Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 12 février 2015, n° 13/06437

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 12 févr. 2015, n° 13/06437
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/06437

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

3e chambre 4e section

N° RG :

13/06437

N° MINUTE :

Assignation du :

17 avril 2013

JUGEMENT

rendu le 12 février 2015

DEMANDERESSES

S.A.S. CLARINS FRAGRANCE GROUP

[…]

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

S.A.S. Y Z

[…]

[…]

Société A B B.V.

[…]

7336 AZ, APELDOORN (PAYS-BAS)

Toutes trois agissant poursuites et diligences de leur représentant légal, domicilié en cette qualité aux dits sièges,

et représentées par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0594

DÉFENDERESSES

Société MARVALE LLC

DE […]

[…]

représentée par Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1281

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François THOMAS, Vice-Président

Président de la formation

Thérèse ANDRIEU, Vice-Présidente

Laure ALDEBERT, Vice-Présidente

Assesseurs,

assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 07 novembre 2014

tenue en audience publique

JUGEMENT

Contradictoire

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

En premier ressort

EXPOSE DES MOTIFS

La société Y Z SAS est titulaire des marques suivantes :

— marque communautaire semi figurative Y Z, n°000188979, déposée le premier avril 1996 et enregistrée le 19 janvier 1998,

— marque communautaire nominale Y Z n°00729735, déposée le 8 octobre 2008 et enregistrée le 14 mai 2009,

— marque française I, n°083586 874, déposée le 8 juillet 2008.

Elle a donné ses marques en licence à la société CLARINS FLAGRANCE GROUP, laquelle a notamment pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés la « création, fabrication et commercialisation de produits de parfumerie et cosmétiques ».

Cette société est titulaire de la marque communautaire nominale X, n°0053851158 déposée le 13 octobre 2006 et enregistré le 27 septembre 2007.

La société A B BV est titulaire des marques suivantes :

— marque communautaire G déposée le 13 octobre 2006 et enregistrée le 3 mars 2008 sous le n°005384789,

— marque communautaire B déposée le 17 octobre 2006 et enregistrée le 3 octobre 2007 sous le n°005393459,

— marque internationale D E visant la Communauté européenne sur priorité d’un premier dépôt au Benelux, du 8 février 2005 et enregistrée le 28 juillet 2005 sous le n°858 622,

— marque internationale visant la France ORANGE TONIC, sur priorité d’un premier dépôt au Benelux du 25 juin 2001 enregistrée le 17 décembre 2001 sous le n° 774 460,

— marque internationale visant la France B NOW, sur priorité d’un premier dépôt au Benelux du 9 mai 2006 enregistrée le 7 novembre 2006 sous le n°905 132,

— marque internationale visant la France B DUO sur priorité d’un premier dépôt au Benelux du 12 mars 2010 enregistrée le 9 septembre 2010 sous le n° 1 052 245,

— marque internationale visant la France DECIBEL, sur priorité d’un premier dépôt au Benelux en date 17 novembre 2009 enregistrée le 11 mai 2010 sous le n°1 039 541,

— marque française DECIBEL déposée le 31 janvier 1991, renouvelée pour la dernière fois le 21 janvier 2011 sous le n°1641 585.

Toutes les marques en question visent les produits de la classe 3.

La société A B BV a également donné ses marques en licence à la société CLARINS FLAGRANCE GROUP, laquelle indique avoir développé un réseau de distribution sélective de parfums et produits de beauté pour ces marques.

La société MARVALE Llc est une société américaine enregistrée dans l’Etat du Delaware, qui indique exploiter le site de vente de produits sur internet www.iloveparfums.com.

Estimant que la société MARVALE proposait à la vente sur son site des parfums et des échantillons de parfums sous les marques précitées, et porterait atteinte au réseau de distribution sélective mis en place par la société CLARINS FLAGRANCE GROUP, les sociétés Y Z SAS, A B SAS et CLARINS FLAGRANCE GROUP ont assigné la société MARVALE devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 17 avril 2013.

