Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 14 janvier 2011, n° 07/17163

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 7e ch. 2e sect., 14 janv. 2011, n° 07/17163
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 07/17163

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

7e chambre 2e section

N° RG :

07/17163

N° MINUTE :

Assignation du :

11 Décembre 2007

(footnote: 1)

JUGEMENT

rendu le 14 Janvier 2011

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires 22 RUE CORTAMBERT […] représenté par son syndic en exercice, le […]

représenté par Me Philippe BOJIC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0488

DÉFENDEURS

Compagnie d’R Q Société de droit Suisse, dont la dénomination actuelle est “SUISSE COMPAGNIE ANONYME D’R S”

domiciliée : chez SCP LGH & ASSOCIES

[…]

[…]

représentée par Me Philippe LHUMEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0483

SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentés par leur mandataire général en France, M. I J.

[…]

[…]

représentés par Me Philippe LHUMEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0483

Monsieur K Z

[…]

[…]

défaillant

MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF)

[…]

[…]

représentée par Me PIERRE-U TETREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A0658

ETABLISSEMENTS VALENTIN

[…]

[…]

[…]

défaillants

S.A. G

[…]

[…]

représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1922

SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la Société G

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Marie-Laurence DABBENE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0269

Compagnie d’R AXA FRANCE venant aux droits d’ AXA COURTAGE, assureur de la Société Etablissement VALENTIN

[…]

[…]

représentée par Me Corinne AILY-CORLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R070

L M prise en la personne de Maître U-V H ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la […]

[…]

[…]

représentée par Me U-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0283

Maître D N prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société ICS R venant aux droits de la Cie SPRINKS en qualité d’assureur “Dommages Ouvrage” siège de la liquidation transféré au 11/[…]

3/5/[…]

[…]

représenté par Me Philippe LHUMEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0483

Maître O E pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société ICS R venant aux droits de la Cie SPRINKS en qualité d’assureur “Dommages Ouvrage” siège de la liquidation transféré au 11/[…]

[…]

[…]

représenté par Me Philippe LHUMEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0483

Société FOND DE GARANTIE DES R OBLIGATOIRES (FGAO), partie intervenant volontairement par conclusions du 15 septembre 2010

[…]

[…]

représentée par Me Philippe LHUMEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0483

S.C.P. D-W-AA-AB Mission conduite par Maître N D

3/5/[…]

92500 RUEIL-MALMAISON

représentée par Me Philippe LHUMEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0483

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors du délibéré

M. P-HART, Vice-Président

Madame X, Juge

M. Y, Juge

assisté de Madame Laurence BOVÉDÈS, Greffière, lors des débats et à la mise à disposition de la décision

DÉBATS

A l’audience du 18 Novembre 2010 tenue en audience publique devant Mme X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal

Réputé contradictoire

en premier ressort

La SCI du 22 RUE CORTAMBERT a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un immeuble d’habitation R + 4 sur parkings situé […] à PARIS 16e arrondissement selon déclaration d’ouverture de chantier du 1er décembre 1990.

Sont notamment intervenus à l’opération:

— Monsieur Z architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, assuré auprès de la MAF,

— la société Etablissements VALENTIN, titulaire du lot “plomberie”, assurée auprès de la société AXA COURTAGE aux droits de laquelle vient AXA FRANCE,

— la société G, contrôleur technique chargé d’une mission “solidité des ouvrages et des éléments d’équipement”, assurée auprès de la SMABTP.

Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Cie SPRINKS. Cette police prévoyait que les engagements de l’assureur seraient assumés par quatre compagnies non solidaires entre elles:

— SPRINKS pour 35 %,

— Q R pour 35 %,

— SAI pour 10 %, dont les droits et obligations ont été repris par la Cie SPRINKS,

— les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES pour 20 %.

L’immeuble a été équipé d’une installation de production d’eau chaude sanitaire commune – les installations de chauffage étant en revanche individuelles – située en chaufferie, au 4e sous-sol, constituée de deux ballons électriques de 1 000 litres, de pompes de circulation, de quatre colonnes montantes en acier galvanisé et d’un départ pour les services généraux. La distribution d’eau froide comporte également quatre colonnes montantes en acier galvanisé et un départ pour les services généraux en acier galvanisé.

