Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 21 mai 2015, n° 13/11002

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 21 mai 2015, n° 13/11002
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/11002

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

1/1/2 resp profess du drt

N° RG :

13/11002

N° MINUTE :

Assignation du :

18 juillet 2013

PAIEMENT

S L

(footnote: 1)

JUGEMENT

rendu le 21 mai 2015

DEMANDERESSE

S.A. POINT P

[…]

[…]

représentée par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0495

DÉFENDERESSE

S.C.P. Y M. & Z C

[…]

[…]

représentée par Maître Jean-Luc LASCAR TRONQUOIS de la SELAS S.O.P.E.J, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0029

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Savinien GRIGNON DUMOULIN, 1er Vice-Président Adjoint

Président de la formation

Monsieur Laurent DUVAL, Vice-Président

Madame Sonia LION, Vice-Présidente

Assesseurs

assistés de Juliette JARRY, Greffière, lors des débats

DÉBATS

A l’audience du 18 mars 2015

tenue en audience publique

JUGEMENT

— Contradictoire.

— En premier ressort.

— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par M. Savinien GRIGNON DUMOULIN, Président et par Mme Caroline GAUTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu les dernières conclusions de la société Point P, notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2014 ;

Vu les dernières conclusions de la SCP Y et Z, notifiées par la voie électronique le 5 juin 2014 ;

La société Point P a obtenu, le 26 septembre 2012, une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles à l’encontre de la société Achères Batirenov service (ABRS), condamnant cette dernière à lui régler la somme de 82.292,03 € à titre de provision, outre 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse, par l’intermédiaire de son mandataire, a confié le soin d’exécuter cette décision à la SCP Y Z (la SCP), huissier de justice à Chevreuse (78), qui a procédé, le 9 novembre 2012, à une saisie-attribution de la somme de 84.237,33 € sur les comptes de la ville de Villepreux, tenue envers la société ABRS du paiement d’une somme de 172.310,58 € comme indiqué sur l’acte.

Cette saisie-attribution a été dénoncée le 14 novembre 2012 à la société ABRS.

En l’absence de contestation dans le délai d’un mois suivant la saisie, conformément aux dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, il a été dressé certificat de non-contestation le 17 décembre 2012.

Toutefois, la société Point P expose que les actes d’exécution ont été dressés pour le compte de “la société Point P domiciliée au siège 21/[…], alors que son siège social est situé […] à Paris 19 ème, et que de ce fait, les actes de procédure sont entachés d’une première cause de nullité, le siège social du créancier saisissant désigné dans les actes étant erroné.

Elle indique en second lieu que la saisie-attribution, effectuée entre les mains de la ville de Villepreux, a été faite en méconnaissance de l’article R. 143-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « tout acte de saisie est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense”, puisqu’il appartenait à la SCP de pratiquer la saisie-attribution entre les mains du trésorier payeur de Plaisir, comptable public assignataire de la dépense.

Le 15 janvier 2013, la SCP a relancé la commune de Villepreux par lettre recommandée, pour obtenir le règlement des fonds sous cinq jours.

Le 17 janvier 2013, le conseil de la commune a indiqué que la société débitrice ABRS avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 10 janvier 2013 et qu’en outre la saisie apparaissait entachée de nullité sur le fondement de l’article R. 143-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Reprochant à la SCP d’avoir pratiqué une saisie-attribution doublement entachée de nullité, et d’être responsable de son incapacité à recouvrer les sommes qui lui sont dues au titre de l’ordonnance de référé du 26 septembre 2012, la société Point P l’a fait assigner, par acte du 18 juillet 2013, en responsabilité civile professionnelle devant ce tribunal et sollicite, aux termes de ses dernières conclusions, sa condamnation à lui payer la somme de 84.237,33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012, outre la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION – MOTIVATION

Sur les manquements reprochés à la SCP Y Z

La société Point P indique qu’elle ne dispose plus d’établissement secondaire au 21-23 rue des Ardennes depuis le 14 avril 2003. Elle soutient donc que l’acte de saisie-attribution a été dressé avec une absence totale de sérieux par l’huissier instrumentaire qui n’a pas vérifié l’exactitude de l’adresse du siège social du créancier et qui, pour se justifier, invoque une adresse de bureau trouvée dans les pages jaunes, alors qu’il lui appartenait de consulter l’extrait K-bis de la société afin de ne pas entacher son acte d’une adresse erronée.

Elle reproche également à la SCP d’avoir pratiqué à tort la saisie entre les mains de la ville de Villepreux sans signifier l’acte à l’agent comptable, ce qui entache l’acte de nullité, précisant que le fait que celui-ci ait été informé de la mesure d’exécution est indifférent et ne permet pas de compenser l’absence de signification ou de notification.

Elle fait valoir que devant l’évidence de la faute commise, il n’était pas nécessaire de saisir le juge de l’exécution pour faire constater la nullité de la saisie-attribution, précisant que la présente procédure n’a pas pour objet de déterminer la validité juridique de l’acte de saisie mais d’obtenir une indemnisation en réparation du préjudice subi en raison des fautes commises par la SCP dans la réalisation de la saisie-attribution.

