Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 27 mars 2015, n° 13/15696

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 27 mars 2015, n° 13/15696
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/15696

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

9e chambre

2e section

N° RG : 13/15696

N° MINUTE : 3

Assignation du :

23 Octobre 2013

JUGEMENT

rendu le 27 Mars 2015

DEMANDERESSE

Madame E-G X

[…]

[…]

représentée par Maître B C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0069

DÉFENDERESSE

S.A. HSBC F

[…]

[…]

représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SEL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0159

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Dominique MOUTHON-VIDILLES, Vice-Présidente

Xavier BLANC, Vice-Président

Z A, Juge

assistés de Séria BEN ZINA, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 06 Février 2015 tenue en audience publique devant Xavier BLANC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

*****************

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme E-G X a ouvert le 25 juillet 2000 un compte de dépôt n° 152V6952 dans les livres de la société BANQUE HERVET, devenue société HSBC F, le compte ayant alors été renuméroté 07013097896.

Mme X a ensuite adhéré le 16 mars 2007, sous le numéro d’adhésion 00193853, au contrat d’assurance collective sur la vie « HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE » souscrit par la société HSBC F auprès de la société ERISA, en procédant à un versement d’un montant de 100.000 euros, frais compris de 3 %, provenant de la vente de sa résidence principale.

Aux termes de l’acte d’adhésion, Mme X avait alors opté pour une « gestion pilotée » avec investissement de ses versements sur une « allocation prudente » constituée à 70 % de fonds en euros, à 15 % d’OPCVM actions et à 15 % de produits « HSBC PLUS ».

Le certificat d’adhésion adressé le 26 avril 2007 à Mme X par la société ERISA faisait état d’un montant net investi, frais déduits, de 97.000 euros et d’une valeur de rachat garantie, compte tenu des allocations effectuées sur des supports en euros et des supports en unités de compte, à hauteur de 67.900 euros pour les huit premières années du contrat.

Mme X a procédé au rachat de ce contrat le 22 octobre 2008 et la société ERISA, devenue HSBC ASSURANCES VIE (F) lui a versé la somme de 94.361,85 euros.

Mme X avait auparavant adhéré sous le numéro d’adhésion 012553, le 29 septembre 2004, au contrat d’assurance collective sur la vie « PLAN ELYSEES RETRAITE PATRIMOINE » souscrit par l’association VERNET RETRAITE auprès de la société ERISA, avec un premier versement de 50 euros qui devait être suivis de versements mensuels du même montant, Mme X optant alors pour une gestion « sécurisation progressive du capital ».

Par courrier du 4 janvier 2012, Mme X a informé la banque qu’elle était en retraite depuis le 1er décembre 2008 et qu’elle souhaitait procéder au rachat de ce contrat. Selon ses dires, une somme de 4.238,91 euros lui a alors été versée.

Par courrier du 17 avril 2012, Mme X, exposant qu’elle rencontrait d’importantes difficultés financières, a sollicité de la banque le remboursement « des 5.638,15 Euros qui ont été perdus par rapport au versement de 100 000 Euros [qu’elle avait] fait le 16 mars 2007 » sur son contrat d’assurance-vie, faisant valoir qu’elle avait « demandé un placement 100 % garanti », qu’à la réception d’adhésion du 26 avril 2007, elle avait pris contact avec son agence bancaire et qu’il lui avait été répondu qu’il n’était plus possible de modifier le contrat, sans qu’elle soit alors informée de son droit de renonciation.

Mme X sollicitait également, aux termes de ce courrier, la revalorisation de son plan d’épargne retraite, exposant que son conseiller lui avait indiqué que, si elle n’avait pas touché d’intérêts sur la durée du plan, « cela provenait du fait que les frais d’entrée étaient supérieurs à la performance du contrat ».

Par réponse du 20 juin 2012, la banque lui a opposé le délai de prescription de deux ans s’agissant de ses doléances concernant le contrat d’assurance-vie et lui a indiqué que la performance du plan d’épargne retraite ne saurait être mise en cause du fait de dispositions fiscales en vigueur ou de frais mentionnés dans la notice générale du produit qui lui a été remise lors de la souscription.

