Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 31 octobre 2013, n° 12/08098

  • Usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale·
  • Fait distinct des actes argués de contrefaçon·
  • Usage à titre de dénomination sociale·
  • Titularité des droits sur la marque·
  • Usage pour des produits ou services·
  • Désistement d'action ou d'instance·
  • Identité des produits ou services·
  • Reproduction sur un site internet·
  • Caractère faiblement distinctif·
  • Action en concurrence déloyale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’usage, par un tiers non autorisé, d’une dénomination sociale identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, constitue un usage que le titulaire est habilité à interdire s’il s’agit d’un usage pour des produits ou services qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. En l’espèce, la société poursuivie a utilisé la dénomination sociale Stock Auto, similaire à la marque STOCKAUTO, pour commercialiser des services identiques. Cet usage s’est limité à identifier sa société en indiquant son nom suivi de son adresse sur les autocollants du véhicule de la société et sur des annonces de vente de véhicules sur Internet. Elle ne s’en est pas servi "pour des produits ou des services", mais fait expressément référence aux marques des véhicules à vendre. L’usage de son nom a donc été fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et la contrefaçon de la marque n’est pas constituée.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 31 oct. 2013, n° 12/08098
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/08098
Publication : Propriété industrielle, 3, mars 2014, p. 37-38, note de Pascale Tréfigny ; PIBD 2014, 999, IIIM-120
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : STOCKAUTO
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 99817462
Classification internationale des marques : CL12 ; CL35 ; CL38
Référence INPI : M20130703
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N°RO: 12/08098 JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2013

DEMANDERESSE Société COM 1, SARL […] 92250 LA GARENNE COLOMBES représentée par Me Gautier KAUFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0909

DEFENDERESSES Société STOCK AUTO, SARL […] détaillante Société CAR & BOAT MEDIA, SAS […] représentée par Maître Thierry BERNARD de la SELARI. QUADRIGE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS. vestiaire #K0073

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Chrisline C. Vice Présidente Camille IJGNIERES. Vice Présidente Ndly CIIREÏNiNNOT, Juge assistées de Léoncia B. Greffier

DEBATS A l’audience du 17 Septembre 2013 tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société COM1 SARL exerce une activité de commercialisation de véhicules neufs et récents en provenance des concessionnaires automobiles. Cette société présente son offre commerciale auprès du grand public sous l’enseigne et le nom commercial « STOCKAUTO » et dispose d’un site internet dédié accessible en ligne à l’adresse www.stockauto.com. La société COM1 SARL est titulaire des noms de domaine www.stockauto.com et www.stockauto.fr. La société COM 1 SARL a déposé le 7 octobre 1999 à l’INPI la marque française verbale «STOCKAUTO» n°99817462 qui désigne les services suivants : « gestion de bases de données de tarifs et d’offres de prix de véhicules automobiles neufs ou d’occasions, services de transmission d’information par voie télématique destinés à la publication de tarifs et d’offres de prix de véhicules automobiles

neufs ou d’occasions, services de messagerie électronique par réseau internet destinés à la publication de tarifs et d’offres de prix de véhicules automobiles neufs ou d’occasion« . La demanderesse a constaté l’existence d’une société immatriculée sous la dénomination sociale »STOCK AUTO SARL« et prétend que cette dernière utilise ces termes pour une activité de commercialisation de voitures et de véhicules automobiles légers. Après échange de courriers entre les parties, la société COM1 a fait constater par procès-verbaux d’huissier de justice dressés les 19 avril et 10 mai 2012, sur le site internet »lacentrale.fr", la diffusion d’annonces publicitaires pour la vente de véhicules et notamment les véhicules « Volkswagen New Beetle » et « BMW X5 » présentées par la société STOCK AUTO SARL. Par exploit du 22 mai 2012, la société COM1 a fait assigner devant ce tribunal la société STOCK AUTO, ainsi que les sociétés LBC France et SAS CAR&BOAT en leur qualité de diffuseurs d’annonces, pour faire cesser des faits allégués de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale. Par ordonnance du 25 avril 2013 le juge de la mise en état a constaté que le désistement de la société C0M1 envers la société LBC France était parfait.

