Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 8 septembre 2016, n° 2014/03974

  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Publication de la traduction des revendications·
  • Reproduction des revendications dépendantes·
  • Connaissances professionnelles normales·
  • Application de la loi dans le temps·
  • Reproduction des caractéristiques·
  • Exécution par l'homme du métier·
  • Rappel des circuits commerciaux·
  • Reproduction du moyen essentiel·
  • Antériorité de toutes pièces

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 8 sept. 2016, n° 14/03974
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2014/03974
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR1252691 ; EP2573295 ; EP1415056 ; EP2194210 ; EP1669512 ; EP2196596
Titre du brevet : Lame de structure plane de parement ou de parquet ; Lame de parement ou de parquet avec moyens de verrouillage vertical ; Panneau et système de fixation pour panneaux ; Élément de blocage à utiliser dans une liaison par crochets entre des panneaux quadrangulaires en forme de plaques ; Système de fixation pour panneaux
Classification internationale des brevets : E04F ; F16B
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : DE10138285 ; WO03/016654 ; WO2001/002671 ; WO03/016654 ; WO2001/051732 ; FR2975718 ; EP2573295
Référence INPI : B20160193
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 septembre 2016

3e chambre 4e section N° RG : 14/03974

DEMANDERESSE S.A.S. ALSAPAN […] 67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. et représentée par Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451

DÉFENDERESSES Société AKZENTA PANEELE + PROFILE GMBH Werner-von-Siemens-StraBe 18-20 D 56759 KAISERSESCH (ALLEMAGNE)

INTERVENANTES VOLONTAIRES Société CLASSEN INDUSTRIES GMBH An der Birkenpfuhlheide 6 D-15837 BARUTH (ALLEMAGNE)

Société FIBERBOARD GMBH An der Birkenpfuhlheide 4 D-15837 BARUTH (ALLEMAGNE)

Société CLASSEN HOLZ KONTOR GMBH Werner-von-Siemens-StraBe 18-20 D 56759 KAISERSESCH (ALLEMAGNE)

Société AKZENTA VERTRIEBS GMBH Werner-von-Siemens-StraBe 18-20 D 56759 KAISERSESCH (ALLEMAGNE) Toutes prises en la personne de leur représentant légal domicilié ès qualités aux dits sièges. et représentées par Maître Sabine AGE de la SCP D’AVOCATS VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente assistées de Sarah BOUCRIS greffier.

DÉBATS À l’audience du 08 avril 2016

tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

— la partie en demande

La S.A.S. Alsapan est une société de droit français immatriculée depuis le 1er août 1993 dont le siège social se situe à Dinsheim (67) et qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de meubles en kit. Cette société a acquis par fusion-absorption le 1er janvier 2014 la société EPI Flooring spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de revêtements de sol stratifié. La SAS Alsapan est une filiale de la société S.A. EPI. La société EPI Flooring commercialisait, dès octobre 2012, un produit sous la dénomination « ZIP’N'GO » qui est un système d’assemblage pour les sols stratifiés facilitant l’assemblage du côté court des lames (ou panneaux) par simple verrouillage. Ce système, développé pour le compte de la société EPI Flooring par la société de recherche et de développement Inovame, a fait l’objet de la part de cette dernière :

- d’un dépôt de brevet français le 26 mars 2012. enregistré sous le n° 12 52691 et publié sous le n° 2 975 718. ayant pour titre « Lame de structure plane de parement ou de parquet ».

- et d’un dépôt de brevet européen le 22 juin 2012. sous priorité du brevet français précité, sous le n° EP 2 573 295. ayant pour titre « Lame de parement ou de parquet avec moyens de verrouillage vertical ».

-les parties en défense La société Akzenta Paneele + Profile GmbH est une société de droit allemand (dite société AZKENTA) qui exerce une activité de fabrication de parquets flottants. Elle est notamment titulaire des brevets européens suivants :

-n° 1 415 056 (EP 056) intitulé « Panneau et système de fixation pour panneaux » et délivré le 11 janvier 2006,
-n° 2 194 210 (EP 210) intitulé « Élément de blocage à utiliser dans une liaison par crochets entre des panneaux quadrangulaires en forme de plaques », et délivré le 20 avril 2011,
- n° 1 669 512 (EP 512) intitulé « Élément de blocage à utiliser dans une liaison par crochets entre des panneaux quadrangulaires en forme de plaques » et délivré le 20 avril 2011,
-et n° 2 196 596 (EP 596) intitulé « Système de fixation pour panneaux », délivré le 13 mars 2013.

Ces brevets, déposés sous priorité de la même demande de brevet allemand n° 101 38 285, bénéficient tous de la date de dépôt du 4 juillet 2002 et de la date de priorité du 10 août 2001. Le brevet EP 056 est issu de la demande internationale de brevet WO 03/016654 et les brevets EP 512, EP 210 et EP 596 sont issus de demandes divisionnaires du brevet EP 056.

La société Akzenta fait partie du groupe de sociétés de droit allemand Classen lequel est organisé comme suit :

-la fabrication des parquets flottants laminés est assurée par la société Akzenta et aussi par les sociétés Fiberboard GmbH et Classen Industries GmbH qui sont situées en Allemagne ;

- la commercialisation est assurée, notamment en France, par l’intermédiaire des sociétés Classen Holz Kontor GmbH et Akzenta Vertriebs GmbH.

-les relations entre la société Alsapan (filiale de la S.A. EPI) et le groupe Classen (auquel appartient la société Akzenta) La société Classen Intellectual Properties GmbH (dite Classen IP) est chargée de la gestion des brevets du groupe auquel appartient la société Akzenta. La société Classen IP a concédé à la S.A. EPI, le 28 décembre 2009, une licence d’exploitation mondiale portant sur la production de revêtements de sol couverts par les caractéristiques des brevets déposés par la société Akzenta sous la priorité des brevets WO 2001/002671. DE 101 38 285 et WO 03/016654. Un contentieux (assignation de février 2014) entre les sociétés Classen IP et EPI sur l’exécution de ce contrat de licence a donné lieu à une décision de la juridiction de Diisseldorf du 19 mars 2015 qui a déclaré non valide la résiliation de la licence et a condamné la S.A. EPI à payer des redevances à la société Classen IP pour la mise en œuvre de la partie allemande du brevet EP 210 par la commercialisation des produits Zip’n'Go. Ce contrat de licence a fait l’objet d’une nouvelle résiliation par la société Classen Intellectual Properties par lettre du 23 juin 2015.

— la procédure C’est dans ces conditions que la société Alsapan a fait assigner la société Akzenta par exploit du 13 mars 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du brevet d’invention européen n° 2 194 210 et en déclaration de non-contrefaçon des brevets d’invention européens n° 1 415 056 et n° 2 194210, pour voir juger que ces brevets de la société Akzenta ne font pas obstacle à l’exploitation de panneaux de sol stratifiés équipés du système de fixation Zip’n'Go qu’elle commercialise en France.

Les sociétés Fiberboard GmbH. Classen Industries GmbH. Classen Holz Kontor GmbH et Akzenta Vertriebs GmbH, filiales du groupe

Classen qui exploitent les brevets précités et qui prétendent subir un préjudice du fait des actes de contrefaçon commis par la société Alsapan, sont intervenues volontairement en la cause par conclusions du 22 octobre 2014.

— les demandes

Dans ses dernières conclusions, la société Alsapan demande au tribunal de: Dire et juger que le brevet européen HP 1415 056 et le brevet européen EP 2 194 210, dont est titulaire et propriétaire la société Akzenta Paneele +Profile GmbH, ne font pas obstacle à l’exploitation du système ZIP’N'GO tel que décrit par le présentoir de démonstration versé au débat ou les brevets FR 2 975 718 EP 2 573 295. Déclarer par ailleurs nulle la partie française :

- du brevet européen EP 1 415 056.

- du brevet européen EP 2 194 210.

- du brevet européen EP 1 669 512.

- et du brevet européen EP 2 196 596. dont est titulaire et propriétaire la société Akzenta Paneele –Hprofile GmbH. Ordonner la transmission de la décision à intervenir, une fois devenue définitive, par le greffier à l’Institut National de la propriété industrielle, aux fins de son inscription au Registre européen des brevets. Débouter les sociétés Akzenta Paneele +Profile GmbH. Classen Industries GmbH. Fiberboard GmbH. Classen FIolz Kontor GmbH et Akzenta Vertriebs GmbH, de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum les sociétés Akzenta Paneele +Profile GmbH. Classen Industries GmbH. Fiberboard GmbH. Classen Holz Kontor GmbH et Akzenta Vertriebs GmbH à payer à la société Alsapan la somme de 80.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner in solidum les sociétés Akzenta Paneele + Profile GmbH. Classen Industries GmbH. Fiberboard GmbH. Classen Holz Kontor GmbH et Akzenta Vertriebs GmbH aux entiers dépens de l’instance et dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Maître Damien R, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. En défense, la société Akzenta, ainsi que les sociétés Fiberboard. Classen Industries. Classen Holz Kontor H et Akzenta Vertriebs, dans leurs dernières conclusions, demandent au tribunal de : Vu l’article 138 de la Convention sur le brevet européen et les articles L. 613-3. L. 615-1. L. 615-5-2. L. 615-7 et L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle :

- Déclarer les sociétés Fiberboard GmbH. Classen Industries GmbH. Classen Holz Kontor GmbH et Akzenta Vertriebs GmbH recevables et bien fondées à intervenir volontairement à la présente procédure aux

côtés de la société Akzenta Paneele + Profile GmbH pour demander réparation de leur préjudice ;

