Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 29 juin 2017, n° 16/02153

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 29 juin 2017, n° 16/02153
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/02153

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

4e chambre 2e section

N° RG :

16/02153

N° MINUTE :

Assignation du :

26 Janvier 2016

JUGEMENT

rendu le 29 Juin 2017

DEMANDEUR

Monsieur Z E X

[…]

[…]

représenté par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0090

DÉFENDERESSE

S.A.S Société Internationale d’Investissements Sportifs

[…]

[…]

représentée par Me Rémi DUPIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0041

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme STANKOFF, Vice-Président

Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président

Madame LAGARDE, Vice-Présidente

assistée de Moinécha ALI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 04 mai 2017 tenue en audience publique devant Mme STANKOFF, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition par le greffe

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENTS SPORTIFS (SIIS), aux droits de laquelle est venue la société SIIS DEVELOPPEMENT, exerce une activité de gestion de salles de sport haut de gamme, dont la salle de sport “Usine Opéra” située au […] à Paris ([…]

Le 6 avril 2015, Monsieur Z X s’est rendu dans cette salle de sport dont il est «ྭmembre privilégiéྭ» depuis 2008, disposant d’un accès à l’établissement, aux équipements et aux vestiaires. Des casiers sont mis à disposition des clients afin de leur permettre de ranger leurs effets personnels.

Après sa séance de sport, Monsieur Z X a fait état auprès du personnel de la salle de sport de ce que sa montre de modèle Royal Oak 5402ST de marque Audemars Piguet d’une valeur de 18.250 euros n’était plus dans son casier. Il a déposé plainte au commissariat du 2e arrondissement de Paris le jour même aux alentours de 19 heures.

La société SIIS DEVELOPPEMENT a fait part du sinistre à la société SWISS LIFE, son assureur. Celle-ci a conclu à l’absence de faute de son assuré et a refusé de garantir le sinistre .

Par courrier en date du 29 avril 2015, Monsieur Z X a été informé de la position de la compagnie d’assurance

C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 26 janvier 2016, Monsieur Z X a assigné la la société SIIS devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de son préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2016, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Z X demande au tribunal, au visa des articles 1135, 1147, 1382, 1915, 1927 et 1928 du Code civil et des articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 :

«ྭA titre principal de :

- CONSTATER que la société SIIS n’a pas rempli l’obligation de restitution qui résultait du contrat de dépôt ;

En conséquence de :

- CONDAMNER la société SIIS à verser à Monsieur Z X la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire de :

- CONSTATER que la société SIIS s’est rendue fautive de l’inexécution d’une obligation contractuelle de surveillance accessoire au contrat d’abonnement ;

En conséquence de :

- CONDAMNER la société SIIS à verser à Monsieur Z X la somme de 14.600 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la demande reconventionnelle de la société SIIS :

- CONSTATER que l’action de la société SIIS en réparation de son préjudice est fondée sur l’article 29 du 29 juillet 1881 ;

- DIRE ET JUGER en conséquence que le délai de prescription de trois mois d’une telle action a expiré le 6 juillet 2015, de sorte que la demande reconventionnelle de la société SIIS est irrecevable pour être prescrite ;

- DIRE ET JUGER que l’action en réparation du préjudice résultant d’une prétendue diffamation est exclusive de l’article 1382 du Code civil, de sorte que ladite demande est mal fondée, et débouter la société SIIS en toutes ses fins, demandes et conclusions ;

- DIRE ET JUGER que Monsieur Z X n’a pas commis de faute lors de son dépôt de plainte simple ;

- DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices et fautes allégués;

En conséquence de :

- DEBOUTER la société SIIS de sa demande reconventionnelle ;

En tout état de cause de :

- CONDAMNER la société SIIS à verser à Monsieur Z X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER aux entiers dépens la société SIIS ;

- ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans un quotidien à diffusion nationale tel que Le Parisien, Le Monde, Le Figaro ;

- ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans un hebdomadaire tel que Paris Match, Le Point ;

- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.ྭ»

