Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 22 décembre 2017, n° 15/16059

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 22 déc. 2017, n° 15/16059
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/16059

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

9e chambre

2e section

N° RG : 15/16059

N° MINUTE :

Assignation du :

19 Octobre 2015

JUGEMENT

rendu le 22 Décembre 2017

DEMANDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître Fiona BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0169

DÉFENDERESSE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître B C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Virginie KAPLAN, Vice-Président, statuant en juge unique

assistée de Marie-Claire BOUGEROL, faisant fonction de greffier lors des débats et Marie BOUNAIX, Greffier, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 20 Octobre 2017 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 15 décembre 2017, prorogée au 22 décembre 2017, par mise à disposition au greffe

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

*********************

Suivant offre en date du 22 juin 2007, la société Crédit foncier de France a consenti à la SCI Buld’o un prêt « Foncier tendance J5 » d’un montant de 532.950 euros composé d’une période de compte courant de 24 mois au taux fixe de 3,95 % par an et d’une période d’amortissement de 240 mois au taux révisable de 3,95% par an sur la base du taux de swap contre Euribor 6 mois d’une maturité de 5 ans. L’offre mentionne un taux effectif global (TEG) de 4,65 % par an, ainsi qu’un taux de période de 0,39 %.

Ce prêt, destiné à financer l’acquisition d’un logement neuf en état futur d’achèvement situé à Issy les Moulineaux (92) est garanti par la caution solidaire de M. Z X et de Mme A Y. Il est expressément stipulé la souscription par M. X et par Mme Y d’une assurance DPAI à hauteur de 50% chacun. Ce prêt est également garanti par une hypothèque conventionnelle apportée par la SCI Buld’o à hauteur de 510.000 euros sur un immeuble situé à Issy les Moulineaux.

Suivant offre en date du 19 octobre 2010, la société Crédit foncier de France proposait à l’emprunteur un avenant afin de transformer ce prêt en un prêt à taux fixe, au taux bonifié de 4,80% par an à effet du 6 août 2010. L’offre mentionne un TEG de 5,27% par an et un taux de période de 0,43%. Il est expressément mentionné que cette offre n’entraîne pas novation aux conditions de remboursement du contrat initial.

Il apparaît que cette offre est devenue caduque.

Suivant offre en date du 5 novembre 2010 acceptée le 20 novembre 2010, la société Crédit Foncier de France a consenti à la SCI Buld’o un prêt in fine " Lizeale programme’ d’un montant de 340.000 euros destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une résidence locative située à St Ave (56). Cette offre comprend une période de préfinancement en compte courant de 24 mois, suivie de deux périodes de différé d’amortissement de 96 mois puis de 168 mois. L’offre mentionne un taux d’intérêts durant la période de préfinancement de 3,80% par an, puis de 3,80 % par an durant la première période de différé d’amortissement de 96 mois à l’issue de laquelle ce taux devient révisable sur la base de l’indice interbancaire européen à un an majoré d’une partie fixe de 2%. L’offre mentionne un taux effectif global de 4,21% par an calculé pour un prêt entièrement débloqué en une seule fois, lequel inclut expressément les frais de dossier, les frais de garantie, l’assurance prévisionnelle, hors période de préfinancement. Le taux de période est mentionné à 0,35% par mois. Il est garanti par le nantissement de deux contrats d’assurance vie souscrits par M. X et par Mme Y, la caution personnelle et solidaire de M. X et de Mme Y, ainsi que par un privilège de prêteur de deniers apporté par la SCI Buld’o outre une hypothèque conventionnelle.

Le 25 avril 2015, les consorts X-Y adressaient à la société Crédit de France un courrier indiquant qu’ils envisageaient de contester la régularité de ces contrats.

Soutenant que les contrats ne respectaient pas divers dispositions du code de la consommation, la SCI Buld’o a fait délivrer assignation à la société Crédit Foncier de France par exploit en date du 19 octobre 2015 et demande au tribunal aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2016 de :

"Vu les articles L.313-1 et suivants, R.313-1 et suivants du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du prêt litigieux ;

Vu l’article 1907 du code civil

Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Vu les articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile ;

- Constater les erreurs affectant le TEG du prêt litigieux et de l’avenant;

- Prononcer la nullité de la clause de stipulations d’intérêts du prêt litigieux du prêt et de l’avenant ;

- Prononcer, la substitution du taux légal en vigueur au jour de la conclusion du prêt et de l’avenant, soit 0,65%, au taux d’intérêt conventionnel ;

- Condamner le Crédit Foncier de France à payer à La SCI Buld’o la somme de 33.390,34 € euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt du 5 novembre 2010 depuis sa conclusion jusqu’au jour de la présente, sauf à parfaire ;

- Condamner le Crédit Foncier de France à payer à La SCI Buld’o la somme de 113.695,86 € euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l’avenant du 19 octobre 2015 depuis sa conclusion jusqu’au jour de la présente, sauf à parfaire ;

- Enjoindre le Crédit Foncier de France, pour le prêt du 5 novembre 2010 et l’avenant du 19 octobre 2010, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un nouvel avenant et un nouveau tableau d’amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d’intérêt légal.