- Débouter la société Alsapan de ses demandes en nullité de la partie française des brevets d’invention européens n° 1 415 056, n° 1 669 512, n° 2 194 210 et n° 2 196 596;

- Débouter la société Alsapan de sa demande en déclaration de non- contrefaçon des brevets d’invention européens n° 1 415 056 et n° 2 194 210 relative au système de fixation Zip’n'Go ;

- Dire et juger que le système de fixation Zip’n'Go et les revêtements de sol équipés de ce système de fixation, notamment les produits des gammes Alsafloor, Homflor, Strong Elite, Artens Blue et Solclic, reproduisent les revendications n° 1 à 4 de la partie française du brevet d’invention européen n° 1 415 056 ;

- Dire et juger que le système de fixation Zip’n'Go et les revêtements de sol équipés de ce système de fixation, notamment les produits des gammes Alsafloor, Homflor, Strong Elite, Artens Blue et Solclic, reproduisent les revendications n° 1 à 4 de la partie française du brevet d’invention européen n° 2 194 210 ;

- Dire et juger que la société Alsapan s’est rendue coupable de contrefaçon des revendications n° 1 à 4 de la partie française du brevet d’invention européen n° 1 415 056 et des revendications n° 1 à 4 de la partie française du brevet d’invention européen n° 2 194 210 de la société Akzenta Pa-neele + Profile GmbH, en fabriquant, détenant, offrant et vendant, en France, des revêtements de sol équipés du système de fixation Zip’n'Go, notamment les produits des gammes Alsafloor, Homflor, Strong Elite, Artens Blue et Solclic ;

- Ordonner la cessation des actes de contrefaçon et faire défense de récidiver à la société Alsapan, sous astreinte non comminatoire de 100 € par infraction constatée, dès la signification du jugement à intervenir, étant précisé que la fabrication, la détention, l’offre ou la vente, d’un seul lot de revêtements de sol contrefaisant, quelle que soit sa dénomination, constituerait une infraction distincte ;

- Se réserver de liquider l’astreinte ordonnée conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

- Condamner la société Alsapan à réparer le préjudice causé par elle aux sociétés Akzenta Paneele + Profile GmbH, Fiberboard GmbH, Classen Industries GmbH, Classen Holz Kontor GmbH et Akzenta Vertriebs GmbH, à fixer après expertise, et dès à présent à leur verser, à titre de provision, la somme globale de 600 000 € ;

- Ordonner la confiscation des revêtements de sol équipés du système de fixation Zip’n'Go jugé contrefaisant, quelle que soit leur référence, détenus, en France, par la société Alsapan, à compter de la signification du jugement à intervenir, et la destruction de ces panneaux sous contrôle d’huissier ;

- Ordonner le rappel des revêtements de sol équipés du système de fixation Zip’n'Go jugé contrefaisant, quelle que soit leur référence, vendus par la société Alsapan, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant signification du jugement à intervenir, et la destruction des panneaux sous contrôle d’huissier ;

— Instituer une expertise et désigner tout expert qu’il plaira au Tribunal aux fins de fournir toutes les informations nécessaires à l’évaluation du préjudice subi par les sociétés Akzenta Paneele + Profile GmbH, Fiberboard GmbH, Classen Industries GmbH, Classen Holz Kontor GmbH et Akzenta Vertriebs GmbH du fait des actes de contrefaçon et, en particulier, d’inventorier les revêtements de sol équipés du système de fixation Zip’n'Go mettant en œuvre les brevets précités fabriqués ou commercialisés, en France, quelle que soit leur dénomination, et déterminer le chiffre d’affaires et les bénéfices dégagés par la société Alsapan ;

- Dire que les opérations d’expertise porteront sur tous les actes de contrefaçon commis jusqu’à la date de dépôt du rapport de l’expert ;

- Enjoindre à la société Alsapan d’avoir à communiquer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant signification du jugement à intervenir, une attestation de son commissaire aux comptes précisant le nombre de revêtements de sol équipés du système de fixation Zip’n'Go jugé contrefaisant qui auront été fabriqués et vendus par la société Alsapan, postérieurement au 23 juin 2015, ainsi que le chiffre d’affaires et les bénéfices qui en sont résultés, ainsi que les quantités en stock ;

- Ordonner la publication, par extraits, du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues professionnels, français ou étrangers, au choix des sociétés Akzenta Paneele + Profile GmbH, Fiberboard GmbH, Classen Industries GmbH, Classen Holz Kontor GmbH et Akzenta Vertriebs GmbH et aux frais de la société Alsapan, à concurrence de 5 000 € HT par publication ;

- Ordonner l’affichage sur la page d’accueil, en partie haute, du site Internet www.alsapan.fr et sur la page consacrée au système Zip’n'Go du site Internet www.epi.fr, pendant une durée d’un mois et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, d’un texte reprenant les condamnations judiciaires qui seront prononcées ;

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions à l’exception des mesures de confiscation, de rappel et de destruction des stocks ;

- Condamner la société Alsapan à payer aux sociétés Akzenta Paneele + Profile GmbH, Fiberboard GmbH, Classen Industries GmbH, Classen Holz Kontor GmbH et Akzenta Vertriebs GmbH la somme de 150 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Alsapan aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée en date du 24 mars 2016.

MOTIFS

À titre préliminaire, il convient de constater que la recevabilité des interventions volontaires en défense des sociétés Fiberboard GmbH,

Classen Industries GmbH, Classen Holz Kontor GmbH et Akzenta Vertriebs GmbH n’est pas contestée par la société Alpasan.

Sur la validité de la partie française des brevets européens de la société Akzenta

Le demandeur conteste la validité des revendications 1 à 4 pour chacun des brevets EP 056, EP 210, EP 512 et EP 596 dont la société Akzenta est titulaire.

Sur la validité du brevet EP 056 Le brevet EP 056 porte sur un « panneau et système de fixation pour panneaux », notamment pour les revêtements de sol. Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet qu’un système de fixation sans élément de blocage supplémentaire n’assure pas une tenue satisfaisante contre le décrochage des crochets dans une direction perpendiculaire à celle du plan de pose des panneaux (page 1 du brevet, lignes 22 à 33). Le système d’élément de blocage supplémentaire déjà connu devait être introduit après le blocage des crochets et présentait un double inconvénient : il nécessitait une opération supplémentaire, et cet élément de blocage créait une difficulté pour une rangée de panneaux proches d’un mur (page 2 du brevet, lignes 27 à 34). L’invention a donc pour but de développer un élément de blocage qui se monte de façon simple et facile, même à proximité d’un mur (page 3 traduction française, lignes 3 à 5 du brevet).

Le brevet se compose à cette fin de 4 revendications.

Revendication 1 : « Système de fixation (1) pour des panneaux quadrangulaires en forme de plaque (2, 3, 10), comportant des profils de retenue disposés au niveau des côtés étroits des panneaux (2, 3, 10), et correspondant à des profils de retenue situés de manière opposée, de manière telle que des panneaux identiques (2, 3, 10) peuvent être reliés ensemble, sachant que les profils de retenue sont conçus au niveau des côtés étroits opposés en tant que premiers profils de retenue et au niveau des autres côtés étroits en tant que deuxièmes profils de retenue, de sorte qu’un nouveau panneau (2) peut être verrouillé, dans une deuxième rangée, au niveau d’un panneau (2, 3,10) situé dans une première rangée, dans lequel le nouveau panneau (2) est, en premier lieu, joint au panneau horizontal (3) dans une position inclinée par rapport audit panneau (3) et est ensuite abaissé dans le plan du panneau horizontal (3), sachant que les deuxièmes profils de retenue disposés à l’opposé présentent des éléments crochets (6, 7) correspondants et sachant qu’il est possible de créer une liaison par

crochets (8) avec un des éléments crochets (6, 7) du nouveau panneau (2) et un élément crochet (6, 7) d’un panneau (3) déjà posé en deuxième rangée, par abaissement du nouveau panneau (2), sachant que chaque liaison par crochets (8) est associée à un élément de blocage (36, 50) mobile supplémentaire qui, lorsque deux panneaux (2, 3,10) sont crochetés, empêche une libération de la liaison par crochets (8) dans un sens perpendiculaire au plan des panneaux posés (2, 3, 10), sous réserve que l’élément de blocage (36, 50) est disposé dans une rainure de blocage (52) d’un des éléments crochets (6) d’un premier panneau (2) et que la rainure de blocage (52) est prévue au niveau d’une face de l’élément crochet (6) qui, les panneaux (2, 3, 10) posés, est alignée à peu près perpendiculairement au plan dans lequel les panneaux (2, 3, 10) sont posés, en particulier pour des panneaux pour le sol, caractérisé en ce que il est au moins prévu un tel élément de blocage (36, 50) présentant une patte d’enclenchement élastique (37, 54), sachant que la rainure de blocage (53) de l’élément crochet (7) associé du côté étroit opposé d’un deuxième panneau (10) forme un enfoncement d’enclenchement à contre-dépouille (39), dans lequel la patte d’enclenchement (37, 54) de l’élément crochet (6) du premier panneau (2) peut être automatiquement encliquetée pendant le montage. »

Les revendications 2 à 4 sont dépendantes de la revendication 1.

