénominations sont les termes SYSTEM d’un côté, M6 de l’autre; Attendu, en conséquence, que l’impression d’ensemble produite de part et d’autre est manifestement différente tant sur le plan visuel que sur le plan auditif et conceptuel; Attendu, enfin, que la clientèle visée par chacun des produits en cause est manifestement différente, s’agissant de professionnels pour la demanderesse, du consommateur moyen pour le produit présenté dans l’émission de télé-achat de M6 pour la défenderesse; Attendu en conséquence que la Sté LPG SYSTEMS doit être déboutée de son action en contrefaçon de sa marque CELLU M6; II – En ce qui concerne la concurrence déloyale et parasitaire Attendu qu’il y a lieu d’observer que la Sté LPG SYSTEMS ne distingue pas, dans ses écritures, le fondement de son action en concurrence déloyale de son action en contrefaçon, mêlant indistinctement les faits et raisonnements de l’une avec ceux de l’autre, comme elle ne distingue et ne caractérise pas ce qu’elle estime relever de la concurrence déloyale et du parasitisme allégué; Attendu cependant, que la concurrence déloyale et/ou parasitaire (à supposer que cette dernière ne relève pas des dispositions de l’article L 713-5 du C.P.I., non revendiqué par la demanderesse), se fondant sur l’article 1382 du Code Civil, s’analyse comme un/des acte(s) fautif(s) ayant causé un dommage à autrui, ce qui suppose un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué; Mais attendu que pour être recevable, cette demande doit se fonder sur des actes distincts de ceux invoqués à l’appui de l’action en contrefaçon; Attendu qu’en l’espèce, la Sté LPG SYSTEMS propose une double qualification aux faits allégués qui, selon elle constituent une contrefaçon et également des actes de concurrence déloyale et parasitaire entraînant un avilissement de sa marque CELLU M6; Attendu par ailleurs que les parties ne sauraient se trouver en situation de concurrence, METROPOLE TV ayant une activité de diffusion de programmes télévisés sous la marque notoire M6 mais dont elle n’est pas la productrice alors que LPG SYSTEMS fabrique des appareils de massage, que l’appareil litigieux proposé à la vente dans cette émission ne vise qu’un usage domestique alors que l’appareil C M6 de la demanderesse vise un usage professionnel nécessitant une formation, enfin, que les caractéristiques (12cmX12cmX9cm pour 500 g. pour l’appareil proposé dans l’émission M6 BOUTIQUE, 120cmX60cmX46cm pour 85 kg pour l’appareil dénommé C M6) et les prix pratiqué (800 frs. en 1999 pour le premier, 150 000 frs. pour le second) sont manifestement sans rapport; Attendu en conséquence, que LPG SYSTEMS ne peut qu’être déboutée de son action en concurrence déloyale et/ou parasitaire;

III – En ce qui concerne la publicité trompeuse, comparative et/ou dénigrante Attendu, sur ce point, que l’interdiction de publicité de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé en date du 05 janvier 2001 vise une publicité de la Sté DISTRI CLUB MEDICAL pour un appareil dénommé B CELLY; Attendu, outre le fait que la demanderesse n’en donne pas les termes exacts permettant une juste appréciation de cette décision, que cette dernière visant une publicité et une société déterminées ne peut s’étendre « de facto » à une autre situation par définition ignorée de cet organisme; Attendu par ailleurs que les propos dénigrant allégués, d’une part ne peuvent engager que leur auteur, d’autre part, visaient l’ensemble des appareils utilisant la technique du « palper-rouler » et non spécifiquement le C M6, étant observé avec la défenderesse que le C SYSTEM (puis le C SYSTEM PLUS) relève, lui aussi, de cette technique ainsi critiquée; Attendu en conséquence, que la Sté LPG SYSTEMS sera également déboutée de son action dénonçant une publicité trompeuse, comparative