Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 6 septembre 2016, n° 14/18460

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 6 sept. 2016, n° 14/18460
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/18460

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

2e chambre 1re section

N° RG : 14/18460

N° MINUTE :

Assignations du :

25 Novembre 2014

17 et 22 Avril 2015

JUGEMENT

rendu le 06 Septembre 2016

DEMANDEURS

Monsieur AA AC I J

[…]

[…]

représenté par Me S DEZELLUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0706

Madame P AD-AH B épouse I J

[…]

[…]

représentée par Me S DEZELLUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0706

DÉFENDEURS

Monsieur K Y

[…]

[…]

représenté par Me Michel FANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1627

Maître S C, notaire membre de la SCP STROCK C AF-AG

[…]

[…]

représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848

Maître T A

[…]

[…]

représenté par Me Marc PANTALONI de l’AARPI PPH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025

LE CABINET Z (S.A.R.L)

[…]

[…]

représenté par Me AD-Pia MARTIN-CHABRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0338

Monsieur L X (intervenant forcé)

[…]

[…]

représenté par Me Sophie AB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0637

Madame AD-S D épouse X (intervenante forcée)

[…]

[…]

représentée par Me Sophie AB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0637

Monsieur W Q (intervenant forcé)

[…]

[…]

représenté par Me Charlie DESCOINS de l’ASSOCIATION DESCOINS MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. O H, Premier Vice-Président Adjoint

Mme M N, Vice-Présidente

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président

assistés de Mathilde G, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 21 Juin 2016 tenue en audience publique devant Madame M N et Monsieur O H en la formation de double juges rapporteurs.

Madame M N a été entendue en son rapport, puis, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2016.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

FAITS et PROCÉDURE:

Par acte authentique en date du 20 septembre 2011, Monsieur Y a vendu à Mademoiselle P B et Monsieur AA I J, aujourd’hui les époux I J, un appartement de 60 m², […], pour un prix de 470 000 euros, outre 10 000 euros pour les meubles.

Monsieur Y avait acquis ce bien auprès des consorts X, suivant acte authentique du 30 juin 2006, eux même acquéreurs, suivant acte authentique de vente du 10 juin 2004 conclu avec Monsieur Q.

Aux termes de l’acte authentique du 20 septembre 2011, “le VENDEUR déclare qu’il n’a réalisé aucun travaux, ni annexé aucune partie commune sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires”.

Au titre des diagnostics techniques, l’acte comporte la clause suivante : “ le VENDEUR déclare que LE BIEN objet des présentes est desservi par un réseau d’assainissement collectif et qu’il est relié à ce réseau. LE VENDEUR déclare que le réseau d’assainissement utilisé n’a fait l’objet d’aucun contrôle de conformité, mais il déclare que l’installation est en bon état de fonctionnement. L’ACQUÉREUR déclare prendre acte de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque. »

A la suite d’un dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées des toilettes situées dans la salle de bain, les époux I J ont procédé à un certain nombre d’investigations.

Par ordonnance 29 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande d’expertise des époux I J et a désigné Monsieur R F en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 5 avril 2014.

Par actes d’huissier du 25 novembre 2014, Monsieur et Madame I J ont assigné leur vendeur : Monsieur Y, les notaires : Maître S C et Maître T A et le syndic de copropriété : le cabinet Z, afin d’être indemnisés de leur préjudice.

Par actes du 17 et 22 avril 2015, Monsieur K Y a assigné en intervention forcée Monsieur L X et Madame AD-S D épouse X, précédents propriétaires de l’appartement, et le précédent propriétaire, Monsieur W Q, aux fins de garantie, en cas de condamnation prononcée à son encontre.

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 avril 2016, les époux I J demandent au tribunal de :

“Vu les pièces produites aux débats,

Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur R F du 5 avril 2014 et ses annexes,

Vu les articles 1147, 1382, 1383, 1604 et 1641 du code civil,

Constater et au besoin dire et juger que l’installation sanitaire du bien immobilier cédé par Monsieur K Y aux époux I J, suivant acte authentique de vente du 30 septembre 2011, est source d’insalubrité, non conforme aux dispositifs séparés d’évacuation des eaux-vannes et usées de l’immeuble, tant en parties privatives que communes, au règlement de copropriété de l’immeuble sis à PARIS, […] dans le 9ème arrondissement, à l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire de la ville de Paris, au décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, ni aux règles de l’art ;

Constater, voire dire et juger que Monsieur K Y avait connaissance de la défaillance et des non-conformités de l’état d’assainissement de l’appartement précités lorsqu’il a cédé le bien immobilier aux époux I J et en a sciemment caché l’existence à ses acquéreurs ;

Dire et juger que Monsieur K Y a gravement manqué à son obligation de livrer un bien immobilier conforme aux caractéristiques privatives et communes du dispositif d’assainissement, tant de l’immeuble que de l’appartement cédé, dont le défaut d’assainissement porte gravement atteinte à l’usage auquel il est destiné, par application de l’article 1604 du code civil ;

Subsidiairement, pour le cas où le tribunal considérerait devoir faire application de l’article 1641 du code civil :

Constater, voire dire et juger que les défaillances et défauts affectant l’installation sanitaire du bien cédé ont été occultés par Monsieur K Y aux époux I J lors de la vente de l’appartement et constituent le vice indécelable de l’article 1641 du Code civil ;

Dire et juger que la clause de non garantie des vices cachés stipulée dans l’acte authentique de vente du 30 septembre 2011 est nulle et de nul effet et, en toute hypothèse, inopposable aux époux I J acquéreurs ;