Par conclusions du 30 juin 2014, les sociétés CLARINS FRAGRANCE GROUP, Y Z SAS et A B BV demandent au tribunal de grande instance de :

— déclarer les demanderesses recevables et bien fondées en leur action et y faisant droit,

— dire et juger qu’en important, en offrant à la vente et en vendant sans autorisation des demanderesses des produits exclusivement réservés à leur réseau de distribution sélective et des miniatures ne pouvant être vendues, la société MARVALE LLC a porté atteinte au réseau de distribution sélective de la société CLARINS FRAGRANCE GROUP sur le fondement de l’article L 442-6 I 6° de Code de Commerce ou à tout le moins de l’article 1382 du code civil,

— dire qu’elle s’est en outre rendue coupable de publicité mensongère au sens de l’article L 121-1 du Code de la consommation,

— juger qu’elle a porté atteinte à la dénomination sociale des Sociétés A B BV et Y Z SAS, au sens des dispositions de l’article 1382 du code civil,

— juger qu’en important en offrant à la vente et en vendant, sans leur autorisation des produits sous les marques des sociétés requérantes, la société MARVALE LLC s’est rendue coupable de fait de contrefaçon au sens de l’article L 713-2 du code de propriété intellectuelle :

— de la marque semi-figurative « Y Z », marque communautaire n°000188979,

— de la marque nominale « Y Z », marque communautaire n°007297351 de la société Y Z SAS,

— de la marque « X », marque communautaire n°005385158 de la société CLARINS FRAGRANCE GROUP,

— de la marque « G », marque communautaire n°005384789,

— de la marque « B », marque communautaire n° 005393459 de la société A B BV,

— de la marque «I», marque française déposée le 8 juillet et enregistrée sous le n°08 3 586 874,

— de la marque « D E », marque internationale visant la Communauté européenne enregistrée le 28 juillet 2005 sous le n°858 622,

— de la marque « ORANGE TONIC » internationale visant la France enregistrée le 17 décembre 2001 sous le n° 774 460 pour les produits de la classe 3.

Ces faits constituent donc des actes de contrefaçon de la marque communautaire semi-figurative « Y Z », n°000188979,

— de la marque communautaire « Y Z » n°007297351 21 de la société Y Z SAS,

— de la marque communautaire « X » 005385158 de la société CLARINS FRAGRANCE GROUP,

— de la marque communautaire « G » numéro 005384789 de la société A B BV,

— de la marque communautaire « B » numéro 005393459 de la société A B BV,

— De la marque « B NOW » n°905 132 de la société A B BV,

— De la marque « B DUO » n° 1 052 245 de la société A B BV,

— De la marque « DECIBEL » n°1 039 541 de la société A B BV,

— De la marque « DECIBEL » n° 1 641 585 de la société A B BV,

— dire qu’en tout état de cause, en offrant à la vente et en vendant des produits dont l’emballage a été altéré et le code barre découpé, la société MARVALE LLC s’est rendue coupable de contrefaçon de marque au sens des dispositions de l’article L 713-2, ou à tout le moins des articles L 713-3 b) et L 717-1 du code de la propriété intellectuelle,

— ordonner à la Société MARVALE LLC la cessation immédiate de la vente des produits soumis au réseau de distribution sélective de la Société CLARINS FRAGRANCE GROUP et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée passé le délai de 48 h après la signification du jugement,

— ordonner la production sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement par la société MARVALE LLC et ce pour chaque marque concernée de la liste des commandes prises, la liste des livraisons de ces produits ainsi que leur prix d’achat et leur prix de vente et de manière générale, tout document relatif à l’achat et à la vente par la société MARVALE Llc des produits de marque distribués par CLARINS FRAGRANCE GROUP,

— condamner la société MARVALE LLC à payer à la société CLARINS FRAGRANCE GROUP une somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de son réseau de distribution sélective et des actes de publicité mensongère,

— condamner la société MARVALE LLC à payer à chacune des sociétés A B BV, Y Z SAS et CLARINS FRAGRANCE GROUP une somme de 120 000 € chacune à titre de dommages et intérêts du fait de l’atteinte à leurs marques,

— condamner la société MARVALE LLC à payer à chacune des Sociétés A B BV, Y Z SAS une somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à leur dénomination sociale,

— ordonner à titre de complément de dommages et intérêts et aux frais de la société MARVALE LLC la publication dans dix journaux ou périodiques au choix des sociétés demanderesses et aux frais de la Société MARVALE LLC sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder une somme de 15 000 € HT,