Il expose que la société SIIS DEVELOPPEMENT, qui a reçu ses effets personnels dans un casier qu’elle avait mis à sa disposition, avait l’obligation de les lui restituer, qu’elle était tenue à une obligation de moyens renforcée dans la garde de la chose qui lui était confiée, s’étant elle-même offerte pour recevoir le dépôt et qu’elle a agi avec négligence etྭdésinvolture, dès lors qu’une pince “monseigneur” était disponible à l’accueil, que le cadenas de son casier a manifestement été sectionné avec un tel outil et qu’elle n’a conservé l’enregistrement des vidéos de surveillance que pendant 12 heures alors qu’elle était avisée du vol et avait l’obligation de les conserver pendant six jours au minimum en vertu d’une circulaire du 12 mars 2009 relative aux conditions de déploiement des systèmes de vidéo protection publiée au Bulletin Officiel du Ministère de l’Intérieur.

Face à l’argumentation adverse, il oppose que la société SIIS DEVELOPPEMENT ne saurait contester l’existence du contrat de dépôt dans la mesure où elle a reconnu l’existence du vol commis le 6 avril 2015 au cours de ses échanges avec Monsieur X et que ce dépôt est avéré au regard de la plainte déposée qui est de nature à engager sa responsabilité civile et pénale en cas de fausse déclaration et par la déclaration du vol auprès des services de la marque Audemars Piguet qui ne permet aucun entretien à l’avenir sans que la montre ne soit reconnue volée.

Il sollicite une somme de 25.000 euros de dommages et intérêts en indiquant qu’au delà du préjudice matériel, il subit un préjudice d’affection.

A titre subsidiaire, il sollicite une indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle en indiquant que la société SIIS DEVELOPPEMENT a manqué à son obligation de surveillance accessoire au contrat d’abonnement au regard des négligences commises et déjà mentionnées. Il souligne qu’aucune négligence ne peut lui opposée puisqu’il a pris la précaution de fermer son casier par un cadenas et sollicite une somme de 14.600 euros de dommages et intérêts en faisant valoir qu’au delà de la perte de sa montre, il a subi une perte de chance d’identifier l’auteur du vol.

S’agissant de la demande reconventionnelle formulée par la société SIIS DEVELOPPEMENT, il objecte que le fondement juridique de la demande reste imprécis, qu’aucune “dénonciation calomnieuse” ne peut lui être reprochée et que la demande de réparation du préjudice subi du fait d’une diffamation -qui aurait due être introduite dans les trois mois de la plainte- est prescrite et mal fondée dès lors qu’elle n’est ouverte qu’à la victime des propos attentatoires à la réputation. Il ajoute que la demande sur ce fondement est exclusive d’une demande en réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et qu’en tout état de cause, une action en responsabilité délictuelle ne saurait aboutir en l’absence de faute et de lien de causalité entre les préjudices allégués et les fautes prétendument commises. Il souligne à cet égard qu’il n’a fait que décrire les événements et faire état de “soupçons” lors de sa plainte, qu’il n’est pas avéré que Monsieur Y aurait pris sa décision de rompre son abonnement et celui de sa femme et les pourparlers engagés en raison des soupçons évoqués et que ce dernier n’a engagé aucune action à son encontre.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2016, auxquelles il est expressément référé, la société SIIS DEVELOPPEMENT demande au tribunal, sur le fondement des articles 1315, 1341, 1382, 1915 et 1924 du Code civil, R.621-1 du Code pénal et 29 de la loi du 29 juillet 1881, de :

«ྭA titre principal :

- CONSTATER que Monsieur Z X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de dépôt, portant sur une montre de marque AUDEMARS PIGUET, modèle Royal Oak 5402ST d’une valeur de 18.500 euros, le liant à la SIIS Développement ;

- CONSTATER que Monsieur Z X ne rapporte pas la preuve de son prétendu préjudice subi au titre du vol d’une montre de marque AUDEMARS PIGUET, modèle Royal Oak 5402ST d’une valeur de 18.500 euros ;

En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation ;

A titre subsidiaire :

- CONSTATER que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SIIS Développement dans l’exécution de son obligation de surveillance accessoire au contrat d’abonnement ;

- CONSTATER que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance certaine et réelle liée à la prétendue violation par la SIIS Développement de son obligation de surveillance ;