Dire et juger en tant que de besoin que les déclarations de Monsieur K Y et celles des

époux I J, comme celles de non recours, stipulées à l’acte authentique de vente précité au titre du raccordement au réseau d’assainissement, sont nulles et de nul effet et en toute hypothèse inopposables à ces acquéreurs ;

Constater que les époux I J ne demandent pas la restitution de la chose et celle corrélative du prix, mais une indemnisation correspondant aux coûts et frais de remise en état de l’appartement dans sa configuration conforme à l’assainissement privatif et commun de l’immeuble cédé, à la perte et au remplacement des installations et appareils ménagers acquis 10 000 euros lors de la cession, à la moins-value de la valeur vénale de l’appartement ou à une restitution d’une partie du prix de vente, telle qu’elle a été arbitrée par un expert immobilier et l’expert judiciaire, et aux troubles de jouissance subis ;

En tout état de cause :

Dire et juger Monsieur K Y, Maître S C, Maître T A et le Cabinet Z irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des époux I J ;

Dire et juger que le Cabinet Z, Syndic de Copropriété, a manqué à son devoir d’information au préjudice des époux I J ;

Dire et juger que Maître S C, notaire instrumentaire et conseil des époux I J, a manqué à son devoir de conseil et à ses obligations professionnelles lui imposant d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte qu’il a reçu le 30 septembre 2011 ;

Dire et juger que Maître T A, notaire conseil de Monsieur K Y, ayant participé à la rédaction de l’acte authentique précité, a également manqué à son devoir d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte dont s’agit ;

Condamner in solidum Monsieur K Y, la Société Cabinet Z, la SCP S STROCK, S C et AE AF-AG, notaires associés, titulaire d’un office notarial, et Maître T A, notaire, à verser à Monsieur et Madame I J / B la somme de 56 487,58 euros, toute cause de préjudices confondus, sauf à parfaire par l’actualisation suivant l’indice BT01 du montant du devis des travaux de remise en conformité de l’appartement et du remplacement des éléments et équipements électroménagers de la cuisine, le tout en réparation des dommages qu’ils subissent du fait de la non-conformité occultée de l’installation sanitaire de l’appartement et des fautes commises par lesdits défendeurs à l’occasion de l’acquisition qu’ils en ont faite par acte authentique du 30 septembre 2011 ;

Condamner in solidum Monsieur K Y, la Société Cabinet Z, la SCP S STROCK, S C et AE AF-AG, notaires associés, titulaire d’un office notarial, et Maître T A, notaire, à verser à Monsieur et Madame I J / B la somme de 12 000 euros par application de l’article 700 du CPC ;

Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner in solidum Monsieur K Y, la Société Cabinet Z, la SCP S STROCK, S C et AE AF-AG, notaires associés, titulaire d’un office notarial, et Maître T A, notaire, au remboursement des frais d’expertise judiciaire dont les demandeurs ont fait l’avance ainsi qu’aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître S DEZELLUS, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du CPC”.

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 décembre 2015, Maître A demande au tribunal de :

“Vu l’article 1147 du code civil ;

Vu les arguments et pièces visés au débat ;

- DÉCLARER Maître T A, recevable et bien fondé en ses présentes écritures ;

- DIRE et JUGER que Maître T A n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

En conséquence,

- DÉBOUTER Monsieur I J et Madame B de l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de Maître T A ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER les demandeurs à verser au notaire concluant la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- LES CONDAMNER aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure

civile.”

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er février 2016, Monsieur W Q demande au tribunal de :

“RECEVOIR M W Q en ses conclusions, et le déclarer bien fondé

Ce faisant

DÉCLARER Mr Y irrecevable, subsidiairement mal fondé en ses prétentions.

L’EN DÉBOUTER

LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 2.000€ par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.”

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2016, Maître S C demande au tribunal de :

“Dire et juger Maître S C, notaire, recevable et bien fondé en ses conclusions.

Dire et juger que Monsieur et Madame I J ne justifient pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d’engager la responsabilité du notaire.

Débouter Monsieur et Madame I J de l’intégralité de leurs demandes.

Débouter le Cabinet Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Monsieur et Madame I J ou à défaut, la partie qui succombera, au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.”

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2016, Monsieur L X et Madame AD-S D, épouse X demandent au tribunal de :

“Vu les articles 1147 et 1604 du code civil,

DIRE ET JUGER Monsieur L X et Madame AD-S D épouse X recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

A titre principal :

DÉBOUTER Monsieur K Y de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNER Monsieur K Y à payer à Monsieur L X et Madame AD-S D épouse X la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur K Y aux entiers dépens de la présente instance,

A titre subsidiaire :

CONDAMNER Monsieur W Q à garantir Monsieur L X et Madame AD-S D épouse X de toutes les condamnations qui

seront prononcées à leur encontre,

CONDAMNER Monsieur W Q à payer à Monsieur L X et Madame AD-S D épouse X la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur W Q aux entiers.”

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 décembre 2015, le cabinet Z demande au tribunal de :

“ADJUGER au concluant le bénéfice de ses présentes écritures et précédentes écritures comme non contraires.

Et ce faisant,

ENTENDRE le tribunal constater que la responsabilité du Cabinet Z ne peut en aucun cas être engagée car ce dernier a largement dépassé les obligations légales mises à sa charge.

DIRE que seule la responsabilité de Monsieur Y et des notaires rédacteurs peut être retenue.

ENTENDRE le tribunal dire qu’il n’y a lieu à aucune responsabilité in solidum du cabinet Z avec Monsieur Y, Maître C, Maître A, Monsieur X, Madame D et Monsieur Q.

