Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 6 décembre 2012, n° 09/15164

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 6 déc. 2012, n° 09/15164
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 09/15164
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2013, 2013/01146
  • Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2014, 2009/15164
  • Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2018, 2016/22380
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LA VIE PARISIENNE MAGAZINE ; LA REVUE PARISIENNE VOTRE MENSUEL LIBERTIN ; LA REVUE PARISIENNE LE GUIDE POCHE ; LA VIE PARISIENNE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3376662 ; 3684079 ; 3693329 ; 3721588 ; 3721600 ; 3721605 ; 37233768
Classification internationale des marques : CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41
Référence INPI : M20120640
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 Décembre 2012

3e chambre 4e section N° RG : 09/15164

DEMANDEURS Monsieur Michel G

S.A.R.L. ÉDITIONS FLEURS DE LYS […] 24000 PERIGUEUX représentés par Me Nicole BENARROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0256

DÉFENDERESSES Madame Nathalie A

S.A.R.L. LVP ÉDITIONS […] 75020 PARIS représentées par Me Frédéric MASSELIN de la SELARL SCHERMANN M CHOLAY – SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R142

SELAFA MJA MAITRE P mandataire liquidateur de la société LA VIE PARISIENNE […] 75479 PARIS représentée par Me Bernard CADIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0636

S.A.R.L. PRESSTALIS […] 75931 PARIS CEDEX 19 représentée par Me Françoise CHOISEL DE MONTI DE REZE de la SCP FRANÇOISE CHOISEL DE MONTI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0050

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure COMTE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DEBATS A l’audience du 19 Octobre 2012 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE : En 1984, Michel G a créé la société « La vie parisienne magazine » qui a édité une revue de charme éponyme et il a déposé son titre comme marque, en février 1985. A compter de cette époque, la revue a été éditée de façon continue, par diverses sociétés. Par un contrat daté du 30 mars 2005, la société MGA concessionnaire du titre « La revue parisienne » l’a concédé à son tour à la société Éditions Fleurs de lys, avec l’accord de Michel G. Alors que Michel G était détenu, son fils Grégory G et des collaborateurs ont créé la société anonyme La vie parisienne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er avril 2005, et le 1er juillet 2005, cette société a conclu avec la société Éditions Fleurs de lys un contrat d’exploitation du titre « La vie parisienne magazine », moyennant le paiement d’une redevance. Ce contrat a été re-signé le 7 novembre 2005, en présence de Michel G et a donné lieu à l’établissement d’un échéancier pour le paiement de la redevance, daté du 15 novembre 2005. La 1re marque n’ayant pas été renouvelée en 1995, le 24 août 2005, Grégory G a déposé une nouvelle marque semi- figurative « La vie parisienne magazine » pour les produits de l’imprimerie en classe 16 et l’édition de presse en classe 41. Cette marque a été enregistrée sous le n° 05 3 376 662. S elon contrats des 15 novembre 2005 et 18 janvier 2006, Grégory G a cédé cette marque à son père Michel G. Cette cession a été inscrite sur le registre national des marques, selon un état du 18 janvier 2007.

A la suite d’une lettre de mise en demeure de payer des redevances arriérées, la société La vie parisienne a fait assigner la société Éditions Fleurs de lys devant le tribunal de grande instance de Périgueux et Michel et Grégory G sont, chacun, intervenus volontairement. Cette instance visait notamment à remettre en cause la validité des conventions des 7 novembre et 15 novembre 2005. Par un jugement du 12 février 2008, le tribunal de grande instance de Périgueux a :

- déclaré nulles les conventions des 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005 pour absence de cause,
- ordonné la restitution des sommes payées au titre des redevances,
- déclaré valables les actes de cession de la marque n° 05 3 376 662 au profit de Michel G,
- fait interdiction sous astreinte à la société La vie parisienne d’exploiter le titre « La vie parisienne magazine ».

Le 28 février 2008, Michel G a conclu avec la société Éditions Fleurs de lys un avenant au contrat du 30 mars 2005 aux termes duquel il lui a cédé les droits exclusifs d’exploitation de son œuvre dont le titre est « La vie parisienne magazine ». De son côté, la société La vie parisienne a créé en mars 2008 une nouvelle revue intitulée LVP MAG. La marque LVP mag a fait l’objet d’un jugement de ce tribunal du 30 septembre 2009 et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mai 2011. Par un jugement du 27 janvier 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure collective à l’égard de la société La vie parisienne et celle-ci a été déclarée en liquidation judiciaire le 21 juillet de la même année. La société MJA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le 3 août 2009, les anciens dirigeants et collaborateurs de la société La vie parisienne ont créé une nouvelle société dénommée LVP éditions. Cette société a édité une revue intitulée « La vie parisienne » à compter de septembre 2009 et depuis décembre 2009, cette revue est intitulée « La revue parisienne ». Le 6 octobre 2009, Michel G et la société Éditions Fleurs de lys ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société LVP éditions sur le fondement de la contrefaçon de marque et sur celui de la concurrence déloyale à l’égard de la société Éditions Fleurs de lys afin qu’il lui soit fait interdiction d’utiliser tout ou partie du titre « La vie parisienne magazine ». Par un arrêt du 15 mars 2010, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en ce qu’il avait déclaré nulles les conventions des 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005 mais a déclaré nulle la marque n° 05 3 376 662 comme portant atteinte à la dénomination sociale antérieure La vie parisienne et a fait interdiction sous astreinte à la société Éditions Fleurs de lys d’exploiter la marque annulée « La vie parisienne magazine ». Nathalie A, dirigeante de la société LVP éditions, a déposé à l’Inpi en son nom personnel, pour des produits et services des classes 16, 35, 38 et 41:

