Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 15 décembre 2016, n° 16/05626

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 15 déc. 2016, n° 16/05626
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/05626

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

4e chambre 2e section

N° RG :

16/05626

N° MINUTE :

Assignation du :

05 Avril 2016

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 15 Décembre 2016

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SBA VINS

[…]

[…]

représentée par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1410

DÉFENDERESSE

Société SCEV QUATRE F

[…]

[…]

représentée par Maître Emmanuelle BEHR de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J044

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame STANKOFF, Vice-Président

assistée de Moinécha ALI, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 10 novembre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 décembre 2016.

ORDONNANCE

Prononcé par mise à disposition par le greffe

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société SCEV QUATRE F exerce l’activité de viticulteur et produit un champagne dénommé F. Barbier. La société SBA VINS a pour activité la commercialisation des produits de viticulteurs-propriétaires de vins et de maisons de négoce de vins ou alcools auprès de professionnels de la restauration.

Par une lettre accord en date du 25 mai 2000, la société SCEV QUATRE F a confié à la société SIESSE & BUCHET, devenue la société SBA VINS, une mission exclusive de représentation du champagne F. Barbier sur Paris et en région parisienne.

Par courrier en date du 10 juillet 2015, la société SBA VINS a rompu le contrat qui lui était confié au motif que l’exclusivité n’avait pas été respectée.

C’est dans ce contexte que la société SBA VINS a assigné, par acte d’huissier de justice délivré le 5 avril 2016, la société SCEV QUATRE F devant le tribunal de grande instance de Paris afin que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 43.179,87 euros à titre d’indemnité légale de fin de contrat d’agent commercial, en application des articles L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 juillet 2016, la société SCEV QUATRE F a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce de Reims.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2016, auxquelles il est expressément référé, la société SCEV QUATRE F demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42, 46, 75 et suivants et 771-1 du Code de procédure civile et L.721-3 du Code de commerce de :

A titre principal

- Constater que SBA VINS ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’agent commercial;

- Constater que SBA VINS exécutait des prestations de promotion et de présentation des produits, mettant en relation la SCEV 4F avec des potentiels clients;

- Constater que SBA VINS s’est comporté tant dans sa gestion interne que dans l’exécution de ses prestations comme un courtier ou un prestataire de services et a accompli à ce titre des actes de commerce;

- Constater que le litige porte sur des actes de commerce;

En conséquence,

- Juger que SBA VINS ne bénéficie pas du statut d’agent commercial;

- Déclarer le Tribunal de Grande Instance de Paris incompétent au bénéfice du Tribunal de Commerce de Reims;

A titre subsidiaire

- Constater que les demandes de SBA VINS portent sur l’indemnité compensatrice de fin de contrat d’agent commercial (articles L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce)

En conséquence,

- Déclarer le Tribunal de Grande Instance de Paris incompétent au bénéfice du Tribunal de Grande Instance de Châlons-en-Champagne, tribunal compétent du lieu où demeure la SCEV 4F

En tout état de cause

- Débouter SBA VINS de ses demandes fins et conclusions

- Condamner SBA Vins à verser à la SCEV 4F la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.

Elle fait valoir que la société SBAVINS, qui ne disposait d’aucun pouvoir de négociation et avait une simple mission de prospection et de transmission des commandes, n’agissait pas en son nom et ne bénéficiait pas d’un contrat d’agent commercial mais avait un simple rôle d’intermédiaire et que le litige qui touche son activité commerciale relève de la compétence de la juridiction commerciale.

Elle ajoute que l’indemnité légale de fin de contrat est une obligation autonome indépendante des obligations nées du contrat, que l’article 46 du Code de procédure civile ne peut s’appliquer et que l’action doit être introduite devant le tribunal du domicile du défendeur. Elle objecte que le demandeur ne saurait invoquer la demande formulée au titre du préjudice moral pour solliciter la compétence de la juridiction du lieu d’exécution du contrat dés lors que l’indemnité de fin de contrat réclamée par la société SBA VINS est destinée à couvrir l’ensemble des préjudices subis par l’agent commercial.