ENTENDRE le tribunal si par extraordinaire il prononçait une quelconque condamnation à l’encontre du Cabinet Z, qu’elle ne pourrait l’être que sur la base d’un pourcentage de responsabilité.

ENTENDRE le Tribunal dans ce cas dire que le Cabinet Z sera relevé et garanti in solidum de toutes condamnations et ce, à même hauteur, par Monsieur Y et Monsieur Q.

CONDAMNER in solidum les consorts I J-B et Monsieur Y à payer au Cabinet Z :

-la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts

-et celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

DIRE que Monsieur Y et les consorts I J seront condamnés solidairement aux dépens, incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître MARTIN-CHABRAT, avocat aux offres de droit.”

Par dernières conclusions signifiées par huissiers audienciers, le 7 mars 2016, Monsieur K Y demande au tribunal de :

“Vu les articles 1147, 1382, 1383 ,1604 et 1641 du code civil,

[…]

Déclarer inopposable à Monsieur Y les écritures prises aux soutiens des intérêts de Monsieur Q et du cabinet Z, faute d’avoir été signifiées régulièrement par la voie du palais, conformément au bulletin du JME.

Ecarter des débats le rapport d’expertise du 5 avril 2014;

Désigner, le cas échéant, un nouvel expert avec pour mission de :

1. Relever et décrire les éventuels désordres et malfaçons alléguées expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que l’éventuelle non conformité et/ou inachèvement allégués au regard es documents contractuels liant les parties,

2. En cas de désordres et/ou malfaçons incontestables, en déterminer l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordre et/ou malfaçons sont imputables et dans quelles proportions,

3. Indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement ; quant à l’usage qui peut être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

4. Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,

5. Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fourni par les parties,

6. Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvement ou non-conformité et sur leur évaluation ; dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,

7. Rapporter toutes les autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.

Dire et juger qu’il n’existe aucune non-conformité au regard des textes législatifs et réglementaires applicables à la cause et en particulier au regard des dispositions du règlement sanitaire de la ville de Paris.

Dire et juger qu’il n’existe aucune obligation plus contraignante dans le règlement de copropriété que dans le règlement sanitaire de la ville de Paris.

Constater qu’aucune décision n’a été prise par une AG obligeant à effectuer une quelconque modification.

EN CONSÉQUENCE

Débouter les époux I J de leurs demandes, fins et conclusions.

Les en dire mal fondées.

Les condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros pour procédure abusive.

Les condamner au paiement d’une somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l’articel 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux entiers dépens.

[…]

Condamner in solidum Monsieur Q et les époux X à relever et garantir Monsieur Y de toute condamnation à intervenir.

Constater le comportement fautif du cabinet Z.

Condamner ledit cabinet Z à indemniser monsieur Y au paiement d’une somme à celle qui serait mise à sa charge au bénéfice des époux I J.

Condamner ces derniers, ensemble ou séparément, au paiement de la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux entiers dépens.”

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2016.

MOTIFS :

Sur l’irrecevabilité des écritures du cabinet Z et de Monsieur Q:

Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2016, Monsieur Y demande que les écritures prises au soutien des intérêts de Monsieur Q et du cabinet Z lui soient déclarées inopposables, faute d’avoir été signifiées régulièrement, conformément au bulletin du juge de la mise en état.

Il est justifié de la signification des conclusions du cabinet Z le 29 mars 2016 et de Monsieur Q le 24 mars 2016.

A l’audience, les parties confirment que ce moyen est abandonné.

Cette demande est donc sans objet.

Sur la demande de M. Y tendant à voir écarter des débats le rapport d’expertise du 5 avril 2014 :

Monsieur Y reproche à l’expert d’avoir mené sa mission de manière subjective, en refusant systématiquement toutes ses demandes.

Ce reproche très général et non étayé ne permet pas de remettre en cause l’objectivité du rapport ou l’impartialité de l’expert.

Monsieur Y reproche également à l’expert d’avoir empiété sur l’office du juge, en exprimant des avis juridiques, ce qu’il a formulé dans un dire auquel l’expert a répondu, estimant ne pas avoir outrepassé sa mission et s’être limité aux éléments factuels et techniques.

En toute hypothèse, le tribunal n’est pas lié par l’avis de l’expert.

Monsieur Y indique que l’expert s’est trompé s’agissant des prescriptions du règlement sanitaire de la ville de Paris, qu’il l’a reconnu et, ce qui ne l’a pas pour autant empêché de poursuivre son rapport en “compilant contre vérités et approximations”.

Monsieur Y a pu exprimer ses désaccords. Il a formulé des dires auxquels il a été répondu par l’expert.

Monsieur Y ne justifie d’aucun élément de nature à écarter des débats le rapport de l’expert.

Il sera donc débouté de sa demande.

Sur la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise :

Monsieur Y demande que le tribunal désigne, si nécessaire, un nouvel expert.

La nécessité d’une nouvelle expertise n’est pas démontrée. Il ne

sera pas fait droit à cette demande.

Sur la demande principale :

Les époux I J demandent au tribunal de condamner in solidum Monsieur K Y, la Société Cabinet Z, la SCP notariale S STROCK, S C et AE AF-AG, notaires associés et Maître T A, notaires à leur payer la somme de 56 487,58 euros, toutes causes de préjudices confondus, sauf à parfaire.

