Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 30 juin 2015, n° 13/11714

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 30 juin 2015, n° 13/11714
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/11714

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

6e chambre 1re section

N° RG :

13/11714

N° MINUTE :

Assignation du :

26 Mars 2010

JUGEMENT

rendu le 30 Juin 2015

DEMANDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T0007

DÉFENDERESSES

S.A.S. SEDIB

[…]

[…]

représentée par Me I J, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1172

S.A.S. F G

Vaugarny

[…]

représentée par Me Patrick LIEUGARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0213, Me O POIRIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

S.A. B.E.T. O A

[…]

[…]

représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELARL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0152

Compagnie ALLIANZ IARD venant au droit d’AGF

[…]

[…]

représentée par Maître M N de la SCP DELORMEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0314

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président,

Président de la formation,

Madame B C, Juge,

Monsieur D E, Juge,

Assesseurs,

assistés de Madame Christine-Marie CHOLLET, Greffier, lors des débats et de Monsieur Benoît HARRIONG, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors de la mise à disposition de la décision au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 07 Avril 2015 tenue en audience publique devant Madame B C, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

— Contradictoire

— En premier ressort

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la formation, et par Monsieur Benoît HARRIONG, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

La SCI BOIS COLOMBES ILOT 9 a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation dans la ZAC des BRUYERES à Bois-Colombes.

Sont notamment intervenus aux travaux:

— le H A en qualité de maître d’oeuvre d’exécution.

— la société SEDIB en charge des lots menuiseries intérieures/placards/ meubles de salles de bains

— la société F G, sous-traitante de la société SEDIB, en charge de la fourniture et la pose de l’escalier intérieur de l’appartement.

Par acte du 30 mai 2005, Monsieur X et Madame Y ont acquis de la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9 en l’état futur d’achèvement les lots n° 142, 231, 326, 350 et 351 de cet immeuble pour un montant de 613.000 €.

La mise à disposition des locaux a été opérée le 20 octobre 2006. Les acquéreurs ont déclaré prendre possession des biens sous réserve des remarques consignées dans un procès-verbal de constat dressé par Maître SALAUN, Huissier de Justice, le 26 octobre 2006.

Se plaignant de désordres et malfaçons, Monsieur X et Madame Y ont, par acte du 5 février 2007, assigné la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9 aux fins de la voir condamner à réparer les désordres affectant leur bien sous astreinte et à leur payer 45 000 euros de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral.

Parallèlement, par assignation en référé, Monsieur X et Mme Y ont sollicité la désignation d’un K L.

Monsieur Z a été désigné en cette qualité par ordonnance du 28 février 2007.

Par ordonnance du 23 avril 2008, le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS a déclaré les opérations d’expertise communes à la société SEDIB, à la société F G, au H O A et à la Compagnie AGF IART en sa qualité d’assureur CNR.

Par assignation au fond des 9, 10 et 13 octobre 2008, la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9 a assigné les sociétés SEDIB et F G, le H O A et la Compagnie AGF IARD, assureur CNR, en garantie.

Par ordonnance du 27 avril 2009, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur Z.

Un protocole a été régularisé entre Monsieur X, Madame Y et la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9.

Par ordonnance en date du 17 mars 2010 le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action sollicité par les consorts X et Y à l’encontre de la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9.

Par ordonnance du 13 septembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Le rapport d’expertise a été déposé le 22 août 2011 par Monsieur Z.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2015, la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9 demande au Tribunal de:

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1147 et 1382 du Code Civil,

Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,

- DIRE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le H A en application de l’article 75 du Code de Procédure Civile,

A titre subsidiaire, la REJETER en la disant mal fondée compte tenu du montant des demandes,

- RECEVOIR la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9 en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée,

En conséquence,

- CONDAMNER in solidum les sociétés SEDIB et F G à payer à la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9 la somme de 2.592 euros TTC, au titre des reprises des rambardes de l’escalier et de la mezzanine avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

- CONDAMNER le H A à payer à la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9 la somme de 6.404 euros TTC au titre des reprises des rambardes de l’escalier et de la mezzanine et de vernissage avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

- CONDAMNER in solidum la société SEDIB, la société F G et le H A au paiement de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile,

- CONDAMNER in solidum ALLIANZ, la société SEDIB, la société F G et le H A au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, sur le fondement de l’article 699 du NCPC,

- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

- RESERVER les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2014, la société SEDIB demande au Tribunal de:

Vu le rapport déposé par Monsieur Z,

Vu les articles 1147 et suivants, 1382 et suivants et 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

