Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 6 décembre 2016, n° 14/13108

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 6 déc. 2016, n° 14/13108
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/13108

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

8e chambre 1re section

N° RG :

14/13108

N° MINUTE :

Assignation du :

16 Juillet 2014

JUGEMENT

rendu le 06 Décembre 2016

DEMANDEUR

Madame H Y

[…]

[…]

représenté par Maître Jean-Philippe BAUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0471

DÉFENDEURS

Madame I B

[…]

[…]

représentée par Maître Juliette SYGUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, et par Maître Audrey LANCESSEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0521

S.A. SOGESSUR

[…]

[…]

représentée par Maître Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0018

S.A. G M

[…]

[…]

représentée par Maître Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0143

Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic, la […] sise

[…]

[…]

représenté par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1515

La SADA

[…]

[…]

représentée par Maître Agnès PROTAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0084

S.A. GENERALI M

[…]

[…]

représentée par Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0085

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

J K, Vice-Président

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente

assistées de Sidney LIGNON, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 18 Octobre 2016 tenue en audience publique devant J K et Géraldine DETIENNE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame L Y est propriétaire d’un appartement au 2e étage de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé […], immeuble assuré auprès de la société anonyme de défense et d’assurance (SADA) puis à compter du 1er janvier 2007 de la société GENERALI Assurance.

Madame I B, venant aux droits de Monsieur X décédé le […], est propriétaire de l’appartement du dessus, assuré auprès de la société SOGESSUR de l’achat du bien le 26 mai 2003 jusqu’au 30 avril 2006 puis par la société anonyme G M.

Le 29 octobre 2005 un constat de dégât des eaux est signé entre Monsieur X et Madame Y, fuite réparée selon facture du 31 octobre 2005.

Le 19 février 2007 l’entreprise HOUDRY GRENOT est intervenue pour étayer le plancher haut de l’appartement de Madame L Y et rechercher l’origine des infiltrations, immédiates après mise en eau de la douche de Monsieur X.

Par ordonnance du 6 novembre 2007, Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 30 juin 2008.

Par ordonnance de référé du 2 février 2009, un complément d’expertise a été confié à Monsieur A qui a déposé son rapport en l’état le 25 novembre 2013.

Les travaux de reprise du plancher entre les deux étages ont été effectués selon facture du 20 avril 2015.

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Madame L Y notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2015,

Vu les dernières conclusions de Madame I B notifiées par la voie électronique le 29 avril 2015,

Vu les dernières conclusions de la société SOGESSUR notifiées par la voie électronique le 2 février 2015,

Vu les dernières conclusions de la société anonyme G M notifiées par la voie électronique le 1er avril 2015,

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2016,

Vu les dernières conclusions de la société anonyme de défense et d’assurance (SADA) notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2015,

Vu les dernières conclusions de la société anonyme GENERALI Assurances notifiées par la voie électronique le 27 mars 2015,

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 14 mars 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réalité et l’origine des désordres et les responsabilités

L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.

Lors de ses opérations d’expertise, Monsieur Z a constaté un affaissement du plancher haut de l’appartement du 3e étage, la pose d’étais dans l’appartement du dessous lors de la réunion du 18 février 2008 et la dégradation des plafonds dans l’ensemble de l’appartement de Madame Y.

Il a relevé dans l’appartement du 3e étage un défaut d’étanchéité et le décollement du carrelage autour du bac à douche, le défaut d’étanchéité au sol de la salle d’eau, la réparation de la cuvette des WC réalisée en octobre 2007 à la suite de fuites et le caractère fuyard de la canalisation en PVC encastrée dans la chape de plomb.

Il retient en conclusion que les infiltrations dans l’appartement de Madame Y et la dégradation du plancher trouvent leur origine dans les installations sanitaires de l’appartement du 3e étage, à savoir une fuite du WC réparée en octobre 2007, l’absence d’étanchéité autour de la douche et la fuite d’une canalisation.