Mme X a contesté ces analyses par courrier du 26 juin 2012.

Par ailleurs, par trois courriers du 6 août 2012, la société HSBC F a informé Mme X du rejet le 3 août 2012 de deux chèques d’un montant de 37,35 euros et d’un chèque de 15,40 euros, et de l’interdiction d’émettre des chèques dont elle faisait désormais l’objet.

Ces rejets de chèques faisaient suite à un précédent courrier du 2 août 2012 par lequel la banque proposait un entretien à sa cliente au sujet de la « mise à zéro des plafonds d’utilisation de [sa] carte bancaire » qui avait suscité son mécontentement et qui, selon la banque, faisait suite à un fonctionnement anormal de son compte qui enregistrait des dépassements sans autorisation.

Par courrier du 20 août 2012, Mme X s’est adressée au directeur général de la banque pour l’Europe continentale, réitérant les griefs déjà exposés concernant son contrat d’assurance-vie et son plan d’épargne retraite et précisant qu’elle s’était retrouvée à la rue en juillet 2012 du fait de la suppression de sa carte bancaire, qu’elle avait passé la nuit dans un bus le 22 juillet 2012, qu’elle avait alors compris qu’elle pouvait mourir très vite si elle continuait plusieurs nuits de la sorte et qu’elle avait alors émis deux chèques d’un montant de 37,25 euros pour payer un hôtel et un chèque d’un montant de 15,40 euros pour ne pas mourir de faim, ajoutant qu’elle n’aurait pu imaginer que « des employés d’une banque de Bourges auraient pu avoir un tel pouvoir de faire mourir de la sorte une cliente de longue date » et considérant que les agissements de ses interlocuteurs constituaient un harcèlement moral et que ces derniers pourraient « avoir à assumer la responsabilité de [son] décès ».

Par courriers des 19 et 25 septembre 2012, la banque a confirmé les termes de ses précédents courriers du 20 juin 2012.

Par courrier du 7 novembre 2012, Mme X a réitéré ses demandes, maintenant que « la non restitution des sommes qui [lui] étaient dues par HSBC a porté atteinte à [sa] dignité et a mis [sa] vie en danger ».

Par courrier du 15 novembre 2012, la banque a informé Mme X qu’elle n’avait plus convenance à maintenir leurs relations et a dénoncé avec un préavis de deux mois la convention de compte qui les liait.

En suite d’un échange entre son conseil et la banque par courriers des 24 mai 2013 et 28 août 2013, Mme X a, par exploit du 23 octobre 2013, fait assigner la société HSBC F en indemnisation des divers préjudices qu’elle estime avoir subis.

Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2014, Mme X demande au tribunal de :

« - Vu l’article 1147 du Code Civil,

- Déclarer Madame E-G X recevable et bien fondée en ses demandes,

- Y faisant droit,

- Condamner en conséquence la Banque HSBC F au paiement au profit de Madame E-G X d’une somme de 141.217,04 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013, les frais et accessoires et à parfaire de la déduction de l’ensemble des frais, commissions et intérêts prélevés indument par la banque depuis le 2 août 2012

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,

- Condamner la Banque HSBC F à payer à Madame X la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

- Condamner la Banque HSBC F aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître B C conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. ».

Mme X fait valoir en substance que :

— son conseiller lui avait promis lors de la souscription du contrat d’assurance-vie un placement garanti à 100 %,

— constatant que le certificat d’adhésion reçu début mai 2007 ne correspondait pas à ce qui était convenu, elle s’est rapprochée de son agence bancaire qui lui a répondu qu’il n’était pas possible de changer,

— elle n’a pas été informée à l’époque de la faculté de renonciation dont elle disposait et qui lui aurait permis de récupérer immédiatement son investissement en totalité,

— une notice d’information doit obligatoirement être remise aux souscripteurs en vertu des dispositions de l’article L. 132-5-2 du code des assurances,

— or ce document ne lui a été remis à aucun moment, de sorte que trouve à s’appliquer la sanction spécifique prévue par l’article L. 312-5-1 du code des assurances, à savoir la restitution de l’intégralité des sommes versées, cette action pouvant être exercée dans le délai de 8 ans de la conclusion du contrat,