- le 15 octobre 2009, la marque semi-figurative « La revue parisienne mensuel libertin ». Cette marque a été enregistrée sous le n° 09 3 684 079.

- le 24 novembre 2009, la marque semi-figurative « La revue parisienne Le guide poche ». Cette marque a été enregistrée sous le n° 09 3 693 329.

- le 16 mars 2010, * la marque semi-figurative « La vie parisienne ». Cette marque a été enregistrée sous le n° 10 3 721 588. * la marque semi-figurative « La vie parisienne ». Cette marque a été enregistrée sous le n° 10 3 721 600.

* la marque semi-figurative « la vie parisienne magazine ». Cette marque a été enregistrée sous le n° 10 3 721 605. Nathalie A a consenti une licence exclusive à la société LVP éditions pour ces cinq marques. Le 22 mars 2010, la société Éditions Fleurs de lys a conclu avec la société Publications Georges Ventillard un contrat de cession des marques :

- « L’art et la vie parisienne » déposée le 30 août 1977 et régulièrement renouvelée depuis lors, enregistrée sous le n° 1024334 dans les classes 16,35 et 41,
- « La vie parisienne » déposée le 2 février 1979 et régulièrement renouvelée depuis lors, enregistrée sous le n° 1084 959 dans les classes 16,35 et 41. Ces cessions ont été inscrites sur le registre des marques dès le 24 mars 2008. Le 23 mars 2010, la société Éditions Fleurs de lys a déposé à l’Inpi une marque semi-figurative identique à la marque n° 05 3 376 662 pour des produits et services des classes 16, 35 et 41. Cette marque a été enregistrée sous le n° 10 3 723 768. Le 8 avril 2010, Michel G et la société Éditions Fleurs de lys ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Nathalie A et la société LVP éditions afin de voir prononcer la nullité des cinq nouvelles marques déposées par Nathalie A et obtenir paiement à la société Éditions Fleurs de lys de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour reproduction illicite de la revue « La vie parisienne ». La jonction avec la précédente instance introduite en 2009, a été ordonnée le 18 novembre 2010. Le 13 janvier 2011, la société MJA était par ailleurs intervenue volontairement à la première instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société « La vie parisienne ». Elle faisait valoir ses droits sur sa dénomination sociale et son opposition à la voir utiliser par la société Fleurs de Lys. Elle conteste l’opposabilité de la cession des deux marques acquises auprès de la société Publications Georges Ventillard. Faisant valoir la mauvaise foi de la société Éditions Fleurs de lys et de Michel G qui se refusent à tenir compte de ses droits sur sa dénomination sociale, elle sollicite leur condamnation à payer la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts à la liquidation en réparation du préjudice qu’ils lui avaient causé par leur comportement De leur côté, le 15 avril 2010, Nathalie A et la société LVP éditions ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Michel G, la société Éditions Fleurs de lys ainsi que la société Presstalis sur le fondement de la contrefaçon des marques La vie parisienne déposée le 16 mars 2010. Par une ordonnance du 3 janvier 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande

instance de Bordeaux a constaté la connexité avec l’instance introduite devant le tribunal de grande instance de Paris le 8 avril 2010 et a renvoyé l’examen de l’affaire devant cette juridiction. La jonction avec les précédentes instances a été ordonnée le 7 juillet 2011. Depuis lors, sont intervenus :

- le 12 octobre 2011, un contrat de cession d’entreprise au profit de la société LVP éditions dans le cadre de la liquidation de la société La vie parisienne,
- un contrat du 7 novembre 2011 entre Michel G et la société Éditions Fleurs de lys par lequel Michel G cède à la société Éditions Fleurs de lys le droit d’exploiter ses droits de propriété intellectuelle (seules les pages impaires de ce contrat sont reproduites dans le dossier remis au tribunal).