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 octobre 2016 , auxquelles il est expressément référé, la société SBAVINS demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.134-1, L.134-5, L.134-6, L.134-9, L.134-12 du Code de commerce, 32-1 et 46 du Code de procédure civile et 1162 du Code civil, de :

“- Constater l’existence du contrat d’agent commercial de la SARL SBA VINS,

- Rejeter l’action en exception d’incompétence matérielle et territoriale de la SCEV QUATRE F,

- Rejeter REJETER l’intégralité des demandes de la SCEV QUATRE F,

- Constater et condamner la SCEV QUATRE F pour le caractère dilatoire de son action en exception d’incompétence au paiement de la somme de 3 000 €,

- Condamner la SCEV QUATRE F au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.”

Elle soutient qu’elle était liée à la société SCEV QUATRE F par un contrat d’agent commercial au sens de l’article L .134-1 du Code de commerce qui est un contrat de mandat et que son action

relève de la compétence de la juridiction civile. Elle souligne à cet égard qu’elle avait l’exclusivité de la représentation sur un secteur géographique défini, que la société SCEV QUATRE F a expressément renoncé à la conclusion de toute vente avec son portefeuille de clients de telle sorte que les ventes ont été conclues entre elle-même et les restaurateurs, que la société SCEV QUATRE F a admis à plusieurs reprises dans ses courriers qu’elle avait une mission de commercialisation, qu’elle était rémunérée par des commissions et que le contrat prévoyait une clause de dédit, ce qui est propre au mandat d’agent commercial.

Sur la compétence territoriale, elle expose que lorsque la demande principale concernant le paiement d’une indemnité de fin de contrat est accompagnée d’une demande connexe, le demandeur recouvre le droit de saisir la juridiction du lieu d’exécution des prestations ou celle du lieu du domicile de son défendeur et qu’au regard de sa demande connexe en réparation de son préjudice moral eu égard à l’exécution défectueuse du contrat par la société SCEV QUATRE F, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

L’incident a été plaidé à l’audience du 10 novembre 2016.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article L.134-1du Code de commerce “L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Le contrat d’agent commercial suppose que l’agent dispose d’un pouvoir de négociation des contrats au nom et pour le compte de son mandant.

Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de mandat commercial d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, force est de constater que la lettre de mission du 25 mai 2000 évoque une mission de représentation du champagne F. Barbier, sans plus de précision et que si elle stipule que la société SCEV QUATRE F s’engage à retourner à son partenaire l’adresse “de tous les restaurants parisiens dont vous détenez l’exclusivité qui s’adresseraient à nous”, il ne s’en déduit pas pour autant que les contrats de vente étaient passés par la société SBA VINS.

Il résulte au contraire des différents courriers échangés que cette dernière transmettait les bons de commande à la société SCEV QUATRE F qui éditait les factures. Il n’est pas contesté que les tarifs étaient fixés par la société SCEV QUATRE F et il résulte du courrier que lui a adressé cette dernière le 30 juin 2015 qu’elle ne lui reconnaissait pas le pouvoir d’appliquer des remises et ristournes en violation des tarifs applicables.

Il sera également observé que la société SBA VINS se revendique l’existence d’une clientèle et facturait ses prestations dénommées “honoraires” selon les règles applicables aux sociétés commerciales.

Dès lors, la preuve de l’existence d’un mandat civil n’est pas rapportée et il apparaît que la présente juridiction est incompétente au profit de la juridiction commerciale.

La preuve du mandat n’étant pas rapportée, les dispositions de l’article 46 du Code de Procédure Civile trouvent à s’appliquer et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris, lieu d’exécution de la prestation.

La société SBA VINS qui succombe à l’incident sera condamnée aux dépens de l’incident.

Elle sera également condamnée à verser à la société SCEV QUATRE F une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

— Constatons l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris.

— Ordonnons le renvoi de l’affaire devant cette juridiction.

— Condamnons la société SBA VINS aux dépens de l’incident.

— Condamnons société SBA VINS à verser à la société SCEV QUATRE F une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

— Disons que le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction désignée dans les conditions prévues à l’article 97 du Code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 15 décembre 2016

Le Greffier Le Juge de la mise en état

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le :

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