— en tout état de cause, la prescription quinquennale doit trouver à s’appliquer à compter de la date de découverte du point litigieux, en l’espèce octobre 2011, date à laquelle elle a pris connaissance dans un article de la revue « Que Choisir » des responsabilités des établissements financiers en la matière,

— sur les fautes et la responsabilité de la banque

— le montage d’assurance-vie était dénué de toute performance et totalement inadapté à sa situation,

— la confusion que tente d’introduire la défenderesse entre elle et la société d’assurance ERISA devenue HSBC ASSURANCE n’abusera pas le tribunal, puisque c’est bien la société HSBC F qui a notamment conseillé ses produits d’assurance-vie et de retraite et qui gérait l’ensemble de son compte,

— elle désirait un support garanti et sécurisé, alors que la composition de l’investissement dénote un produit non garanti et partiellement spéculatif prohibé à la commercialisation,

— la faculté de rétractation dont elle disposait n’a jamais été portée à sa connaissance,

— le rachat a généré une moins-value immédiate,

— la banque a brutalement dénoncé les concours consentis le 15 novembre 2012 et mis fin à la relation bancaire, alors que son compte bancaire personnel n’avait jamais posé de difficultés et présentait un solde créditeur au moment de la rupture abusive,

— outre les défaillances dans la mise en place de l’investissement, la banque a manqué à ses obligations de conseil dans le cadre de leur exécution et dénonciation,

— les circonstances du désengagement de la banque apparaissent de même contrevenir aux obligations de loyauté et d’exécution de bonne foi des contrats,

— l’opération sécurisée et garantie s’est transformée en un cauchemar patrimonial dont l’ampleur ne cesse de grandir,

— elle a non seulement été trompée, mais à aucun moment elle n’a été mise en garde sur les dangers de l’opération d’assurance-vie, sur les risques qu’elle encourait et les conséquences sur sa propre situation financière,

— de la même manière, la banque s’est montrée d’une coupable légèreté en occultant son devoir de mise en garde et de conseil concernant le plan épargne-retraite qui s’est lui aussi avéré déficitaire,

— elle ne peut être considérée comme un client averti et il appartenait à la banque de lui faire part du caractère risqué de l’opération,

— si elle avait été dûment avertie des risques qu’elle prenait et de la réalité de l’investissement, et du manque de suivi, elle n’aurait à l’évidence pas souscrit et ne se serait pas engagée dans ce projet pour elle suicidaire,

— contrairement à ce qu’affirme la banque, c’est bien elle qui a œuvré pour qu’elle investisse le produit de la vente de son bien immobilier dans le contrat d’assurance-vie litigieux,

— avec le plus parfait cynisme, la banque a rejeté des chèques et a clôturé les comptes de sa cliente dont la seule faute est l’opiniâtreté, avec les conséquences dramatiques que cette inscription engendre,

— les fautes de la banque s’analysent en un défaut de conseil dans la souscription hasardeuse d’une assurance en cas de vie placée en unités de compte, un défaut de conseil dans la détermination du contrat insuffisant pour satisfaire à la garantie et la sécurité, condition déterminante de l’investissement, un défaut de conseil dans la mise en place du plan épargne-retraite, un défaut de respect des conditions de forme de transmission de la notice et de l’ensemble des annexes, une absence d’exécution de bonne foi des conventions, une rupture abusive des relations commerciales et un défaut de réactivité,

— sur son préjudice

— ce préjudice se compose très précisément d’une moins-value du capital du contrat Evolution Patrimoine Vie pour 6.000 euros, d’une moins-value du contrat Elysée Retraite pour 1.500 euros, de dommage et intérêts pour rupture abusive de relations bancaires pour 70.000 euros, d’un préjudice moral à hauteur de 50.000 euros, de frais de garde-meuble à hauteur de 13.717,04 euros, soit un total de 141.217,04 euros, outre l’ensemble des frais, commissions et intérêts prélevés indûment par la banque depuis le 2 août 2012,

— cette malheureuse opération et la perte réalisée ont été la source d’un enchaînement d’événements conduisant ni plus ni moins à sa ruine,

— elle est actuellement hébergée chez des amis et a été contrainte de mettre précipitamment en vente le dernier bien immobilier dont elle est propriétaire, afin d’apurer des dettes qui sont directement liées à l’arrêt brutal des relations avec la banque et à son fichage au FICP.

Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2015, la société HSBC F demande au tribunal de :

« Vu l’article L114-1 du Code des assurances

Vu les articles 1147 et suivants, 1315 du Code Civil,

Vu l’article L 312-1-1-III du Code monétaire et financier

[…]

DECLARER Madame E-G X irrecevable comme prescrite en ses demandes découlant du contrat d’assurance collective « HSBC Evolution Patrimoine Vie » souscrit par la société HSBC Hervet auprès de la société HSBC ASSURANCES VIE (F) auquel Madame E-F X a adhéré le 16 mars 2007 et racheté le 18 octobre 2008 ;

CONSTATER que Madame E-G X a expressément reconnu avoir reçu et pris connaissance de la Notice d’Information du Contrat (NI1.2) précisant notamment les modalités du droit de renonciation et les frais du contrat « HSBC Evolution Patrimoine Vie »;

CONSTATER que Madame E-G X a expressément reconnu avoir reçu et pris connaissance de la Note d’Information (PERP 05/04) précisant notamment les modalités du droit de renonciation et les frais du contrat figurant aux articles 26, 27 et au titre V de la Note d’Information ;

CONSTATER et en tant que de besoin DIRE et JUGER que Madame E-F X ne démontre aucune faute commise par la société HSBC Hervet aux obligations de laquelle se trouve la société HSBC F ;

CONSTATER et en tant que de besoin DIRE et JUGER que Madame E-F X ne démontre aucune faute commise par la société HSBC F ;

DIRE et JUGER que la société HSBC F venant aux droits et obligations de la société HSBC Hervet n’est pas responsable des performances des contrats d’assurance collective souscrits auprès de la société ERISA aujourd’hui dénommée HSBC ASSURANCES VIE (F) ;

DIRE et JUGER que Madame E-G X ne démontre pas le principe et le quantum d’un préjudice réparable comme résultant d’un fait générateur de responsabilité de la société HSBC F ;

DEBOUTER Madame E-F X de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;

CONDAMNER Madame E-G X à payer à la société HSBC F la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Madame E-G X aux dépens qui pourront être recouvrés par la SEL Pautonnier & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »

La banque fait valoir en substance que :

— sur la prescription des demandes découlant du contrat d’assurance collective ERISA « HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE »

— toutes les opérations qu’elle a effectuées découlent des contrats d’assurance souscrits auprès de la société ERISA,

— aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, prescription reprise sur la notice d’information remise à Mme X,

— Mme X a adhéré au contrat le 16 mars 2007 et a procédé à son rachat intégral le 22 octobre 2008, et aucune demande en justice n’a été présentée à son encontre avant le 22 octobre 2010,

— Mme X se prévaut d’une prescription quinquennale, mais elle a introduit son action cinq ans et un jour après la date effective de rachat de son contrat d’assurance,

— il n’est pas sérieux de prétendre que le délai aurait commencé à courir à compter de la date à laquelle Mme X aurait pris connaissance du régime de responsabilité des établissements financiers en la matière par la consultation d’une revue,

— sur l’absence de responsabilité de sa part

— l’affirmation selon laquelle Mme X aurait vendu son appartement parisien à sa demande pour l’investissement dans un contrat d’assurance-vie est erronée comme le démontrent les termes de ses courriers,

— il n’y a eu aucun mauvais conseil délivré à Mme X,

— elle a parfaitement informé Mme X des frais inhérents aux contrats d’assurance collective auxquels elle souhaitait adhérer, ainsi que des risques de moins-value, les valeurs minimales de rachat lui ayant été notifiées en fixant le plafond du risque encouru sur le capital investi,

— Mme X ne démontre l’existence d’aucune faute et ses affirmations quant à l’absence de remise des notices d’information ou des conditions tarifaires sont démenties par ses propres écrits,