- le 10 février 2012, un jugement du tribunal de grande instance de Paris prononçant la déchéance de la marque « L’art et la vie parisienne » n° 1024334 à compter du 26 mars 2010,
- le 26 septembre 2012, un arrêt de la Cour de cassation cassant l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 15 mars 2010, faute pour ce dernier d’avoir recherché si la cause des conventions des 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005 ne résidait pas dans les droits d’auteur sur le titre « La vie parisienne magazine » dont Michel G et la société Éditions Fleurs de lys revendiquaient le bénéfice et si les droits d’auteur sur le titre « La vie parisienne magazine » n’étaient pas antérieurs à la constitution de la société La vie parisienne. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 8 mars 2012. Elle a été révoquée à l’audience du 19 octobre 2012 afin de tenir compte des dernières écritures de parties faisant état notamment de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2012. La clôture a, à nouveau, été prononcée le 19 octobre 2012. Dans leurs dernières écritures du 11 octobre 2012 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de moyens et prétentions des parties, Michel G et la société Éditions Fleurs de lys exposent tout d’abord que selon contrat du 7 février 2011 publié à l’Inpi le 2 octobre 2012, Michel G a cédé l’ensemble de ses droits d’auteur et de marque à la société Éditions Fleurs de lys et que celle- ci se trouve donc subrogée dans l’ensemble de ses droits et actions. La société Éditions Fleurs de lys demande : I – l’annulation des marques déposées par Nathalie A, en raison de l’antériorité de ses droits et du caractère contrefaisant desdites marques,
- l’interdiction à la société LVP éditions de faire usage comme titre de revue de tout ou partie des termes « La vie parisienne » ou "La

revue parisienne "et de les utiliser à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, sur le fondement des articles L122-4 al 2, L711 -4, L714-3 et L716-1 du Code de la propriété intellectuelle,
- et l’allocation de la somme de 250 430 € à titre de dommages intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. II- le rejet des demandes de Nathalie A et de la société LVP éditions et notamment de la demande en déchéance de la marque « La vie parisienne » n° 1084 959 acquise auprès des Publicat ions Georges V et de la demande tendant à voir déclarer son acquisition frauduleuse. La société Éditions Fleurs de lys réclame, enfin, l’exécution provisoire du jugement et l’allocation d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 9 octobre 2012 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de moyens et prétentions des parties, Nathalie A et la société LVP éditions sollicitent que soient constatées ou prononcées : 1 la validité des marques déposées par Nathalie A compte tenu de l’acquisition frauduleuse des marques « La vie parisienne » et « L’art et la vie parisienne » auprès de la société Publications Georges Ventillard, II- l’annulation de la marque « La vie parisienne magazine » déposée le 23 mars 2010, en raison de l’antériorité de la dénomination sociale de la société La vie parisienne immatriculée le 1er avril 2005 et de la marque identique déposée le 16 mars 2010 par Nathalie A,
- l’interdiction sous astreinte d’en faire usage, III – l’absence de droits d’auteur au profit de Michel G sur le titre et le logo,
- l’inefficacité des contrats du 30 mars 2005 et son avenant du 28 février 2008 conclus entre Michel G et la société Éditions Fleurs de lys accordant à cette dernière un droit de reproduction du titre La vie parisienne magazine,
- la nullité du contrat de cession des droits de propriété intellectuelle du 7 février 2011, IV l’absence de dépôt frauduleux par Nathalie A des deux marques « La revue parisienne magazine libertin », « La revue parisienne poche » et des trois marques « La vie parisienne », V l’absence de concurrence déloyale en l’absence d’exploitation continue du titre par Michel G et de risque de confusion. Aussi, la société LVP réclame paiement de la somme de 534 480 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de la contrefaçon de marque et Nathalie A la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral pour procédures abusives. Ils demandent que le jugement soit déclaré opposable à la

société Presstalis. Ils sollicitent, enfin, ensemble la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. La société Presstalis a conclu pour la dernière fois le 30 novembre 2011. Elle demandait que la procédure à son égard soit déclarée irrecevable en l’absence de demande à son égard et en l’absence de communication des pièces. Elle contestait par ailleurs les informations que Nathalie A et la société LVP éditions tiraient d’un compte-rendu de distribution d’août 2010. Elle sollicitait l’allocation de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera statué par jugement contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION ;

A/ les demandes de la société Éditions Fleurs de lvs ; 1/ Sur les demandes de la société Éditions Fleurs de Ivs fondées sur l’article L112-4 al 2 du Code de la propriété intellectuelle : L’article L 112-4 al 2 dispose que nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L123-1 à L123-3 du Code de la propriété intellectuelle, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. Pour se prévaloir de ces dispositions, la société Éditions Fleurs de lys déclarant venir aux droits de Michel G, doit tout d’abord établir que celui-ci a exploité le titre « La vie parisienne » pour désigner une revue. Le 14 juin 1984, Michel G crée avec Solange et Fabienne S une société dénommée La vie parisienne magazine, ayant pour objet d’éditer et de diffuser des journaux et revues. Cette société a été immatriculée le l3 juillet 1984. Elle a édité une revue « La vie parisienne magazine » qui serait parue de mai 1984àfévrier 1985. Lesnuméros3, 4 et 14 sont versés aux débats. Le titre a été choisi avec l’autorisation de la société Publications Georges Ventillard titulaire d’une marque « La vie parisienne » déposée le 2 février 1979. Le 21 février 1985, Michel G a déposé à l’Inpi la marque semi-figurative « La vie parisienne magazine » identique au titre de la revue. A la suite d’une décision de l’assemblée générale des associés, la société a été liquidée et radiée du registre du commerce le 18 novembre 1987. Selon une attestation du 5 février 2011, Henri S déclare avoir cédé à Michel G le titre de la revue ainsi que la marque qu’il avait lui-même déposée en 1984, pour le prix de 150 000 F.