[…],

- DIRE ET JUGER que la société SEDIB n’est en rien responsable des défauts de pose relevés par l’K L s’agissant de la rambarde de l’escalier et de celle de la mezzanine,

- DEBOUTER la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9 et tout concluant de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société SEDIB,

[…],

- DIRE ET JUGER que la société F G en charge de la fourniture et pose de l’escalier est responsable à part entière de défauts de pose constatés,

- CONDAMNER in solidum la société F G et la société H O A à relever et garantir la société SEDIB,

- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement sur ces appels en garantie,

- LIMITER le montant des condamnations dirigées contre la société SEDIB à la somme de 2.592 € à ventiler avec la société F G,

- DEBOUTER tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société SEDIB,

- CONDAMNER in solidum la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9 et tout succombant à payer à la société SEDIB la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de Maître I J et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2014, le H O A demande au Tribunal de:

Vu les articles L.211-3 et L.211-4 du COJ

Vu l’article 1382 du Code Civil,

Vu le rapport de M. Z, K L

Vu la jurisprudence citée

Vu la pièce versée aux débats

Dire et juger le H A recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.

A titre principal :

Dire et juger que le montant des demandes de la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9 est inférieur au taux de ressort du Tribunal de Grande Instance.

Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9.

A titre subsidiaire :

Constater dire et juger que le H A est une société dissoute depuis 2009.

Constater dire et juger que les désordres relatifs à l’escalier et à la mezzanine sont de strictes défauts d’exécution, tels que stigmatisés par l’K Judicaire au sein de son rapport, imputables uniquement aux entreprises, et plus particulièrement la Société F G, chargée des travaux de l’escalier, sous-traitante de la Société SEDIB.

Dire et juger que la responsabilité du H A, maître d’œuvre, ne saurait être retenue au titre de stricts défauts d’exécution.

Dire et juger la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9 mal fondée en ses demandes à l’encontre du H A.

Par conséquent,

Débouter la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9 de toutes ses demandes en tant que dirigées à l’encontre du H A, comme étant mal fondées.

Rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre du H A.

A titre plus subsidiaire :

Si par impossible, le Tribunal de céans entrait en voie de condamnation à l’encontre du H A :

Condamner in solidum la Société SEDIB, la Société F G, la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9 à relever et garantir indemne le H A de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Dire et juger qu’aucune condamnation supérieure à la somme de 2.572 €, telle que retenue par l’K L dans son rapport, ne saurait être mise à la charge du H A.

Condamner la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9 ou toute partie succombant à verser au H A la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MENGUY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2015, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits d’AGF ASSURANCES, demande au Tribunal de:

PRENDRE ACTE du fait qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ni par la demanderesse, ni par les défendeurs

Par conséquent,

METTRE hors de cause la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie AGF

DEBOUTER toute partie de ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD

CONDAMNER in solidum la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9 et tout succombant à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de Maître M N et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2015.

La société F ESCALIER a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond. Elle a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture par conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2015.

MOTIFS

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture

Vu l’article 784 du code de procédure civile,

Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2015, la société F G demande le rabat de l’ordonnance de clôture sans justifier d’une cause grave.

Par ailleurs, il est noté qu’une injonction de conclure a été délivrée à la société F G les 27 janvier 2014, 7 avril 2014 et 13 octobre 2014, ces dernières injonctions précisant « à défaut clôture partielle ». Une clôture a de fait été prononcée à l’encontre de cette société le 15 décembre 2014.

Compte-tenu de ces éléments, la demande de rabat sera rejetée.

Sur l’exception d’incompétence au profit du Tribunal d’instance

Vu l’article L 221-4 du code de l’organisation L et l’article 35-2 du code de procédure civile,

Il est constant que la demande d’une partie doit être déterminée par le juge en fonction de la valeur fixée par les dernières conclusions du demandeur.

Dans ses dernières conclusions, la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9 présente des demandes de dommages intérêts au titre des préjudices matériels et moraux d’une valeur totale de 18 996 euros.

La demande excède le taux de compétence du Tribunal d’instance, de sorte que l’exception de procédure sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le H A

La S.A H A soutient être dissoute depuis 2009 suite à une procédure de liquidation. Elle produit l’extrait KBIS en date du 11 décembre 2014 sur lequel est mentionné que la société a été dissoute à compter du 31 décembre 2009 et que M. A a été nommé comme liquidateur. Il s’agit d’une liquidation amiable et non L.

Il est constant que l’autonomie juridique de la société en raison du principe de survie de la personnalité morale justifie que celle-ci puisse agir en justice ou faire l’objet d’une action en justice sous réserve que les actes soient signifiés au liquidateur de la société.