Lors de ses opérations d’expertise, Monsieur A a procédé aux constatations suivantes :

dans l’appartement de Madame Y :

*séjour/coin cuisine : – peinture dégradée sur le mur côté cage d’escalier avec traces de salpêtre et du mur mitoyen avec le cabinet de toilette dont traces brunâtres,

— des taux d’humidité entre 18 et 25 % à 40 cm du sol et de 20 à 40 % à 1,20 m du sol sur le premier mur et entre 25 et 30 % sur le second

— trace de reprise de l’enduit plâtre au plafond lors des travaux de confortement du plancher réalisés en décembre 2008

*cabinet de toilette : – dégradation de la peinture avec traces brunâtres,

— une tache d’humidité très étendue au plafond avec 50 % de taux d’humidité

*chambre à coucher : – dégradation de la peinture des murs et plafond dans l’angle de la cloison mitoyenne du séjour avec fissuration des enduits.

dans l’appartement du dessus de Madame B :

* cuisine : – un affaissement du sol de la cuisine avec un interstice important entre le sol et la cloison mitoyenne de la salle d’eau permettant toute infiltration,

— l’absence d’étanchéité à l’emplacement des installations sanitaires, ce qui constitue une non conformité à l’article 45 du règlement sanitaire départemental de la ville de Paris, – l’arrachement du joint d’étanchéité du plan de travail avec la cloison

* la salle d’eau : – fuite très importante sous le receveur de douche

absence d’étanchéité au sol, ce qui constitue une non conformité à l’article 45 du règlement sanitaire départemental de la ville de Paris,

— aucune étanchéité de la canalisation d’évacuation sous le lave-main

— fuite du lave-main

— humidité au droit du raccord de l’évacuation des eaux vannes du WC,

— la non conformité de l’installation du chauffe-eau électrique

L’expert conclut que la cause des infiltrations dans l’appartement de Madame Y réside dans le défaut d’étanchéité des pièces humides de l’appartement désormais de Madame B. Il n’a relevé aucune fuite apparente des canalisations communes mais ses opérations n’ont pu se poursuivre en l’absence de consignation par Madame B de la provision complémentaire pour ses honoraires. Pour les désordres proches de la cage d’escalier, il relève l’absence de canalisation à cet endroit dans la copropriété mitoyenne.

A la suite de la première visite de l’expert le 8 avril 2010 relevant deux fuites (bonde de la douche et lave main), des travaux ont été effectués dans l’appartement de Madame B selon factures des 12 avril 2010 et 1er février 2011 notamment sur les joints et le groupe de sécurité du ballon d’eau chaude.

Dans un rapport du 17 septembre 2008, l’EURL SADRIN, entreprise de plomberie, contestait l’avis de l’expert Monsieur Z en certifiant que le taux d’humidité de 12 % sous le bac à douche était incompatible avec une fuite . Cette entreprise a relevé plusieurs points d’humidité dans l’appartement notamment sur le mur de façade et le mur mitoyen de l’escalier, avec une probable fuite de la colonne d’alimentation en eau de l’immeuble, vétuste.

Pourtant, aux termes de sa facture du 16 mars 2007, la SA HOUDRY-GRENOT a relevé qu’après essais d’écoulement de la douche de Monsieur X, aujourd’hui de Madame B, des infiltrations apparaissaient presque immédiatement dans l’appartement de Madame Y. L’entreprise de plomberie notait alors l’absence d’étanchéité tant dans la salle d’eau que dans la cuisine.

D’ailleurs, dans un rapport du 1er octobre 2007, l’expert de l’assurance faisait état d’infiltrations lentes et anciennes, toujours actives lors de son expertise, provenant de ces mêmes installations sanitaires.

Dans son rapport d’intervention du 7 novembre 2011 l’entreprise de diagnostic des bois de la structure a constaté une fuite sur le plancher dans la salle de bains de l’appartement de Madame B.

Dans son rapport de visite du 23 septembre 2011,Madame C, architecte de la copropriété, n’a mis en cause que les installations privatives de l’appartement du dessus dans la dégradation du plancher haut.

De la même manière, Monsieur D, architecte mandaté par Madame B, n’a pas non plus noté d’infiltrations des parties communes de l’immeuble lors de sa visite du 4 mai 2010. Il a indiqué qu’au niveau des 2e et 3e étages, la façade ne présente aucune fissure d’efflorescence et que le ravalement est récent. Il a constaté en revanche des infiltrations dans la cuisine provenant de la salle d’eau de Madame B et dans cette dernière, le caractère fuyard du carrelage mural de la douche, du joint périphérique du receveur de douche et l’absence de ventilation haute.