— ordonner à titre de complément de dommages et intérêts aux frais de la société MARVALE LLC la publication dans la partie haute de la page d’accueil du site internet http://www.iloveparfums.com de la copie du jugement à intervenir en intégralité ou par extrait au choix des sociétés requérantes et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

— condamner la société MARVALE LLC à payer à chacune des Sociétés demanderesses une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,

— condamner la société MARVALE LLC aux entiers dépens en ce compris les frais de constat dont distraction au profit de Me Pascale DEMOLY avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 juin 2014, la société MARVALE LLC demande au tribunal de :

— se déclarer incompétent au regard de la matérialité des faits,

Et si, par extraordinaire, le Tribunal venait à se déclarer compétent pour le litige qui lui est soumis, il est demandé au Tribunal de :

— juger que le réseau de distribution sélective mis en place par CLARINS est restrictif de concurrence, n’étant ni justifié par la nature des produits visés, ni objectif, ni proportionné et ne produit aucun gain d’efficience pour le consommateur,

— juger que la société MARVALE n’a commis aucune faute en commercialisant à des prix réduits des produits authentiques revêtus des marques du groupe CLARINS mis dans le commerce de l’Union européenne avec le consentement de leur titulaire,

En conséquence,

— débouter les sociétés CLARINS, B et Z de l’intégralité de leurs demandes.

Si par extraordinaire, le Tribunal venait à considérer comme fondée la demande d’indemnisation formée par les sociétés CLARINS, B et Z :

— débouter les sociétés CLARINS, B et Z de leur demande d’interdiction sous astreinte non justifiée de toute commercialisation des produits concernés,

— débouter les sociétés CLARINS, B et Z de leurs demandes de publication judiciaire et d’exécution provisoire comme non nécessaires et disproportionnées eu égard à des produits authentiques régulièrement acquis par la société MARVALE sur le territoire de l’Union européenne,

En tout état de cause, condamner les sociétés CLARINS, B et Z à payer la somme de 20.000 euros à la société MARVALE en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les sociétés CLARINS, B et Z à payer les entiers dépens de la présente instance.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 octobre 2014.

MOTIVATION

Sur l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris

La société MARVALE indique notamment être une société américaine immatriculée dans l’Etat du Delaware, proposant la vente de produits à partir de son site, dont l’accessibilité depuis la France ne saurait permettre de retenir la compétence de la juridiction française.

De leur côté, les sociétés demanderesses indiquent que l’exception d’incompétence aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état.

SUR CE

L’article 771 du code de procédure civile prévoit que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ".

L’exception d’incompétence étant une exception de procédure, il revenait à la société MARVALE de présenter l’exception devant le juge de la mise en état, par signification de conclusions d’incident sur l’exception d’incompétence de la juridiction française.

La demande qui n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état sera déclarée irrecevable.

Sur l’atteinte au réseau de distribution

Les sociétés demanderesses indiquent que la société CLARINS FLAGRANCE GROUP a mis en place un réseau de distribution sélective des produits porteurs des marques précitées. Elles produisent les contrats les liant avec les distributeurs et soutiennent que leur réseau de distribution sélective couvre le territoire de l’union européenne et que sa validité a été du reste reconnue par plusieurs décisions judiciaires précédemment intervenues.

Elles font état du caractère licite du réseau de distribution sélective mis en place, et avancent que la nature du produit justifie le recours à un tel système afin d’en préserver la qualité et le bon usage, que la sélection des revendeurs se fait sur des critères objectifs de qualité, appliqués uniformément, de façon non discriminatoire.

La société MARVALE soutient qu’il revient aux demanderesses de justifier que le réseau de distribution sélective mis en place par la société CLARINS respecterait les conditions de licéité de celui-ci justifiant qu’il soit porté atteinte aux règles de libre concurrence.

Elle souligne que la société CLARINS ne produit que les contrats de licence, mais pas l’inscription au registre national des marques de ces contrats, et ne justifie pas de la mise en place d’un système de distribution sélective en Europe.