En tout état de cause

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Condamner le Crédit Foncier de France à verser la somme de 5.000 euros à La SCI Buld’o au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Crédit Foncier de France aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile".

La SCI Buld’o poursuit la nullité de la clause de stipulation d’intérêt « du prêt et de l’avenant », et la substitution du taux d’intérêt légal aux taux conventionnels, ainsi que la condamnation de la banque à lui rembourser les intérêt versés au titre du contrat du 5 novembre 2010 et de l’avenant en date du 19 octobre 2010.

Au soutien de ses demandes, la SCI Buld’o fait valoir en substance que :

— le calcul du TEG du prêt du 5 novembre 2010 est erroné en ce qu’il ne comprend pas les frais de l’assurance obligatoire décès invalidité durant la période de compte courant de 24 mois, les intérêts intercalaires et les frais liés à la souscription et à la gestion du contrat d’assurance vie,

— le calcul du taux de période est erroné du fait de l’erreur affectant le calcul du TEG,

— le TEG n’est pas proportionnel au taux de période,

— l’offre ne mentionne pas la durée de la période,

— Les intérêts ont été calculés sur la base d’une année bancaire et non d’une année civile.

La société Crédit Foncier de France demande au tribunal aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 25 novembre 2016 de :

"- DÉCLARER la SCI Buld’o mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence :

- DÉBOUTER la SCI Buld ‘o de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER la SCI Buld’o à payer au Crédit Foncier de France la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- La CONDAMNER enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître B C, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile".

La société Crédit Foncier de France soutient que s’agissant d’un prêt de nature professionnel, les différents prêts et avenant(s) ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation.

S’agissant des griefs relatifs à l’avenant du 19 octobre 2010 :

La banque précise que s’agissant de l’offre du 19 octobre 2010, faute pour la SCI Buld’o d’avoir accepté ladite offre dans les délais légaux, celle-ci est devenue caduque. En conséquence, les griefs allégués sur cette offre, non suivie d’effet, sont mal fondés.

S’agissant du prêt consenti le 5 novembre 2010 :

— Sur l’intégration dans le calcul du TEG des frais d’assurance et des intérêts intercalaires durant la période de préfinancement :

il s’agit d’une période affectée d’un élément de variabilité qui dépend exclusivement des versements éventuels de l’emprunteur et du rythme de déblocage des fonds au fur et a mesure de l’avancement des travaux. Il s’agit donc d’une période à durée aléatoire. Le solde liquidatif ne peut donc être déterminé au stade de l’émission de l’offre et empêche le prêteur de connaître avec précision le coût des assurances et des intérêts intercalaires durant cette période, raison pour laquelle l’offre mentionne que le TEG inclut l’assurance obligatoire sur la durée du prêt hors période de préfinancement,

La banque soutient que les cotisations d’assurance n’avaient donc pas à être intégrées dans le calcul du TEG, alors de surcroît que son incidence ne porte que sur un écart de 0,003 point de pourcentage du TEG.

Quant aux intérêts intercalaires de la période de préfinancement, l’offre mentionne expressément que les intérêts non payés pendant la période de préfinancement ont été évalués, en concertation avec l’emprunteur à 10.000 euros. Il est également expressément mentionné que l’échéancier prévisionnel des amortissements est établi en estimant le solde liquidatif du compte courant à 350.000 euros, montant sur la base duquel a été calculé le TEG.

— sur l’intégration des frais liés à la souscription et à la gestion du contrat d’assurance vie dans l’assiette du TEG :

La société Crédit Foncier de France relève que cette assurance n’a pas été souscrite par l’emprunteur mais par M. X, et que seul le nantissement de ladite assurance était une condition d’octroi du prêt, alors de surcroît que ce contrat a été souscrit antérieurement à la date de l’offre de prêt. Ainsi, la banque était bien fondée à n’inclure dans le calcul du TEG que le coût des formalités du nantissement (en l’espèce aucun coût) et non les cotisations ni les frais de gestion de cette assurance qui correspondent à un service distinct du crédit.

— Sur le taux de période :

La banque conteste le mode de calcul opéré par la demanderesse, le taux de période exact étant de 0,351059%, de sorte que multiplié par 12, le TEG s’établi à 4,2127 arrondi dans l’offre à 4,21.

Elle relève que le TEG tel que calculé par la SCI Buld’o s’établi à 4,20% soit une différence inférieure la décimale.