En l’espèce, le liquidateur du H A n’a pas été mis dans la cause.

Dès lors, les demandes formées à l’encontre de cette société sont irrecevables.

Sur la mise hors de cause de la société ALLIANZ

La société ALLIANZ, assureur CNR, demande sa mise hors de cause, aucune demande n’étant présentée à son encontre.

Il sera fait droit à sa demande pour la raison qu’elle énonce.

Sur les demandes formées au titre des reprises de rambardes de l’escalier et de la mezzanine et de vernissage à l’encontre des sociétés F G ET SEDIB

La demanderesse sollicite la somme de 2592 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur le désordre

L’K a constaté les désordres suivants :

— le retour de la rambarde à l’arrivée de l’escalier se déforme sous la simple préhension.

— l’assemblage des 2 panneaux de garde-corps sur le montant à l’angle de la mezzanine n’est pas rigide : l’assemblage laisse du jeu entre le montant et les deux panneaux de garde-corps.

— la liaison du garde-corps en retour sur la façade n’est pas rectiligne, le raccord des 2 panneaux de balustres sur le montant du milieu n’est pas rigide.

— défaut de fixation de la rambarde en rive de la dalle de mezzanine.

L’K estime qu’il s’agit de défauts d’exécution caractérisés.

La SCI BOIS COLOMBES ILOT 9 fonde ses demandes sur l’article 1792 du code civil estimant que les désordres compromettent la sécurité des occupants de l’immeuble les exposant à des risques de chute dans le vide par la mezzanine ou les G. Subsidiairement, elle fonde ses demandes sur l’article 1147 du code civil.

Il résulte des constatations de l’K que les malfaçons dont sont affectés la rambarde et les garde-corps de l’escalier ont pour effet de priver ces éléments de la solidité et de la fixité sans laquelle ils ne peuvent assumer leur rôle de protection des personnes contre une chute dans le vide. Dès lors, il est établi que les désordres représentent un danger pour les personnes et qu’ils relèvent de la garantie décennale.

Sur les responsabilités

Les désordres rentrent dans le champ d’intervention de la société SEDIB, titulaire du marché, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

La société F ESCALIER, sous-traitant de la société SEDIB, qui a exécuté les travaux, a commis plusieurs malfaçons dans la réalisation de l’escalier et de la rambarde relevées par l’K. Ces fautes d’exécution engagent sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Sur le préjudice

Sur la base des devis qui lui ont été présentés, l’K fixe ainsi les préjudices :

-2000 euros HT pour la main courante et la mise en peinture après travaux

-1250 euros HT pour les reprises de menuiseries de l’escalier et de la rambarde.

Sur l’obligation à la dette

Compte-tenu de ce qui précède, il convient de condamner in solidum la société SEDIB et la société F ESCALIER à payer la somme de 2592 euros TTC à la SCI BOIS COLOMBRES ILOT 9 tel que demandé par celle-ci.

Sur les appels en garantie

L’K retient la responsabilité des entreprises à proportion de 2/3 et du H A à proportion d'1/3 pour le désordre de la main courante de l’escalier. Pour le désordre des garde-corps, il retient la responsabilité des entreprises à hauteur de 2/3 et du H A à hauteur de 1/3.

Il n’est pas contesté que la société F G sous-traitant a seule exécuté les travaux litigieux. Aucune faute de surveillance n’est établie à l’encontre de la société SEDIB. En conséquence, la société F G sera condamnée à garantir intégralement la société SEDIB des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y compris les frais irrépétibles et les dépens.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

La demanderesse sollicite la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts de ce chef. Aucune résistance abusive n’étant démontrée, la demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1153 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent du contrat.

Compte-tenu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner in solidum la société F G et la société SEDIB à payer la somme de 3500 euros à la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées à ce titre.

La société F G et la société SEDIB seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise.

L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de rabat de clôture,

REJETTE l’exception d’incompétence,

DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre du H A,

MET HORS DE CAUSE la société ALLIANZ,

CONDAMNE in solidum la société SEDIB et la société F G à payer la somme de 2592 euros TTC à la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9 au titre des reprises des rambardes de l’escalier et de la mezzanine, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE in solidum la société SEDIB et la société F G à payer la somme de 3500 euros à la SCI BOIS COLOMBES ILOT 9 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société SEDIB et la société F G aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise L, et ce avec distraction au profit de Me ALIX, Me MENGUY et Me N, avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société F G à garantir intégralement la société SEDIB des sommes mises à sa charge par le présent jugement, y compris les frais irrépétibles et les dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,

REJETTE toutes autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 30 Juin 2015.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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