Le 2 avril 1985, Michel G et trois autres personnes physiques et morale ont créé une nouvelle société dénommée Les secrets de la vie parisienne, ayant pour objet d’éditer et de diffuser des journaux et revues. Cette société a édité la revue Les secrets de la vie parisienne qui serait parue de mai 1985 à février 1994. Deux numéros sont versés aux débats ainsi qu’une attestation de Chantai Letournel, compagne de Michel G, gérante de la société. La société Les secrets de la vie parisienne a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 12 octobre 1995 et d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 25 avril 1997. La société Éditions Gauthier a été créée le 10 juin 1994 entre les enfants de Michel G et un tiers et elle a édité la revue « La vie parisienne magazine » du mois de juillet 1994 au mois de novembre 2002.

Le 1er décembre 2002, Michel G a cédé à la société MGA presse créée avec son épouse, son fils et un tiers, l’exploitation du titre « La vie parisienne magazine » à compter du 1er janvier 2003, moyennant le paiement d’une redevance. Cette revue a été éditée jusqu’en mai 2005. Selon un contrat daté du 30 mars 2005, la société MGA concessionnaire du titre « La revue parisienne » l’a concédé à son tour à la société Éditions Fleurs de lys, avec l’accord de Michel G. La société anonyme La vie parisienne a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er avril 2005, et le 1er juillet 2005, cette société a conclu avec la société Éditions Fleurs de lys un contrat d’exploitation du titre « La vie parisienne magazine », moyennant le paiement d’une redevance. La société La vie parisienne a édité la revue « La vie parisienne magazine » de juillet 2005 à février 2008. Il ressort de l’ensemble des éléments susvisés qu’une revue libertine été exploitée à l’initiative de Michel G, directement ou par l’intermédiaire de sa famille et de ses proches, ou avec son accord, à compter de 1984, sous les dénominations successives : « La vie parisienne magazine », « Les secrets de la vie parisienne » puis à compter de juillet 1994, sous la forme définitive « La vie parisienne magazine ». Il convient de relever que dans son jugement du 12 mars 2012, le tribunal correctionnel de Périgueux condamnant Michel G pour diverses infractions, a retenu que « Michel G exploitait la sari É Gauthier et son titre »La vie parisienne" et que devant les difficultés fiscales auxquelles il se trouvait confronté, poursuivait l’activité par la sari MGA presse….Le réel animateur de ces sociétés était Michel G, qui reconnaît en avoir été gérant de fait alors que les responsables

de droit étaient son fils Grégory, son épouse Iwona ou celui qui était encore son ami Patrice M« . Il y a donc lieu d’admettre que Michel G peut valablement se prévaloir de l’exploitation depuis au moins juillet 1994 du titre »La vie parisienne magazine« , ce pour identifier une revue libertine. Pour établir le transfert des droits de Michel G à la société Éditions Fleurs de lys, les demandeurs invoquent un contrat daté du 30 mars 2005 conclu entre les sociétés MGA Presse et la société Éditions Fleurs de lys et son avenant du 28 février 2008 ainsi qu’un contrat du 7 novembre 2011 conclu entre Michel G et la société Éditions Fleurs de lys. Par un jugement du 18 janvier 2012, le tribunal correctionnel de Périgueux a retenu à propos du contrat du 30 mars 2005 que la date ne pouvait pas être exacte et qu' »il était justifié de reprocher à Michel G, au passé de faussaire, l’établissement d’un faux et à la société Éditions Fleurs de lys en en faisant usage, d’avoir tenté de tromper la justice au détriment de la société La vie parisienne". Compte tenu de cette décision, il y a lieu d’écarter des débats le contrat du 30 mars 2005.

En revanche la seule référence du contrat du 30 mars 2005 ne suffit pas à écarter le contrat du 28 juin 2008 dès lors que le faux ne portait pas sur le contenu mais sur la date et qu’il n’est invoqué aucune autre circonstance de nature à le mettre en cause. Enfin, il y a lieu de retenir le contrat du 7 novembre 2011 par lequel Michel G a manifesté la volonté de transférer ses divers droits sur le titre de la revue à la société Éditions Fleurs de lys, peu important que les parties aient pu se tromper sur la nature ou l’étendue des droits transmis dès lors qu’elles seraient seules recevables à invoquer cette erreur et qu’elles ont confirmé leur volonté dans leurs conclusions, après avoir pris connaissance de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mai 2011, déniant toute originalité au titre « La vie parisienne ». Par ailleurs, l’épouse de Michel G est signataire de ce contrat au côté de la société Éditions Fleurs de lys mais elle agit pour le compte de toute personne physique ou morale qu’elle jugerait utile de se substituer. Il convient de relever que si elle n’est pas présente dans l’instance en tant que personne physique, elle l’est néanmoins en sa qualité de gérante de la société Éditions Fleurs de lys et qu’il doit donc être admis qu’elle reconnaît la subrogation des droits au profit de la société qu’elle représente. Aussi, la société Éditions Fleurs de lys venant aux droits de Michel G, peut valablement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article Ll 12-4 al 2 du Code de la propriété intellectuelle, même si le