Par conclusions du 5 juin 2013, la société C0M1 s’est désistée de son instance et action envers la SAS CAR&BOAT et cette dernière a accepté le désistement. La société STOCK AUTO n’a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions signifiées à la société STOCK AUTO le 20 juin 2013, la société COM1 demande au tribunal, au visa des articles L711-1, L 711-4, L 713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et de l’article 1382 du Code Civil, de : Dire que la Société COM1 SARL a la propriété exclusive de la marque française verbale «STOCKAUTO » n°99 817 462 déposée le 7 octo bre 1999, renouvelée le 16 avril 2010 et qui désigne notamment les services suivants : «gestion de bases de données de tarifs et d’offres de prix de véhicules automobiles neufs ou d’occasions, services de transmission d’information par voie télématique destinés à la publication de tarifs et d’offres de prix de véhicules automobiles neufs ou d’occasions, services de messagerie électronique par réseau internet destinés à la publication de tarifs et d’offres de prix de véhicules automobiles neufs ou d’occasion », Dire que la Société COM1 SARL dispose de droits à titre d’enseigne et de nom commercial sur la dénomination « STOCKAUTO », et est titulaire des noms de domaine : "www.stockauto.com », « www.stockauto.fr »,

Dire que l’usage par la société STOCKAUTO SARL de la dénomination « STOCKAUTO » sur le site internet « wwww.lacentrale.fr », constitue la contrefaçon de la marque «STOCKAUTO» n°99 817 462 en ce qu’elle désigne les services suivants : « gestion de bases de données de tarifs et d’offres de prix de véhicules automobiles neufs ou d’occasions, services de transmission d’information par voie télématique destinés à la publication de tarifs et d’offres de prix de véhicules automobiles neufs ou d’occasions, services de messagerie électronique par réseau internet destinés à la publication de tarifs et d’offres de prix de véhicules automobiles neufs ou d’occasion. », BENHAMOU- JAKUBOWICZ-RACINEUX-DURIAUD. Dire que l’usage par la société STOCKAUTO SARL de la dénomination « STOCKAUTO » sur le site internet «www.leboncoin.fr», constitue la contrefaçon de la marque «STOCKAUTO » n°99 817 462 en ce qu’elle dési gne les services suivants : « gestion de bases de données de tarifs et d’offres de prix de véhicules automobiles neufs ou d’occasions, services de transmission d’information par voie télématique destinés à la publication de tarifs et d’offres de prix de véhicules automobiles neufs ou d’occasions, services de messagerie électronique par réseau internet destinés à la publication de tarifs et d’offres de prix de véhicules automobiles neufs ou d’occasion. », En réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque « STOCKAUTO » n°99 817 462 sur les sites internet « www.lacentr ale.fr » et « www.leboncoin.fr », condamner in solidum les Sociétés STOCKAUTO SARL à associé unique à verser à la société COM 1 SARL la somme globale de 30 000, 00 € à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire.

Dire que l’immatriculation de la société STOCK AUTO SARL au registre du commerce et des sociétés sous cette dénomination pour désigner une activité de «commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. » constitue un acte de contrefaçon de la marque «STOCKAUTO » n°99 817 462 en ce qu’elle désigne les services précités et une atteinte au nom commercial à l’enseigne «STOCKAUTO» et aux noms de domaine «www.stockaut6.fr» et «www.stockauto.com» dont la société COM 1 SARL est titulaire, En réparation du préjudice subi du fait de l’immatriculation de la société STOCK AUTO au registre du commerce de Pontoise condamner la Société STOCKAUTO SARL à verser à la Société COM 1 SARL la somme globale de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire. Dire que l’usage par la société STOCK AUTO SARL dans la vie des affaires de la dénomination « STOCK AUTO » porte atteinte au nom commercial, à l’enseigne « STOCKAUTO » et aux noms de domaine « www.stockauto.fr » et 'Svww.stockauto.com" dont la société COM 1 SARL est titulaire, En réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’enseigne, au nom commercial « STOCKAUTO » et aux noms de domaine « www.stoekauto.fr » et « www.stockauto.com » par la société

STOCK AUTO SARL, condamner la Société’ STOCK AUTO SARL à verser à la Société COM 1 SARL la somme globale de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire. Interdire à la Société STOCK AUTO SARL l’usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de l’expression « STOCK AUTO » seule ou en combinaison de nature à engendrer un risque de confusion avec la marque précitée, pour désigner des produits et services similaires à ceux visés dans le libellé de la marque «STOCKAUTO » n°99 817 462, et/ou susceptible de por ter atteinte à l’enseigne au nom commercial et aux noms de domaine «wwww.stockauto.fr » et « www.stockauto.com » et ce, sous astreinte définitive de 1 000,. 00 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Dire que la société STOCK AUTO SARL devra modifier sa dénomination sociale au registre du commerce et des sociétés de Pontoise dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard. Autoriser la Société COM 1 SARL à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues de leurs choix, aux frais avancés de la société STOCK AUTO SARL le coût global des publications à leur charge ne pouvant excéder la somme de 30 000,00€ (H.T.) et ce, au besoin, en tant que complément de dommages et intérêts. Autoriser la Société C0M1 SARL à faire procéder à la publication par extrait du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet « www.lacentrale.fr » aux frais des défenderesses de façon parfaitement lisible pour l’internaute pendant une durée d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1000,00 € par jour de retard. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, l’atteinte portée aux droits privatifs de la Société requérante ne pouvant se perpétuer sans lui causer un préjudice irréparable.