Le 1er février 2011 l’huissier de justice n’a fait état d’aucune dégradation des parties communes mais d’une humidité de 14 % sur la plinthe sous l’évier, soit au même endroit que l’architecte Monsieur D, infiltrations que ce dernier reliait au défaut d’étanchéité des installations sanitaires de la salle d’eau de Madame B.

Certes, dans un courrier du 30 janvier 2015, Monsieur E, architecte, a certifié que l’état alarmant d’une poutre d’enchevêtrure ne pouvait être la conséquence d’une fuite de la douche de Madame B puisqu’elle ne se situait pas à l’aplomb de cette douche.

Or l’expert Monsieur A a indiqué dans son rapport que les installations sanitaires de l’appartement de Madame B étaient bien à l’aplomb des dommages dans l’appartement de Madame Y. Ainsi la fuite de la canalisation du lave main a imprégné le mur donnant sur la cage d’escalier, la plinthe étant complètement pourrie (note aux parties n°3). Si des travaux de peinture ont été effectués dans la cage d’escalier de la copropriété voisine, aucune canalisation ne court à cet endroit.

Si effectivement il est fait état dans la déclaration de sinistre du 18 janvier 2007 de l’implication de canalisations communes, aucun élément ne permet de confirmer cette hypothèse tant par les opérations d’expertise de Monsieur Z et de Monsieur A, que lors des visites et rapports des autres professionnels, même intervenus à la demande de Madame B.

Si d’anciennes coulures d’eau sont visibles dans le WC commun entre les 2e et 3e étages avec des taux d’humidité entre 25 et 30 %, le réservoir et la cuvette des WC étaient déposés et l’expert Monsieur A n’a constaté aucune dégradation de la canalisation en fonte, après le dégagement de la chute dans l’épaisseur du mur mitoyen avec le WC commun (note aux parties n°4).

En revanche les fuites et le défaut d’étanchéité des installations sanitaires de Madame B sont parfaitement établis.

Il convient par conséquent de retenir la responsabilité de cette dernière, en sa qualité de propriétaire de l’appartement et de la condamner à réparer le préjudice subi par Madame Y et par le syndicat des copropriétaires pour la dégradation du plancher haut de l’appartement de cette dernière.

Madame Y sera en revanche déboutée de ses demandes à l’encontre du syndicat des coproprie΄taires et de ses assureurs.

En l’absence de réalisation des travaux préconisés par l’expert pour mettre fin aux infiltrations, il y lieu de condamner Madame B à faire procéder aux travaux selon le devis validé par l’expert de l’entreprise A.E.I. du 17 octobre 2012 pour un coût de 22.015,97 euros dont une étanchéité conformément à l’article 45 du règlement sanitaire départemental de la ville de Paris, sous le contrôle d’un maître d’œuvre, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.

Madame Y reconnaît que les travaux de renforcement de la structure du plancher ont été réalisés par le syndicat des coproprie΄taires, s’agissant d’une partie commune, selon la facture du 20 avril 2015 par l’entreprise DEDALE.

Le 18 mai 2015 l’architecte de la coproprie΄té, Monsieur F, n’a formulé aucune réserve sur les travaux.

En l’absence de réserve de ce professionnel sur les travaux réalisés, de tout dommage et de toute précision sur les travaux restant à effectuer, Madame Y sera déboutée de sa demande de vérification des travaux par un bureau d’études structure et de travaux complémentaires.

Sur la garantie des assureurs

L’article 1964 du code civil dispose que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tel est le contrat d’assurance.

L’appartement de Madame B était assuré par la société SOGESSUR du 30 mai 2003 au 30 avril 2006 puis par la société G à compter du 2 mai 2006.

Selon facture du 8 juillet 2003, des travaux de rénovation ont été effectués par l’entreprise RIAD dans cet appartement avant sa location.

Si l’expert Monsieur Z a fait référence à des infiltrations depuis 2003, il n’est rapporté la preuve que de deux dégâts des eaux survenus les 29 octobre 2005 et 18 janvier 2007.