titre n’est pas considéré comme original, dès lors qu’elle établit un risque de confusion avec une autre revue de même genre. La société LVP éditions édite une revue libertine très proche de celle éditée par la société Éditions Fleurs de lys et dont il n’est pas contesté qu’elle relève du même genre, sous le titre :

- « La vie parisienne Votre Mensuel Libertin » de septembre à novembre 2009.Le 17 novembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait interdiction à la société LVP éditions de faire usage de ce titre.

- « La revue parisienne votre mensuel libertin » depuis décembre 2009. Les deux titres en présence ont en commun l’adjectif parisienne, néanmoins, ils n’ont pas le même terme d’attaque : la vie pour l’un /la revue pour l’autre et le 1er « La vie parisienne magazine » est beaucoup plus court que le 2nd « la revue parisienne votre mensuel libertin ». Par ailleurs, les titres sont présentés de façon très différente : l’un écrit en caractères bâton dans un cadre bleu sur fond rouge, l’autre se distinguant par des caractères typographiques particuliers. Il convient au surplus de relever que depuis décembre 2009, les deux titres co-existent et que les acheteurs nécessairement avertis de ce type de magazine, ont pris l’habitude de les distinguer l’un de l’autre. Aussi il n’y a pas lieu de prononcer de mesure d’interdiction sur le fondement de l’article L112-4 al 2 du Code de la propriété intellectuelle, les deux titres étant aptes à cohabiter.

2/ Sur les demandes de la société Éditions Fleurs de lvs fondées sur ses droits sur le logo ; La société Éditions Fleurs de lys invoque le logo constitué de la dénomination LA VIE PARISIENNE magazine, écrite en lettres blanches sur un fond rouge, entouré d’un trait bleu. Dans une attestation du 4 novembre 2011, Richard F déclare que Michel G est l’auteur du logo ayant constitué le titre de la revue depuis 1994. Les défendeurs ne versent aux débats aucun élément permettant de retenir qu’il serait une oeuvre collective de la société Éditions Gauthier. La société Éditions Fleurs de lys fait valoir que ce logo est protégeable tant par le droit d’auteur s’il est original que par le droit de marque en raison de son dépôt le 24 août 2005 par Grégory G, sous le n° 05 3 376 662. Les défendeurs invoquent un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mai 2011 statuant sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 septembre 2009 saisi d’une demande d’annulation de

la marque LVP mag. Cette décision a rejeté la demande fondée sur les droits d’auteur sur le titre « La vie parisienne magazine », en lui déniant toute originalité. Cet arrêt ne s’est pas prononcé sur l’originalité du logo, néanmoins, compte tenu de la banalité des éléments graphiques (un fond rouge entouré d’un trait bleu), il ne peut être considéré comme le résultat d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et il n’est donc pas protégeable par le livre I du Code de la propriété intellectuelle. S’agissant de la marque, il y a lieu de constater qu’à la suite de l’arrêt de cassation du 26 septembre 2012, celle-ci doit être considérée comme valable selon le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 12 février 2008. Les défendeurs font valoir que la marque « La vie parisienne magazine »de 1985 n’a pas été renouvelée et qu’elle est exploitée sous une forme qui n’a pas fait l’objet d’un nouveau dépôt. Cependant, ces moyens ne sont pas pertinents dès lors qu’ils portent sur la marque de 1985 et que la société Éditions Fleurs de lys entend se prévaloir de la marque déposée en 2005 par Grégory G et cédée à son père, le 15 novembre 2005. Néanmoins, il y a lieu de constater que la validité de la marque de 2005 doit à nouveau être examinée par la cour d’appel de Toulouse tant au regard de l’antériorité de la dénomination sociale de la société La vie parisienne dont se prévaut la société LVP éditions, qu’au regard des droits de la société Éditions Fleurs de lys sur le titre de revue « La vie parisienne magazine ». Aussi il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande fondée sur l’existence de la marque semi-figurative n° 05 3 376 662 déposée en 2005 et tendant à voir prononcer la nullité de la marque « La vie parisienne » déposée le 16 mars 2010 par Nathalie A et à voir reconnaître le caractère contrefaisant des marques déposées par cette dernière les 15 octobre 2009, 24 novembre 2009 et le 16 mars 2010, ce jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue à la suite de l’arrêt de la cour de cassation du 26 septembre 2012, sauf à ce que les deux parties renoncent à saisir la cour d’appel de renvoi. 3/ sur la demande d’interdiction d’usage de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne La vie parisienne ; La société La vie parisienne a été immatriculée au registre du commerce sous cette dénomination, le 1er avril 2005. La société LVP éditions se prévaut d’un acte de cession d’entreprise conclu le 12 octobre 2011 avec le liquidateur judiciaire de la société