La réception est intervenue à une date que les parties discutent, le 1er février 1993 ou le 10 janvier 1994.

Le 14 janvier 1999, le syndicat des copropriétaires du […] a déclaré à la société ICS, nouvelle dénomination de la Cie SPRINKS, des désordres de corrosion touchant le réseau de distribution d’eau froide de l’immeuble, se manifestant par la coloration de l’eau en rouge aux robinets et un effet de sable. Le cabinet A a été missionné en qualité d’expert par l’assureur dommages-ouvrage, et a conclu en février et novembre 1999 au risque de corrosion interne du réseau provenant d’un défaut de galvanisation des canalisations, aucun risque sanitaire ou de perforation immédiat ne justifiant cependant selon lui la mise en oeuvre de la garantie de la Cie SPRINKS.

Le 30 septembre 1999, la société ICS R a été placée en liquidation judiciaire. Le 17 décembre 1999, le syndicat des copropriétaires du […] a déclaré entre les mains de Maître B, alors liquidateur de l’assureur, une créance de 83 892,79€.

Le 18 mai 2001, l’assureur dommages-ouvrage a obtenu du Tribunal de Commerce de NANTERRE, afin de préserver ses droits, la désignation de Monsieur C en qualité d’expert judiciaire chargé d’examiner les désordres au contradictoire des constructeurs, de la SCI du 22 RUE CORTAMBERT représentée par son liquidateur et du syndicat des copropriétaires.

L’expert a déposé son rapport le 9 février 2007.

Par actes en date du 11 décembre 2007, le syndicat des copropriétaires du 22 rue de Cortambert à PARIS 16e a fait assigner la SCP D-T, liquidateur judiciaire de la société ICS R aux droits de la Cie SPRINKS, la Cie Q R, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, la SCI 22 RUE CORTAMBERT, représentée par son liquidateur la L M, Monsieur K Z et son assureur la MAF, les Etablissements VALENTIN et leur assureur la société AXA COURTAGE, la société G et son assureur la SMABTP afin de voir:

— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 68 892,79 € en remboursement des frais dont il a dû faire l’avance, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation,

— les condamner sous la même solidarité au paiement d’une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à compter du 18 août 1998, date de survenance du sinistre, soit sur une période de plus de 15 années,

— les condamner sous la même solidarité à payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du CPC,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision,

— condamner les défendeurs aux dépens.

Le 6 avril 2009, le syndicat des copropriétaires du […] a été indemnisé par la Cie Q et les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES de la somme de 46 141,03 €, et par le Fonds de Garantie des R Obligatoires intervenant en lieu et place de la société ICS R de la somme de 27 901,58 € représentant 90 % de la part à la charge de la compagnie défaillante, soit un total de

74 042,61€.

Maître N D et Monsieur O E, succédant à la SCP D-T & ASSOCIES selon ordonnance du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 20 mars 2008, sont volontairement intervenus à l’instance par conclusions du 14 janvier 2009.

Par dernières écritures du 22 septembre 2009 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires du 22 rue de Cortambert à PARIS 16e a conclu dans les termes suivants:

Constater en tant que de besoin donner acte aux co-assureurs et au Fonds de Garantie Obligatoire de Dommages de leurs règlements respectifs de 46 141,03 € d’une part et de 27 910,58 € d’autre part,

Fixer la créance du syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 16e à la somme de 74 032,61 €,

Donner acte toutefois au syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 16e de sa déclaration de créance effectuée le 17 décembre 1999 entre les mains de Maître B, au passif de la Cie ICS R, pour un montant à parfaire de 9 850,18 € dont il entend conserver le bénéfice,

Statuer ce que de droit sur les rapports entre défendeurs,

Les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,

Condamner les parties succombantes aux dépens comprenant les frais d’expertise.