Condamner la société STOCKAUTO à verser à la société COM 1 SARL la somme de 12.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société STOCKAUTO SARL à rembourser à la société COM 1 SARL les frais des constats d’huissier dressés les 19 avril et 10 mai 2012 par la SCP BENHAMOU JAKUBOWICZ RACINEUX DURIAUD. Condamner la société STOCKAUTO SARL en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Gautier KAUFMAN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 9 juillet 2013. MOTIFS Sur le désistement à l’égard de la SAS CAR&BOAT

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, II convient de constater que la société COM1 se désiste de l’instance et de l’action à l’égard de la SAS CAR&BOAT qui l’accepte. En conséquence, ce désistement d’instance et d’action est parfait. Sur la demande envers la société STOCK AUTO en contrefaçon de la marque française verbale «STOCKAUTO » n°99 817 4 62 déposée le 7 octobre 1999 Vu l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

-sur la recevabilité : En l’espèce, la société COM1 justifie avoir déposé à l’INPI la marque française verbale «STOCKAUTO » sous le n°99 817 462 en date du 7 octobre 1999 (pièce 3) dans les classes 12,5 et 38 et exploiter cette marque sur le site internet ww.stockauto.com (pièce 3) pour la vente de voitures neuves et récentes. Il est également justifié de l’immatriculation au RCS de Nanterre de la société STOCK AUTO sous la dénomination sociale « STOCK AUTO » en date du 3-06-2011 (pièce 6). La société C0M1 est donc recevable à agir en contrefaçon de marque, -sur le fond : L’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.« En l’espèce, il est tout d’abord évident que les signes »STOCKAUTO« (marque du demandeur) et »STOCK AUTO" (dénomination de la société défenderesse) présentent une similitude phonétique, visuelle et conceptuelle. En outre, ces deux sociétés sont en concurrence puisqu’elles proposent des services identiques et sont implantées dans des secteurs géographiques proches. Enfin, l’usage de ce signe a été fait par la société STOCK AUTO sans autorisation de la société COM1, comme le démotre l’échange de courriers entre les parties.

Cependant, l’usage, par un tiers qui n’y a pas été autorisé, d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire s’il s’agit d’un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. Or, en l’espèce, si la société STOCK AUTO a fait l’usage de sa dénomination sociale STOCK AUTO, cet usage s’est limité à identifier sa société en indiquant son nom suivi de son adresse soit sur les autocollants du véhicule de la société (pièce 8), soit sur les annonces internet (pièces 17,20 et 21). La société STOCK AUTO ne s’en n’est pas servi «pour des produits ou des services», mais fait expressément référence aux marques des véhicules à vendre comme par exemple BMW ou Volkswagen. L’usage de son nom par le défendeur a donc été fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. De surcroît, la marque nominale « stockauto » présente un caractère distinctif très faible, en effet les termes « stock auto » sont parfaitement descriptifs dans le domaine de la vente de véhicules automobiles. La société COM1 sera par conséquent déboutée de sa demande en contrefaçon de marque.

Sur la concurrence déloyale Vu l’article 1382 du code civil, Les deux sociétés parties au litige sont concurrentes pour proposer des services identiques et dans des zones géographiques proches. Il doit être, en outre, démontré par la société C0M1 l’attitude fautive de la société STOCK AUTO à son égard.

— par l’immatriculation de la société STOCK AUTO au RCS sous la dénomination sociale de « STOCK AUTO » II n’est pas justifié de faits distincts de ceux invoqués à l’appui de la demande en contrefaçon de marque, laquelle a été rejetée pour les motifs exposés ci-dessus.

-par l’atteinte à l’enseigne, au nom commercial et aux noms de domaine
-sur la recevabilité :

La société COMl justifie s’être inscrit au RCS de Nanterre avec comme nom d’enseigne « STOCKAUTO » (extrait Bodacc : pièce 1), utiliser « STOCKAUTO » comme nom commercial sur le site internet stockauto.com (pièce 2), et avoir déposé les noms de domaine « stockauto.fr » et « stockauto.com » (WHOIS, pièce 5).

-sur le fond : Le seul fait que les annonces de la société STOCK AUTO soient diffusées sur les sites "www.lacentrale.fr » ou « www.leboncoin.fr", même si ce dernier site est généralement dédié aux ventes de particulier à particulier, n’altère en rien l’image de l’enseigne, du nom commercial ou des noms de domaine du demandeur. L’attitude fautive de la société STOCK AUTO n’est donc pas démontrée et la société COMl sera déboutée de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale. Sur les autres demandes La société COM1, partie qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. L’exécution provisoire ne se justifie pas en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant car iucement rénuté contradictoire, en oremier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société C0M1 à l’égard de la SAS CAR&BOAT,

Déboute la société COM 1 de sa demande en contrefaçon de la marque française verbale «STOCKAUTO » n°99 817 462, Déboute la société COM 1 de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société COM1 aux dépens.

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