La vie parisienne aux termes duquel elle a acquis les éléments d’actif dépendant de la liquidation judiciaire et notamment la dénomination sociale La vie parisienne. Cet acte n’est pas critiqué. Les seuls droits antérieurs à cette dénomination sociale sont ceux résultant de l’article Ll 12-4 al 2 du Code de la propriété intellectuelle. Or ce texte permet d’interdire l’usage d’un titre pour une revue du même genre s’il crée un risque de confusion mais il ne peut empêcher l’utilisation d’une dénomination sociale, fut ce pour une société d’édition de presse. Ainsi il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’interdiction d’utiliser les termes « la vie parisienne » à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne. 4/ sur la demande en dommages intérêts fondée sur l’article 1382 du Code civil ; Le chiffre d’affaires de la société LVP éditions s’est élevé à 184 344 € et son résultat à 23 621 € pour la période du 1er août 2009 au 31 décembre 2010. Estimant que les comptes font apparaître une provision pour risque anormalement élevée, la société Éditions Fleurs de lys la réintègre et évalue ainsi l’excédent brut d’exploitation à 118 312 €. A partir de ce chiffre, elle réclame la somme de 250 430 € à titre de dommages intérêts. Elle considère que ce chiffre constitue son gain manqué et la perte subie du fait du détournement de son activité au profit de la société LVP éditions. Cependant ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, il n’est pas suffisamment établi que les lecteurs de ces diverses revues opèrent une confusion entre les titres qui sont ensemble sur le marché depuis trois ans. Par ailleurs, la société Éditions Fleurs de lys ne verse elle-même aux débats aucun élément sur sa propre activité et notamment sur une éventuelle baisse de son chiffre d’affaires pendant cette période. Aussi la demande en dommages intérêts de la société Éditions Fleurs de lys sera rejetée.

B/ les demandes de Nathalie A et de la société LVP éditions; 1/ sur l’acquisition frauduleuse des marques « La vie parisienne » et « L’art et la vie parisienne » et leur déchéance: Par un arrêt du 15 mars 2010, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré nulle la marque n° 05 3 376 662 comme portant attei nte à la dénomination sociale antérieure La vie parisienne et a fait interdiction sous astreinte à la société Éditions Fleurs de lys d’exploiter la marque annulée « La vie parisienne magazine ».

Le 22 mars 2010, la société Éditions Fleurs de lys a conclu avec la société Publications Georges Ventillard un contrat de cession des marques :

- « L’art et la vie parisienne » déposée le 30 août 1977 et régulièrement renouvelée depuis lors, enregistrée sous le n° 1024 334 dans les classes 16,35 et 41,
- « La vie parisienne » déposée le 2 février 1979 et régulièrement renouvelée depuis lors, enregistrée sous le n° 1084 959 dans les classes 16,35 et 41. Ces cessions ont été inscrites sur le registre des marques dès le 24 mars 2008. Par un jugement du 10 février 2012 dont il n’a pas été indiqué s’il était devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la société LVP éditions irrecevable à agir en déchéance de la marque « La vie parisienne » et en revanche, a déclaré la société Éditions Fleurs de lys déchue de ses droits sur la marque « L’art et la vie parisienne » pour défaut d’exploitation. Nathalie A déclare qu’elle n’était pas partie à la lère instance et qu’elle est donc recevable à solliciter la déchéance de la société Éditions Fleurs de lys de ses droits sur la marque « La vie parisienne » déposée en 1979 par la société Publications Georges Ventillard, en application de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle. Nathalie A a un intérêt à agir dès lors qu’elle a elle-même déposé le 16 mars 2010, trois marques semi-figuratives « La vie parisienne » dont la validité est susceptible d’être mise en cause par la marque déposée en 1979. Pour établir un usage, la société Éditions Fleurs de lys invoque l’accord de la société Publications Georges Ventillard à l’exploitation du titre La vie parisienne magazine dès 1984. Cependant, il ressort des propres explications de Michel G qu’il s’agissait là d’un simple accord d’une co-existence acceptée à condition que soit ajouté le mot « magazine » afin de distinguer le titre de la marque. Cette obligation d’ajouter un terme afin d’éviter la confusion ne permet pas de retenir que cet accord constituait une autorisation d’exploiter la marque. Ainsi, l’usage du titre « La vie parisienne magazine » ne constitue pas un usage de la marque en cause. Il convient au surplus de relever que Michel G a lui-même déposé la marque « La vie parisienne magazine » en 1985, ce qui se comprend difficilement si cette dénomination appartenait à la société Publications Georges Ventillard

Il convient également de relever que Michel G et la société Éditions Fleurs de lys n’ont pas invoqué le bénéfice de la marque de 1979 jusqu’à ce que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux annule la marque de 2005 en raison de l’existence d’une dénomination sociale antérieure.