Elle ajoute que la société CLARINS ne démontre pas l’étanchéité de son réseau et que la mise en vente des parfums en cause sur de nombreux sites internet, outre qu’elle n’est pas incompatible avec le respect de critères de sélection, démontre la porosité du réseau en place.

Elle soutient que le réseau de distribution sélective mis en place ne respecte pas les conditions de sa licéité tenant à la nature du produit, aux critères objectifs de sélection des revendeurs appliqués de manière uniforme, qui ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.

SUR CE

Il ressort des éléments produits que la société Y Z est titulaire des marques Y Z, n°000188979,Y Z, n°00729735, et I, n°083586 874 et que la société A B est titulaire des marques communautaires G, n°005384789, B, n°005393459,de la marque internationale D E visant la Communauté européenne n°858 622, des marques internationales visant la France ORANGE TONIC, n° 774 460, B NOW, n°905132, B DUO, n° 1052245, et DECIBEL, n°1039541 et de la marque française DECIBEL n°1641 585.

Par contrat en date du 4 septembre 1990,la société Y Z a donné à la société Y Z Parfums la licence exclusive de fabrication, de distribution et de vente de ses marques et de celles qu’elle pourrait déposer ultérieurement.

Par contrat en date du premier janvier 1996,la société A B BV a donné à la société Parfums A B la licence d’exploitation de ses produits.

Il ressort du certificat notarial dressé le 28 avril 2010 que la société Parfums A B a fait l’objet le 30 avril 2009 d’une fusion absorption par la société Y Z Parfums, laquelle a changé de nom et est devenue la société Clarins Fragrance Group.

Enfin, la société CLARINS FLAGRANCE GROUP est titulaire de la marque communautaire nominale X, n°0053851158.

La société MARVALE ne peut utilement faire état de l’absence d’enregistrement des contrats de licence en question sur le registre national des marques, l’article 714-7 al 3 du code de propriété intellectuelle indiquant que " le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ".

Pour justifier de la mise en place d’un système de distribution sélective, les demanderesses versent un contrat type de distributeurs des produits B agréé EEE (espace économique européen), ainsi qu’un contrat type de distributeur agréé détaillant de produits Y Z faisant apparaître les obligations à la charge de ses distributeurs (pièces 6 et 6bis).

Elles produisent également :

— un " contrat de distribution de produits et d’applications, sélective du concept de commercialisation Y Z parfums ", conclu avec le distributeur Sephora (pièce 22) ainsi qu’un avenant à ce contrat de distribution concernant la vente sur internet des produits Y Z (pièce 22 bis),

— un contrat de distributeur agréé EEE des produits de parfumerie B avec la société Nocibe France Distribution, et son avenant concernant la vente sur internet (pièces 23 et 23 bis), et des contrats de même type avec la société Royal Parfums (pièces 26 et 26 bis), la société COSMA (pièces 27 et 27 bis), la société New parfums (pièces 28 et 28 bis),la parfumerie Bely (pièces 30 et 30 bis),

— un " contrat de distributeur agréé détaillant de produits par le concept Y Z Parfums 2011 " avec la société Nocibe France Distribution, et son avenant concernant la vente sur internet (pièces 24 et 24 bis),

— un " contrat de distribution de produits et de concept sélectif de commercialisation Y Z parfums ", conclu avec la société Royal Parfums, et son avenant concernant la vente sur internet des produits Y Z (pièces 25 et 25 bis), et des contrats de même type avec la parfumerie Bely (pièces 29 et 29 bis).

Ces pièces établissent la mise en place par Clarins d’un réseau de distribution.

Il ressort du titre des contrats en cause " contrat de distributeur agréé EEE« et de l’indication dans le contrat de distributeur agréé EEE 2012 (pièce 6) » le distributeur agréé EEE est libre de céder les produits B dont il a fait l’acquisition à un autre distributeur agréé EEE en produits de parfumerie B situé sur le territoire de tout État membre de l’EEE ", que les demanderesses ont voulu mettre en place un réseau de distribution pour cette zone géographique.

Il sera également relevé que le système de distribution sélective mis en place permet, par les avenants conclus avec les différents distributeurs, la commercialisation des produits par ces distributeurs sélectionnés, via internet, de sorte que la société MARVALE ne saurait en tirer argument pour soutenir que le système de distribution en cause n’est pas étanche.

