Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 15 septembre 2017, n° 17/57023

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 15 sept. 2017, n° 17/57023
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/57023

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/57023

N°:

Assignation du :

16 et 21 Juin 2017

EXPERTISE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 15 septembre 2017

par B C, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Z A, Greffière.

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires 85 RUE DE TOLBIAC […] représenté par son syndic la SAS JP2L

[…]

[…]

représenté par Me François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS – #P0070

DEFENDERESSES

S.A.R.L. CLARA

[…]

[…]

représentée par Me Pascal CORIOU, avocat au barreau de PARIS – #D1983

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Claude HYEST, avocat au barreau de PARIS – #E0103

DÉBATS

A l’audience du 30 Août 2017, tenue publiquement, présidée par B C, Premier Vice-Président adjoint, assistée de Z A, Greffière,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Soutenant que les travaux de modification de la façade du local commercial, sis […] à Paris 13e appartenant à la SCI Thémis et loués à la SARL Clara, touchant aux parties communes de l’immeuble et consistant en l’installation d’une nouvelle enseigne et devanture, non autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, auraient entraîné de nombreux désordres aux parties communes et des nuisances olfactives et sonores, le syndicat des copropriétaires du […] a assigné en référé la SCI Thémis et la SARL Clara pour obtenir la désignation d’un expert.

Par observations orales à l’audience du 30 août 2017, la SCI Thémis a indiqué émettre toutes protestations et réserves.

Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SARL Clara s’oppose à la demande d’expertise, faisant valoir qu’elle a été informée par son propriétaire d’un accord donné par l’assemblée générale d’effectuer les travaux. Elle considère, en outre, que ces derniers ont été parfaitement réalisé et elle conteste tous désordres. Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIVATIONྭ:

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l’ allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l’ article 145 du Code de Procédure Civile.

Le syndicat des copropriétaires du […] justifie, par la production d’un procès verbal de constatations du 4 avril 2017, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.

A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFSྭ:

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :

X Y

[…]

[…]

Tél : 01.48.87.72.72

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:

Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

Se rendre sur les lieux sis […] à Paris 13e après y avoir convoqué les parties ;

Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causesྭ;

Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;

Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

Faire toutes observations utiles au règlement du litigeྭ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertiseྭ;

✏se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutésྭ;

✏se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquisྭ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérationsྭ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même codeྭ;

→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcéesྭ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèseྭ;

✏au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnableྭ;

➝fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

➝rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du […] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 15 novembre 2017;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 15 mai 2018 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôleྭ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même codeྭ;

Rejetons toute autre demandeྭ;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposésྭ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à Paris le 15 septembre 2017

Le Greffier, Le Président,

Z A B C

Service de la régie :

[…]

[…]

Accueil ouvert du :

lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures

01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63

[…]

✉ regie.tgi-paris@justice.fr

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487

BIC : TRPUFRP1

en indiquant impérativement le libellé suivant :

C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur Y X

Consignation : 3000 € par Syndicat des copropriétaires 85 RUE DE TOLBIAC […] représenté par son syndic la SAS JP2L

le 15 Novembre 2017

Rapport à déposer le : 15 Mai 2018

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage

1:

Copies exécutoires

délivrées le:

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Textes cités dans la décision

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