Revendication 2 : « Système de fixation selon la revendication 1, caractérisé en ce que les rainures de blocage (52, 53) sont prévues au niveau de telles faces d’un élément crochet (6, 7) qui, les panneaux (2, 3, 10) posés, sont alignées à peu près perpendiculairement au plan dans lequel les panneaux (2. 3. 10) sont posés. » Revendication 3 : « Système de fixation selon la revendication 1 ou 2. caractérisé en ce (pie les rainures de blocage (53. 53). formant tout l’évidemment de blocage, de la liaison par crochets (<V). sont conçues de telle sorte que. soit un autre élément de blocage (51) en forme de barre et prévu à cet effet peut être inséré dans le sens de sa longueur dans l’évidement de blocage, soit en variante, l’élément de blocage (50). présentant une patte d’enclenchement élastique (54). peut être logé dans le même évidemment de blocage, sachant que l’une des rainures (52. 53) forme un logement de retenue pour l’élément de blocage (50) muni de la patte d’enclenchement élastique (54). et que la rainure de blocage (53) associée forme un enfoncement d’enclenchement à contre-dépouille dans lequel la patte d’enclenchement élastique (54). peut être automatiquement encliquetée pendant le montage de la liaison par crochets (8). »

Revendication 4 : « Panneau avec un système de fixation (1) selon l’une quelconque des revendications 1 à 3. »

-le défaut de nouveauté des revendications 1 à 4 du brevet EP 056 Au soutien de sa demande en nullité pour défaut de nouveauté, la société demanderesse oppose le brevet WO 2001 /051732 dit « Hülsta » (pièce n°27 en demande).

Le demandeur prétend que la patte d’enclenchement caractéristique de la première revendication du brevet EP 056 est divulguée par le brevet Hülsta, lequel prévoit dans les modes de réalisation des figures 9 à 12 des « excroissances »qui ne pourraient que se déformer élastiquement pour pénétrer dans la rainure. Il est répliqué en défense que le brevet Hülsta, s’il constitue bien une antériorité, ne détruit pas le caractère de nouveauté de la revendication 1 du brevet EP 056 en ce qu’il ne prévoit aucun élément de blocage supplémentaire.

SUR CE; L’article 54 de la Convention de Munich (CBE) s’agissant d’un brevet européen définit la nouveauté comme suit : « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ».

Ainsi, la nouveauté d’une invention ne peut être détruite que par une antériorité de toutes pièces qui doit être prise telle quelle sans avoir besoin d’être complétée. Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. En l’espèce, la revendication 1 critiquée enseigne :

- un élément de blocage présentant une patte d’enclenchement élastique.

— sachant que la rainure de blocage de l’élément crochet associé du côté étroit opposé d’un deuxième panneau forme un enfoncement d’enclenchement à contre-dépouille.

-dans lequel la patte d’enclenchement de l’élément crochet du premier panneau peut être automatiquement encliquetée pendant le montage. Ceci est illustré par les figures 5 à 7 du brevet EP 056 :

Les défendeurs font remarquer à bon droit que l’élément de blocage est un élément « mobile supplémentaire », c’est-à-dire distinct du profil des panneaux. En effet, la revendication 1 précise que « l’élément de blocage (36, 50) est disposé dans une rainure de blocage (52) d’un des éléments crochets (6) d’un premier panneau » (lignes 21 à 26 de la revendication 1). Le brevet Hülsta cité dans le préambule du brevet critiqué sur l’état de la technique divulgue plusieurs modes de réalisation des moyens de verrouillage destinés à fixer deux panneaux reliés. Dans sa figure 7, il est prévu un élément de blocage supplémentaire mais qui doit être introduit après la fixation des deux panneaux.

Les modes de réalisation prévus par les figures 8 à 13 du brevet Hülsta n’utilisent pas un élément de blocage supplémentaire mais reposent sur la forme des éléments crochets et utilisent des excroissances et des contre-dépouilles qui ne sont pas amovibles.

En outre, le caractère élastique des excroissances montrées dans les figures 10 et 12 du brevet Hülsta allégué par le demandeur n’est nullement décrit dans le brevet. A défaut de divulguer la patte d’enclenchement qui est élastique et constitue un élément mobile supplémentaire amovible, le brevet Hülsta ne détruit pas la nouveauté de la revendication 1 du brevet EP 056.

Sur le défaut d’activité inventive du brevet EP 056

Le demandeur soutient que le brevet n° EP 056 est nul pour absence d’activité inventive dans la mesure où l’invention brevetée résulterait de manière évidente pour l’homme du métier du brevet Hülsta en faisant valoir que, si dans le brevet EP 056, l’élément de blocage est une pièce séparée, cette version intégrée de l’élément de blocage selon l’antériorité Hülsta rend évidente la réalisation de cet élément sous forme de pièce séparée, et détruit ainsi l’activité inventive de la première revendication. Selon les défendeurs, l’argument en demande ne repose que sur un raisonnement a posteriori. Il est fait remarquer en défense que le mode de réalisation de la figure 7 du brevet Hülsta est présenté comme la forme de réalisation la plus avantageuse, les autres modes des figures 8 à 12 n’étant présentés que comme des alternatives. SUR CE ;

L’article 56 de la CBE dispose qu'« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». Afin d’apprécier le caractère inventif, il faut déterminer si, eu égard à l’état de la technique, l’homme du métier, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations. L’activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l’homme du métier.

En l’espèce, le brevet Hülsta cherchait à améliorer la fixation des petits côtés de panneaux de sol, notamment pour éviter le désengagement des panneaux perpendiculairement à leur plan de pose. Comme il a été dit plus haut, le brevet Hülsta ne décrit nullement le caractère élastique des excroissances montrées dans les figures 8 à 13 et le mode de la réalisation de la figure 7 présenté comme le mode de réalisation «préféré» (page 15 du brevet traduit en pièce 26 en demande) propose un élément à introduire après la fixation des panneaux reliés. En lisant le brevet Hülsta, l’homme du métier n’était pas incité sans effort inventif à utiliser une patte d’enclenchement automatique et élastique telle qu’elle est divulguée par le brevet EP 056. Par conséquent, la revendication 1 du brevet EP 056 est valide et les revendications 2 à 4, qui sont des revendications dépendantes de la première, le sont aussi.

Sur la validité du brevet EP 210

Le brevet EP 210 porte également sur un « panneau et système de fixation pour panneaux », notamment pour les revêtements de sol. Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que la liaison par crochets du système de fixation connu des panneaux utilisés pour la pose des sols flottants s’est avérée problématique lorsque dans la zone d’une liaison par crochets, seul le panneau dont l’élément crochet est situé en dessous, à savoir orienté vers le support de pose, reçoit une importante charge, de ce fait la charge enfonce uniquement le panneau avec l’élément crochet, et le panneau contigu ne recevant pas de charge se détache.

Pour pallier ce problème, il a été proposé d’utiliser des contre- dépouilles. Cependant, les contre-dépouilles existant dans l’art antérieur se sont révélées insuffisamment résistantes.

L’invention propose de remédier à cet inconvénient par le fait que les faces de chacun des éléments crochets qui comportent des rainures

de verrouillage et sont orientées sensiblement perpendiculaires au plan du panneau, sont arrangées de façon qu’elles montrent vers l’extérieur et loin du côté étroit du panneau respectif (paragraphe 12 du brevet EP 210).

Le brevet se compose à cette fin de 4 revendications. Revendication 1 : « Système de fixation (1) pour a) des panneaux quadrangulaires en forme de plaques (2. 3, 10), b) comportant des profilés de retenue disposés sur les côtés étroits des panneaux (2, 3, 10), c) dont les profilés de retenue opposés correspondent l’un à l’autre de cette façon que des panneaux similaires (2, 3, 10) peuvent être reliés l’un à l’autre, d) les profilés de retenue sur les côtés étroits opposés de chacun panneau (2, 3, 10) étant configurés comme premiers profilés de retenue et comme deuxièmes profilés de retenue sur les côtés étroits restants du panneau (2, 3, 10), e) les premiers profilés de retenue étant formés de cette façon qu’il peut être fixé à un panneau (2, 3, 10) disposé en la première ligne un nouveau panneau (2) en la deuxième ligne, en joignant tout d’abord le nouveau panneau (2) au panneau installé (3) de façon inclinée et après basculant ledit panneau vers le plan du panneau installé (3), f) les deux profilés de retenue opposés portant des éléments crochets (6, 7) correspondants, une liaison par crochets (8) pouvant être faite avec l’un des éléments crochets (6, 7) du nouveau panneau (2) et un élément crochet (6, 7) d’un panneau (3) déjà installé en la deuxième ligne, en basculant le nouveau panneau (2) vers le bas, g) un élément de blocage additionnel (13, 22, 26, 27, 36, 50, 51) étant assigné à chacune des liaisons par crochets (8), ledit élément empêchant, en état verrouillé de deux panneaux (2, 3, 10), un déverrouillage de la liaison par crochet (8) en une direction perpendiculaire par rapport au plan des panneaux installés (2, 3, 10). h) à condition que chacun des éléments crochets des côtés étroits opposés d’un panneau comporte une rainure de verrouillage (14. 15. 23, 24, 28, 38, 39, 52, 53) h ') qui s’étend dans la direction longitudinale du côté étroit, i) lesdites rainures de verrouillage (52, 53) étant prévues sur de telles surfaces d’un élément crochet (6, 7) qui dans l’état installé des panneaux (2, 3, 10) sont orientées sensiblement perpendiculaire au plan dans lequel sont installés les panneaux (2, 3, 10), j) les rainures de verrouillage (14, 15, 23, 24, 38, 39, 52, 53) de deux panneaux (2, 3, 10), dans l’état relié des éléments crochets (6, 7), se jouxtant et formant un creux de verrouillage commun (16, 25, 58), j ') ledit creux de verrouillage étant formé de cette façon que l’élément de verrouillage peut être inséré ou défoncé dans la(les) rainure(s) de verrouillage formant le creux de verrouillage, j") ledit élément de verrouillage, dans l’état verrouillé de deux panneaux, pouvant être inséré dans le creux de verrouillage de cette

façon que la section transversale de l’élément de verrouillage fait saillie, au moins en partie, vers l’intérieur de la section transversale de la rainure de verrouillage de l’un des panneaux et fait saillie, en partie, vers l’intérieur de la section transversale de la rainure de verrouillage de l’autre des panneaux, k) notamment pour des panneaux de plancher, caractérisé en ce que l) les surfaces de chacun des éléments crochets (6, 7), qui comportent des rainures de verrouillage (14, 15, 23, 24, 28, 38, 39, 52. 53) et sont orientées sensiblement perpendiculaire au plan de panneau, sont arrangées de cette façon qu’elles montrent vers l’extérieur et loin du côté étroit du panneau (2, 3, 10) respectif » Revendication 2 : « Système de fixation selon la revendication 1, caractérisé en ce que le creux de verrouillage a une section transversale circulaire ou rectangulaire. » Revendication 3 : « Procédé pour le verrouillage des panneaux en utilisant un système de fixation selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu’est formé un creux de verrouillage commun (16, 25, 58) à partir des rainures de verrouillage (14, 15, 23, 24, 28, 38, 39, 52, 53) arrangées sur les faces de deux panneaux (2,3,10) [pointant] ? 4 vers l’extérieur du côté étroit et en ce que l’élément de verrouillage (13, 22, 26, 27, 36, 50, 51), dans l’état verrouillé de deux panneaux (2, 3, 10), peut être inséré ou défoncé dans le creux de verrouillage. »