Dès lors en l’absence de tout autre usage invoqué, il y a lieu de constater que la société Éditions Fleurs de lys ne justifie d’aucune exploitation de la marque « La vie parisienne » déposée en 1979 et qu’elle doit donc être déchue de ses droits pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement. En l’absence de toute preuve d’exploitation, il convient de prononcer cette déchéance à compter du 31 décembre 1996 soit cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 sur les marques. 2/ sur la demande d’interdiction fondée sur la contrefaçon de marque : Nathalie A et la société LVP éditions font valoir que la société Éditions Fleurs de lys s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marque depuis le mois de mars 2010 en publiant et commercialisant une revue « La vie parisienne magazine ». Elles sollicitent une mesure d’interdiction d’exploiter sous quelque forme que ce soit les marques « La vie parisienne » et « La vie parisienne magazine » ainsi que le retrait des circuits commerciaux de toute publication contrefaisante à raison de la reprise de ces termes. Nathalie A et la société LVP éditions invoquent un risque de confusion entre la marque semi-figurative n° 3 721 605 déposée le 16 mars 2010 par Nathalie A et la marque semi-figurative n° 3 723 768 déposée le 23 mars 2010 par la société Éditions Fleurs de lys. La marque déposée par Nathalie A le 16 mars est constituée des termes LA VIE PARISIENNE magazine écrits en lettres blanches sur un fond rouge, entouré d’une bordure bleue, avec en haut à gauche, la forme d’un rond dans lequel s’inscrit habituellement le prix. La marque déposée par la société Éditions Fleurs de lys le 23 mars est quasiment identique et ne se distingue que par l’absence du rond dans lequel s’inscrit le prix. Cependant même si on fait abstraction du débat non clos sur la validité de la marque de 2005, il y a lieu de constater qu’ainsi qu’il a été jugé ci dessus, Michel G a exploité au moins depuis 1994 une revue de charme sous le titre « La vie parisienne magazine » et qu’il peut valablement s’opposer à l’exploitation d’un titre identique ou proche pour une revue du même genre, s’il crée un risque de confusion. Ce droit ne saurait être anéanti par le dépôt par un tiers d’une marque identique au titre. Ainsi la marque déposée par Nathalie A en mars 2010 ne peut être valablement opposée à Michel G et à la société Éditions Fleurs de lys pour interdire l’usage des termes « La vie parisienne magazine » ou « La vie parisienne » pour identifier une revue de charme. Ainsi il y a

lieu de rejeter la demande d’interdiction et de retrait des circuits commerciaux formée par Nathalie A et la société LVP éditions.

II ne saurait non plus être fait droit à la demande tendant à interdire l’usage de la marque déposée par La société Éditions fleurs de lys le 23 mars 2010 dès lors que cette marque se confond avec le titre de la revue et qu’il n’en est pas fait d’autre usage. Enfin une dénomination sociale n’est susceptible de faire obstacle à l’exploitation d’une marque que dans la mesure où il existe un risque de confusion. Or ce risque de confusion ne se réalise qu’autant que la dénomination est utilisée, ce qui en l’espèce n’est plus le cas depuis la liquidation judiciaire de la société La vie parisienne en 2009.

La demande de publication du jugement sera également rejetée.

3/ sur la demande en dommages intérêts : La société LVP éditions réclame des dommages intérêts sur le fondement de la contrefaçon de marque. Elle fait valoir que dans les premières semaines de son activité, elle a subi une perte de chance d’exploiter sa marque et qu’elle a été contrainte de modifier le titre de sa revue et de la détruire alors qu’elle était déjà imprimée. Elle ajoute qu’elle subit un préjudice du fait de l’exploitation de la marque par la société Éditions Fleurs de lys. Elle relève que cette dernière vend en moyenne 18 000 exemplaires par mois au prix de 6 €. Estimant le produit mensuel des ventes à 31 400 €, elle réclame la somme de 534 480 € sur 17 mois. Néanmoins ainsi qu’il a été jugé ci dessus, la société LVP éditions ne peut valablement s’opposer à l’exploitation par la société Éditions Fleurs de lys venant aux droits de Michel G du titre « La vie parisienne magazine » pour une revue libertine et le préjudice qu’elle allègue, à le supposer établi, n’est pas indemnisable, en l’absence de faute. Sa demande en dommages intérêts sera donc rejetée. Nathalie A sollicite quant à elle le paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en raison du caractère abusif des procédures engagées. Néanmoins, il y a lieu de constater que les parties ont chacune adopté le même comportement consistant à saisir la justice puis a tenté de contourner les décisions rendues en acquérant de prétendus droits antérieurs ou en effectuant de nouveaux dépôts créant ainsi une situation confuse et qui finirait par devenir inextricable. Ce comportement étant commun aux deux parties, chacune doit être tenue pour responsable du préjudice moral qu’elle