- CONSTATER qu’en ne déposant pas sa montre, de marque AUDEMARS PIGUET, modèle Royal Oak 5402ST d’une valeur de 18.500 euros, à l’accueil de la salle de sport L’Usine Opéra comme imposé dans le Règle intérieur de l’établissement, Monsieur Z X a violé les dispositions dudit règlement et ainsi les dispositions du contrat de prestation de service auquel il est annexé ;

- CONSTATER que Monsieur Z X ne rapporte pas la preuve de son prétendu préjudice subi au titre du vol d’une montre de marque AUDEMARS PIGUET, modèle Royal Oak 5402ST d’une valeur de 18.500 euros ;

En conséquence :

- DEBOUTER Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation ;

A titre infiniment subsidiaire :

2129/06/2016

- CONSTATER que la SIIS Développement n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations ;

- CONSTATER que les demandes de publication du jugement de Monsieur Z X sont outrancières ;

En conséquence

- DEBOUTER Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes ;

A titre reconventionnel :

- CONSTATER qu’en dénonçant sur de simple soupçons et sans preuve tangible un client de la SIIS développement qui a par la suite résilié l’intégralité des contrats d’abonnement qu’il avait conclu à titre personnel et professionnel, Monsieur Z X a commis une faute ayant entrainé un préjudice financier à la SIIS Développement et qui l’oblige à le réparer;

En conséquence,

- CONDAMNER Monsieur Z X au paiement d’une somme de 31.060,00 euros à la SIIS Développement à titre de dommages et intérêts;

En tout état de cause :

- CONDAMNER Monsieur X au paiement d’une somme de 3.000 euros à la société SIIS Développement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépensྭ».

A titre principal, elle soutient que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’un contrat de dépôt portant sur une montre de marque Audemars Piguet, de modèle Royal Oak 5402ST, d’une valeur de 18.250 euros. Elle fait valoir que le dépôt volontaire est soumis aux règles de preuve prévues à l’article 1341 du Code civil, qu’en l’absence d’écrit pour un dépôt d’une valeur supérieure à 1.500 euros, l’article 1924 du Code civil prévoit que celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, qu’il ne saurait être tiré des échanges de correspondances -qui se limitent à faire état des déclarations de Monsieur X- une quelconque reconnaissance de sa part du dépôt invoqué et que la production d’un procès-verbal de dépôt de plainte et d’une facture ne sont pas de nature à établir la réalité de ce dépôt.

Elle conteste les fautes contractuelles qui sont invoquées à son encontre en faisant valoir que Monsieur X ne rapporte pas la preuve qu’une pince “monseigneur” serait laissée à la libre disposition de la clientèle à l’accueil du club, qu’il n’existe aucune obligation de conservation des enregistrements de vidéo surveillance et qu’en tout état de cause, en l’absence de preuve du dépôt et le système de vidéosurveillance n’étant pas installé dans les vestiaires de l’établissement, il n’est justifié d’aucune perte de chance et d’aucun préjudice. Elle souligne en outre que Monsieur X a lui même commis une faute en ne respectant pas le règlement intérieur du club de sport, annexé au contrat d’abonnement, qui prévoit notamment que “les objets de valeur doivent être laissés à l’accueil qui pourra cependant refuser de les recevoir si leur garde présente un risque pour le personnel ou si leur surveillance nécessite des précautions particulières”.

Elle s’oppose aux demandes de publication et d’exécution provisoire sollicitées en indiquant que de telles mesures seraient de nature à lui porter un préjudice d’image et commercial important et que l’exécution provisoire est incompatible avec le dépôt d’une plainte pénale par Monsieur X, laquelle tient le civil en l’état.

A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Monsieur X au paiement d’une somme de 31.060 euros de dommages et intérêts en indiquant qu’il a commis une faute en portant des accusations infondées lors de sa plainte à l’encontre de Monsieur B Y qui exerce les fonctions de directeur financier de la société GROUPON pour la région Europe de l’Ouest, lequel s’est retrouvé convoqué au commissariat de police en pleine réunion professionnelle et a par la suite, d’une part, résilié son contrat d’abonnement auprès de la salle de sport et celui de sa femme et d’autre part, rompu les négociations entreprises aux fins de conclure un contrat collectif de vingt abonnements au profit des salariés de la société GROUPON.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2016.

MOTIFS

Sur l’indemnisation du vol

Aux termes de l’article 1924 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du doit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations “Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l’article 1341 n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.