La SCP réplique que le tribunal de grande instance, qui est parfaitement compétent pour statuer sur une action en responsabilité dirigée à l’encontre d’une SCP d’huissiers de justice, ne l’est pas lorsqu’il s’agit de déterminer si la mesure d’exécution est régulière ou non, s’agissant là de la compétence exclusive du juge de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Elle ajoute que le juge de l’exécution est parfaitement compétent le cas échéant pour statuer sur la responsabilité professionnelle de l’huissier de justice sur le fondement de l’article L. 213-6 dernier alinéa du même code.

Elle soutient qu’il appartient donc soit au tiers saisi dès lors qu’il souhaite se libérer des fonds bloqués entre ses mains, soit au créancier qui se heurte à une difficulté d’exécution, de saisir le juge de l’exécution exclusivement compétent pour statuer sur les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée et sur les responsabilités éventuellement encourues, et qu’il incombe donc à la société Point P d’assigner la société ABRS, prise en la personne de son mandataire liquidateur,devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles, ainsi que le tiers saisi, à savoir la commune de Villepreux, étant précisé que le mandataire de la société débitrice ABRS a toute faculté d’assigner en intervention forcée l’huissier de justice sur un fondement qui ne peut être que délictuel.

En tout état de cause, elle fait valoir que sa faute ne peut être déterminée tant que l’acte de saisie n’a pas été déclaré nul, ce qui ne relève pas de la compétence de la juridiction saisie du présent litige.

S’agissant du siège social de la société Point P, elle affirme que celle-ci possède bien un établissement au 21 rue des Ardennes à Paris 19e et que même s’il ne s’agit pas d’un établissement secondaire, il n’en reste pas moins que cet établissement existe puisqu’il est mentionné dans les pages jaunes.

Sur ce :

L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit les mentions que l’acte de saisie-attribution doit contenir à peine de nullité, parmi lesquelles ne figure pas l’adresse du créancier, de sorte que l’erreur d’adresse du siège de la société Point P dans l’acte de saisie, qui n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de l’acte de saisie, relève d’une simple erreur matérielle sans conséquence sur la validité de l’acte et n’est donc pas constitutive d’une faute de l’huissier de justice de nature à entraîner sa responsabilité civile professionnelle.

En revanche, le défaut de signification de l’acte au comptable public, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 143-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que “sous réserve des dispositions de l’article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d’épargne, tout acte de saisie est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense”, est sanctionné par la nullité de l’acte de saisie.

La notification de l’acte de saisie à un ordonnateur ou à un comptable incompétent constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile.

L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, et qu’il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Il s’agit de l’exécution fautive imputable au créancier, de la résistance abusive du débiteur mais aussi de la responsabilité des tiers tenus d’apporter leur concours aux mesures d’exécution et, sous certaines réserves, de la responsabilité civile des agents d’exécution. L’huissier de justice peut ainsi voir sa responsabilité engagée par le débiteur devant le juge de l’exécution, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. En revanche, la Cour de cassation a jugé que le juge de l’exécution ne pouvait statuer sur la demande formée par un créancier contre un huissier de justice à raison de l’exécution fautive du mandat confié à ce professionnel (Civ 2 ème 21 février 2008, n°07-10417).

Ainsi, au regard du montant des demandes, seul le tribunal de grande instance s’avère compétent pour statuer sur la responsabilité civile professionnelle de l’huissier de justice engagée par le créancier mandant. La société Point P ne pouvait donc engager la présente action devant le juge de l’exécution, qui n’aurait pu statuer que sur une seule action en nullité de l’acte de saisie.

A défaut de saisine préalable du juge de l’exécution, par la société Point P, aux fins de voir annuler l’acte de saisie, le tribunal est néanmoins en mesure d’apprécier la validité de cet acte au regard des textes précités, acte qui, en l’espèce, s’avère ne pouvoir produire d’effet puisqu’il est affecté d’une irrégularité de fond tenant au défaut de signification au comptable public assignataire de la dépense.

Ainsi, en s’abstenant de cette signification imposée par l’article R.143-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice a manqué à son obligation de diligence et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.

Sur le préjudice

La société Point P soutient qu’elle ne dispose plus d’aucune action pour agir contre la commune de Villepreux ou son banquier, en raison de la nullité éclatante de l’acte de saisie-attribution, ni contre la société ABRS, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ce qui empêche toute exécution forcée de l’ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Versailles. Elle indique à ce titre qu’elle a parfaitement déclaré sa créance par l’intermédiaire de la société G.R.E.C auprès de M. X ès qualités de mandataire liquidateur de la société ABRS et que par lettre du 10 juillet 2014, celui-ci lui a notifié l’irrecouvrabilité de sa créance.

La SCP Y Z réplique que le juge de l’exécution n’ayant jamais été saisi d’une quelconque difficulté au cours de la mesure d’exécution, il apparaît, jusqu’à preuve du contraire, fort probable que les fonds dont il est sollicité le règlement soient toujours bloqués entre les mains du comptable public et qu’en tout état de cause, le juge de

l’exécution pourrait toujours être saisi à ce jour soit par le créancier, soit même par le tiers saisi, de sorte que la société Point P ne justifierait à ce jour d’aucun préjudice, pas même sur le fondement de la perte de chance.

