Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 31 octobre 2013, n° 11/12441

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 31 oct. 2013, n° 11/12441
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 11/12441

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

9e chambre

3e section

N° RG : 11/12441

N° MINUTE : 7

Assignation du :

05 Août 2011

JUGEMENT

rendu le 31 Octobre 2013

DEMANDEURS

Monsieur Z X

[…]

[…]

Madame A B épouse X

[…]

[…]

représentés par Maître Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0099

DÉFENDERESSE

Association FRANCAISE DES USAGERS DES BANQUES

AFUB

[…]

[…]

représentée par Maître C D-E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1663

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Martine BOITTELLE-COUSSAU, Vice-Présidente

Pascale LIEGEOIS, Vice-Présidente

F-G H, Juge

Assistées de Emmanuelle LOIRET, Greffier présent lors des débats, et Aurélie BOUIN, Greffier présent lors du prononcé par mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 26 Septembre 2013 tenue en audience publique devant Madame LIEGEOIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2013.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 31 mai 1991, la société SOFINCO a consenti à Z X et à A B épouse X un crédit utilisable par fractions, d’un montant de 150.000 francs (22.867,35 euros) remboursable par mensualités, avec intérêts au taux de 14,40 % l’an.

Par jugement du 7 décembre 2000, le tribunal d’instance de Y a condamné solidairement les époux X à payer à la société SOFINCO la somme de 128.712,04 francs, soit 19.622,02 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 avril 2000, rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles de la SOFINCO et ordonné l’exécution provisoire.

Z et A X ont interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel d’Aix en Provence le 26 février 2001.

A cette occasion, ils ont fait appel à l’Association Française des Usagers des Banques (ci-après AFUB) et ont acquitté les sommes de 1.475 francs, soit 224,86 euros et 1.488 francs, soit 226,84 euros auprès de cette association.

Par arrêt du 22 septembre 2004, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et a condamné Z et A X à verser à la société SOFINCO la somme de 19.622,02 euros au titre du solde du crédit accordé et celle de 700 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le 6 octobre 2008, Z X a saisi la juridiction de proximité du 1er arrondissement de Paris, en sollicitant la condamnation de l’AFUB à :

— lui délivrer des factures d’honoraires correspondant à ses versements,

— lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 15 janvier 2009, cette juridiction a débouté Z X de l’ensemble de ses demandes.

Z et A X ont, par acte d’huissier de justice du 5 août 2011, fait assigner l’AFUB devant ce tribunal.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2012, ils demandent au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, de la loi du 10 janvier 1978, de l’article 125 du Code de procédure civile et de l’article L 311-37 ancien du Code de la Consommation devenu l’article L.311-52 du même code de :

— déclarer recevable leur action,

— condamner l’AFUB à leur payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 33.420 euros, celle de 907,07 euros en remboursement des honoraires payés à l’AFUB, ainsi que le remboursement des honoraires payés à l’avoué, soit 546,99 euros,

— juger qu’il y aura lieu à l’application du calcul des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2009, date d’un courrier de leur avocat,

— condamner l’AFUB à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Les époux X soutiennent que l’AFUB a commis une faute contractuelle en s’abstenant de fournir à l’avoué un décompte et des éléments comptables permettant de contester la somme retenue par le juge de première instance devant la cour d’appel d’Aix en Provence. Ils ajoutent qu’elle n’a pas respecté le devoir d’information et de conseil qu’il lui incombait dans la défense de leurs intérêts en justice et qu’elle aurait dû soulever la prescription de l’action de la société SOFINCO à leur encontre, puisque plus de deux ans s’étaient écoulés entre la date des derniers paiements des époux X et la date de l’assignation de la partie adverse et ce, en application de l’article L.311-37 ancien du Code de la consommation.

En réponse aux écritures adverses, les époux X font valoir que l’autorité de la chose jugée soulevée par l’AFUB ne peut être retenue dès lors que les demandes tranchées par le juge de proximité du 1er arrondissement de PARIS du 15 janvier 2009 n’avaient pas le même objet que les demandes présentées dans le cadre de la présente instance. Ils estiment que le crédit qui leur avait été accordé, utilisable par fractions, ne dépassait pas le montant de 140.000 francs (21.500 euros) au delà duquel les dispositions de l’article L.311-37 ancien du code de la consommation ne sont pas applicables.

L’AFUB demande dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2012 au visa des articles 1108, 1134 alinéa 3, 1147 et 1351 du Code Civil, de dire irrecevable et subsidiairement mal fondée l’action des époux X.

A titre reconventionnel, l’AFUB sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle oppose en substance que la demande des époux X est irrecevable d’une part car elle se heurte à l’autorité de la chose jugée en raison de la décision rendue par la juridiction de proximité du 1er arrondissement de PARIS le 15 janvier 2009 et d’autre part parce qu’elle entre en contradiction avec le principe de concentration des moyens, dès lors qu’ayant saisi une juridiction en dénonçant le contentieux l’opposant au défendeur, il leur appartenait de développer l’intégralité de leur argumentation et critiques à cette occasion,

Sur le fond, l’AFUB soutient que la relation qui la liait aux époux X ne reposait pas sur un contrat de fourniture et de prestation de services mais était constituée par une simple adhésion, ce rapport étant exclusif de toute contrepartie et que dès lors sa responsabilité ne peut être engagée.

