Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 décembre 2017, n° 17/58714

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 7 déc. 2017, n° 17/58714
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/58714

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/58714

N°: 1

Assignation du :

05 Octobre 2017

EXPERTISE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 07 décembre 2017

par E F, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de B-C D , Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur Y X

[…]

[…]

représenté par Me Jean B LE MASSON, avocat au barreau de NANTES

DEFENDERESSE

SOCIÉTÉ AZARELL

[…]

[…]

représentée par Maître Dominique BORDES de la SELEURL DB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #P0341

DÉBATS

A l’audience du 16 Novembre 2017, tenue publiquement, présidée par E F, Vice-Président , assisté de B-C D, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 octobre 2013, Monsieur Y X a acquis auprès de la société AZARELL, un appartement au sein d’un immeuble situé […].

Par acte d’huissier de justice en date du 5 octobre2017, il a fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Paris, aux fins de désignation d’un expert judiciaire chargé d’examiner les désordres affectant son bien.

Après un renvoi, l’affaire a été rétablie et appelée à l’audience du 16 novembre 2017 à laquelle :

— le demandeur a sollicité le bénéfice de son acte introductif, pièces à l’appui,

— la société AZARELL, représentée par son avocat, a formé protestations et réserves.

Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’acte introductif pour un exposé plus ample des moyens et prétentions de la partie demanderesse.

SUR CE,

- Sur la demande d’expertise :

En droit, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l’article 145 du Code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, Monsieur Y X fait état de désordres divers affectant son appartement et verse aux débats à ce titre, un constat d’huissier de justice, dressé le 19 janvier 2017, dans lequel est relevé la dégradation apparente du parement de marbre des murs (fissurations).

Des photographies produites par le demandeur font également ressortir la dégradation de certains revêtements en particulier au plafond.

Enfin, l’appartement de Monsieur X paraît être à l’origine de dégâts des eaux récurrents au préjudice de l’appartement situé en-dessous.

La société AZARELL, en sa qualité de vendeur professionnel, est tenu de répondre des vices cachés affectant le bien vendu.

Il en ressort que le demandeur, sans préjudice de l’imputation des désordres, justifie d’un motif légitime pour que soit ordonnée, à ses frais avancés pour des motifs d’efficacité, une mesure d’instruction aux fins d’examen des désordres relevés, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Cour de cassation (Civ. 2e, 29 oct. 1990, 89-14925) a jugé que l’ordonnance qui énonce que les dépens suivront le sort de l’instance principale viole les dispositions sus-visées.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que le sollicite le demandeur : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l’hypothèse où il est saisi.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

Z A

[…]

[…]

Tél : 01.47.04.94.74

Fax : 01.47.55.88.05

Port. : 06.23.40.44.41

Email : romagnedruilhe.arc@gmail.com

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;

- faire au besoin un historique précis du chantier; se faire justifier de la date de réception;

— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;

- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;

- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles;

- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;

- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,

— se rendre sur les lieux, et, si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,

. indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder aux dites mises en cause dans le délai qu’il fixera,

. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demanderesses, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 4000 € (quatre-mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les demanderesses à la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS le 15 janvier 2018 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance avant le 15 juillet 2018 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;

Disons que les dépens resteront à la charge du demandeur ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus et déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 07 décembre 2017

Le Greffier Le Président

B-C D E F

Service de la régie :

[…]

[…]

Accueil ouvert du :

lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures

01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63

[…]

✉ regie.tgi-paris@justice.fr

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487

BIC : TRPUFRP1

en indiquant impérativement le libellé suivant :

C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Madame A Z

Consignation : 4000 € par Monsieur Y X

le 15 Janvier 2018

Rapport à déposer le : 15 Juillet 2018

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage

1:

1 Copie expert

2 Copies exécutoires

délivrées le:

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