L’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne prévoit en son paragraphe premier que :" sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ".

Le paragraphe 3 de cet article prévoit que peuvent déroger à ces dispositions tout accord entre entreprises, décision ou pratique concertée " qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence ".

Le Règlement n°330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3 du traité définit le système de distribution sélective comme " un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés dans le territoire réservé par le fournisseur pour l’opération de ce système ".

Il n’est pas soutenu que la part de marché détenue par les sociétés (fournisseur, distributeur) aux contrats en cause dépasse 30% de ce marché, de sorte que ces accords verticaux ne sauraient pour cette raison être illicites.

Les systèmes de distribution sélective ne produisent pas d’effets préjudiciables à la concurrence si la nature du produit rend nécessaire le recours à un tel système, si les revendeurs sont choisis sur la base de critères objectifs de nature qualitatifs fixés de manière uniforme pour tous, et si ces critères ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire.

S’agissant du produit en cause, la nature même des produits de parfumerie justifie que puisse être opérée une sélection des distributeurs, la distribution sélective étant un moyen légitime permettant de construire ou de maintenir l’image de luxe et de prestige attachée aux marques et aux produits en cause.

Il sera de surcroît relevé que la société Y Z Parfums a défini un procédé de distribution de son produit reposant sur la présence d’une source de parfum dans un espace dédié, justifiant une formation et une information de la clientèle particulière.

S’agissant des critères de sélection des revendeurs, le contrat de distributeur B agréé EEE 2012 (pièce 6) montre une exigence de qualification professionnelle en parfumerie, ainsi que des conditions quant au standing et à l’environnement du point de vente, au vu de sa localisation géographique et du voisinage dans lequel il se situe. Il est également précisé que le distributeur doit disposer d’un service de conseil et de démonstration suffisante, et ce contrat contient des exigences objectives quant aux conditions d’installation du point de vente.

Le contrat de distribution des produits B 2011 (pièce 23) montre également la prise en considération de critères, comme la surface de vente du magasin, le nombre et la surface de cabines de soins.

Le contrat de distribution de produits Y Z (pièce 22) impose également que le distributeur soit un professionnel reconnu disposant d’au moins trois années d’expérience, ayant satisfait aux formations dispensées par la société Y Z Parfums ; il prévoit un rapport de visualisation point de vente prenant en considération des éléments identifiés (environnement, standing extérieur et intérieur, qualité des vitrines, aménagement interne et agencement), la mise en place d’un espace dédié aux produits en cause (article 4) nécessitant un espace particulier, ou la distribution par le distributeur de six marques de notoriété et d’image équivalente dans le secteur des parfums.

Il ressort de ce qui précède que les contrats des demanderesses contiennent des exigences précises sur la qualification professionnelle des distributeurs, la localisation des locaux, mais également les équipements proposés ou la mise à disposition d’un personnel suffisant, soit des critères permettant de procéder à une appréciation objective de la réalité.

Enfin, la société MARVALE n’a pas justifié s’être manifestée avant la signification de ses écritures auprès des demanderesses afin d’obtenir un agrément comme revendeur, ne leur permettant pas ainsi de l’identifier comme un potentiel revendeur. Aussi, elle ne saurait leur reprocher de ne pas l’avoir informée des critères de sélection au vu desquels il est procédé à la sélection des distributeurs.

S’agissant de la proportionnalité, les contrats types de distributeurs agréés (pièces 6 et 6 bis) imposent au distributeur d’avoir un point de vente physique, et les contrats en vigueur contiennent aussi de telles exigences quant aux lieux de vente et à leur localisation (ainsi, pièces 22 et 25).

L’exigence posée par le fournisseur que le distributeur ait un point de vente physique pour être membre de son système de distribution n’apparaît pas, s’agissant de produits liés à l’image de luxe et de prestige attaché aux marques et aux produits en cause, disproportionnée.

Aussi, il ressort que le réseau de distribution sélective en cause remplit les conditions de licéité applicables à de tels réseaux, et ne constitue pas une restriction de concurrence.

Sur les fautes reprochées à la société MARVALE

Les sociétés demanderesses soutiennent qu’en distribuant par le site www.iloveparfums.com des produits couverts par le réseau de distribution sélective, la société MARVALE a commis une atteinte à ce réseau au sens de l’article L442-6 I 6e du code de commerce et de concurrence déloyale.