Sur la demande à l’égard de Monsieur Y :

Les époux I J agissent à l’encontre de Monsieur Y, à titre principal, sur le fondement de l’article 1604 du code civil, pour manquement à son obligation de délivrance conforme et à titre subsidiaire pour vices cachés, au visa de l’article 1641 du code civil.

Ils soutiennent que l’installation n’est pas conforme au règlement sanitaire de la ville de Paris et en particulier à l’article 42-1 qui impose une proportionnalité des ouvrages au volume des matières liquides et solides à recevoir et qui implique, selon eux, une séparation des eaux usées et des eaux-vannes.

Ils mettent en cause l’initiative de Monsieur Y de remplacer le sani broyeur par une cuvette de toilettes classique avec un raccordement au réseau des eaux usées, non adapté.

Ils ajoutent que l’installation sanitaire n’est pas conforme au règlement de copropriété.

Ils estiment donc que Monsieur Y a sciemment manqué à son obligation de délivrance conforme.

Monsieur Y conteste tout manquement.

Il fait valoir que ni les articles 42-1 et 42-2 du règlement sanitaire de la ville de Paris, ni le règlement de copropriété n’édictent une obligation légale ou réglementaire de séparation des eaux-vannes et des eaux usées.

Il conteste toute non conformité de l’installation sanitaire.

Il fait valoir que les troubles allégués ne lui sont pas imputables.

L’article 1602 du code civil dispose que le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.

Selon l’article 1603 du code civil, il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

Le vendeur doit délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles.

Il résulte du rapport de l’expert que M. Q a pris l’initiative, en 1993,de changer l’emplacement des toilettes, en installant côté salle de bains, un wc de type sanibroyeur raccordé sur la canalisation eaux usées de la salle de bains, alors que les toilettes d’origine, située entre la cuisine et la salle à manger s’évacuaient de manière conforme, gravitairement dans un collecteur d’eaux vannes adapté à cet effet.

L’expert relève que “les premiers désordres correspondent au remplacement du sanibroyeur par Monsieur Y, en 2007, lequel a pris l’initiative malheureuse d’installer une cuvette de wc traditionnelle, c’est à dire gravitairement, sans désagrégation, en lieu et place dudit sanibroyeur, au droit d’une canalisation d’évacuation insuffisamment dimensionnée pour recevoir les eaux vannes, puisque prévue pour évacuer les eaux usées de la salle de bains”.

L’expert ajoute que “c’est cette modification qui, à l’évidence, est à l’origine des désordres allégués par les consorts I J, la mise en oeuvre du nouveau wc n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation préalable de la copropriété, pas plus que l’installation réalisée en 1993 par M. Q”.

L’expert note encore que “les règles de l’art commandent que les installations intérieures d’évacuation des immeubles soient organisées de manière à faciliter leur adaptation aux différentes configurations de réseaux, y compris future ou potentielle”.

Il est ajouté que “cette démarche doit naturellement conduire à la création d’évacuations intérieures séparées pour les différents types d’eaux rejetées (vannes, ménagères, pluviales).

L’expert a mesuré la section des colonnes en aval du réseau et note qu’elle est conforme à leur destination, soit 100 mm extérieur pour les eaux usées et 160 mm extérieur pour les eaux vannes.

Il fait toutefois observer que le fait de brancher une cuvette de wc – dont les eaux noires se rejetaient initialement sur la colonne de chute prévue à cet effet (soit 160 mm) – sur une colonne de chute prévue pour rejeter les eaux usées (soit 100 mm) ne peut qu’engendrer des problèmes liés à des obstructions et engorgements et par voie de conséquence, des remontées d’eau et des débordements au droit des appareils sanitaires composant les salles de bains (lavabos, baignoires…) comme cela s’est produit à plusieurs reprises.

Aux termes de l’acte de vente, le vendeur “déclare que le réseau d’assainissement utilisé n’a fait l’objet d’aucun contrôle de conformité, mais que l’installation est en bon état de fonctionnement. Il est ajouté que ”l’acquéreur déclare prendre acte de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle, sans aucun recours contre quiconque.

Les termes de la 22e résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2008 qui fait état de différents refoulements chez les voisins de Monsieur Y vont à l’encontre d’une déclaration de bon fonctionnement.

Cette déclaration du vendeur doit également être rapprochée des termes du courrier du cabinet Z adressé à Monsieur Y, le 2 février 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception qui, après avoir rappelé les prescriptions du règlement sanitaire de la ville de Paris concernant l’installation d’un sanibroyeur invoque :

— les risques permanents d’obstruction de la descente eaux usées du fait des conditions d’utilisation des toilettes (dépose du sanibroyeur),

— des incidents graves intervenus en 2009 et 2010,

— une demande de mise en conformité, face aux risques permanents de l’installation de M. Y,

— la mise en cause de sa responsabilité civile devant les tribunaux, en cas de tout nouveau désordre résultant du branchement anormal de l’installation.

Les époux I J concluent donc à juste titre au manquement de M. Y à son obligation de délivrance conforme, an sens de l’article 1604 du code civil.

Sur la demande à l’ égard du cabinet Z.

Les époux I J mettent en cause la responsabilité du cabinet Z au visa des articles 1382 et 1383 du code civil. Ils lui reprochent d’avoir manqué à son devoir d’information à leur égard.

Ils indiquent que le syndic avait le devoir de signaler le litige existant entre Monsieur Y et la copropriété qui sollicitait une remise en conformité de l’appartement .

Le cabinet Z soutient avoir correctement rempli l’obligation d’information mise à la charge du syndic à l’égard de l’acquéreur lors d’une vente immobilière telle que prévue à l’article 5 du décret du 17 mars 1967 dont il invoque le caractère limitatif .