Les revendications 2 et 3 sont dépendantes de la revendication 1. La revendication 4 est indépendante. Elle protège un panneau équipé du système de fixation objet de la revendication 1. Revendication 4 : « Panneau (2. 3. 10) pour l’usage dans un système de fixation (1), qui comporte un élément de verrouillage séparé, a) ledit panneau étant en forme de plaque quadrangulaire, b) comportant des profilés de retenue disposés sur les côtés étroits du panneau. c) dont les profilés de retenue opposés correspondent 1 un à l’autre de cette façon que des panneaux similaires (2, 3, 10) peuvent être reliés l’un à l’autre. d) les profilés de retenue sur les côtés étroits opposés de chacun des panneaux (2. 3. 10) étant configurés comme des premiers profilés de retenue et comme des deuxièmes profilés de retenue sur les côtés étroits restants du panneau (2. 3. 10), e) les premiers profilés de retenue étant formés de cette façon qu’il peut être fixé à un panneau (2. 3. 10) disposé en la première ligne un nouveau panneau (2) en la deuxième ligne, en joignant tout d’abord le nouveau panneau (2) au panneau installé (3) de façon inclinée et

après [basculement] [audit] panneau vers le plan du panneau installé (3). f) les deux profilés de retenue opposés portant des éléments crochets (6. 7) correspondants, une liaison par crochets (8) pouvant être faite avec l’un des éléments crochets (6. 7) du nouveau panneau (2) et un élément crochet (6. 7) d’un panneau (3) déjà installé en la deuxième ligne, en basculant le nouveau panneau (2) vers le bas. g) un élément de blocage additionnel (13. 22. 26. 27, 36. 50. 51) pouvant être assigné à chacune des liaisons par crochets (8), ledit élément empêchant, en état verrouillé de deux panneaux (2. 3. 10), un déverrouillage de la liaison par crochet (8) en une direction perpendiculaire par rapport au plan des panneaux installés (2. 3. 10). h) à condition que chacun des éléments crochets des côtés étroits opposés d’un panneau comporte une rainure de verrouillage (14. 15. 23. 24, 28. 38. 39. 52. 53) h ') qui s’étend en la direction longitudinale du côté étroit. i) lesdites rainures de verrouillage (52. 53) étant prévues sur de telles surfaces d’un élément crochet (6. 7) qui, dans l’état installé des panneaux (2. 3. 10), sont orientées sensiblement perpendiculaire au plan dans lequel sont installés les panneaux (2. 3. 10). j) les rainures de verrouillage (14. 15. 23. 24. 38. 39. 52. 53) de deux panneaux (2. 3. 10), dans l’état relié des éléments crochets (6. ~), se jouxtant et formant un creux de verrouillage commun (16. 25. 58). j ') ledit creux de verrouillage étant formé de cette façon que l’élément de verrouillage peut être inséré ou défoncé dans la(les) rainure(s) de verrouillage formant le creux de verrouillage. j") ledit élément de verrouillage, dans l’état verrouillé de deux panneaux, pouvant être inséré dans le creux de verrouillage de cette façon que la section transversale de l’élément de verrouillage fait saillie, au moins en partie, vers l’intérieur de la section transversale de la rainure de verrouillage de l’un des panneaux et fait saillie, en partie, vers l’intérieur de la section transversale de la rainure de verrouillage de l’autre des panneaux. caractérisé en ce que l) les surfaces de chacun des éléments crochets (6. 7), qui comportent des rainures de verrouillage (14. 15. 23. 24. 28, 38, 39. 52. 53) et sont orientées sensiblement perpendiculaire au plan de panneau, sont arrangées de cette façon qu’elles montrent vers l’extérieur et loin du côté étroit du panneau (2. 3. 10) respectif.»

-sur l’insuffisance de description du brevet n° EP 210 dans sa revendication 1

La société demanderesse argue de l’insuffisance de description de l’invention. Elle prétend que la revendication 1 n’est pas compréhensible et ne permettrait pas à l’homme du métier de réaliser le système de fixation en la lisant.

Les défendeurs répliquent que la suffisance de description ne doit pas s’examiner au regard des seules revendications mais au regard du brevet en son entier, y compris la description et les dessins. Ils proposent une traduction française de la revendication litigieuse du brevet allemand qui est différente de celle dans laquelle le brevet a été publié en France, en faisant valoir que cette traduction est plus juste et compréhensible, avec l’attestation d’un traducteur inscrit sur la liste des experts judiciaires à l’appui.

SUR CE : L’article 138-1 -b) de la Convention dispose que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d’un État contractant « si le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ». À titre préliminaire sur la traduction, il convient de rappeler que conformément aux articles L 614-7 et L 614-10 du code de la propriété intellectuelle modifiés depuis l’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007 soit à compter du 1er mai 2008 en France, il n’est plus exigé la traduction en français du brevet européen par le titulaire du brevet et il revient à l’INPI d’assurer la traduction et la publicité en français des seules revendications du brevet. Si une traduction révisée peut être à tout moment produite par le titulaire du brevet, cette traduction révisée ne peut être opposée aux tiers qu’à compter de la publication par l’INPI de cette dernière ou si elle a été notifiée au contrefacteur présumé. En l’espèce, le brevet EP 210 a été délivré en 2011 soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007 modifiant les articles L 614-7 et L 614-10. Pour des raisons évidentes de sécurité juridique, il convient de dire que le tribunal est tenu par la version française de la revendication du brevet telle qu’elle a été publiée au moment de l’introduction de la présente instance en nullité, c’est-à-dire celle-ci : « l) les surfaces de chacun des éléments crochets (6. 7), qui comportent des rainures de verrouillage (14. 15. 23. 24. 28. 38. 39. 52. 53) et sont orientées sensiblement perpendiculaire au plan de panneau, sont arrangées de cette façon qu’elles montrent vers l’extérieur et loin du côté étroit du panneau (2. 3. 10) respectif» En tout état de cause, il ressort de l’attestation de la traductrice inscrite sur la liste des experts judiciaires que la traduction officielle de la revendication litigieuse souffre seulement d'« imperfections » et que la traduction corrigée telle que proposée par les défendeurs lui « paraît plus pertinente » (pièce 2-4 en défense).

S’il est vrai que la traduction française de la partie caractérisante de la revendication 1 n’est pas en soi d’une grande clarté, néanmoins, la

suffisance de description s’analyse au regard de l’ensemble du brevet ce qui comprend les descriptions, les revendications et les figures. En l’espèce, la revendication 1 est complétée par les figures 5 à 8, et notamment par la figure 6 qui illustre clairement l’enseignement de la revendication 1 :

La partie descriptive du brevet (paragraphe 0041) donne les explications complémentaires suivantes qui sont à lire au regard des figures annexées et notamment de la figure 6 : «Au niveau du panneau 2, dont l’élément crochet 6 est orienté vers la surface, l’élément crochet 6 présente au niveau d’une face librement en saillie du côté étroit, la rainure de verrouillage 14, tandis qu’il est prévu la rainure de verrouillage 15 de l’élément crochet 7 opposé de la liaison par crochets 8 au niveau d’une face 19 en retrait de l’élément crochet 7. »

Il en résulte que la description associée aux dessins qui accompagnent le brevet EP 210 est suffisante pour permettre à l’homme du métier, à l’aide de ses connaissances professionnelles, de réaliser l’invention telle qu’elle est décrite. -sur l’extension de l’objet du brevet au-delà de la demande initiale du brevet EP 210 Le demandeur soutient que l’ajout en date du 20 avril 2010 de la partie (1) dans la revendication 1, qui constitue en outre la partie caractérisante de cette revendication, doit être qualifié d’ extension de l’objet du brevet. Selon les défendeurs, il n’est pas exigé que la caractéristique ajoutée se retrouve mot à mot dans la demande telle que déposée dès lors qu’elle peut être déduite clairement et sans ambiguïté de cette demande, ce qui serait le cas en l’espèce au vu de la description et des dessins figurant déjà dans la demande.

SUR CE ; L’article 138 (1) c) CBE dispose : « Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si :

c) l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a clé déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée en vertu de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été dé posée […] ».