Il en résulte que la preuve du dépôt volontaire n’est pas libre et doit être effectuée par écrit ou doit être reconnu dans son principe et son contenu par le dépositaire.

En l’espèce, le dépôt allégué est contesté.

Monsieur X soutient que la société SIIS DEVELOPPEMENT aurait reconnu l’existence de ce dépôt dans le cadre de ses différents courriers. Toutefois, force est de constater que le courriel adressé le 3 mai 2015 à Monsieur X, s’il ne remet pas en cause l’existence du vol invoqué, conteste toute implication de l’établissement dans ce vol et toute garantie du vol commis de telle sorte qu’il ne saurait valoir commencement de preuve par écrit du contrat invoqué. Par ailleurs, le fait pour l’établissement d’effectuer une déclaration de sinistre à son assureur ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de sa part et n’est pas de nature à établir la réalité du dépôt invoqué.

Dès lors, Monsieur X, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas la réalité du dépôt effectué, étant par ailleurs observé que la seule déclaration de vol auprès des services de police et du fabriquant n’est en tout état de cause pas suffisante à elle seule à établir la réalité du vol allégué.

En l’absence de vol avéré, Monsieur X est mal fondé dans ses demandes indemnitaires sur le fondement des règles relatives au dépôt ou sur le fondement de l’obligation de surveillance accessoire au contrat d’abonnement et il ne peut qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de la société SIIS DEVELOPPEMENT

A titre liminaire, il sera observé que si la société SIIS DEVELOPPEMENT vise dans le dispositif de ses conclusions l’article R.621-1 du Code pénal et l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, il résulte de son argumentation qu’elle fonde explicitement sa demande indemnitaire sur l’article 1382 du Code civil et qu’elle demande réparation non pas d’une prétendue diffamation qui n’aurait en tout état de cause pas commise à son encontre, mais de son propre préjudice suite à la résiliation par Monsieur B Y de son abonnement et de celui de sa femme et à l’interruption des pourparlers en cours pour la passation d’un contrat collectif de vingt abonnements au profit des salariés de la société GROUPON.

L’action est bien exercée sur le fondement de la responsabilité délictuelle et les règles relatives à la diffamation ne trouvant pas à s’appliquer, son action est recevable.

Aux termes de l’article 1382 du Code civil devenu l’article 1240 de ce même code, suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du doit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, “Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute du duquel il est arrivé, à le réparer”. L’article 1383 du même code précise “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.

L’action exercée suppose l’existence d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué.

En l’espèce, force est de constater que Monsieur X s’est limité dans sa plainte à faire état de simples soupçons à l’encontre de Monsieur B Y qui était présent dans les vestiaires lors du dépôt de ses effets personnels dans le casier, qu’il ne s’agit pas d’une dénonciation au sens de l’article 226-10 du Code pénal et que ses propos étant restés mesurés, aucune faute ne peut lui être reprochée.

Par ailleurs, l’attestation établie au nom de C D, gérant de la société LSL -qui fait état de ce qu’il était en négociation commerciale avec Monsieur Y et la société GROUPON concernant la vente d’un lot de 20 abonnements et que ces négociations ont été suspendues suite à l’affaire avec Z X et au départ et remboursement de Monsieur Y- n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité et ne répond pas aux formes prescrites à l’article 202 du Code de procédure civile. Elle est dépourvue de force probante et en l’absence de toute autre pièce, la société SIIS DEVELOPPEMENT ne justifie pas que la résiliation des abonnements en cours et l’interruption des négociations en vue de la passation des nouveaux contrats seraient imputables aux soupçons évoqués par Monsieur X devant les services de police.

Dès lors, la société SIIS DEVELOPPEMENT sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur les autres demandes

Monsieur Z X, qui succombe principalement, sera condamné aux entiers dépens.

Il sera également condamné à verser à la société SIIS DEVELOPPEMENT la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :

- Déboute Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes.

— Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par la société SIIS DEVELOPPEMENT.

— Déboute la société SIIS DEVELOPPEMENT de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

— Condamne Monsieur Z X aux dépens.

— Condamne Monsieur Z X à verser à la société SIIS DEVELOPPEMENT la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 29 juin 2017

Le Greffier Le Président

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