Il ajoute qu’aucune procédure mettant en cause le syndicat n’était en cours et qu’il n’avait pas l’obligation de transmettre sa lettre demandant à Monsieur Y de se mettre aux normes.

Il conclut donc à l’absence de faute.

L’article 5 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction du 27 mai 2004 prévoit qu’en cas de vente d’un lot de copropriété, le syndic adresse au notaire chargé de recevoir l’acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté en trois parties.

Les époux I J reproche au cabinet Z de ne pas avoir renseigné une partie du questionnaire intitulé “autres renseignements susceptibles d’intéresser les parties dans le cadre de l’opération projetée”.

Toutefois, les renseignements à fournir par le syndic se limitent à ceux énoncés à l’article 5. L’obligation d’information prévue par ce texte ne peut s’étendre à des renseignements autres.

Aucune procédure n’était en cours.

Il convient donc de débouter les époux I J de leur demande tendant à voir mettre en cause la responsabilité du cabinet Z.

Sur la responsabilité de Maître S C, notaire :

Les époux I J mettent en cause la responsabilité de Maître S C, notaire ayant reçu l’acte authentique de vente, en application des articles 1382 et 1383 du code civil, pour manquement à son obligation de conseil à l’égard des parties.

Ils font valoir que le caractère non usuel de la clause mentionnée à l’acte et la décharge de responsabilité subséquente aurait dû conduire le notaire à attirer leur attention.

Ils ajoutent que le notaire ne saurait se voir exonérer de toute responsabilité, en arguant d’un défaut d’information par le syndic.

Ils concluent donc à l’existence d’une faute du notaire.

Sur le lien de causalité que réfute le notaire au motif que l’acte n’avait qu’un caractère réitératif de la promesse sous seing privé, les demandeurs arguent que de nombreux éléments peuvent se dérouler entre la promesse et la réitération.

Ils en veulent pour preuve les termes d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 28 avril 2011(n°10-14.809), dont il résulte que le devoir de conseil se doit d’être respecté même quand le notaire ne fait qu’authentifier une convention.

Maître S C dénie toute responsabilité.

Il soutient que le notaire est exonéré de toute responsabilité, en cas de réticence dolosive d’une partie (1re Civ. 2 décembre 2003, n°00-18605).

Il invoque le caractère usuel de la clause contenue dans l’acte, expliquant qu’il n’a fait que relater les déclarations du vendeur.

Il rappelle également qu’il n’existe aucune obligation légale de fournir un diagnostic portant sur la conformité du réseau d’assainissement.

Il souligne que si l’immeuble est vendu comme étant raccordé au réseau public d’assainissement, mais que le raccordement n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, le vendeur manque à son obligation de délivrance. Il ajoute que la responsabilité du notaire ne peut être engagée dans ce cas (Cass. 3e Civ. 28 janvier 2015, n°13-19.945, 13-27.050, Jcp. N 2015 n°7 Act. 259).

Maître S C réfute également tout lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués.

Il explique que préalablement à son intervention pour la rédaction de l’acte authentique, les acquéreurs et le vendeur se trouvaient déjà contractuellement liés par une promesse de vente signée par l’intermédiaire d’une agence immobilière, de sorte que son action n’était que réitérative.

Il conclut donc à l’absence de lien de causalité entre l’action du notaire et le préjudice invoqué.

Le notaire a pour mission d’éclairer ses clients sur le contenu et les effets des engagements qu’ils souscrivent. Il est tenu de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente.

Aux termes de l’acte authentique du 20 septembre 2011, “le VENDEUR déclare qu’il n’a réalisé aucun travaux, ni annexé aucune partie commune sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires”.

Le notaire rédacteur ne saurait être tenu responsable de l’absence d’information de M. Y qui, avisé des difficultés de fonctionnement de l’installation par le syndic, le 2 février 2011 n’en a manifestement pas fait état.

Au titre des diagnostics techniques, l’acte comporte la clause suivante : “ le VENDEUR déclare que LE BIEN objet des présentes est desservi par un réseau d’assainissement collectif et qu’il est relié à ce réseau. LE VENDEUR déclare que le réseau d’assainissement utilisé n’a fait l’objet d’aucun contrôle de conformité, mais il déclare que l’installation est en bon état de fonctionnement. L’ACQUÉREUR déclare prendre acte de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque. » Les demandeurs invoquent la présence d’une clause.

Là encore, le notaire n’est pas tenu de se déplacer et de vérifier les caractéristiques de l’installation sanitaire.

Il n’est nullement établi que Maître C ait été destinataire d’un courrier du syndic l’avisant d’une non conformité dans l’appartement vendu.

La seule présence de la clause précitée ne saurait constituer une preuve de la réception d’une telle information.

Ainsi, à défaut d’éléments objectifs en sa possession lui permettant de mettre en doute la déclaration faite par le vendeur, Maître C ne peut se voir reprocher un manquement à ses obligations.

Faute pour les époux I J de rapporter la preuve d’une faute de Maître C, il convient de les débouter de leurs demandes de condamnation à son égard.

Sur la responsabilité de Maître T A :

Les époux I J estiment, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, que Maître A n’a pas satisfait à son obligation de conseil vis-à-vis des parties, au même titre que son confrère Maître C.

Ils invoquent le caractère inusuel de la clause sur l’installation sanitaire, ce qui selon eux aurait du attirer l’attention du notaire, d’autant qu’elle comportait une décharge de responsabilité.