déclare subir et la demande en dommages intérêts de Nathalie A sera donc rejetée. C/ sur la demande de la selafa MJA es qualités de liquidateur judiciaire de la société La vie parisienne : La société MJA ne s’est pas désistée de ses demandes. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux sur lequel repose l’essentiel de l’argumentation de la société La vie parisienne a été cassée et au surplus, la société La vie parisienne n’a versé aux débats aucune pièce justifiant de la réalité et de l’étendue de son préjudice. Sa demande en dommages-intérêts sera donc rejetée.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de constater le désistement de Michel G car celui-ci ne le sollicite pas et en toutes hypothèses, sa présence à l’instance reste nécessaire dès lors que la société LVP éditions et Nathalie A demandent notamment que soit constatée la nullité du contrat du 7 février 2011 auquel il est partie. D/ sur les demandes de la société presstalis ; Nathalie A et la société LVP éditions demandaient à ce que le jugement lui soit déclaré opposable. Il n’y a pas lieu de déclarer cette demande irrecevable. Il y a lieu de condamner in solidum Nathalie A et la société LVP éditions qui ont fait assigner la défenderesse, à lui payer la somme de 1000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais qu’elle a d’ores et déjà engagés II apparaît équitable que les autres parties supportent les frais irrépétibles qu’elles ont exposées. La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe contradictoirement et en premier ressort, Donne acte à la société Éditions Fleurs de lys et Michel G de la conclusion de l’acte de cession du 7 novembre 2011 aux termes duquel Michel G cède ses droits de propriété intellectuelle à la société Éditions Fleurs de lys, Rejette la demande tendant à voir interdire à Nathalie A et la société LVP éditions d’utiliser les termes « La revue parisienne » comme titre de revue ou marque pour désigner une revue , en l’absence de risque de confusion tel qu’exigé par l’article L 112-4 al 2 du Code de la propriété intellectuelle,

Dit que le logo « La vie parisienne magazine » sur fond rouge entouré d’une bordure bleu n’est pas protégeable par le droit d’auteur, Sursoit à statuer sur les demandes de contrefaçon par les marques « La revue parisienne votre mensuel libertin »n° 09/ 3 684 079, « La revue parisienne le guide poche » n°09/3 693 329, le s marques semi-figuratives « la vie parisienne » n°l0/3 721 588 , n°10/3721600 et n°10/ 3 721 605 déposées par Nathalie A jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur la validité de la marque semi-figurative « La vie parisienne magazine » n° 05 3 376 662 constituant le logo de la revue La vie parisienne magazine, Rejette la demande d’interdiction d’usage de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne La vie parisienne, formée contre la société LVP éditions,

la société LVP éditions, Rejette la demande en dommages intérêts de la société Éditions Fleurs de lys formée contre Nathalie A et la société LVP éditions, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, Constate qu’un jugement de ce tribunal du 10 février 2012 a prononcé la déchéance de la société Éditions Fleurs de lys sur la marque « L art et la vie parisienne » déposée en 1977 par la société Publications Georges Ventillard, Dit que Nathalie A est recevable à agir en déchéance de la marque « La vie parisienne » déposée en 1979 par Ta société Publications Georges Ventillard, Prononce la déchéance de la société Éditions Fleurs de lys de ses droits sur la marque « La vie parisienne » déposée le 2 février 1979 par la société Publications Georges Ventillard et enregistrée sous le n° 1084959, pour l’ensemble des produits et service s visés à l’enregistrement, à compter du 31 décembre 1996, Dit que la société Éditions Fleurs de lys peut valablement continuer à exploiter le titre de revue « La vie parisienne magazine » malgré le dépôt de la marque éponyme par Nathalie A en mars 2010, Rejette la demande d’interdiction d’exploiter sous quelque forme que ce soit les marques « La vie parisienne » et « La vie parisienne magazine » ainsi que le retrait des circuits commerciaux de toute publication arguée de contrefaçon à raison de la reprise de ces termes, formée à rencontre de la société Éditions Fleurs de lys et de Michel G, Rejette la demande de publication du jugement, Rejette la demande en dommages intérêts formée par la société LVP éditions contre la société Éditions Fleurs de lys et Michel G,

Rejette la demande en dommages intérêts formée par Nathalie A contre la société Éditions Fleurs de lys et Michel G, Rejette la demande en dommages-intérêts de la société MJA es qualités de liquidateur de la société La vie parisienne, Déclare recevable la demande formée contre la société PRESSTALIS, Condamne in solidum Nathalie A et la société LVP éditions à payer à la société Presstalis la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Dit que l’affaire est retirée du rôle et y sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, sur justification du caractère définitif d’une décision statuant sur la validité de la marque n° 05 3 376 662, Réserve les dépens.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 6 décembre 2012, n° 09/15164