La caractéristique 1) de la revendication 1 qui a été ajoutée est la suivante : « l) les surfaces de chacun des éléments crochets (6, 7), qui comportent des rainures de verrouillage (14, 15, 23, 24, 28, 38, 39, 52, 53) et sont orientées sensiblement perpendiculaire au plan de panneau, sont arrangées de cette façon qu’elles montrent vers l’extérieur et loin du côté étroit du panneau (2, 3, 10) respectif »

Or, au vu de la demande de brevet EP 210 (pièce 13 en demande), il apparaît que le positionnement explicité dans la caractéristique litigieuse est enseigné dans la figure 6 annexée à cette demande, cette figure étant la même que celle annexée au brevet EP 210 tel que délivré.

En outre, le paragraphe 0036 de la partie descriptive existant dans la demande indiquait déjà le positionnement enseigné dans la nouvelle caractéristique 1) : « Au niveau du panneau 2, dont l’élément crochet 6 est orienté vers la surface, l’élément crochet 6 présente au niveau d’une face librement en saillie du côté étroit, la rainure de verrouillage 14, tandis qu’il est prévu la rainure de verrouillage 15 de l’élément crochet 7 opposé de la liaison par crochets 8 au niveau d’une face 19 en retrait de l’élément crochet 7. »

Par conséquent, il ne sera pas retenu l’existence d’un grief entachant la revendication 1 du brevet EP 210 fondé sur 1' extension de son objet au-delà du contenu de la demande. -sur le défaut de nouveauté ou à tout le moins d’activité inventive du brevet n° EP 210

Selon le demandeur, l’invention brevetée ne se distinguant pas du brevet EP 056 serait pour les mêmes raisons dépourvue de nouveauté et d’activité inventive au regard du brevet antérieur WO 2001/051732 dit « Hülsta ». Le demandeur prétend qu’il était évident pour l’homme du métier de positionner des rainures de verrouillage dans les éléments de crochet puisque dans le brevet antérieur « Hülsta » les organes d’accrochage des éléments de crochet se trouvent d’un côté ou de l’autre des crochets. Il est répliqué en défense, d’une part, que le brevet EP 056 et le brevet EP 210 enseignent deux inventions distinctes, et d’autre part, que le

demandeur opte pour un raisonnement a posteriori qui n’est pas pertinent pour remettre en cause la validité du brevet EP 210. SUR CE ; Vu les articles 54 et 56 de la CBE, Il a été indiqué lors de l’examen de la portée des brevets EP 056 et EP 210 et notamment au vu des parties caractérisantes de leur revendication 1 respective que le premier enseigne essentiellement l’utilisation de la patte élastique d’enclenchement comme système de fixation alors que le deuxième enseigne le positionnement des panneaux à fixer. Il ne peut donc pas être adopté le même raisonnement pour critiquer la validité du brevet EP 056 et celle du brevet EP 210. Quant à l’examen de la nouveauté du brevet EP 210 au regard de l’antériorité opposée, il convient de se reporter à la figure 7 du brevet Hülsta sur laquelle il apparaît que les rainures de verrouillage pointent vers l’intérieur du côté étroit :

et non vers l’extérieur comme enseigné dans le brevet EP 210 :

Par conséquent, le brevet Hülsta ne peut pas constituer une antériorité de toute pièce du brevet EP 210. Concernant le défaut d’activité inventive, le demandeur procède par affirmation sans démontrer en quoi l’homme du métier en lisant le brevet Hülsta serait incité sans effort inventif à positionner la fixation des deux panneaux de la manière qui est enseignée par la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet EP 210. D’ailleurs, le but du brevet Hülsta était d’améliorer la fixation des petits côtés de panneaux de sol, notamment pour éviter le désengagement des panneaux perpendiculairement à leur plan de pose, et non pas de remédier au problème de fragilité et de répartition de charge entre deux panneaux contigus. Le brevet Hulsta ne détruit ni la nouveauté, ni le caractère inventif de la revendication 1 du brevet EP 210. Les revendications 2 et 3 étant dépendantes de la revendication 1, elles sont également valides. Pour contester la validité de la revendication 4 qui est indépendante, le demandeur indique seulement que cette dernière est identique à la revendication 1 et qu’elle doit être annulée. Or, il s’agit de la protection d’un produit, en l’espèce un panneau. Elle sera dite valable pour les mêmes motifs que ceux développés sur la validité de la revendication 1. Sur la validité du brevet EP 512 Le brevet EP 512 porte sur un « élément de blocage à utiliser dans une liaison par crochets entre des panneaux quadrangulaires en forme de plaques », notamment pour les revêtements de sol. Il est issu d’une demande divisionnaire du brevet EP 056. Ce brevet comporte une seule revendication : « Élément de blocage (36. 50) à utiliser comme un supplément d’un système de fixation (ï) pour des panneaux quadrangulaires en forme de plaques (2. 3. 10), notamment des panneaux de plancher, comportant des profilés de retenue disposés sur les côtés étroits des panneaux (2, 3. 10), dont les profilés de retenue opposés

correspondent l’un à l’autre de cette façon que des panneaux similaires (2. 3. 10) peuvent être reliés l’un à l’autre, et comportant premiers profilés de retenue qui sont formés de cette façon qu’il peut fixé à un panneau (2, 3, 10) disposé en la première ligne un nouveau panneau (2) en la deuxième ligne, en joignant tout d’abord le nouveau panneau (2) au panneau installé (3) de façon inclinée et après basculant ledit panneau vers le plan du panneau installé (3). et comportant deux profilés de retenue opposés-portant des éléments crochets (6, 7) correspondants, une liaison par crochets (8) pouvant être faite avec l’un des éléments crochets (6, 7) du nouveau panneau (2) et un élément crochet (6, 7) d’un panneau (3) déjà installé en la deuxième ligne, en basculant le nouveau panneau (2) vers le bas, un tel élément de blocage étant assigné à chacune des liaisons par crochets (8), ledit élément empêchant, en état verrouillé de deux panneaux (2. 3. 10), une déverrouillage de la liaison par crochet (8) en une direction perpendiculaire par rapport au plan des panneaux installés (2, 3, 10), caractérisé en ce que l’élément de blocage (36, 50) comporte une languette élastique de verrouillage (37, 54) et est configuré de cette façon qu’il doit être arrangé dans une rainure de verrouillage de l’un des éléments de crochet (6) d’un premier panneau (2), une rainure de verrouillage de l’élément crochet (7) assigné du côté étroit opposé d’un deuxième panneau (10) formant un creux contre-dépouille de verrouillage (39. 53). dans lequel peut être verrouillé la languette de verrouillage (37. 54) de l’élément crochet automatiquement lors du montage, et l’élément de blocage (36. 50) étant configuré de cette façon que la languette de verrouillage (37. 50), en l’état relaxé, fait saille loin du côté étroit, de sorte que lors du basculement du premier panneau (2) vers le bas et dans le plan des panneaux installés, la languette de verrouillage (37. 54) entre en contact avec l’élément crochet (7) du deuxième panneau (10) et peut être rabattu automatiquement vers l’arrière et si loin que la languette de verrouillage (37. 54), sur le côté étroit, ne fait plus saillie en dehors l’extrémité extérieure de l’élément crochet (6) du premier panneau ».

-sur la double brevetabilité Le demandeur soutient que le brevet EP 512 est pratiquement le même que le brevet EP 210 et qu’il doit donc être déclaré nul pour double brevetabilité. Les défendeurs répliquent que la double brevetabilité n’est pas une cause de nullité, n’étant prévue ni en droit français ni en droit européen.

SUR CE ; Aucune nullité ne peut être prononcée si elle n’est prévue par les textes. Or, les motifs de nullité d’un brevet européen sont expressément et limitativement prévus par l’article 138 de la Convention de Munich, laquelle ne prévoit pas le grief de double brevetabilité.

Ce motif de nullité n’est donc pas pertinent et ne sera pas retenu. -sur l’insuffisance de description du brevet EP 512

Selon le demandeur, la revendication n’est pas compréhensible car elle comporte des caractéristiques qui ne se retrouvent pas dans la description, et qui de ce fait ne peuvent pas être comprises par l’homme du métier. Le demandeur cite les expressions qui lui apparaissent incompréhensibles telles que « profilés de retenue », « rabattu automatiquement vers l’arrière », ou « la languette de verrouillage, en l’état relaxé […] ».

Les défendeurs répondent qu’en premier lieu, l’existence d’expressions peu claires dans la revendication 1 ne saurait être une cause d’insuffisance de description et qu’en deuxième lieu, les expressions que le demandeur présente comme incompréhensibles n’empêchent pas l’homme du métier de mettre en œuvre l’invention. SUR CE ; Vu l’article 138-1-b) de la CBE,

Certaines expressions utilisées dans la rédaction de la revendication litigieuse ne sont en effet pas aisément compréhensibles, ceci étant dû à des maladresses dans la traduction française du brevet. Ainsi les termes « profilé », « assigné » ou « état relaxé » sont des traductions approximatives de l’allemand vers le français, mais l’homme du métier comprendra au vu des figures annexées au brevet n° 17, 18 et 23 que « profilé » signifie plus justement « de profil », « assigné » équivaut à « relié » et « état relaxé » est la forme de la languette quand elle ne subit aucune contrainte, c’est à dire quand elle est « relâchée ».

Les autres expressions relevées par le demandeur sont compréhensibles. Aussi l’homme du métier, à l’aide de ses connaissances professionnelles, sera en mesure de réaliser l’invention en lisant la revendication au regard des dessins du brevet. La demande en nullité de ce chef sera en conséquence rejetée.