Ils ajoutent que même si Maître A n’avait pas de raison de douter de l’absence de contrôle de conformité de l’installation sanitaire, il n’en devait pas moins procéder à toutes investigations utiles pour remplir au mieux son devoir de conseil.

Maître A réfute avoir commis une faute.

Il estime que les demandeurs ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir attiré leur attention sur une clause classique contenue dans un acte qu’il n’a pas reçu et alors qu’il est intervenu uniquement pour assister Monsieur Y lors de la vente.

Il indique qu’il n’a jamais été informé de l’installation litigieuse et que l’expert le confirme dans son rapport.

Maître A soutient également qu’il a correctement rempli son devoir de conseil.

Il indique qu’un notaire qui reçoit ou qui participe à un acte de vente rapportant les déclarations erronées d’une partie, ne saurait voir sa responsabilité engagée que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de la véracité des informations reçues (Cass. Civ 1re, 11 mars 2010, n° 09-12.214).

Or, il fait observer qu’il a transmis l’intégralité des documents obtenus du syndic et il n’était pas informé de la difficulté relative à l’installation d’assainissement de l’appartement vendu.

Les demandeurs ne démontrent pas que Maître A disposait d’informations sur l’existence d’une installation sanitaire non conforme.

Le caractère non usuel de la clause n’étant pas rapporté, il ne saurait être reproché à Maître A, notaire intervenu pour assister le vendeur d’avoir commis une quelconque faute à l’encontre des demandeurs.

Il convient dans ces conditions de débouter les consorts I J de leur demande de condamnation de Maître A.

Sur les préjudices :

Les époux I J concluent à une indemnisation à hauteur de 56 487,58 €, toutes causes de préjudices confondues, sauf à parfaire par l’actualisation du montant du devis des travaux de remise en conformité de l’appartement, suivant l’indice BT 01 et par la prise en compte du remplacement des éléments et équipements électroménagers de la cuisine.

L’expert relève que la seule manière de remédier à la non conformité consiste à déposer la cuvette de wc située anormalement dans la salle de bains des consorts I J et de réinstaller des toilettes spécifiques entre la cuisine et la salle à manger, afin que l’installation soit en conformité avec la configuration initiale de l’appartement, laquelle distingue parfaitement les deux colonnes de chutes (eaux usées et eaux vannes) et permet un fonctionnement normal de ces dernières.

— sur le coût des travaux de remise en conformité de l’appartement :

Les époux I J demandent réparation à hauteur de 7 120,30 € TTC.

L’expert relève que le devis de la société SEQUENCE RENOVATION est sérieux, particulièrement détaillé et en tout point conforme à ce que l’on est en droit d’attendre pour la remise en état de l’appartement dans sa configuration d’origine.

Il sera donc fait droit à la demande des époux I J à hauteur de 7 120,30 € TTC, sans qu’il y ait lieu de faire droit à l’actualisation demandée, à défaut de précisions et de pièces justificatives sur ce point.

-sur les conséquences relatives au mobilier :

Les époux I J exposent que la remise en place des toilettes à leur emplacement initial entraînera une diminution importante de la largeur de la cuisine, de sorte que la quasi totalité des éléments et installations achetés au vendeur pour un montant de 10 000 € ne peut plus être réutilisée.

Dans un rapport VERON soumis à l’expert, il est indiqué que seule une partie des équipements sera susceptible d’être conservée compte tenu de la taille et de la configuration future de la cuisine. Le préjudice subi à ce titre y est évalué à la somme de 8 000 €, montant validé par l’expert.

M. et Mme I J sollicitent une indemnisation à hauteur de 7 975,28 €, sur la base d’un devis BUT produit aux débats (pièce 16).

Le préjudice est justifié. Il sera fait droit à la demande de M. et Mme I J à hauteur de 7 975,28 €. En l’absence de pièces justificatives, il ne sera pas fait droit à la demande relative à l’actualisation du préjudice.

-sur le préjudice immobilier :

Les époux I J font valoir que la remise en état de l’appartement entraîne une moins value du bien.

L’expert note qu’au moment de l’achat de l’appartement par les époux I J, le 30 septembre 2011, la valeur vénale du bien, dans le cas où celui ci aurait été exempt de tout vice, c’est à dire avec des toilettes conformes à la réglementation et dans l’organisation fonctionnelle du logement telle qu’elle existe aujourd’hui, était supérieure à celle qui correspondra à la configuration future des lieux, après mise en conformité des installations sanitaires, c’est à dire avec des toilettes déplacées à leur position d’origine et donc au détriment de la surface de la cuisine diminuée pour l’occasion de manière non négligeable.

Compte tenu des pièces produites aux débats, il convient de chiffrer le préjudice immobilier principal à la somme de 24 000 €.

— sur les honoraires :

Les époux I J ont réglé une somme de 2 392 € au cabinet d’expertise VERON et Associés qui a procédé à l’estimation de la valeur vénale du logement.

Les époux I J sont bien fondés à en demander le remboursement.

-sur le troubles de jouissance :

Les époux I J invoquent un trouble de jouissance liée à l’existence d’une installation sanitaire non conforme et à la réalisation de travaux et sollicitent à ce titre la somme de 15 000 €.

La nécessité de réaliser des travaux dans l’appartement des époux I J (cuisine et sanitaires) pour une remise en conformité est de nature à leur occasionner un trouble de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 4 000 €.

Conformément à la demande des époux I J, les intérêts au taux légal applicables conformément à l’article 1153-1 du code civil et dus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil.

Sur l’appel en garantie de Monsieur Q :

Monsieur Y demande que M. Q soit condamné in solidum avec les époux X à le garantir des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.