— sur l’absence de rupture fautive des relations

— Mme X avait fait fonctionner son compte de manière anormale, générant plusieurs incidents de paiement au début du mois d’août 2012,

— elle a fait le choix de dénoncer ses relations avec Mme X, sans qu’aucune motivation n’ait à être fournie, tout en respectant un préavis de deux mois,

— Mme X n’explique pas quelle règle relative à la rupture des relations commerciales aurait été violée et quel abus, se caractérisant par une volonté de nuire, aurait été commis,

— sur l’absence de préjudice réparable

— l’opération d’assurance-vie, et non de banque, s’est révélée déficitaire de 2.638,15 euros et non de 6.000 euros comme le soutient Mme X, et il ne s’agit pas d’un préjudice mais de la conséquence des fluctuations boursières,

— s’agissant du plan d’épargne retraite, Mme X ne fournit aucun récapitulatif de ses versements ni des sommes versées par la compagnie d’assurance, mais se contente d’affirmer qu’elle aurait connu une « moins-value » de 1.500 euros en raison du défaut de performance des supports, ne démontrant en rien l’existence d’un préjudice imputable à une prétendue faute, qui n’existe pas,

— s’agissant de la rupture des relations commerciales, Mme X affirme sans prouver, sachant qu’elle dispose d’autres comptes bancaires puisqu’une condamnation prud’homale qu’elle a obtenue n’a pas été déposée sur ses comptes ouverts dans ses livres,

— Mme X entend, en définitive, obtenir d’une action en justice aléatoire ce que son activité professionnelle passée et les performances de la bourse ne lui ont pas permis d’acquérir et semble vouloir, en réalité, reconstituer un patrimoine qu’elle a dilapidé en quelques années, puisqu’elle a dépensé en cinq années la somme de 223.693,17 euros, dilapidation qui résulte pour l’essentiel de « factures CB » mensuelles comprises entre 3.500 euros et 5.000 euros alors qu’elle ne percevait qu’une retraite d’un montant mensuel de 1.047,90 euros,

— il ne lui appartient pas de supporter les conséquences du comportement irresponsable de Mme X qui est, au surplus, défaillante dans la démonstration d’une faute de la concluante et d’un préjudice direct en résultant.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2015. L’affaire a été plaidée le 6 février 2015 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au 27 mars 2015, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS :

Mme X fait grief à la banque :

— d’avoir manqué à ses obligations précontractuelles d’information et de conseil à l’occasion de l’adhésion au contrat d’assurance-vie HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE,

— d’avoir manqué à ses obligations précontractuelles de conseil et de mise en garde à l’occasion de l’adhésion au plan d’épargne retraite ELYSEES RETRAITE PATRIMOINE,

— d’avoir manqué à l’exécution loyale et de bonne foi de la convention de compte de dépôt et d’avoir engagé sa responsabilité à l’occasion de la rupture de la relation bancaire.

Sur les manquements relatifs au contrat d’assurance-vie HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE auquel Mme X a adhéré le 16 mars 2007

Si l’article 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, il est de principe que cette prescription biennale ne s’applique pas aux actions de l’adhérent d’un contrat collectif d’assurance-vie à l’encontre du souscripteur ayant négocié les termes de l’assurance de groupe proposée, et auquel ne le rattache aucun lien d’assurance, cette exclusion ne se rapportant toutefois qu’aux actions formées contre le souscripteur au titre de ses obligations précontractuelles.

En l’espèce, la société HSBC F est intervenue en qualité d’intermédiaire d’assurance à l’occasion de l’adhésion de Mme X le 16 mars 2007 au contrat d’assurance-vie HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE, de sorte que les actions formées à son encontre sur le fondement de manquements à ses obligations précontractuelles de conseil et d’information se prescrivent conformément au droit commun de la responsabilité délictuelle.