-sur le défaut de nouveauté ou d’activité inventive du brevet EP 512

Pour soutenir le défaut de nouveauté ou d’activité inventive du brevet EP 512, le demandeur prétend que dans la mesure où on ne peut trouver dans le brevet critiqué d’autres caractéristiques que celles des revendications du brevet EP 056, les mêmes arguments développés contre le brevet EP 056 pour démontrer sa nullité pour défaut de nouveauté et pour le moins d’activité inventive, s’appliquent également à la revendication de ce brevet.

En défense, il est fait remarquer qu’un brevet délivré est présumé valable et qu’il appartient au demandeur à la nullité d’apporter la démonstration de la nullité invoquée. SUR CE ; Vu les articles 54 et 56 de la CBE,

Tout d’abord, les arguments soulevés en demande pour annuler le brevet EP 056 pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive au regard de l’antériorité Hülsta n’ont pas été retenus. Ensuite, l’objet de l’invention du brevet EP 056 est essentiellement la patte élastique d’enclenchement, alors que le brevet EP 512 protège un élément de blocage, les deux brevets sont donc différents. Enfin, c’est sur le demandeur, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, que pèse la charge de la preuve. Aussi, à défaut d’une argumentation motivée et spécialement développée pour remettre en cause la validité du brevet EP 512 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, ce dernier sera débouté dans sa demande de ce chef.

Sur la validité du brevet EP 596

Le brevet EP 596 porte sur un «système de fixation pour panneaux », notamment pour les revêtements de sol.

Il est issu d’une demande divisionnaire du brevet EP 056.

Ce brevet comporte 4 revendications.

Revendication 1 : « Système de fixation pour panneaux carrés tabulaires (2, 3, 10) avec des profilés de maintien disposés sur les côtés étroits des panneaux (2, 3, 10), des profilés de maintien opposés les uns aux autres s’adaptant les uns aux autres de manière que des panneaux de même type (2, 3. 10) puissent être reliés les uns aux autres, les profilés de maintien aux côtés étroits opposés du chaque panneau (2, 3, 10) étant réalisés sous la forme de premiers profilés de maintien et les profilés de maintien aux autres côtés étroits du panneau (2, 3, 10) étant réalisés sous la forme de deuxièmes profilés de maintien, les premiers profilés de maintien étant réalisés de manière qu’un nouveau panneau (2) au deuxième rang peut être verrouillé sur un panneau (2, 3, 10) posé au premier rang en ce que premièrement le nouveau panneau (2) est joint, par le côté de son premier profilé de maintien, obliquement au panneau posé (3) et après est pivoté en bas vers le plan du panneau posé (3), les deuxièmes profilés de maintien opposés comprenant des éléments formant crochet (6, 7) complémentaires, une liaison à crochet (8) pouvant être produite par le pivotement en bas du nouveau panneau (2), chacune des liaisons à crochet (8) comportant un élément d’arrêt additionnel associé (36,50) qui à l’état accroché de deux panneaux (2, 3, 10) empêche la liaison à crochet (8) d’être ouvert en direction perpendiculaire au plan des panneaux posés (2, 3, 10), étant donné que chacun des éléments formant crochet des côtés étroits opposés d’un panneau comporte une rainure d’arrêt (14, 15, 23, 24, 28, 38, 39, 52, 53) qui s’étend en direction longitudinale du côté étroit, les rainures d’arrêt (52, 53) étant prévues sur telles surfaces d’un élément formant crochet (6, 7) qui, à l’état posé des panneaux (2, 3, 10), sont orientées sensiblement perpendiculairement au plan en lequel sont posés les panneaux (2, 3, 10), les rainures d’arrêt (14, 15, 23, 24, 28, 38, 39, 52, 53) de deux panneaux (2, 3,10), à l’état relié des éléments formant crochet (6, 7) se côtoyant et formant un creux d’arrêt commun (16, 25, 58), l’élément d’arrêt (36, 50), à l’état accroché de deux panneaux (2, 3, 10), étant disposé dans ledit creux d’arrêt (16, 25, 58) et faisant saillie en partie dans la section transversale de la rainure d’arrêt de l’un des panneaux (2, 3, 10) et en partie dans la section transversale de la rainure d’arrêt de l’autre des panneaux (2, 3, 10), le système de fixation étant destiné notamment aux panneaux de plancher, caractérisé en ce que l’élément d’arrêt (36, 50) est réalisé sous la forme d’un élément d’arrêt auto-encliquetant (36, 50), que l’élément d’arrêt encliquetable (36, 50) est réalisé de telle manière qu’il est joint latéralement à l’intérieur de la rainure d’arrêt (52, 53) de l’un des éléments formant crochet à relier (6, 7) du nouveau panneau (2) et du panneau déjà posé au deuxième rang avant que le nouveau panneau (2) au deuxième rang soit pivoté en bas, l’encliquetage de l’élément d’arrêt se faisant automatiquement lors du pivotement en bas du nouveau panneau (2), la liaison à crochet (8) étant verrouillée par l’encliquetage faite de l’élément d’arrêt (36, 50) perpendiculaire au plan des panneaux posés, que l’élément d’arrêt (36, 50, 51) est réalisé de sorte qu’est prévu une patte élastique de

verrouillage (37, 54) qui à l’état relaxé est largement saillant du côté étroit de sorte que lors du pivotement du premier panneau (2) vers le plan des panneaux posés, ladite patte va entrer en contact avec l’élément à crochet (7) du deuxième panneau (10) et est rabattable automatiquement jusque la patte élastique de verrouillage sur le côté étroit n’est saillant plus au-delà de l’extrémité extérieure de l’élément formant crochet (6) du premier panneau, que la rainure d’arrêt (39, 53) de l’élément formant crochet du côté étroit opposé est réalisée sous la forme d’une cavité de verrouillage à contre-dépouille, et que, lorsque la liaison à crochet est presque arrivée à sa position de verrouillage, la patte élastique de verrouillage (3 7, 54) se débande automatiquement dans la cavité de verrouillage de l’élément formant crochet du panneau adjacent. » Revendication 2 : « Système de fixation selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’élément d’arrêt (36, 50) à débande automatique est joint latéralement au premier élément formant crochet (7) des panneaux (2, 3, 10). » Revendication 3 : « Système de fixation selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’élément d’arrêt (36, 50, 51) à encliquetage automatique est joint latéralement au deuxième élément formant crochet (6) des panneaux (2, 3, 10). » Revendication 4 : « Système de fixation selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les surfaces de chacun des éléments formant crochet (6. 7) munies des rainures d’arrêt (14. 15. 23. 24. 28. 38. 39. 52. 53) et orientées sensiblement perpendiculairement au plan de panneau sont arrangées de manière qu’ils montrent (6. 7) vers l’extérieur du côté étroit du panneau respectif (2. 3. 10). »

Les revendications 2 à 4 sont dépendantes de la revendication 1. -sur la double brevetabilité du brevet n° EP 596 Le demandeur soutient que le brevet EP 596 ne lait que reprendre les brevets EP 056 et EP 512 et qu’il doit donc être déclaré nul pour double brevetabilité.

Les défendeurs répliquent que la double brevetabilité n’est pas une cause de nullité, n’étant prévue ni en droit français ni en droit européen. SUR CE :

Comme il a été expliqué plus haut, le motif de «double brevetabilité » n’étant pas prévu par l’article 138 de la Convention de Munich qui énumère limitativement les cas de nullité de brevets, il ne sera pas retenu.

-sur l’insuffisance de description de la revendication I du brevet EP 596 Selon le demandeur, la partie caractérisante de la revendication 1 n’est pas explicitée et plus particulièrement, il n’y aurait pas d’explication pour les éléments suivants :

- des profilés de maintien (ni premier, ni deuxième profilé).

- des éléments formant crochet sur des profilés de maintien.

- un état relaxé,
- de patte qui est largement saillant.

- de mouvement de liaison à crochet.

- de patte élastique qui se débande automatiquement. Le demandeur fait, en outre, valoir que des références numériques seraient citées dans la revendication n° 1 alors que celles-ci ne seraient visibles que dans des figures expressément exclues du champ de la revendication n° 1. Les défendeurs soutiennent, d’une part, que des imprécisions dans la traduction française du brevet ne peuvent justifier une annulation pour insuffisance de description et d’autre part, que les expressions utilisées dans la revendication 1 et non explicitées dans la description du brevet sont suffisamment claires.

SUR CE : Vu l’article 138-1-b) de la CBE. Comme il a été dit plus haut, même si les termes « profilés » et « état relaxé » ne sont pas aisément compréhensibles à cause d’une traduction maladroite de termes de l’allemand vers le français, il suffit que l’homme du métier se réfère aux figures du brevet pour comprendre comment réaliser l’invention, et notamment aux figures n°17 à 19 et n° 23 à 25.

En outre, les références numériques indiquées dans la partie caractérisante de la revendication 1 se retrouvent toutes dans ces figures annexées au brevet EP 596.

Enfin, les autres termes critiqués par le demandeur comme « saillant », « mouvement de liaison à crochet » ou « patte élastique qui se débande automatiquement » sont compréhensibles.

Le motif de nullité pour insuffisance de description de la revendication 1 du brevet EP 596 sera donc rejeté.

-sur le défaut de nouveauté ou de caractère inventif du brevet EP 596 Le demandeur soutient que dans la mesure où, par les seules références numériques de la revendication 1, on peut constater l’identité avec le brevet EP 056, les motifs de nullité pour défaut de nouveauté du brevet EP 056 s’appliquent également à ce brevet, tant à la première revendication qu’aux revendications dépendantes 2 à 4.

Le demandeur ajoute que, pour les mêmes raisons, si le défaut de nouveauté ne devait pas être retenu, car le texte de la première revendication est difficilement compréhensible et utilise des termes différents de ceux du brevet EP 056 pour désigner des éléments portant les mêmes références, alors il faudrait déclarer nulle la première revendication pour défaut d’activité inventive.