— sur le calcul des intérêts sur la base de l’année civile :

La banque soutient que s’agissant d’un prêt professionnel, le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours est conforme aux textes applicables, et qu’en tout état de cause, la banque, contestant le mode de calcul des demandeurs, a en l’espèce, calculé les intérêts sur la base d’une année civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé complet des prétentions respectives des paries et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2017.

MOTIFS :

— S’agissant des demandes liées à l’offre de prêt en date du 19 octobre 2010 :

La société Crédit Foncier de France indique, sans être contredite, que cette offre n’a pas été acceptée et n’a donc pas été suivie d’effet.

La SCI Buld’o sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de ladite offre.

— Sur l’action fondée sur l’erreur affectant le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt du 5 novembre 2010 :

Il résulte des dispositions des articles L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige , que le taux effectif global d’un crédit immobilier est un taux annuel, proportionnel au taux de période, et que doivent être intégrés dans le calcul de ce taux l’ensemble des charges rendues obligatoires et ayant un lien direct et exclusif avec l’octroi du prêt, les charges liées aux garanties ou les honoraires d’officiers ministériels en étant toutefois exclus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion du contrat.

Il résulte ensuite des dispositions de l’article 1315 ancien du code civil qu’il appartient à l’emprunteur qui se prévaut d’une erreur dans le calcul du taux effectif global sur le fondement de ces dispositions de rapporter la preuve que les frais dont il invoque l’omission par la banque constituaient une condition d’octroi du prêt et qu’il les a effectivement supporté.

Enfin, si l’annexe de l’article R.313-1 ancien, du code de la consommation n’a pour objet que de définir la méthode dite « d’équivalence » de calcul du taux effectif global visé par ce texte, et non la méthode dite "proportionnelle, seule applicable aux crédits immobiliers, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, aux termes duquel le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale, est d’application générale et impose à l’emprunteur, pour l’ensemble des contrats de prêt et quelle que soit la méthode de calcul du taux effectif global dont ils relèvent, de démonter que l’erreur alléguée entraîne un écart d’au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat.

— Sur l’intégration dans le calcul du TEG des intérêts intercalaires :

Le contrat de prêt mentionne que :

— le taux effectif global et le taux de période sont calculés pour un prêt entièrement débloqué et en une seul fois,

— le taux effectif global est de 4,21% par an incluant les frais de dossier de 700 euros, les frais de garantie de 3.580 euros, et l’assurance obligatoire sur la durée prévisionnelle du prêt (hors période de préfinancement), dont le montant figure dans le tableau [ci-dessus],

— le taux de période est de 0,35% par mois,

l’article 5 « modalités de remboursement » des conditions générales de l’offre stipule, s’agissant de la période de compte courant: "la période de compte courant est une période préalable à l’entrée du prêt en phase d’amortissement (ou de différé d’amortissement et d’intérêt ou de différé d’amortissement) pendant laquelle l’emprunteur paie uniquement les intérêts au taux indiqué dans les conditions particulières sur les sommes effectivement mises à disposition, les frais de dossier et les cotisations d’assurance si le prêt est assorti d’assurances. Cette période s’interrompt au dernier versement des fonds, et au plus tard au terme de la durée maximale précisé aux conditions particulières…

La clôture du compte courant entraînera la liquidation des opérations en cours afin de dégager un solde liquidatif.

Si le compte courant est suivi d’une période de différé d’amortissement, ou de différé d’intérêts et d’amortissement, il sera procédé à un nouveau calcul des échéances de manière à ce que celle-ci soient en rapport avec le montant définitif du prêt. Si le compte courant est suivi d’une période d’amortissement, l’échéance sera conservée tant qu’elle sera suffisante pour amortir le prêt sur la durée totale initiale du prêt majorée au maximum de douze mois. Dans le cas contraire, l’échéance sera recalculée".

La durée de la période de préfinancement, de même que les intérêts générés durant cette période, dépendent du rythme de déblocage des fonds, lequel dépend de la progression des travaux, qui, au stade de l’offre est inconnue du prêteur.

Il est précisé que durant la période de compte courant, ce sont les déblocage des fonds, la durée de compte courant et les versements effectifs de l’emprunteur durant cette période qui détermineront le solde liquidatif du compte courant correspondant au montant du prêt à rembourser.

Ainsi, seule une estimation de ces intérêts pouvait être prise en compte dans le calcul du TEG mentionné dans l’offre de prêt, la mise à disposition des fonds intervenant nécessairement concomitamment ou postérieurement à la régularisation du contrat de prêt.

L’échéancier annexé à l’offre précise en préambule que « les intérêts non payés pendant la phase de compte courant ont été estimés forfaitairement en concertation avec l’emprunteur, à la somme de 10.000 euros, et qu’en conséquence, l’échéancier prévisionnel des amortissements est établi en estimant le solde liquidatif du compte courant à 350.000 euros. »

Le montant des intérêts intercalaires ne pouvant être connu antérieurement à la date de conclusion définitive du contrat, c’est à juste titre que le TEG a été calculé sur la base du solde liquidatif du compte courant estimé, en concertation avec l’emprunteur à la somme de 350.000 euros.