Par dernières écritures du 15 septembre 2010 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCP D-T-AA-AC, la Cie SCWEIZ, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, Maître N D et Monsieur O E, liquidateurs de la société ICS R, et le Fonds de Garantie des R Obligatoires (FGAO) ont conclu dans les termes suivants:

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, les articles L. 421-1 et suivants du Code des R,

Accueillir le FGAO en son intervention volontaire,

Mettre hors de cause Maître N D, de la SCP D-T-AA-AC,

Accueillir Maître N D et Monsieur O E ès qualité de liquidateurs de la société ICS R, désignés par ordonnance du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 20 mars 2008, en leur intervention volontaire,

Prendre acte de ce que Maître N D et Monsieur O E, la Cie Q, les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES en leur qualité d’assureurs “dommages-ouvrage” et le FGAO ont procédé au règlement des sommes suivantes entre les mains du syndicat des copropriétaires:

* au titre des frais d’investigation avancés dans le cadre de l’expertise : 9 600,67 €,

* au titre des frais d’expertise judiciaire:12 267,19 €,

* indemnisation du pool: 64 141,03 €,

* indemnisation de la part d’ICS défaillante: 27 901,58€,

* part restant inscrite au passif d’ICS: 9 850,18 €,

total: 103 760,65 €,

Juger que l’action directe de l’assureur de chose subrogé n’est pas soumise au régime de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des R,

Juger que l’assignation régularisée le 26 avril 2001 par l’assureur “dommages-ouvrage” a valablement interrompu la prescription décennale à l’encontre des locateurs d’ouvrage,

Juger que Maître N D et Monsieur O E, la Cie Q, les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES et le FGAP sont subrogés dans les droits de leur assuré, le syndicat des copropriétaires du […], à hauteur de la somme de 123 760,65 €,

En conséquence, condamner in solidum et solidairement Monsieur Z et son assureur la MAF, la société G et son assureur la SMABTP, la société Etablissements VALENTIN et son assureur la Cie AXA FRANCE à payer à Maître D et Monsieur E ès qualité de liquidateurs de la société ICS R, à la Cie Q, aux souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES et au FGAO la somme de 103 760,65 € se décomposant comme suit:

* au titre des frais d’investigation avancés dans le cadre de l’expertise : 9 600,67 €,

* au titre des frais d’expertise judiciaire: 12 267,19 €,

* indemnisation du pool: 64 141,03 €,

* indemnisation de la part d’ICS défaillante: 27 901,58€,

* part restant inscrite au passif d’ICS: 9 850,18 €,

total: 103 760,65 €,

avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation sur la somme de 21 867,86 €, à compter du 17 décembre 1999, sur la somme de 9 850,18 €, à compter du 6 avril 2009 sur la somme de 44 141,03 €, et à compter du 2 juin 2009 sur la somme de

27 901,58 €,

Condamner in solidum et solidairement Monsieur Z et son assureur la MAF, la société G et son assureur la SMABTP, la société Etablissements VALENTIN et son assureur et son assureur la Cie AXA FRANCE à garantir Maître D et Monsieur E, ès qualité de liquidateurs de la société ICS R, la Cie Q, les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES et le FGAO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige ou de tous préfinancements à venir,

Subsidiairement et si le Tribunal venait à reconnaître une quelconque part de responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres, le condamner in solidum avec les autres locateurs d’ouvrages à lui rembourser le montant des sommes pré-financées par l’assureur dommages-ouvrages et le FGAO,

En tout état de cause,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil,

Condamner in solidum tout succombant à payer à Maître N D et Monsieur O E ès qualité de liquidateurs de la société ICS R, à la Cie Q, aux souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES et au FGAO la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,

Condamner in solidum et solidairement tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LGH & ASSOCIES par Maître Philippe LHUMEAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Par dernières écritures du 8 janvier 2010 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Cie AXA FRANCE venant aux droits d’AXA COURTAGE, assureur de la société ETABLISSEMENTS VALENTIN, a conclu dans les termes suivants:

Vu les article 1792 et suivants du Code Civil, l’article 2270 du Code Civil,

Constater que l’assureur dommages-ouvrages subrogé vient aux droits et obligations du syndicat des copropriétaires, et qu’il peut lui être opposé les moyens opposés au syndicat des copropriétaires,

Constater que la réception a été prononcée le 10 janvier 1994 et que la seule initiative avant le 10 janvier 2004 émane de l’assureur dommages-ouvrage, non subrogé dans les droits du maître d’ouvrage,

Dire de ce fait irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires comme entachée de prescription, car régularisée après le délai de l’article 2270 du Code Civil, et dès lors irrecevable l’action de l’assuré subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires,

En conséquence, rejeter les demandes présentées contre l’exposante,

Rejeter toute demande en garantie formée par l’assureur de préfinancement, qui ne peut se prévaloir de sa subrogation dans la mesure où il pouvait opposer à son assuré les dispositions de l’article L. 114-1 du Code des R,

Dire de ce fait que l’assureur dommages-ouvrage était en droit de ne pas appliquer son contrat, et bien fondé la partie recherchée à définir les conditions de recevabilité de cette subrogation,

Dès lors juger que les indemnités versées ne peuvent être opposées aux locateurs recherchés,

Constater que la mission dévolue à Monsieur C portait exclusivement sur le réseau intérieur d’eau froide,

Dire en conséquence alors qu’aucune extension n’a été sollicitée que les conclusions visant le réseau d’eau chaude ne sont pas fondées,

Dès lors, rejeter de plus fort les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires,

Dire que l’expert n’a pas pris en considération deux causes étrangères à l’intervention des locateurs d’ouvrage tenant au défaut d’entretien du réseau, et à la stagnation des eaux pendant de nombreux mois,

Dès lors, laisser une part de responsabilité à la charge de la copropriété,

En tout état de cause, condamner au regard des fautes respectives de chacun de ces intervenants et au visa de l’article 1382 du Code Civil, Monsieur Z et son assureur, la G et son assureur à garantir l’exposante en qualité de l’assureur de la société VALENTIN de toute éventuelle condamnation,

Rejeter la demande présentée par l’assureur à hauteur du montant des indemnités prises en charge par le fond de compensation et le montant des immatériels non justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant,

Sanctionner à cet égard la carence de la copropriété à agir en justice et à prendre toute disposition requise pour sauvegarder son installation non entretenue, et opposer ce moyen à l’assureur subrogé,

Condamner le syndicat des copropriétaires ou l’assureur dommages-ouvrage à payer à l’exposante la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,

Le condamner aux dépens, dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières écritures du 1er octobre 2010 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la MAF a conclu dans les termes suivants:

Déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires du […] à PARIS atteinte par la prescription décennale, le syndicat des copropriétaires n’ayant engagé aucune initiative procédurale entre le 1er février 1994, date de la réception, et le 1er février 2004, date de l’expiration de la garantie décennale,

Dire que les conditions de la subrogation légale dont se prévalent les assureur dommages-ouvrage ne sont pas réunies,

Déclarer irrecevables les assureurs dommages-ouvrage et leurs représentants judiciaires, ainsi que le FGAO, en leurs demandes à l’encontre de la MAF, s’agissant d’un remboursement de sommes qu’ils n’étaient pas contractuellement tenus de payer au titre de leur police, compte-tenu des règles du Code des R, notamment de l’article L. 114-1 de ce Code,

Dire qu’ils ont payé au-delà des sommes visées dans le rapport de Monsieur C, s’agissant du préjudice matériel et sans aucune justification, s’agissant du préjudice immatériel,

Dire que la responsabilité de Monsieur Z doit être modulée, par rapport aux préconisations de l’expert, en considération du manque d’entretien et du laps de temps pendant lequel le réseau est resté inutilisé,

En conséquence, réduire la part de responsabilité pouvant être attribuée à Monsieur Z à un pourcentage sensiblement inférieur de 35 %,

Débouter la Cie AXA FRANCE de sa demande tendant à voir prononcer des condamnations par parts viriles,

Juger que la police de la MAF n’a pas vocation à intervenir, les garanties étant suspendues à la date de la DROC,

