Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 21 décembre 2017, n° 17/03154

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 21 déc. 2017, n° 17/03154
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/03154

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3e chambre 4e section

N° RG : 17/03154

N° MINUTE :

Assignation du :

30 janvier 2017

JUGEMENT

rendu le 21 décembre 2017

DEMANDERESSE

Association FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY

[…]

[…]

représentée par Maître Jean-rémi COGNARD de l’ASSOCIATION VERHEYDEN & COGNARD, avocats au barreau de PARIS, avestiaire #L0109

DÉFENDERESSE

Société IMAGES CORP SAS

[…]

[…]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Camille LIGNIERES, Vice-Présidente

Laure ALDEBERT, Vice-Présidente

Julien. RICHAUD, Juge

assisté de Alice ARGENTINI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 17 novembre 2017 tenue en audience publique devant Camille LIGNIERES, Laure ALDEBERT , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Fédération Française de Rugby (ci-après désignée « FFR ») est une association à but non lucratif fondée en 1919 reconnue d’utilité publique qui figure dans la catégorie des fédérations sportives définies par les articles L. 131-1 et suivants du code du sport aux termes desquels les « fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles exercent leur activité en toute indépendance. »

Elle expose qu’ elle est chargée de l’exécution d’une mission de service public, laquelle consiste principalement à organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et à procéder aux sélections des équipes de France de rugby à XV .( pièces 4 et 5)

Elle dispose d’un portefeuille de marques dont la marque française figurative « XV » constituée par la représentation des lettres « X » et « V » en capitales d’imprimerie qui forment, lues ensemble, le nombre romain « XV » déposée à l’ INPI le 19.12.1991 enregistrée sous le n° 1 712 746 couvrant les classes 3 ; 6 ; 9 ; 14 ;16 ; 18 ; 22 ;24 ; 25 ; 28 ; 32 ; 33 ; 35 ;41 ; 42 de la classification de Nice régulièrement renouvelée qui vise notamment les vêtements ( pièces 6 et 7)

En octobre 2015 elle indique avoir constaté l’ usage contrefaisant du signe XV sur des t-shirts et sweat shirts commercialisés sous la dénomination « Le Coq Français » sur internet et avoir eu connaissance de ce que la société IMAGES CORP SAS était la société qui commercialisait ces vêtements .

Par courrier du 5 novembre 2015 elle a mis en demeure la société IMAGES CORP SAS de retirer de la vente les produits allégués de contrefaçon et de cesser leur fabrication ce que la société IMAGES CORP SAS a accepté de faire selon la réponse qu’elle a donnée par courrier du 9 novembre 2015. ( pièce 13)

La formalisation d’un accord n’ayant néanmoins pas abouti, c’est dans ce contexte que la FFR a X assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS par exploit en date du 30 janvier 2017 la société IMAGES CORP SAS en contrefaçon de sa marque aux fins d’obtenir, outre des mesures d’Y sous astreinte réparation de son préjudice et paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Au terme de son assignation, la FFR demande au tribunal au visa des articles L. 713-3, b) et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle,

— juger qu’IMAGES CORP a imité la marque « XV » et a utilisé cette imitation sur des plusieurs modèles de vêtements promus et commercialisés notamment sur les sites de e-commerce www.showroomprive.com, www.bazarchic.com et www.privatesportshop.fr ;

— juger que cette imitation et cet usage sont constitutifs de contrefaçon aupréjudice de la FFR ;

En conséquence,

— Condamner la société IMAGES CORP à payer à la FFR une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;

— Ordonner à la société IMAGES CORP de cesser toute reproduction, toute imitation ou tout usage de la marque « XV » ainsi imitée ou reproduite sur les produits qu’elle fabrique, promeut et commercialise, et en particulier sur des vêtements, sous astreinte de 10 000 euros par jour d’infraction constatée et par type de produit à compter de la

signification du jugement à intervenir ;

— Condamner la société IMAGES CORP à payer à la FFR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— La condamner aux entiers dépens ;

— Ordonner l’exécution provisoire du jugement

La société IMAGES CORP SAS n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, celui-ci sera réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne X droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la contrefaçon par imitation

L’article 713-3 b du code de la propriété intellectuelle dispose que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”,

Il a été précédemment exposé que la FFR est titulaire de la marque XV française déposée à l’ INPI le 19.12.1991 enregistrée sous le n° 1 712 746 couvrant les classes 3 ; 6 ; 9 ; 14 ;16 ; 18 ; 22 ;24 ; 25 ; 28 ;32 ;

33 ; 35 ;41 ; 42 pour désigner notamment des vêtements.