A cet égard, l’article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu’au 19 juin 2008, disposait que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. L’article 2224 du même code dispose, dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile en vigueur depuis le 19 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, les dispositions transitoires de la loi précitée précisant que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Faute pour Mme X de faire état d’un événement postérieur à la réception du certificat d’adhésion du 26 avril 2007, intervenue selon ses dires au début du mois de mai 2007, qui impliquerait un report du point de départ du délai de prescription prévu par les dispositions précitées, et étant relevé à cet égard que la consultation d’un article de presse relatif aux obligations des établissements financiers n’est pas susceptible de caractériser le fait que l’intéressée n’aurait pas connu avant cette date les faits lui permettant d’exercer son droit, l’action tendant à voir engagée la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations précontractuelles était prescrite au plus tard le 19 juin 2013, soit antérieurement à la date de l’assignation du 23 octobre 2013.

S’agissant du grief particulier tiré de la méconnaissance par la banque des dispositions de l’article L. 135-5-2 du code des assurances, qui dispose qu’avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie, par une personne physique, l’assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat, il convient d’observer que les dispositions de cet article aux termes desquelles le défaut de remise de ces documents et informations entraîne la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu, ne sauraient entraîner un allongement du délai de prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’assureur ou son intermédiaire, étant précisé au surplus que la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation qui n’aurait pas été exercée à cette date.

Les demandes formées par Mme X au titre du contrat d’assurance-vie HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE auquel elle a adhéré le 16 mars 2007 seront donc déclarées irrecevables comme prescrites.

Sur les manquements relatifs au plan d’épargne retraite ELYSEES RETRAITE PATRIMOINE auquel Mme X a adhéré le 29 septembre 2004

Mme X fait grief à la banque de ne pas l’avoir informée du rendement du contrat ELYSEES RETRAITE PATRIMOINE lors de son adhésion le 29 septembre 2004, et d’avoir dès lors manqué à son devoir de conseil, soutenant n’avoir découvert qu’au mois de janvier 2012 que les frais d’entrée du contrat s’élevaient à 4,5 % pour une performance de 4,1 %.

Mme X ne verse cependant aux débats aucun justificatif, ni même aucun décompte, des cotisations qu’elle aurait versées au titre de ce contrat, qui permettrait d’établir que son rendement n’aurait pas été conforme à l’information qui lui a été fournie aux termes de l’acte d’adhésion du 29 septembre 2004, qui fait apparaître que son premier versement de 50 euros incluait des frais de 4,50 % et qui mentionne que Mme X a alors opté pour une gestion « sécurisation progressive du capital » et a déclaré avoir reçu et pris connaissance de la note d’information « PERP 05/04 » portant notamment description des différents modes de gestion.

Mme X D ainsi à rapporter la preuve d’une divergence entre les informations reçues lors de la souscription et le rendement effectif de son investissement et d’une inadéquation de cet investissement à ses objectifs de l’époque.

Elle sera en conséquence déboutée des demandes formées sur ce fondement.

Sur les manquements relatifs au fonctionnement et à la clôture du compte de dépôt

Mme X ne démontre pas que le rejet par la banque, le 3 août 2012, de trois chèques tirés sur son compte de dépôt qui présentait alors un solde débiteur serait constitutif d’une faute.

Elle ne justifie pas plus que la rupture de la relation bancaire, à l’expiration d’un préavis de deux mois conforme aux dispositions de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier et dont elle a été informée par courrier du 15 novembre 2012, puisse être qualifiée d’abusive, de brutale ou de mal intentionnée, étant rappelé au demeurant que l’établissement teneur d’un compte n’a pas à motiver sa décision de le clôturer.

Mme X, qui D dès lors à rapporter la preuve d’un quelconque manquement de la société HSBC F à ses obligations, sera déboutée de sa demande d’indemnisation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme X, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, la SEL PAUTONNIER & ASSOCIÉS sera autorisée à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

La somme de 2.500 euros sera allouée à la société HSBC F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

Sur l’exécution provisoire

Compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes d’indemnisation relatives à l’adhésion au contrat d’assurance-vie HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE ;

Déboute Mme E-G X du surplus de ses demandes ;

Condamne Mme E-G X aux dépens ;

Autorise la SEL PAUTONNIER & ASSOCIÉS à recouvrer directement contre Mme E-G X les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

Condamne Mme E-G X à payer à la société HSBC F la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2015

Le Greffier Le Président

FOOTNOTES

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

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Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 27 mars 2015, n° 13/15696