Juger qu’en tout état de cause, le chantier du 22 rue de Cortambert n’a jamais été déclaré par Monsieur Z et aucune prime payée à son occasion,

Juger que la MAF est recevable et bien fondée à se prévaloir du mécanisme de la réduction proportionnelle institué par l’article L. 113-9 du Code des R,

Juger qu’ne conséquence, faute de déclaration du risque et du paiement de la moindre prime, les garanties susceptibles d’être apportées par la MAF sont réduites à néant,

Juger que ce moyen est opposable aux demandeurs principaux, incidents ou en garantie,

Dire en conséquence mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires du 22 rue de Cortambert, celles des assureurs dommages-ouvrages et de leurs représentants judiciaire, du FGAO, et celles de l’ensemble des appelants en garantie,

En conséquence, les en débouter,

Débouter toutes parties des demandes présentées contre la MAF au titre de l’article 700 du CPC,

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […], la SCP D-T-AA-AC, la Cie Q devenue SUISSE CIE ANONYME d’R S, les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, Maître D de la SCP F et Monsieur O E ès qualité de liquidateurs judiciaire de la société ICS R aux droits de la Cie SPRINKS, le FGAO ou tout autre succombant à payer à la MAF la somme de 3 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles tels que prévis par l’article 700 du CPC,

Condamner les mêmes sous la même solidarité en tous les dépens, dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières conclusions du 20 janvier 2010 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société G a conclu dans les termes suivants:

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, les dispositions de l’article 2270 du Code Civil,

Constater que la prescription décennale est acquise depuis le 1er février 2003, ou au plus tard le 20 janvier 2004,

Constater que l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires, le 11 décembre 2007, est postérieure au délai d’épreuve de 10 ans suivant la réception des travaux,

En conséquence, constater que le délai de garantie décennale comme tout autre délai n’a donc pas été régulièrement interrompu par le syndicat des copropriétaires à l’égard de G,

Dire prescrite l’action du syndicat des copropriétaires contre G,

En conséquence, déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires contre G,

Dire également irrecevable toute action du pool “dommages-ouvrage” contre G, celui-ci ne pouvant bénéficier de droits plus étendus que le syndicat des copropriétaires,

Rejeter toute demande tant principale qu’en garantie,

Vu les dispositions de l’article 122 du CPC, les dispositions des articles L. 114-1, L. 121-12 et L. 421-9-4 du Code des R,

Juger que le pool dommages-ouvrage ne peut se prévaloir de la subrogation dans la mesure où il pouvait opposer à son assuré la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des R,

En tout état de cause, juger que les conditions de la subrogation ne sont pas réunies, en l’absence de justification du paiement des sommes entre les mains du syndicat des copropriétaires,

Déclarer le pool dommages-ouvrage irrecevable en ses demandes,

Juger que le pool dommages-ouvrages ne s’est aps acquitté du paiement de la somme de 27 901,58 €, qui a été réglée par le FGAO, en raison de la défaillance d’ICS R,

Juger que le pool dommages-ouvrages n’a pas déclaré sa créance à hauteur de 9 850,18 € entre les mains du liquidateur d’ICS R,

Déclarer de plus fort le pool dommages-ouvrages irrecevable en ses demandes,

A titre subsidiaire, sur le fond,

Constater qu’il n’y a aucune lien de causalité entre le reproche élevé par Monsieur C contre G, lié à l’absence de marquage des tubes, et la survenance des désordres,

Juger mal fondées les conclusions de l’expert C,

Constater que G a parfaitement accompli sa mission et qu’aucun manquement à ses obligations n’est établi,

Dire dès lors mal fondée l’action du syndicat des copropriétaires, mais encore de l’assureur “dommages-ouvrage”, contre G,

En conséquence, rejeter toute demande, tant principale qu’en garantie, contre G,

Prononcer la mise hors de cause de G,

Dire que tout appel en garantie contre G sera rejeté,

A titre infiniment subsidiaire,

Constater que la réclamation du pool dommages-ouvrage se limite à la somme de 103 760,65 €,