Il est établi par les pièces versées aux débats ( pièce 10) que la société IMAGES CORP SAS a tenu des ventes privées sur les sites de e-commerce www.showroomprive.com, www.bazarchic.com etwww.privatesportshop.fr concernant des t-shirts et sweats shirts sous la dénomination « le Coq français » marqués d’un logo XV tricolore reproduit en couleur dorée sur fond bleu, couleur bleue ou blanche avec un liseré blanc et rouge ou bleu et rouge en bordure, les lettres X et V étant en capitales d’imprimerie.

Il n’est pas contesté que le signe litigieux reproduit sur les vêtements est une imitation de la marque protégée du X de la similitude visuelle et intellectuelle du signe XV reproduit qui lu ensemble désigne le chiffre romain XV fortement associé à la discipline du rugby à XV communément désignée par le nombre romain .

La société IMAGES CORP SAS qui n’a pas contesté le risque de confusion a dans son courrier en réponse à la mise en demeure de la demanderesse le 9 novembre 2015 présenté ses excuses en s’engageant à retirer de la vente les produits litigieux. ( pièce 13)

Il s’ensuit qu’elle a utilisé une imitation de la marque protégée dont la FFR est titulaire sur des produits couverts par la marque en classe 25 en l’espèce des vêtements , que cet usage a créé un risque de confusion en laissant croire aux consommateur que les produits avaient une origine commerciale commune avec la FFR.

La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.

Sur les mesures réparatrices

En vertu de l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du X de l’atteinte.

Il sera X droit à la mesure d’Y sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;

Pour justifier de sa demande en paiement de la somme de 40.000 euros, elle X valoir que la redevance pour un contrat de licence de la marque pour des produits similaires est de 30 000 euros et que la contrefaçon de la marque a contribué à sa dévalorisation de l’image de ses marques et de sa politique de licence vis à vis des licenciés.

Il résulte des pièces du dossier que les agissements contrefaisants ont eu lieu sur les 3 sites précités pendant les périodes suivantes :

— www.showroomprive.com, du 28 août au 4 septembre 2015 puis du 13 au 20 octobre 2015 ;

— www.bazarchic.com, du 6 au 11 octobre 2015 ;www.privatesportshop.fr, du 29 juillet au 4 août puis du 6 au 12 octobre 2015 (Pièce 10).

Aucun élément n’établit la masse contrefaisante et la FFR sollicite en réparation au titre du manque à gagner, le montant de la redevance qu’elle aurait perçue en contrepartie, en produisant un contrat de licence qui concerne plusieurs marques.( pièce 16)

Si la commercialisation de ces vêtements avec un logo contrefaisant faisant croire au consommateur qu’ils étaient commercialisés avec son accord a causé un préjudice moral à la fédération , la production d’un contrat de licence de marques consenti par la FFR qui n’inclut pas la marque en cause n’est pas une pièce suffisante pour établir la réalité du manque à gagner fixé à 30 000 euros.

Il y a lieu compte tenu de ces éléments, de la durée des agissements, d’allouer à la FFR la somme globale de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du X des actes de contrefaçon commis à son encontre.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner la société IMAGES CORP SAS , partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

En outre,elle doit être condamnée à verser à la FFR , qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros.

Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

— DIT qu’en commercialisant des t shirts et sweat shirts avec une imitation du signe XV, la société IMAGES CORP SAS s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon de la marque n° 1 712 746 dont la Fédération Française de Rugby est titulaire ;

En conséquence,

— X Y à la société IMAGES CORP SAS de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;

— DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;

— CONDAMNE la société IMAGES CORP SAS à payer à la Fédération Française de Rugby la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du X des actes de contrefaçon commis à son encontre ;

— CONDAMNE la société IMAGES CORP SAS à payer à la Fédération Française de Rugby la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNE la société IMAGES CORP SAS aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

— ORDONNE l’exécution provisoire,

X et jugé à PARIS le 21 décembre 2017

Le Greffier Le Président

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