La fuite à l’origine du premier a été immédiatement réparée selon facture du 31 octobre 2005 puis une seconde fuite de la cuvette des WC en octobre 2007.

Compte tenu d’une implication possible des parties communes, une expertise a été ordonnée le 6 novembre 2007 et un complément d’expertise par ordonnance du 2 février 2009.

Madame B a fait effectuer des réparations les 12 avril 2010 et 1er février 2011, juste après les visites de l’expert Monsieur A faisant état de la persistance d’infiltrations. Le logement n’a plus ensuite été habité à compter du 31 janvier 2011.

Si les travaux de rénovation de l’appartement n’étaient pas conformes aux règles de l’art, il ne saurait être reproché au propriétaire ces non conformités tandis qu’il s’est adressé à un professionnel.

Compte tenu de ces travaux de rénovation dès juillet 2003, il n’est pas établi un défaut d’aléa au moment de la conclusion du contrat d’assurance le 15 avril 2003.

De la même manière, compte tenu des réparations effectuées en octobre 2005, le second sinistre ne survenant que le 18 janvier 2007, le défaut d’aléa au moment de la conclusion du contrat auprès de la société G le 2 mai 2006 n’est pas établi.

Selon l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

L’article 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Contrairement à ce qu’affirme la société G, les deux sinistres sont survenus l’un pendant la garantie de la société SOGESSUR et le second pendant celle de la société G.

Les conditions générales du contrat souscrit auprès de la société G prévoit une clause d’exclusion pour les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation vous incombant, caractérisés et connus de vous, sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d’un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d’entretien.

Plusieurs réparations sont intervenues avant et en cours d’expertise (octobre 2005, octobre 2007, avril 2010 et février 2011) sans mettre fin à l’intégralité des infiltrations dans les causes sont multiples et n’ont été découvertes qu’à l’occasion des opérations d’expertise qui ont été longues, du fait de l’encastrement d’une partie des canalisations, nécessitant la désignation de deux experts.

Si l’expert Monsieur A fait état du caractère défectueux et de la vétusté des installations sanitaires, il n’explicite que les non conformités au règlement sanitaire de la ville de Paris pour défaut d’étanchéité et une mauvaise exécution des travaux (montage de la bonde et fuite de la canalisation d’alimentation du lave main), qui ne sont pas imputables à l’assuré lui-même qui s’en remet à des professionnels.

Dans la mesure où des travaux de rénovation ont été engagés avant et pendant la location de l’appartement et où les causes des infiltrations n’ont été révélées qu’après de longues opérations d’expertise, il n’est pas rapporté la preuve d’un défaut d’entretien caractérisé et surtout connu de l’assuré.

Dans ces conditions, les deux assureurs seront condamnés in solidum avec Madame B à réparer le préjudice subi par Madame Y et par le syndicat des coproprie΄taires.

Il sera également fait droit à l’appel en garantie de Madame B à l’encontre de ces deux assureurs.

Sur le préjudice

Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ses préjudices.

le préjudice matériel

Madame Y a fait réaliser des travaux de remise en état selon facture du 27 avril 2011 de l’entreprise MISA d’un montant de 11.921,50 euros, devis dont l’expert regrette l’absence de précision sur les travaux effectués mais sans relever leur caractère excessif.

Dans la mesure où l’appartement de Madame Y a été gravement endommagé au point de le rendre inhabitable du fait des infiltrations, des étais posés et des investigations effectuées, il convient de retenir cette facture pour les travaux de remise en état.

La suppression des étais implique une réfection des peintures des plafonds et de certains murs, évaluée selon le devis de l’entreprise ATHA-Bâtiment du 10 avril 2013 d’un montant de 2.592,71 euros.

Il convient par conséquent de condamner in solidum Madame B et ses assureurs à payer la somme de 14.514,21 euros au titre du préjudice matériel de Madame Y.

le préjudice de jouissance

L’expert relève le caractère inhabitable du logement compte tenu des dégradations et des étais.

Madame Y justifie d’une valeur locative de 700 euros selon l’estimation faite par une agence immobilière du 3 mars 2008 puis de 750 euros d’après l’évaluation faite en avril 2013.