Il fait valoir que, s’il y a désordre, c’est Monsieur Q qui en est à l’origine, puisqu’il a modifié l’emplacement des wc.

Monsieur Q conclut à l’irrecevabilité et subsidiairement au caractère mal fondé des demandes de Monsieur Y.

Il invoque l’absence de lien contractuel entre lui et Monsieur Y, l’existence d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés entre lui et les époux X, empêchant Monsieur Y d’agir à son encontre.

Il se réfère aux conclusions de l’expert pour en conclure que ce sont les travaux engagés par Monsieur Y, à savoir l’installation d’un wc gravitaire évacué sur la colonne eaux usées qui est à l’origine des désordres, et non pas l’installation du sanibroyeur, de sorte que l’appel en garantie devra être rejeté.

Il en conclut que Monsieur Y n’est, ni recevable, ni fondé en sa qualité d’acquéreur du bien vendu par les époux X, à revendiquer le bénéfice de la théorie de la causalité adéquate ou de l’équivalence des conditions, sans même faire état du moindre fondement juridique dans ses relations avec le concluant.

Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur Q est à l’origine du déplacement des toilettes, puisqu’il a installé côté salle de bains, un wc de type sanibroyeur en déposant la cuvette de wc d’origine située entre la cuisine et la salle à manger, laquelle s’évacuait pourtant de manière conforme, gravitairement dans un collecteur prévu à cet effet.

L’expert indique que la transformation des toilettes dont l’évacuation était initialement prévue au droit du collecteur prévu à cet effet et qui a donc été modifiée pour s’écouler dans le collecteur des eaux usées côté salle de bains n’est pas conforme au règlement sanitaire de la ville de Paris, puisque ce logement ancien possédait un wc s’évacuant de manière gravitaire.

L’expert ajoute toutefois que selon les dires et les pièces versées aux débats, aucun désordre n’est survenu à la suite de cette modification et cela jusqu’en 2007, à savoir une quinzaine d’années pendant lesquelles le dispositif de désagrégation et son évacuation ont parfaitement fonctionné.

Il ajoute que les premiers désordres correspondent au remplacement du sanibroyeur par Monsieur Y en 2007, lequel a pris l’initiative malheureuse d’installer une cuvette de wc traditionnelle, c’est à dire s’évacuant gravitairement, en lieu et place dudit sanibroyeur et par voie de conséquence, au droit d’une canalisation d’évacuation insuffisamment dimensionnée pour recevoir les eaux vannes, puisque prévue pour évacuer les eaux usées de la salle de bains.

Il précise que c’est cette modification réalisée sans autorisation préalable de la copropriété qui, à l’évidence, est à l’origine des désordres allégués par les consorts I J.

Il est constant que M. Y ne précise pas le fondement juridique de sa demande à l’égard de M. Q.

En toute hypothèse, s’il résulte du rapport de l’expert que le déplacement des toilettes par M. Q a modifié une installation conforme permettant une évacuation gravitaire, dans un collecteur prévu à cet effet et ce sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, il n’en demeure pas moins que cette modification n’est pas à l’origine des désordres.

Il convient donc de débouter M. Y de son appel en garantie à l’encontre de M. Q.

Sur l’appel en garantie des consorts X :

M. Y soutient que les époux X lui ont vendu l’appartement, alors qu’ils avaient nécessairement connaissance de l’éventuelle non conformité et qu’ils lui ont caché.

Il souligne que l’acte de vente ne mentionne nullement la présence d’un sanibroyeur.

Il en conclut que les époux X doivent le garantir de toute condamnation.

Les époux X concluent à titre principal au rejet de la demande, fondée ni en droit, ni en fait.

Ils rappellent que M. Y, avant d’acheter l’appartement, l’avait visité et qu’il avait donc connaissance de la présence d’un sanibroyeur.

Ils invoquent la clause de non garantie contenue dans la promesse unilatérale de vente conclue avec M. Y, quant à l’état du bien au jour de l’entrée en jouissance de celui ci.

Ils rappellent enfin que M. Y est seul responsable des désordres liés à la suppression du sanibroyeur.

A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’installation des toilettes serait considérée comme fautive, les époux X demandent que M. Q les garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.

Ils invoquent les conclusions de l’expert, selon lequel “M. Q est à l’origine de la non-conformité en 1993, puisque c’est lui seul qui a pris l’initiative, sans accord préalable de la copropriété, de déplacer le WC (avec certes un sanibroyeur qui a permis d’éviter des désordres) et de faire en sorte que les eaux-vannes se déversent dans le collecteur des eaux usées de salles de bains”.

M. Y soutient que les époux X avaient connaissance de la non conformité de l’installation, mais il n’en rapporte pas la preuve.

Il expose que son acte de vente ne mentionnait pas la présence d’un sanibroyeur, situation dont il a manifestement pu se convaincre, en visitant les lieux.

Faute de rapporter la preuve d’un manquement des époux X à son égard, il convient de débouter M. Y de ses demandes à leur encontre.

Sur la demande subsidiaire en garantie formulée par les époux X :

A titre subsidiaire, M. et Mme X demandent à être garantis par M. Q des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

L’appel en garantie de M. Y à leur égard étant rejetée, leur demande subsidiaire à l’encontre de M. Q est sans objet.

Sur la mise en cause de la responsabilité du cabinet Z :

A titre subsidiaire, Monsieur Y demande au tribunal de condamner le cabinet Z à le garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit des époux I J.