Elles soutiennent que les faits de contrefaçon sont établis.

Elles ajoutent qu’au vu de sa qualité de professionnelle elle ne pouvait ignorer qu’elle procédait à une revente hors réseau de distribution, que les mentions figurant sur l’emballage des produits sont de nature à faire croire aux consommateurs qu’elle fait partie du réseau de distribution.

Elles lui reprochent également la vente d’échantillons destinés à être distribués gratuitement.

De son côté, la société MARVALE indique s’être approvisionnée pour ces produits auprès de fournisseurs de l’union européenne, de sorte que leur revente ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.

Elle souligne que les produits lui ont été fournis sans réserve, qu’elle n’a pas cherché à se faire passer pour un revendeur agréé, et que son site ne porte pas atteinte aux produits des marques en question. Elle affirme que se fournissant auprès de revendeurs agréés de l’union européenne ne vendant que des produits authentiques, la modification des codes barres sur les produits qu’elle propose ne peut lui être reprochée.

Elle soutient que les demanderesses tendent à contraindre les prix à la hausse, et qu’en tant que revendeur non sélectionné, elle peut acheter et revendre les produits en dehors du réseau.

Elle ajoute que la commercialisation à prix préférentiel n’est pas en soi fautif, qu’elle offre des conditions de commercialisation non dégradantes pour les produits en cause, et qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque entrave au réseau de distributions sélective.

SUR CE

La société MARVALE verse, pour justifier s’être fournie auprès de revendeurs agréés de l’Union européenne, une liste de factures (sa pièce 6) d’un fournisseur grec installé à Athènes, la société Ventus SA.

Pour autant ces factures sont datées, pour la plus ancienne, du 21 janvier 2013.

Or, par procès-verbal d’huissier du 26 juillet 2012, il a été constaté que le site www.iloveparfums.com proposait à la vente des produits de parfumerie portant les marques B, G, Decibel, D E, Y Z, X, I.

Par procès-verbal des 6 et 29 août 2012, l’huissier de justice a procédé à l’achat sur le site www.iloveparfums.com de trois produits B pour l’homme, B G et Y Z X, produits réceptionnés le 29 août 20012 en provenance de la société Marvale.

Il résulte de ce qui précède que la société MARVALE a proposé à la vente en 2012 sur son site www.iloveparfums.com et a vendu des produits des marques protégées, sans pouvoir justifier s’être alors approvisionnée auprès d’un revendeur de l’union européenne, de sorte qu’elle ne peut bénéficier de la règle de l’épuisement des droits.

Par ailleurs, le procès-verbal du 4 décembre 2013 établit que sur le site www.iloveparfums.com étaient présentés à la vente des échantillons revêtus des marques B Duo, B Now et Orange Tonic.

Par acte du 10 décembre 2013, l’huissier de justice a procédé à la commande sur ce site d’échantillons de parfums B pour Homme, B Orange Tonic, B D E, Y Z I, produits réceptionnés par procès-verbal du 16 décembre 2013.

Or, les échantillons ne peuvent être vendus et sont destinés à être distribués gratuitement, comme indiqué sur leur emballage (pièces 31 à 34 reçues par l’huissier) ; par conséquent, la société Marvale ne peut invoquer une première commercialisation de ces produits par un revendeur de l’union européenne, et bénéficier de la règle de l’épuisement des droits.

Il sera en outre relevé que les distributeurs membres du réseau de distribution sélective ont la possibilité de vendre les produits sur internet, soit sur le même canal que celui sur lequel la société MARVALE propose de distribuer les produits.

Il est ainsi établi que la société MARVALE a distribué en France des produits portant les marques sur lesquels la société CLARINS bénéficie d’un contrat de licence exclusive ou dont elle est titulaire, sans faire partie du réseau de distribution sélective.

La commercialisation par la société MARVALE de produits porteurs de marques, sans pouvoir justifier de leur première commercialisation dans le territoire de l’union européenne, ne lui permet pas d’invoquer la règle de l’épuisement des droits de l’article L713-4 al premier du code de propriété intellectuelle, et caractérise la contrefaçon des marques citées.