En tout état de cause, écarter toute réclamation formée à titre de dommages-intérêts, le syndicat des copropriétaires ne justifiant d’aucune préjudice spécifique,

Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,

Laisser à la charge du syndicat des copropriétaires une part minime de 30 % du coût des travaux,

Condamner in solidum les parties suivantes à relever et garantir G de toutes sommes pouvant être mises à sa charge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

— Monsieur Z, son assureur la MAF,

— l’entreprise VALENTIN, son assureur AXA FRANCE,

— la SMABTP, assureur de G,

Condamner tout succombant à payer à G une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières conclusions du 1er septembre 2010 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SMABTP a conclu dans les termes suivants:

Vu les articles 1792 et 2270 du Code Civil,

Constater que la date de réception des ouvrages est le 1er février 1993,

Constater que l’assignation intervient 14 ans après la date de réception des ouvrages,

Constater que l’action du syndicat des copropriétaire est prescrite,

Constater que les assignations en référé des 26 avril et 2 mai 2001 délivrées à la requête de Maître B ès qualité de liquidateur de la société ICS R ne pouvait pas interrompre le délai de garantie décennale faute pour lui d’être à cette époque subrogé dans les droits et actions de son assuré,

En conséquence, débouter Maître D et Monsieur E ès qualité de liquidateurs de la société ICS R, la Cie Q et les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, de l’ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire, et si le Tribunal ne considérait pas l’action du syndicat des copropriétaires comme prescrite,

Constater que l’origine des désordres sont “les défauts de galvanisation de certains tubes en acier galvanisés pourtant porteurs du marquage du fabricant et de la référence à la norme de la matrice en acier”,

Constater que ces défaits ne relèvent pas de la mission du sociétaire de la SMABTP,

Constater que la société G a parfaitement rempli sa mission,

En conséquence, mettre hors de cause la société G et par voie de conséquence son assureur,

A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation,

Constater que le montant réclamé par Maître D et Monsieur E ès qualité de liquidateurs de la société ICS R, la Cie Q et les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES ne saurait atteindre la somme alléguée de 103 760,65 € dont sera déduite celle de 27 901,58 € payés par le FGAO ainsi que celle de 9 850,18 € qui ne résulte d’aucune déclaration de créance versée aux débats,

Constater que la responsabilité à l’encontre de la société G ne peut dépasser le montant fixé par l’expert, soit 10%,

Constater que la demande de condamnation conjointe et solidaire n’est nullement justifiée,

Constater que la SMABTP est bien fondée à être relevée et garantie par les autres intervenants à l’acte de construire dont la responsabilité a été mise en exergue par l’expert judiciaire et dans les proportions retenues par celui-ci,

En conséquence, condamner les autres intervenants à l’acte de construire dont la responsabilité a été mise en exergue par l’expert judiciaire et dans les proportions retenues par celui-ci à relever indemne et garantir la concluante de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,

Constater que toute condamnation à l’encontre de la concluante ne pourrait se faire que dans le cadre des limites fixées par sa police d’assurance,

Condamner Maîtres D et Monsieur E ès qualité de liquidateurs de la société ICS R, la Cie Q et les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES ou toutes autres parties succombantes à lui payer la somme de

3 000€ au titre de l’article 700 du CPC,

Condamner Maîtres D et Monsieur E, ès qualité de liquidateurs de la société CIS R, la Cie Q et les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES ou toutes autre partie succombante aux dépens, dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières écritures du 15 janvier 2009 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la L M, prise en la personne de Maître H, liquidateur judiciaire de la SCI du 22 RUE CORTAMBERT, a conclu dans les termes suivants:

Vu les articles L. 621-40 et L. 621-46 du Code de Commerce,

Déclarer irrecevables et non fondées les demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI du 22 RUE CORTAMBERT ou son liquidateur judiciaire ès qualité,

Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens dont distraction au profit de son conseil.

La clôture a été prononcée le 14 octobre 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

Aucune demande n’est formée à l’encontre de la SCI du 22 RUE CORTAMBERT, représentée par ses liquidateurs, qui sera donc mise hors de cause.