et/ou dénigrante à ses dépens; IV – En ce qui concerne les mesures réparatrices Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que la Sté LPG SYSTEMS étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, elle sera également déboutée de ses diverses demandes de réparation; V – En ce qui concerne les autres prétentions 1) sur l’appel en garantie et les dommages-intérêts Attendu que la demanderesse étant déboutée de l’ensemble de ses prétentions, la question de l’appel en garantie de IGIA DIRECT INC. par METROPOLE TV devient sans objet et, par voie de conséquence se trouve également sans objet sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de METROPOLE TELEVISION; 2) sur l’article 700 du N.C.P.C. Attendu que si la Sté IGIA DIRECT INC. a accepté le désistement de la demanderesse et s’est elle-même désistée de son action à son encontre, elle demeure dans l’instance à l’égard de METROPOLE TV et est donc recevable à former une demande reconventionnelle à l’encontre de cette dernière ; que cependant, au regard du contexte de l’affaire, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens; Attendu par contre qu’au regard de ce qui précède, il paraît inéquitable de laisser à la charge de METROPOLE TV les frais non compris dans les dépens et qu’il lui sera donc alloué la somme de 7 000 euros de ce chef; 3) sur les dépens Attendu que succombant à l’instance, la Sté LPG SYSTEMS devra les supporter à l’exclusion de ceux relevant des désistements pour lesquels chacune des parties concernées conservera la charge des dépens qu’elle a engagés; PAR CES MOTIFS Le Tribunal,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vidant son délibéré du 05 avril 2004, Constate qu’en l’absence de placement de l’assignation la concernant, le Tribunal n’est pas saisi des demandes de la Société LPG SYSTEMS S.A. à l’encontre de la Société BEAUTY CELLY; Reçoit la Sté RTL 9 SHOPPING S.A. et Cie SECS en son intervention volontaire en défense; Constate le désistement explicite ou implicite d’instance et d’action de la Société LPG SYSTEMS S.A. à l’encontre des sociétés INNODIS DISTRIBUTION S.A., IGIA DIRECT INC., CLT-UFA S.A., RTL 9 et Cie SECS, RTL 9 SHOPPING S.A. et CIE SECS, K TEL MARKETING Ltd., K TEL INTERNATIONAL Inc., CANAL CLUB S.N.C. et constate l’acceptation expresse ou implicite de ces dernières; Constate le désistement d’instance et d’action de la Société INNODIS DISTRIBUTION S.A. à l’encontre de la société LPG SYSTEMS S.A. et constate que cette dernière qui ne conclut pas sur ce point, ne formule néanmoins aucune demande à son encontre; Constate le désistement d’instance et d’action des sociétés RTL 9 et Cie SECS et RTL 9 SHOPPING S.A. et CIE SECS à l’encontre des sociétés LPG SYSTEMS S.A., K TEL MARKETING Ltd., K TEL INTERNATIONAL Inc., du Cabinet B.D.O. STOY HAYWARD, ès-qualités de Liquidateur de la Sté K-TEL MARKETING, CANAL CLUB S.N.C. et constate l’acceptation expresse ou implicite de ces dernières; Constate le désistement d’instance et d’action de la Société CANAL CLUB S.N.C. à l’encontre du Cabinet B.D.O. STOY HAYWARD, ès-qualité de Liquidateur de la Sté K- TEL MARKETING qui n’a pas constitué; En conséquence, déclare ces désistements réciproques parfaits; Reçoit la Société LPG SYSTEMS S.A. en se demandes mais la dit mal fondée. En conséquence, la déboute; Condamne la Société LPG SYSTEMS S.A à verser à la Société METROPOLE TELEVISION S.A. la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Déboute la Société INNODIS DISTRIBUTION S.A. de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne la Société LPG SYSTEMS S.A. aux dépens, à l’exclusion de ceux relevant des désistements pour lesquels chacune des parties concernées conservera la charge de ceux qu’elle a engagés.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 15 septembre 2004