Dans son procès-verbal des 6 et 29 août 2012, l’huissier a observé que deux produits « eau toilette G – B » et « eau toilette B pour l’HOMME » reçus de la société MARVALE présentaient une étiquette de faux code barre, collé sur le code d’origine qui avait été découpé. Il a relevé sur le premier que les codes à l’intérieur de l’étui avaient également été découpés, que l’étui était altéré.

Le procès-verbal de constat du 16 décembre 2013 révèle également que les boites de deux produits d’échantillon, soit « eau de toilette B pour l’HOMME » et « ORANGE TONIC d’B », avaient été modifiés, et que des papiers collants noirs y avaient été ajoutés.

Aussi, même si la société MARVALE avait établi que les produits avaient fait l’objet d’une première commercialisation dans l’espace économique européen, l’altération des codes barre des produits et de leurs étuis constitue un motif légitime pour le propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation, au sens de l’article L713-4 al 2 du code de la propriété intellectuelle.

Par conséquent, l’offre à la vente et la vente de produits revêtus des marques dont sont titulaires les demanderesses constitue une contrefaçon, au sens de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle.

Les demandeurs ne sauraient reprocher à la société MARVALE la commission d’une faute au vu de l’article L442-6-I 6e du code de la consommation, faute de démontrer la violation de l’interdiction de la vente hors réseau faite à un distributeur lié par un accord de distribution sélective.

Il ressort des constats d’huissier versés par les demanderesses que le site www.iloveparfums.com reproduit les dénominations sociales B, Y Z, ce qui constitue une atteinte à ces dénominations sociales.

S’agissant de la société CLARINS FLAGRANCE GROUP, seul le premier terme de la marque apparaît repris par le site, et les demandeurs ne maintiennent pas dans la partie de leurs conclusions consacrée au préjudice et dans leur dispositif de demande concernant cette société. Aucune condamnation ne sera par conséquent prononcée sur l’usage de la dénomination de cette société.

S’agissant du grief de publicité trompeuse, les demanderesses reprochent à la société MARVALE d’avoir vendu des produits reproduisant la mention " ne peut être vendu que par des distributeurs agréés ", ce qui serait de nature à faire croire aux consommateurs que cette société fait partie du réseau de distribution sélective.

De son côté, la société MARVALE soutient n’avoir jamais tenté d’usurper la qualité de distributeur agréé, que la mention en question laisse à penser à la clientèle que la société vendeuse a la qualité de revendeur agréé seulement si elle n’est pas démentie par le vendeur, et qu’en l’occurrence son site ne revendique pas la qualité de distributeur agréé des produits CLARINS.

S’il ne ressort pas des pièces versées que le site www.ilovemarfums.com revendiquerait la qualité de distributeur agréé des produits CLARINS, les produits commandés par l’huissier sur ce site portent la mention " ne peut être vendu que par des distributeurs agréés ", et la présence de cette mention non démentie par le vendeur est de nature à faire croire à la clientèle que le site avait la qualité de distributeur agréé.

Par conséquent, le fait pour la société MARVALE de procéder à la vente de tels produits caractérise une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L121-1 du code de commerce.

Sur les préjudices

Les demanderesses font état de préjudice du fait de l’atteinte au réseau et à la publicité trompeuse, du fait des contrefaçons de marques et de l’atteinte aux dénominations sociales et au nom commercial des sociétés A B BV et Y Z.

La société MARVALE avance que les sociétés demanderesses ne justifient pas d’un préjudice et qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre, son approvisionnement étant régulier.

Elle soutient que les produits qu’elle commercialise étant authentiques, il ne saurait en résulter aucune atteinte aux marques en cause, le fait que les produits étant commercialisés par des canaux différents du réseau de distribution sélective ne constituant pas un usage illicite de la marque.

SUR CE

Il sera rappelé que la société MARVALE ne peut utilement invoquer la règle de l’épuisement des droits, faute de justifier des conditions de leur première commercialisation dans l’union européenne, et ne peut invoquer la possibilité de distribuer les produits des marques par internet alors que les distributeurs membres du réseau de distribution sélective le peuvent aussi.