Il lui reproche d’avoir laissé des ventes se conclure, en laissant les acquéreurs dans un état d’ignorance, alors qu’il avait connaissance d’une éventuelle non conformité.

Le cabinet Z soutient qu’il n’a commis aucune faute et que seule la responsabilité de Monsieur Y et des notaires rédacteurs peut être retenue.

Il s’oppose à toute condamnation in solidum telle que sollicitée par Monsieur Y, au visa de l’article 1102 du code civil, énonçant que “plusieurs débiteurs ne peuvent être engagés in solidum qu’autant que l’obligation de chacun soit identique à celle des autres.”

Or, il fait valoir que si une condamnation devait être intervenir à son encontre, celle ci ne pourrait donner lieu qu’à un partage de responsabilité.

Dans une telle hypothèse, il demande à être garanti de sa condamnation par Monsieur Q, en raison de la pose d’un sanibroyeur sans autorisation du syndicat des copropriétaires et par Monsieur Y, qui a déposé le sanibroyeur pour le remplacer par un wc en gravitaire.

Il appartient à M. Y qui met en cause la responsabilité du cabinet Z, syndic de copropriété, de rapporter la preuve d’une faute de celui ci et d’un préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée.

Dans le cadre de ses obligations vis à vis des acheteurs, le cabinet Z n’a pas commis de faute, puisqu’il a fourni un état daté en respectant les dispositions de la loi du 10 juillet 1965.

M. Y informé par le cabinet Z, dans un courrier du 2 février 2011 de la nécessité de procéder à une remise en état et qui se devait, dans le cadre de l’obligation de bonne foi et de loyauté en aviser les notaires, mais également les acquéreurs est mal fondé à reprocher au syndic une faute dont il ne rapporte pas la preuve.

Il convient donc de débouter M. Y de son appel en garantie à l’encontre du cabinet Z.

Sur la demande subsidiaire de garantie du cabinet Z :

La responsabilité du cabinet Z n’étant pas retenue, sa demande subsidiaire tendant à être garanti par M. Y et M. Q des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre est sans objet.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. Y pour procédure abusive :

M. Y demande la condamnation des époux I J au paiement de dommages et intérêts, pour procédure abusive.

Il leur reproche d’avoir demandé la désignation d’un expert et de l’avoir assigné au fond, pour obtenir une baisse de prix, alors que la rescision ne peut intervenir que si le prix de vente est supérieur à plus des sept douzièmes du prix réel.

Il n’est nullement démontré que les demandeurs aient agi de manière abusive, en utilisant une procédure non adaptée, afin de détourner les règles applicables en matière de rescision pour lésion.

La solution apportée au litige conduit au rejet de cette demande.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du Cabinet Z pour procédure abusive:

Le cabinet Z demande la condamnation in solidum de M. Y et des consorts I J à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Faute de rapporter la preuve d’un abus des consorts I J et de M. Y dans le droit d’exercer leurs droits en justice, le cabinet Z sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

M. Y qui succombe sera condamné à payer :

— aux époux I J, la somme de 3 000 €,

— aux époux X, la somme de 1 500 €,

— à M. V, la somme de 1 500 €.

Les époux I J et M. Y seront condamnés in solidum à payer au cabinet Z la somme de 1 500 €.

En équité, Maître E et Maître A conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle se justifie compte tenu de son ancienneté. Elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que la demande de Monsieur K Y aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur Q et du Cabinet Z est sans objet ;

Déboute Monsieur K Y de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport d’expertise de Monsieur F ;

Déboute Monsieur K Y de sa demande d’expertise ;

Dit que Monsieur K Y a manqué à son obligation de délivrance conforme;

Condamne Monsieur K Y à payer à Monsieur et Madame I J- B les sommes suivantes :

-7 120,30 € TTC correspondant au coût des travaux de remise en conformité de l’appartement,

-7 975,28 € au titre du remplacement du mobilier,

-24 000 € au titre de la moins value de l’appartement,

-2 392 € correspondant aux honoraires du cabinet d’expertise VERON,

-4 000 € pour troubles de jouissance ;

Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;

Déboute Monsieur et Madame I J de leurs demandes à l’encontre de Maître S C, Maître T A et le Cabinet Z ;

Déboute Monsieur K Y de ses appels en garantie à l’encontre des époux X et de Monsieur Q ;

Déboute Monsieur K Y de sa demande subsidiaire de condamnation à l’encontre du cabinet Z ;

Déboute Monsieur K Y de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit que la demande subsidiaire de garantie formulée par le cabinet Z à l’encontre de Monsieur Y et de Monsieur Q est sans objet ;

Déboute le Cabinet Z de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;

Dit que la demande subsidiaire de garantie formulée par les époux X à l’encontre de Monsieur W Q est sans objet ;

Condamne Monsieur K Y à payer à Monsieur et Madame I J – B la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur K Y à payer aux époux X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur K Y à payer à Monsieur

Q la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu’en équité, Maître E et Maître A conserveront la charge de leurs frais irrépétibles ;

Condamne in solidum les consorts I J-B et Monsieur Y à payer au Cabinet Z la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Condamne Monsieur K Y aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et autorise les avocats qui le demandent à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 06 Septembre 2016

Le Greffier Le Président

Mme G M. H

FOOTNOTES

1:

- Expéditions exécutoires délivrées

le : 06.09.2016 à Me DEZELLUS,,

Me TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE,

Me PANTALONI, Me MARTIN-CHABRAT,

Me AB et Me DESCOINS

- Copie certifiée conforme délivrée

le : 06.09.2016 à Me FANTONI

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Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 6 septembre 2016, n° 14/18460