En réplique, les défendeurs prétendent que le demandeur s’est dispensé de motiver sa demande en nullité du brevet délivré. SUR CE ;

Vu les articles 54 et 56 de la CBE,

Il est rappelé que les arguments soulevés en demande pour annuler le brevet EP 056 pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive au regard de l’antériorité Hülsta n’ont pas été retenus. En outre, l’objet de l’invention du brevet EP 056 est essentiellement la patte élastique d’enclenchement, alors que le brevet EP 596 protège un système de fixation pour panneaux, les deux brevets sont donc différents.

Ainsi, le demandeur qui ne développe aucune argumentation motivée pour remettre en cause la validité de la revendication 1 du brevet EP 596 échoue dans sa demande en nullité pour défaut de nouveauté et d’activité inventive.

Les revendications 2 à 4 étant dépendantes de la revendication 1, elles sont également valides.

Sur la contrefaçon des quatre revendications des brevets EP 056 et EP 210 par le système Zip’n'Go commercialisé par la société Alsapan La société Alsapan sollicite que soit déclaré que les brevets EP 056 et EP 210, dont est titulaire et propriétaire la société Akzenta, ne font pas obstacle à l’exploitation du système ZIP’N'GO tel que décrit par le présentoir de démonstration versé au débat (pièce 17 en demande) ou les brevets FR 2 975 718 EP 2 573 295. Les défenderesses, à titre reconventionnel, reprochent à la société Alsapan de mettre en œuvre les brevets EP 056 et EP 210 par l’offre en vente en France des produits équipés du système appelé « Zip’n'Go ». À cet effet, elles ont fait procéder à deux constats d’achat, les 22 septembre 2014 et 5 octobre 2015 au magasin Leroy Merlin de Tassin-la-Demi-Lune, (pièces 8 et 19 en défense) Il convient de remarquer que les faits litigieux constatés par le deuxième procès-verbal de constat se situent après la résiliation par la société Classen Intellectual Properties en date du 23 juin 2015 des

contrats de licence relatifs aux brevets objets du litige concédés aux sociétés du groupe EPI auquel appartient la société demanderesse. -la contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 056 Selon les défenderesses, toutes les caractéristiques de la revendication 1 de ce brevet sont reproduites par le système Zip’n'Go et elles s’appuient sur la vidéo de présentation de la pose de ce produit pour sa démonstration, (pièce 9 en défense) Elles ajoutent que même si le tribunal estimait que les caractéristiques li et lk ne sont pas reproduites littéralement, il pourra être retenu qu’elles sont reproduites par équivalence, car l’élément de blocage ayant une patte d’enclenchement élastique objet du brevet EP 056 exerce deux fonctions dont une est nouvelle :

-il verrouille verticalement les panneaux après la pose ; cette fonction est connue ;

-il peut être déplacé élastiquement entre une position non verrouillée et une position de verrouillage, cette fonction est nouvelle.

En réplique, la société Alsapan nie l’existence d’une contrefaçon du brevet EP 056 par son produit Zip’n'Go en faisant valoir que ce dernier ne dispose ni d’une patte d’enclenchement élastique ni d’un verrouillage automatique par rabattement des panneaux. La société Alsapan réfute également toute contrefaçon par équivalence en soutenant que la contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le moyen breveté n’exerce pas une fonction connue, or, en l’espèce, la fonction de blocage réalisée par un élément supplémentaire inséré dans les rainures des panneaux était connue de Part antérieur, notamment avec l’antériorité Hülsta (fausse languette). SUR CE ; Conformément à l’article 64 in fine de la CBE : « toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale. »

L’article L 613-3 du code de la propriété intellectuelle s’applique donc pour apprécier la contrefaçon de la partie française d’un brevet européen. Cet article dispose « sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, a) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ».

Il est utile de rappeler la partie caractérisante de la revendication n° 1 du brevet EP 056 telle que présentée sous forme de tableau en défense :

Caractérisé en ce que 1j il est au moins prévu un tel élément de blocage (36, 50) présentant une patte d’enclenchement élastique (37, 54), 1j sachant que la rainure de blocage (53) de l’élément crochet (7) assodé du côté étroit opposé d’un deuxième panneau (10) forme un enfoncement d’enclenchement à contre-dépouille (39), 1j dans lequel la patte d’enclenchement (37, 54) de l’élément crochet (6) du premier panneau (2) peut être automatiquement encliquetée pendant le montage.

Il est seulement contesté par la société Alsapan la reproduction de deux éléments qui figurent aux lignes li et lk : la patte d’enclenchement élastique et l’encliquetage automatique pendant le montage. À l’examen du présentoir du produit Zip’n'Go versé aux débats en demande et de la vidéo de présentation du montage de ce produit (pièces 17 en demande et 9 en défense), il apparaît que le verrouillage s’effectue par le mouvement d’extraction manuel de la tirette qui fait venir en saillie la languette de verrouillage, comme le montre un extrait de la vidéo de présentation de Zip’n'GO reproduit dans les conclusions en défense (pièce 9 en défense et page 113 des conclusions en défense).

La languette de verrouillage dans le système Zip’n'Go n’est nullement élastique, c’est-à-dire qui se déforme. Cette languette de Zip’n'Go est en plastique, elle se déplace de façon transversale mais ne se déforme pas. D’ailleurs, il a été démontré par la société Alsapan que cette languette pouvait fonctionner de la même manière qu’elle soit en plastique ou en tôle. Le système Zip’n'Go est composée d’une languette et d’une tirette combinée qui vont se séparer à la suite d’une manoeuvre de l’utilisateur, la languette faisant seule office d’élément

de blocage du fait de son déplacement transversal provoqué par l’extraction de la tirette.

Or, comme le soutient la société Akzenta de façon constante dans le cadre de ce litige notamment pour défendre la validité de ses brevets, le brevet EP 056 protège essentiellement la « patte élastique d’enclenchement automatique ». Cette dernière s’escamote pour se détendre ensuite lors de l’assemblage des panneaux, en étant complètement logée dans la rainure au moment du rabattement. Dans le système enseigné par le brevet EP 056, il n’est nul besoin d’une manipulation supplémentaire de l’utilisateur telle que celle de tirer sur la tirette pour l’enclencher. Il en ressort que la caractéristique essentielle de la revendication 1 du brevet EP056 n’est pas reproduite par le système Zip’n'Go. Subsidiairement, la société Akzenta invoque l’existence d’une contrefaçon par équivalence. Il est communément admis par la jurisprudence la théorie des équivalents selon laquelle deux moyens sont équivalents lorsque, bien que de formes différentes, ils exercent la môme fonction, en vue d’un résultat de même nature, sinon de même degré. La contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le moyen breveté n’exerce pas une fonction connue.

En l’espèce, le brevet antérieur Hülsta dans sa figure 7 prévoyait déjà un élément de blocage supplémentaire à introduire après la fixation des deux panneaux. La portée du brevet EP 056 est nécessairement limitée au mode particulier de blocage dans sa forme particulière qu’est la patte élastique d’enclenchement automatique, il ne peut donc être soutenu que contrefait par équivalence le système Zip’n'Go qui reprend une fonction antérieurement connue et ne met pas en œuvre une patte élastique d’enclenchement automatique permettant d’éviter une opération supplémentaire.

Les revendications 3 à 4 concernant des modes particuliers de l’invention divulguée par la revendication 1, il ne sera pas non plus retenu la contrefaçon de celles-ci. La demande tendant à déclarer que le système de fixation Zip’n'Go commercialisé par la société Alsapan n’est pas contrefaisant du brevet EP 056 sera accueillie et les demandes reconventionnelles fondées sur la contrefaçon des revendications 1 à 4 de la partie française du brevet EP 056 seront toutes déboutées.

-la contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 210

Selon les défendeurs, le système Zip’n'Go reproduit toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP 210.

La société Alsapan conteste la reproduction des caractéristiques indiquées sous les lettres j) à j") et 1) dans les revendications du brevet en faisant valoir que, d’une part, l’organe combiné du système Zip’n'Go est logé dans la rainure du panneau avant la pose et le rabattement, et d’autre part, que la réunion des deux panneaux du système Zip’n'Go ne forment pas un creux de verrouillage commun. La société Alsapan prétend également que la société Akzenta ne peut, pour un même produit, poursuivre en contrefaçon à la fois sur le brevet EP 056 et sur le brevet EP 210. SUR CE ; Vu les articles 64 de la CBE et L 613-3 du code de la propriété intellectuelle, Il convient de rappeler les caractéristiques de la revendication j) à j") et 1) n° 1 du brevet EP 210, dans la traduction française telle que publiée à la date des actes de contrefaçon allégués qui sera retenue pour les raisons de sécurité juridique exposées plus haut : « j) les rainures de verrouillage (14, 15, 23, 24, 38, 39, 52, 53) de deux panneaux (2, 3, 10), dans l’état relié des éléments crochet (6, 7), se jouxtant et formant un creux de verrouillage commun (16, 25, 58), j ') ledit creux de verrouillage étant formé de cette façon que l’élément de verrouillage peut être inséré ou défoncé dans la(les) rainure(s) de verrouillage formant le creux de verrouillage, j") ledit élément de verrouillage, dans l’état verrouillé de deux panneaux, pouvant être inséré dans le creux de verrouillage de cette façon que la section transversale de l’élément de verrouillage fait saillie, au moins en partie, vers l’intérieur de la section transversale de la rainure de verrouillage de l’un des panneaux et fait saillie, en partie, vers l’intérieur de la section transversale de la rainure de verrouillage de l’autre des panneaux. […] caractérisé en ce que :

« l) les surfaces de chacun des éléments crochets (6. 7), qui comportent des rainures de verrouillage (14. 15. 23. 24. 28. 38. 39. 52. 53) et sont orientées sensiblement perpendiculaire au plan de panneau, sont arrangées de cette façon qu’elles montrent vers l’extérieur et loin du côté étroit du panneau (2. 3. 10) respectif. » Tout d’abord, la société Alsapan soutient que son produit Zip’n'Go ne comporte pas « le creux de verrouillage » indiqué dans les caractéristiques j) à j ") du brevet EP 210. Cependant, à l’examen des panneaux équipés du système de fixation Zip’n'Go le tribunal constate que les rainures sur chacun des petits côtés forment, une Ibis ces petits côtés assemblés, un creux de verrouillage. Comme le font remarquer à bon droit les défendeurs. « rien dans le brevet EP 210 n’exige que ce creux de verrouillage soit vide lors de sa formation et la description envisage au contraire, dans une variante d’exécution, que l’une des rainures formant ce creux contienne l’élément de blocage » (pièce 2 bis en défense. paragraphes 0013, 0020 et 0022).