Madame Y ne rapporte pas la preuve de l’état de l’appartement en avril 2006, point de départ du préjudice de jouissance qu’elle invoque.

En revanche le 19 février 2007 l’entreprise qui a posé pour la première fois des étais dans l’appartement a noté que le plafond était près de tomber, ce qui constitue le point de départ du préjudice de Madame Y qui ne pouvait louer à partir de cette date.

Les travaux de renforcement de la structure du plancher ont été achevés selon facture du 20 avril 2015.

Le préjudice de Madame Y s’étend donc du 19 février 2007 au 20 avril 2015 et sera évalué à la somme de 70.033 euros [(74 mois + 10 jours x 700 euros) + (24 mois x 750 euros)], somme au paiement de laquelle seront condamnés in solidum Madame B et ses assureurs.

Le préjudice moral

Madame Y ne caractérise pas ce préjudice tandis qu’elle n’habite pas le logement et ne justifie pas de difficultés financières d’autant que la longueur de la procédure est prise en compte dans l’évaluation du préjudice locatif.

Elle sera déboutée de cette demande.

La demande au titre des frais d’expertise sera examinée dans les dépens de l’instance et la demande de prise en charge des honoraires de son avocat pendant la première expertise judiciaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes du syndicat des coproprie΄taires

Le syndicat des coproprie΄taire a fait réaliser des travaux de renforcement de la structure du plancher selon la facture de l’entreprise SPID du 28 janvier 2009 de 4.285,54 euros et le 20 avril 2015 d’un montant de 11.633,60 euros.

Il a également fait poser des étais pour un coût de 611,90 euros selon facture du 23 juin 2008 de la S.A.R.L. ALFER.

Il établit ainsi son préjudice matériel à la somme de 16.531,04 euros, somme au paiement de laquelle seront condamnés Madame B et ses assureurs.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés SOGESSUR et G seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais des deux expertises ordonnées en référés’agissant de frais directement liés à la présente procédure.

Il sera fait droit à la demande de l’AARPI PROTAT et la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocats, de recouvrer directement contre ces dernières les dépens dont elles ont fait l’avance sans recevoir provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Eu égard à la condamnation aux dépens, la société SOGESSUR et G seront condamnées in solidum à payer à la demanderesse la somme de 10.983,34 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes à ce titre seront rejetées.

L’exécution provisoire, nécessaire au regard de l’ancienneté des sinistres et des frais avancés, et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

Juge Madame I B responsable des infiltrations subies dans l’appartement de Madame H Y et dans les parties communes de l’immeuble situé […],

Condamne Madame I B à faire procéder aux travaux selon le devis validé par l’expert de l’entreprise A.E.I. du 17 octobre 2012 pour un coût de 22.015,97, euros dont une étanchéité conformément à l’article 45 du règlement sanitaire départemental de la ville de Paris, sous le contrôle d’un maître d’œuvre, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,

Condamne in solidum Madame I B et les sociétés anonymes SOGESSUR et G M à payer à Madame H Y les sommes suivantes :

—  14.514,21 euros (quatorze mille cinq cent quatorze euros vingt et un centimes) au titre du préjudice matériel,

—  70.033 (soixante dix mille trente trois) euros en réparation du préjudice locatif,

—  10.983,34 euros (dix mille neuf cent quatre vingt trois euros trente quatre centimes) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Madame I B et les sociétés anonymes SOGESSUR et G M à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] les sommes suivantes :

—  16.531,04 euros(seize mille cinq cent trente et un euros quatre centimes) au titre du préjudice matériel,

—  10.000 (dix mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les sociétés anonymes SOGESSUR et G M devront garantir Madame I B de toute condamnation prononcée contre cette dernière,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum les sociétés anonymes SOGESSUR et G M aux dépens, qui comprendront le coût des deux expertises ordonnées en référé,

Autorise l’AARPI PROTAT et la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocats, à recouvrer directement contre ces dernières les dépens dont elles ont fait l’avance sans recevoir provision,

Ordonne l’exécution provisoire du jugement,

Fait et jugé à Paris le 06 Décembre 2016

Le Greffier Le Président

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