Selon ordonnance du 20 mars 2008, Maître N D et Monsieur O E ont pris la succession de la SCP D-W-AA-AC en qualité de liquidateur de la société ICS R; les premiers seront donc reçus en leur intervention volontaire, et la seconde sera mise hors de cause.

Le FGAO sera également reçu en son intervention volontaire.

Sur la recevabilité des demandes

Les demandes sont fondées sur l’article 1792 du Code Civil; elles sont donc soumises au délai d’action décennal de l’article 2270 ancien du Code Civil.

1/ Les constructeurs et leurs assureurs opposent d’abord la prescription au syndicat des copropriétaires, qui ne maintient en dernier lieu qu’une seule demande implicitement dirigée à leur encontre, tendant à voir “fixer sa créance à la somme de 74 032,61 €”.

La prescription n’est interrompue par l’action en justice, en application de l’article 2241 du Code Civil, qu’au profit de celui qui agit.

En l’espèce, l’instance en expertise a été initiée en avril et mai 2001 par Maître B, agissant en qualité de liquidateur de la société ICS R. L’effet interruptif qui y est attaché bénéficie donc à lui seul, et non au syndicat des copropriétaires du […] qui ne fait état d’aucune autre cause interruptive de prescription et n’a pris aucune initiative procédurale avant son assignation du 11 décembre 2007.

A s’en rapporter aux indications des parties, la réception est intervenue au plus tard le 10 janvier 1994; le syndicat des copropriétaires était donc prescrit, le 11 décembre 2007, en son action à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs de responsabilité, dont il réclamait alors la condamnation à lui payer une somme de 68 892,79 € en remboursement des frais dont il avait dû faire l’avance et une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pendant plus de 15 années. Il l’est encore aujourd’hui s’agissant de sa demande tendant à voir “fixer sa créance à la somme de 74 032,61 €”, qui sera donc déclarée irrecevable, de même que sa demande accessoire à leur encontre au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.

Sa demande à l’encontre de la liquidation d’ICS R qui ne lui oppose aucune fin de non recevoir est en revanche recevable.

2/ Les constructeurs soutiennent ensuite que l’action des assureurs membres du groupement de co-assurance dommages-ouvrage est prescrite, puisqu’ils n’ont indemnisé le syndicat des copropriétaires qu’après l’expiration du délai décennal et n’étaient donc pas subrogés dans ses droits à la date de leur assignation aux fins d’expertise, et puisqu’ils n’ont pas plus de droits que ce dernier, lui-même prescrit.

Est toutefois interruptive de prescription l’assignation délivrée par l’assureur qui n’a pas encore, à sa date, la qualité de subrogé faute d’avoir payé l’indemnité d’assurance, dès lors qu’il justifie du paiement de cette indemnité avant que le juge du fond ait statué; la circonstance que ce paiement ait eu lieu après l’expiration du délai décennal est indifférente.

En l’espèce, les assureur dommages-ouvrage ont obtenu le 18 mai 2001, soit avant l’expiration du délai décennal survenue au plus tôt le 1er février 2003, la désignation de Monsieur C en qualité d’expert au contradictoire de l’ensemble des constructeurs. A compter de cette date, un nouveau délai décennal a donc commencé de courir, qui n’était pas parvenu à son terme à la date des conclusions des assureurs ayant fait suite au versement de l’indemnité d’assurance au syndicat des copropriétaires.

La fin de non-recevoir sera donc rejetée.

3/ Se trouve enfin contestée par tous la qualité à agir des assureurs dommages-ouvrage, motif pris de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires à leur encontre à la date où l’indemnité a été versée.

Il n’est pas contestable que les défendeurs ont la possibilité de contester les conditions de la subrogation.

La prescription extinctive n’atteint cependant pas le lien obligataire mais seulement le droit d’action, de sorte que le paiement des assureurs en avril 2009 est bien intervenu, même après l’expiration du délai décennal, en exécution de la police dommages-ouvrage qu’ils avaient consentie.