Les éléments recueillis révélant que la société MARVALE s’est montrée auteur de contrefaçon à l’égard de chacune des marques invoquées par les demanderesses, et leur utilisation dans de telles conditions est de nature à porter atteinte à leur réputation.

De tels agissements étant de nature à porter atteinte à la réputation de ces marques, il sera fait une juste appréciation du dommage subi par leur titulaire en condamnant la société MARVALE au paiement de la somme de 1000 euros pour chacune des marques.

Par ailleurs, l’utilisation par le site www.iloveparfums.com des noms des sociétés demanderesses Y Z et A B porte atteinte à leur dénomination sociale et à leur nom commercial, et il convient de prévoir la réparation en condamnant la société MARVALE au paiement de la somme de 1000 euros à chacune d’entre elles.

Par ailleurs, en vendant directement sur internet les produits en cause sans avoir à respecter les conditions imposées aux distributeurs membres du réseau de distribution sélective, la société MARVALE a pu proposer à la vente à moindre prix ces produits, ce qui est de nature à porter atteinte au réseau mis en place.

De la même façon la commercialisation par la société MARVALE de produits portant la mention " ne peut être vendu que par des distributeurs agréés " a pu tromper la clientèle en la faisant croire que cette société faisait partie du réseau de distribution sélective, et elle a pu tirer un profit de la vente d’échantillons destinés à être distribués gratuitement.

Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant pour la société CLARINS en condamnant la société MARVALE au paiement de 5000 euros.

Il sera fait interdiction à la société MARVALE de poursuivre de tels agissements.

Au vu de la nature des sanctions prononcées, il ne sera pas fait droit à la mesure de productions sous astreinte.

De même, la demande de publication judiciaire n’apparaissant pas fondée, il n’y sera pas fait droit.

Sur les autres demandes

Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire.

Il y a lieu de condamner la société MARVALE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, il est équitable de la condamner à verser aux sociétés demanderesses la somme globale de 5000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation couvrant les frais de constat.

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société MARVALE,

Dit que la société MARVALE a porté atteinte au réseau de distribution sélective de la société CLARINS FRAGRANCE GROUP et s’est livrée à des pratiques commerciales trompeuses,

Dit qu’en important en offrant à la vente et en vendant sans leur autorisation des produits sous les marques des sociétés demanderesses, la société MARVALE LLC s’est rendue coupable de fait de contrefaçon des marques communautaires n°000188979, n°00729735, n°0053851158, n°005384789 et n°005393459, des marques françaises n°083586 874 et n°1641 585, des marques internationales n°858 622, n° 774 460, n°905 132, n° 1 052 245 et n°1 039 541,

Dit que la société MARVALE a porté atteinte à la dénomination sociale des sociétés A B, Y Z,

Interdit à la société MARVALE la poursuite de tels agissements, sous astreinte provisoire de 200 € par infraction constatée passé le délai de 15 jours après la signification du jugement, dans la limite de 100 jours,

Se réserve la liquidation de l’astreinte,

Condamne la société MARVALE au paiement, en réparation des actes de contrefaçon,

— de la somme de 3000 euros à la société Y Z SAS, pour les marques communautaires n°000188979 et n°00729735 et de la marque française n°083586 874,

— de la somme de 1000 euros à la société CLARINS FLAGRANCE GROUP pour la marque communautaire n°0053851158,

— de la somme de 8000 euros à la société A B BV pour les marques communautaires n°005384789 et n°005393459, pour les marques internationales n°858 622, n° 774 460, n°905 132, n° 1 052 245, n°1 039 541, et pour la marque française n°1641 585.

Condamne la société MARVALE LLC à payer à la société CLARINS FRAGRANCE GROUP la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’atteinte à son réseau de distribution sélective et des actes de publicité mensongère,

Condamne la société MARVALE au paiement à chacune des sociétés A B et Y Z de la somme de 1000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à leur dénomination sociale,

Rejette les autres demandes,

Dit n’y avoir lieu la publication du jugement,

Ordonne l’exécution provisoire du jugement,

Condamne la société MARVALE à régler aux sociétés demanderesses la somme globale de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MARVALE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale DEMOLY, avocat.

Fait et jugé à Paris le 12 Février 2015.

Signé par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 12 février 2015, n° 13/06437