Elle ajoute que les fautes alléguées par les époux X ne sont pas démontrées. Concernant la contestation du décompte de la SOFINCO, celle-ci ne pouvait plus être soulevée devant la cour d’appel dès lors qu’elle ne l’avait pas été en première instance. De plus, l’AFUB conteste avoir été destinataire d’un quelconque décompte et de pièces comptables de la part des époux X.

Concernant l’absence de contestation tenant à la forclusion de l’action de la SOFINCO, l’AFUB indique qu’elle n’était pas en mesure de soulever ce moyen, l’article L.311-37 ancien du Code de la consommation ne s’appliquant pas au crédit souscrit par les époux X en raison de son montant de 150.000 francs (22.867,35 euros), supérieur au seuil retenu par le Code de la consommation.

Elle précise que le préjudice réclamé par les demandeurs ne pourrait constituer qu’une perte de chance et que les époux X agissent à son encontre de mauvaise foi.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des moyens des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2013.

SUR CE :

Sur la recevabilité des demandes :

En application de l’article 1351 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, la décision rendue par la juridiction de proximité du 1er arrondissement de Paris opposait Z X et l’AFUB et ne concernait pas A X.

De plus, si elle se fondait partiellement sur les mêmes faits, elle avait pour objet la production de factures d’honoraires alors que la présente instance tend à faire reconnaître la responsabilité contractuelle de l’AFUB.

Dès lors, la décision rendue le 15 janvier 2009 ne saurait avoir l’autorité de la chose jugée sur les demandes soumises au tribunal dans la présente instance.

Par ailleurs, le principe de la concentration des moyens qui impose au demandeur de soulever dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci n’impose pas que toutes les demandes soient présentées dans le cadre de la même instance.

Les demandes formées par les époux X étant différentes de celles soumises à la juridiction de proximité, l’irrecevabilité n’est donc pas encourue à ce titre.

Les fins de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée comme du principe de la concentration des moyens soulevées par l’AFUB sont par conséquent rejetées.

Sur le fond :

Il résulte d’un courrier en date du 16 février 2001 que les époux X ont adressé à l’AFUB un mémo succinct relatif au litige les opposant à la SOFINCO suite à la décision rendue le 31 janvier 2001 par le tribunal d’instance de Y.

Il est fait état dans ce courrier du règlement d’une somme de 2.975 francs en deux fois au profit de l’AFUB et d’honoraires à verser à l’avoué d’environ 3.000 francs hors taxes que les époux X règleront directement.

Si la décision du juge de proximité en date du 15 avril 2009 n’a pas l’autorité de la chose jugée sur les demandes présentées à l’occasion du présent litige, il n’en reste pas moins que les motifs de sa décision retiennent que l’AFUB, à la lecture de ses statuts, est une association à but non lucratif, que ses recettes sont constituées par des cotisations, des donations et des legs, que ses intervenants sont des bénévoles et qu’elle ne peut émettre de facture.

En l’espèce, il appartient aux époux X qui invoquent une relation contractuelle avec l’AFUB, et une obligation de celle-ci de leur fournir une prestation de services juridiques en contrepartie des sommes qu’ils ont versées, de rapporter la preuve de l’existence d’un tel contrat.

Or, force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce, pas même les statuts de l’association relatifs à sa mission et son champ d’intervention, permettant d’établir l’existence d’une relation contractuelle.

Par ailleurs, le versement d’une somme totale de 451,70 euros en mars 2001 au profit de l’AFUB ne suffit pas à établir un tel lien au regard du caractère associatif et non lucratif de cette entité et du montant de la contrepartie financière versée qui peut correspondre à une cotisation de solidarité au titre du soutien et de l’aide apporté aux époux X dans leur argumentation en appel par les bénévoles de l’association.

En outre, il est constant que le dossier des époux X a été remis à un avoué près la cour d’appel d’Aix en Provence, qui est un professionnel du droit habilité à représenter et assister les parties en justice moyennant rémunération.

Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’AFUB s’était engagée à assister en justice, dans le cadre d’un contrat de mandat, les époux X et non simplement à leur apporter son soutien au titre de sa mission associative auprès des usagers de banque, ni que les sommes encaissées par elle étaient la contrepartie d’une prestation de service.

Par conséquent, faute de prouver l’existence d’un lien contractuel avec l’AFUB, les époux X sont mal fondés à rechercher sa responsabilité en application de l’article 1147 du Code civil et leurs demandes sont rejetées.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive :

L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus de droit que si un comportement fautif et caractérisé est rapporté.

L’AFUB qui ne rapporte pas la preuve d’une telle faute est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

Z et A X, qui succombent à l’instance, sont condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il convient de condamner les époux X à payer à ce titre la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL,

statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

Rejette les fins de non recevoir soulevées par l’Association française des usagers des banques tirées de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens ;

Déboute Z et A X de l’ensemble de leurs demandes ;

Déboute l’Association française des usagers des banques de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Condamne Z et A X à payer à l’Association française des usagers des banques la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Z et A X aux dépens ;

Dit que Maître C D E pourra recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 31 Octobre 2013

Le Greffier Le Président

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