La fin de non recevoir sera donc rejetée.

Sur les responsabilités

Les assureurs subrogés dans les droits du syndicat des copropriétaire se fondent exclusivement, aux termes du dispositif de leurs conclusions et faute d’autre considération au corps de leurs développements, sur les termes de l’article 1792 du Code Civil.

Il résulte du rapport de Monsieur C que les réseaux d’eau chaude et froide de l’immeuble du […] sont touchés par un phénomène de corrosion se manifestant par un effet de sable et d’eau rouge, qui a pour origine des défauts de galvanisation de certains des tubes utilisés par la société Etablissements VALENTIN.

Monsieur C relève que le phénomène présente un caractère généralisé appelant un traitement complet et urgent du réseau, certains cratères trouvés sur les deux échantillons soumis à l’analyse du CEBTP atteignant 43 % de l’épaisseur du tube, et le phénomène une fois amorcé ne pouvant conduire qu’à la perforation.

On ne pourra toutefois que noter, avec la société G, qu’aucune perforation n’a encore eu lieu à la date de clôture par l’expert de son rapport, le 9 février 2007 soit plus de treize années après la réception, alors que ni l’effet de sable, ni la coloration en rouge de l’eau n’ont apparemment d’incidence sur le plan sanitaire.

Dans ces conditions, aucun dommage n’était encore venu compromettre la solidité de l’ouvrage dans le délai de dix ans courant à compter de la réception, ni ne l’avait rendu impropre à sa destination, dont l’assureur subrogé serait fonder à réclamer l’indemnisation sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil.

Les demandes du liquidateur de la société ICS R et du FGAO subrogé dans ses droits, de la Cie Q et des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES seront donc toutes rejetées.

Il en ira de même de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir constater qu’il conserve le bénéfice de sa déclaration de créance à la liquidation d’ICS R pour 9 850,18 € faute d’autre fondement invoqué par le demandeur, et s’agissant en tout état de cause d’une demande sans portée exécutoire

Maître D et Monsieur E ès qualité de liquidateurs de la société ICS R, les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES et la Cie Q seront in solidum condamnés à supporter les dépens de l’instance, compris le coût de l’expertise. Ceux-ci pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du CPC.

L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du CPC à leur encontre, ou à l’encontre du syndicat des copropriétaires ou du FGAO. L’intégralité des demandes au titre de l’article 700 du CPC seront donc rejetées.

Il n’y a pas lieu à prononcé de l’exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe du Tribunal et en premier ressort,

MET hors de cause la SCP D-T-AA-AC ès qualité de liquidateur de la société ICS R, ainsi que la SCI du 22 RUE CORTAMBERT, représentée par la SALAFA M,

RECOIT l’intervention volontaire de Maître N D et de Monsieur O E en qualité de liquidateurs de la société ICS R, ainsi que l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des R Obligatoires,

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande du syndicat des copropriétaires du […] à PARIS, tendant à voir fixer sa créance à la somme de 74 032,61 €,

REJETTE les fin de non-recevoir opposées à Maître N D et Monsieur O E, ès qualité de liquidateurs de la société ICS R, à la Cie Q, aux souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES et au Fonds de Garantie des R Obligatoires, tirées de la prescription de leur action et du défaut de qualité à agir,

DEBOUTE Maître N D et Monsieur O E, ès qualité de liquidateurs de la société ICS R, la Cie Q, les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES et le Fonds de Garantie des R Obligatoires de l’intégralité de leurs demandes,

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires du […] tendant à voir constater qu’il conserve le bénéfice de sa déclaration de créance à la liquidation de la société ICS R pour la somme de 9 850,18 €.

DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC,

DIT n’y avoir lieu à prononcé de l’exécution provisoire,

CONDAMNE in solidum Maître N D et Monsieur O E, ès qualité de liquidateurs de la société ICS R, la Cie Q, et les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES aux dépens, dont les frais de l’expertise de Monsieur C, et DIT qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du CPC.

Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2011

Le Greffier Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 14 janvier 2011, n° 07/17163