— Sur l’intégration, dans le calcul du TEG des frais d’assurance décès invalidité durant la période de préfinancement :

L’offre de prêt précise que le taux effectif global inclut « outre le taux d’intérêt du prêt, les frais de dossier, les frais de garantie, l’assurance obligatoire sur la durée prévisionnelle du prêt, hors période de préfinancement »,

Les frais d’assurance n’étant pas déterminables précisément compte tenu du délai variable de la période de préfinancement, ceux ci n’avaient pas à être intégrés et l’emprunteur a été dûment informé de la non intégration de ces frais dans le calcul du TEG, étant précisé surabondamment que l’incidence de ces frais, sur le calcul du TEG est inférieure à la décimale, puisqu’évaluée, selon l’analyse de la société Européenne d’expertises et d’analyses sur lequel se fonde la demanderesse à 0,03 points de pourcentage du TEG.

— Sur l’intégration des frais liés à la souscription et à la gestion du contrat d’assurance vie :

M. Z X et Mme. A Y ont souscrit une assurance vie auprès de la société Swiss Life assurance et patrimoine le 4 septembre 2010, soit deux mois avant l’offre de prêt du 5 novembre 2010,

En l’espèce, seul le nantissement des contrats d’assurance vie figure au titre des garanties demandées par la banque, et ainsi, seuls les frais liés au nantissement devaient être intégrés au calcul du TEG, dès lors que la condition d’octroi du prêt tenait à la mise en place du nantissement de cette assurance et non à la souscription de ladite assurance.

Dans ces conditions les frais liés à la souscription du contrat et à sa gestion n’avaient pas à être intégrés au TEG alors qu’il n’est par ailleurs pas contesté par la SCI Buld’o que l’acte de nantissement n’a engendré aucun frais.

La SCI Buld’o n’apporte donc pas la preuve du caractère irrégulier du calcul du TEG.

Sur la valeur du taux de période, la mention de la durée de période et la proportionnalité du TEG au taux de période :

Les frais précédemment visés n’ayant pas à être intégrés au calcul du TEG, la SCI Buld’o n’apporte pas la preuve du caractère erroné du taux de période fondé sur ces mêmes éléments. L’offre de prêt mentionne un taux de période par mois et a donc satisfait aux exigences légales,

En l’espèce, le prêt mentionne un taux de période de 3,35% par mois correspondant à un taux annuel, proportionnel à ce taux de 0,351059% , de sorte que 0,351059 x12 = 4,2127 par an, soit un taux conforme au taux effectif global de 4,21% sous réserve d’un arrondi à la deuxième décimale que la banque était en droit d’opérer.

L’offre stipule par ailleurs que la périodicité des versements est fixée le 5 de chaque mois, la durée de la période a donc été communiquée à l’emprunteur et il n’est pas établi qu’elle ait été communiquée de manière insuffisante au motif qu’elle ne précise pas s’il s’agit d’un mois civil bancaire ou normalisé, une telle précision étant sans pertinence au regard de l’information exigée par les dispositions de l’article R313-1.

Ce moyen sera par conséquent rejeté.

Sur la durée du mois de l’année utilisée pour le calcul du taux effectif global mentionné dans les intérêts conventionnels :

Aux termes de l’annexe de l’article R.313-1 du code de la consommation, l’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d’années; qu’une année compte 365 jours , ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés; qu’un mois compte 30,41666 jours,

En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement fourni à l’emprunteur que le calculs des intérêts conventionnels est conforme aux disposition précitées : 350.000 euros (capital restant dû) x 3,80% (taux conventionnel) x 30,41666/365 = 1.108,333090, soit une échéance mensuelle d’intérêts conforme à celle figurant au tableau d’amortissement.

En tout état de cause, il convient d’observer que le rapport mensuel d’une année civile normalisée qui est de 0,0833 ( 30,41666/365) est le même, si l’on fixe l’année bancaire à 365 jours et le mois à 30,41666jours.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur les demandes accessoires :

La SCI Buld’o succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, Me B C sera autorisé à recouvrer les dépens dont il aurait du faire l’avance sans en avoir reçu provision.

La somme de 1.800 euros est allouée à la société Crédit Foncier de France au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Déboute la SCI Buld’o de l’ensemble de ses demandes,

Condamne la SCI Buls’o aux dépens,

Autorise Me B C à recouvrer directement contre la SCI Buld’o les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans recevoir de provision,

Condamne la SCI Buld’o à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 22 Décembre 2017

Le Greffier La Présidente

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