Le moyen de défense consistant à dire que le système Zip’n'Go se distingue de ce qu’enseigne le brevet EP 210 car il ne comporte pas de creux de verrouillage n’est donc pas pertinent. La société Alsapan avance également un argument chronologique selon lequel la caractéristique j') impose que l’élément de blocage soit inséré dans le creux de verrouillage après que les panneaux aient été assemblés, à la différence de son système Zip’n'Go dans lequel il est prémonté. Cependant, la caractéristique j") indique que l’élément de blocage « peut être inséré » et il a été expressément prévu dans la partie descriptive du brevet (paragraphe 0022) la variante selon laquelle l’élément de blocage est « prémonté » dans la rainure de verrouillage avant l’assemblage. La revendication 1 n’exige donc pas que l’élément de blocage soit introduit après l’assemblage des panneaux. Il en ressort que le système Zip’n'Go reproduit toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP 210. Enfin, comme l’ont fait remarquer à bon droit les défendeurs, il convient de rappeler qu’à la différence du brevet EP 056, dans le système enseigné par le brevet EP 210 le caractère élastique de l’élément de blocage et le moment de son introduction sont indifférentes, ce que protège le brevet EP 210 est un système de verrouillage dans lequel l’élément de blocage est inséré dans un creux de verrouillage orienté perpendiculairement au plan des panneaux et pointant nécessairement vers l’extérieur, afin de consolider la fixation.

- la contrefaçon des revendications 2 à 4 du brevet EP 210 La revendication 2 prévoit que le creux de verrouillage a une section circulaire ou rectangulaire, or, il ressort des pièces du dossier que le creux de verrouillage dans le système Zip’n'Go est rectangulaire. Cette revendication est donc bien contrefaite.

La revendication 3 protège le système de verrouillage des panneaux : «Vêtement de verrouillage (13, 22, 26, 27, 36, 50, 51), dans l’état verrouillé de deux panneaux (2, 3,10), peut être inséré ou défoncé dans le creux de verrouillage. » Il a été démontré plus haut que le système de fixation Zip’n'Go mettait en œuvre le système de fixation de la revendication 1. La revendication 3 est donc bien contrefaite. La revendication 4 protège un produit, soit un panneau équipé du système de fixation objet de la revendication 1. Le système Zip’n'Go reprenant le système de fixation objet de la revendication 1, il est également contrefaisant du panneau protégé par la revendication 4. Par conséquent, la société Alsapan a commis des actes de contrefaçon de toutes les revendications du brevet EP 210 dont la société Akzenta est titulaire en commercialisant le système Zip’n'Go en France sans autorisation, et ce dès le 23 juin 2015, date à laquelle les contrats de licence de brevets concédés par les sociétés du groupe Classen aux sociétés du groupe EPI ont été résiliés.

Sur les mesures réparatrices Conformément à l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle, "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1 ° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée." En vertu de l’article L 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, "en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des

circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur." Le préjudice subi par les sociétés défenderesses réside dans la seule privation du montant des redevances qu’elles auraient perçu si la société Alsapan avait continué à payer les redevances dues dans le cadre de la licence relative au brevet EP 210. À cet égard, le recours à une mesure d’expertise pour déterminer les chiffres d’affaires réalisés par la société Alsapan sur la vente des produits équipés du système de fixation ZIP’N'GO est à la fois trop onéreuse au regard de l’absence de complexité de la question posée, inutile en considération de la nature du préjudice subi et excessif puisqu’une communication de pièces par les défenderesses suffit à déterminer l’assiette du préjudice, la fixation du quantum de l’indemnisation obéissant pour sa part à un calcul particulièrement simple résidant dans la multiplication du nombre de produits offerts à la vente équipés du système de fixation ZIP’N'GO par la société Alsapan par le taux de redevance pratiqué par le groupe Classen auquel appartiennent les défenderesses. En conséquence, conformément aux articles 10. 11.147 et 263 du code de procédure civile, la demande d’expertise des défendeurs sera rejetée et injonction sera faite à la société Alsapan de communiquer les pièces nécessaires au calcul du montant des redevances dont les défenderesses appartenant au groupe Classen ont été privées selon les termes du dispositif.

Le préjudice étant déterminable selon les termes du jugement, il ne sera pas sursis à statuer et les parties seront renvoyées à la détermination amiable du préjudice et à défaut à sa fixation judiciaire sollicitée par assignation. Dans l’attente, le droit à indemnisation des sociétés défenderesses étant certain, la société Alsapan sera condamnée à payer à ces dernières la somme provisionnelle globale de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice. Par ailleurs, il sera fait à la société Alsapan interdiction de commercialiser et injonction de procéder au rappel des circuits commerciaux des produits contrefaisants sous astreinte et selon les termes du dispositif. En revanche, le préjudice des sociétés défenderesses étant intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts et son

aggravation étant prévenue par l’interdiction prononcée, la demande de publication judiciaire sera rejetée.

Sur les autres demandes Succombant au litige, la société Alsapan, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer aux sociétés défenderesses la somme globale de 70.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Compatible avec la nature et la solution du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,

Constate que la recevabilité des interventions volontaires en défense des sociétés Fiberboard GmbH, Classen Industries GmbH, Classen Holz Kontor GmbH et Akzenta Vertriebs GmbH n’est pas contestée ;

Rejette toutes les demandes de nullité de la société Alsapan concernant la validité de la partie française des brevets européens 1415 056,2 194 210, 1 669 512 et 2 196 596;

Déclare que le système de fixation Zip’n'Go commercialisé par la société Alsapan n’est pas contrefaisant de la partie française du brevet européen 1415 056 et Rejette toutes les demandes reconventionnelles fondées sur la contrefaçon des revendications 1 à 4 de la partie française du brevet européen 1415 056 par le système Zip’n'Go ;

Dit qu’en commercialisant les produits utilisant le système Zip’n'Go reproduisant sans autorisation les caractéristiques des revendications 1 à 4 de la partie française du brevet européen EP 2194 210, la société Alsapan a commis des actes de contrefaçon de ces dernières au préjudice des sociétés Akzenta Paneele + Profile GmbH, Fiberboard GmbH, Classen Industries GmbH, Classen Holz Kontor GmbH et Akzenta Vertriebs GmbH, et ce à compter du 23 juin 2015; Rejette la demande d’expertise judiciaire présentée par la société Akzenta et les autres sociétés défenderesses ; Dit que le préjudice causé aux sociétés Akzenta Paneele + Profile GmbH, Fiberboard GmbH, Classen Industries GmbH, Classen Holz

Kontor GmbH et Akzenta Vertriebs GmbH par les actes de contrefaçon commis par la société Alsapan réside dans la privation des redevances du fait de l’exploitation du brevet européen 2194 210 sans autorisation, à partir du 23 juin 2015 ; Condamne la société Alsapan, sous astreinte de 100 euros par jour courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, à communiquer aux sociétés défenderesses une attestation de son commissaire aux comptes précisant le nombre de revêtements de sol équipés du système de fixation Zip’n'Go contrefaisant fabriqués et vendus par la société Alsapan, postérieurement au 23 juin 2015, le chiffre d’affaires et les bénéfices qui en sont résultés, ainsi que les quantités en stock ; Condamne la société Alsapan à payer aux sociétés Akzenta Paneele + Profile GmbH, Fiberboard GmbH, Classen Industries GmbH, Classen Holz Kontor GmbH et Akzenta Vertriebs GmbH la somme provisionnelle globale de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ; Renvoie les parties à la détermination amiable du préjudice subi par les sociétés défenderesses sur la base de l’attestation communiquée et à défaut par voie judiciaire après assignation ; Interdit à la société Alsapan de fabriquer, offrir, mettre en vente, utiliser, importer ou détenir des produits contrefaisants utilisant le système Zip’n'Go, et ce sous astreinte de 50 euros par infraction à compter d’un mois à partir de la signification de la présente décision : Ordonne le rappel des circuits commerciaux des produits contrefaisants utilisant le système Zip’n'Go; et ce sous astreinte de 50 euros par infraction à compter de trois mois à partir de la signification de la présente décision :

Se réserve la liquidation des astreintes :

Rejette la demande de publication judiciaire : Rejette les demandes de la société Alsapan au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Alsapan à payer aux sociétés Akzenta Paneele + Profile GmbH. Fiberboard GmbH. Classen Industries GmbH. Classen Holz Kontor GmbH et Akzenta Vertriebs GmbH la somme globale de 70.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Alsapan à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Me Sabine Agé, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile :

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 8 septembre 2016, n° 2014/03974