Elle soutient que l’acte ayant été dénoncé à la société débitrice le 14 novembre 2012, le délai de contestation qui devait être porté devant le juge de l’exécution expirait donc le 14 décembre 2012, conformément aux dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, et que la saisie-attribution n’ayant pas été contestée dans ledit délai, celle-ci est définitive. Elle fait valoir que c’est pour cette raison qu’un certificat de non contestation a pu être régulièrement dressé, ce qui permet d’exiger le paiement par le tiers saisi et qu’en cas de refus de sa part de procéder au paiement, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi sur le fondement de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution.

Elle fait valoir que le juge de l’exécution est en outre compétent pour statuer sur l’éventuelle responsabilité du tiers saisi, en l’espèce la commune de Villepreux qui, sur le fondement de l’article R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, aurait dû refuser l’acte et renvoyer l’huissier de justice vers le comptable public qui avait notamment, conformément à l’article R. 211-4 dernier alinéa, un délai de 24 heures pour fournir les renseignements prévus à l’article L. 211-3 du même code.

Elle ajoute que le tiers saisi, qui aurait fait preuve de négligence fautive s’il s’était dessaisi des fonds, pourrait, dans ce cas, être condamné à des dommages et intérêts par le juge de l’exécution sur le fondement de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur ce :

Selon les articles L. 211-4 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. L’article R. 211-4 précise que par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un comptable public, celui-ci dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. Selon l’article R. 211-5, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

En l’espèce, lors de la signification de l’acte de saisie litigieux, la ville de Villepreux a déclaré à l’huissier de justice qu’elle devait la somme de 172 310,58 € à la société ABRS, débitrice de la société Point P, ainsi que cela a été acté dans le procès-verbal de saisie-attribution et ne pourrait donc voir engager sa responsabilité sur le fondement de l’article R. 211-5 précité, contrairement à ce que soutient la défenderesse.

Par ailleurs, aux termes de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, “en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi”.

Le délai d’un mois imparti pour élever une contestation relative à la saisie-attribution ne court pas à l’encontre du tiers saisi. Le tiers saisi poursuivi par le créancier saisissant en paiement des causes de la saisie, ou contre lequel la délivrance d’un titre exécutoire est demandée au juge de l’exécution, peut invoquer comme moyen de défense la nullité ou la caducité de la saisie.

Ainsi, si la société Point P saisissait le juge de l’exécution afin d’obtenir un titre exécutoire contre le tiers saisi sur le fondement de l’article R. 211-9 précité, la ville de Villepreux pourrait toujours opposer la nullité de l’acte pour défaut de notification de l’acte de saisie au comptable public, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 143-3 du code des procédures civiles d’exécution. L’action de la société Point P serait donc manifestement vouée à l’échec.

En conséquence, en raison de la faute de l’huissier de justice, la saisie-attribution pratiquée se trouve privée d’effet et la société Point P n’est plus en mesure de poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance de référé du 26 septembre 2012, en raison du placement en liquidation judiciaire de la société ABRS qui entraîne la suspension des poursuites individuelles.

Contrairement à ce que soutient la SCP, aucune somme n’a pu être bloquée à la suite de la saisie-attribution litigieuse, celle-ci n’ayant pas été pratiquée entre les mains du comptable public qui les détenait pour le compte de la commune de Villepreux, tiers saisi.

Un paiement volontaire par la ville de Villepreux apparaît très peu probable, compte tenu du contenu de la lettre du 17 janvier 2013 par laquelle l’avocat de la commune a indiqué à la SCP que par application des dispositions de l’article R. 143-3 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut d’avoir été signifiée au trésorier payeur de Plaisir, la saisie attribution pratiquée apparaît entachée de nullité.

Dans l’hypothèse où la signification aurait été effectuée dans les conditions légales, le comptable public aurait toujours eu la possibilité de contester la créance que la société ABRS détenait sur la commune de Villepreux. Néanmoins, compte tenu de la déclaration de la commune à l’huissier, aux termes de laquelle elle a reconnu devoir la somme de 172 310,58 € à la société ABRS, une telle contestation aurait eu peu de chance d’être opposée, de sorte que la société Point P a perdu, par la faute de l’huissier de justice, une chance très sérieuse d’obtenir le paiement de sa créance et doit être indemnisée à hauteur de la somme de 70 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La SCP, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut donc qu’être rejetée.

La SCP sera en outre condamnée à payer à la société Point P la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Dit que la SCP Y Z a commis une faute ;

Condamne la SCP Y Z à payer à la société Point P la somme de 70 000 € (soixante dix mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SCP Y Z aux dépens ;

Condamne la SCP Y Z à payer à la société Point P la somme de 4.000 € (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 21 mai 2015

Le Greffier Le Président

C. GAUTIER S. GRIGNON DUMOULIN

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