Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 19 octobre 2017, n° 16/00198

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 19 oct. 2017, n° 16/00198
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/00198

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

5e chambre 2e section

N° RG :

16/00198

N° MINUTE :

Assignation du :

28 Décembre 2015

JUGEMENT

rendu le 19 Octobre 2017

DEMANDEURS

Madame Z A épouse X, es-qualités de tutrice de Monsieur B X

[…]

[…]

représentés par Me Pauline CASTELLANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435

DÉFENDERESSE

S.A. ASSURANCE BANQUE POPULAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, où étant et parlant à :

Siège social :

[…]

[…]

représentée par Me G AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L M, Vice-Président

C D, Juge

E F, Juge

assistées de I J K, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 15 Septembre 2017 tenue en audience publique devant E F, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

[…]

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur B X, en sa qualité de gérant des SARL AS BEAUTE INSTITUT et L’INSTITUT a contacté auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE deux prêts n°08049403 et n°08049404 d’un montant de 150.000 € et de 40.000 € pour la SARL AS BEAUTE INSTITUT le 5 mai 2009 et un prêt n°08053166 d’un montant de 80.000 € pour la SARL L’INSTITUT le 25 novembre 2009 pour lesquels il s’est porté caution solidaire à hauteur de 37.500 € pour le premier, de 52.000 € pour le deuxième et de 104.000 € pour le troisième et pour lesquels ont été souscrits une assurance groupe décès, perte totale irréversible d’autonomie, incapacité de travail auprès de la compagnie d’assurance ASSURANCES BANQUE POPULAIRE.

Le 3 septembre 2009, la SARL AS BEAUTE INSTITUT a adhéré au contrat d’assurance de groupe n°124 029.102 FRUCTI-HOMME CLE auprès des compagnies ASSURANCE BANQUE POPULAIRE VIE et ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE sous le n° de contrat AB 055993 garantissant un montant de 50.000 € en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive de l’assuré qui est son gérant, Monsieur X.

Ces sociétés ont été placées en liquidation judiciaire, par jugement du 3 décembre 2013 du Tribunal de commerce de Versailles pour la SARL L’INSTITUT et par jugement du 7 janvier 2014 du Tribunal de commerce de Nanterre pour la SARL AS BEAUTE INSTITUT.

Le 15 octobre 2013, Monsieur X a effectué une déclaration de sinistre pour l’assurance en couverture des prêts n°08049404, 08049403, et 08053166 auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.

Le 29 octobre 2013, Monsieur X a effectué une déclaration de sinistre complétée le 18 décembre 2013 pour le contrat FRUCTI HOMME CLE auprès de l’entité ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE.

Par jugement en date du 24 mars 2014, le juge des tutelles près le Tribunal d’instance d’Antony a placé sous tutelle Monsieur B X pour une durée de soixante mois et a désigné son épouse, Madame Z A épouse X, en qualité de tutrice.

Le Docteur Y, expert désigné par la compagnie d’assurance ABP PREVOYANCE, concluait dans un rapport le 15 décembre 2014 que, compte tenu de la détérioration intellectuelle, Monsieur X ne pourra pas reprendre d’activité professionnelle quelle qu’elle soit mais que son état ne répondait pas à la définition de l’invalidité absolue et définitive de son contrat.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 27 janvier et 22 juin 2015, la société ABP PREVOYANCE a notifié au conseil des époux X un refus de prise en charge.

Par acte d’huissier de justice en date du 28 décembre 2015, Monsieur B X et Madame Z A épouse X en sa qualité de tutrice de ce dernier ont fait assigner devant ce tribunal la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE au visa des articles 1134 et 1382 du code civil.

Dans ses écritures récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 2 mars 2017, Madame X en sa qualité de tutrice de Monsieur X et Monsieur X sollicitent du Tribunal qu’il, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— déclare Madame X en sa qualité de tutrice de Monsieur X recevable et bien fondée en ses demandes,

— dise que les clauses contractuelles visées par la société BPCE PREVOYANCE sont inopposables à Madame X en sa qualité de tutrice de Monsieur X, les dispositions contractuelles communiquées n’ayant pas été adressées aux souscripteurs,

— dise, en tout état de cause, que la clause d’exclusion évoquée par la société BPCE PREVOYANCE n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances et qu’elle est ainsi nulle,

— dise que les conditions d’application des garanties souscrites, en vertu des documents contractuels communiqués au moment de la souscription, par Monsieur X auprès de la société BPCE PREVOYANCE aux mois d’avril et novembre 2009 sont réunies,

— constate que Monsieur X est aujourd’hui, et ce de façon désormais définitive, dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle rémunératrice et qu’il présente par ailleurs une perte totale et Irréversible d’autonomie,

— constate que Madame X a remboursé directement à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE le 22 novembre 2016 les sommes réclamées, soit une somme globale de 87.731, 86 €,

— condamne la société BPCE PREVOYANCE à rembourser à Madame X en sa qualité de tutrice de Monsieur X la somme de 87.731, 83 €,

— condamne la société BPCE PREVOYANCE à verser à Madame X en sa qualité de tutrice de Monsieur X la somme de 5.000 € en réparation du dommage subi au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve,

— condamne la société BPCE PREVOYANCE à verser à Madame X en sa qualité de tutrice de Monsieur X une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne la société BPCE PREVOYANCE aux dépens avec distraction au profit de Me Pauline CASTELLANI.

Sur la recevabilité de leurs demandes, les époux X relèvent que Monsieur X s’est porté caution des différents prêts garantis par le contrat d’assurance, que la notice d’assurance qu’il a signée prévoit que l’objet du contrat est de garantir les emprunteurs et les cautions de prêt contre les risques de Décès, Perte Totale et Irréversible d’autonomie, Incapacité de Travail, que la société BPCE PREVOYANCE s’est toujours adressée directement à Monsieur X et non aux sociétés AS BEAUTE INSTITUT et L’INSTITUT et n’a à aucun moment évoqué avant la présente procédure une irrecevabilité de leurs demandes au cours de leurs nombreux échanges.

Sur le fond, les époux X soutiennent ainsi que Monsieur X remplit l’intégralité des conditions mentionnées dans la notice d’assurance de la perte totale et irréversible d’autonomie ainsi que de l’incapacité de travail et d’invalidité permanente puisque sa maladie est survenue postérieurement à l’entrée dans l’assurance, qu’il est dans l’impossibilité définitive de reprendre une quelconque activité et qu’il est dans l’impossibilité de subvenir complètement seul à ses besoins, ne pouvant gérer seul son argent, ne pouvant faire les courses ni se faire à manger, de sorte qu’il a été placé sous tutelle par jugement en date du 24 mars 2014 et que le Tribunal du contentieux de l’incapacité a dit, par jugement en date du 17 avril 2015, qu’il présentait une invalidité totale et définitive, lui interdisant toute activité professionnelle.

Ils font valoir que les dispositions contractuelles rectifiées adressées à Monsieur X le 30 janvier 2015 ne lui sont pas applicables, celles-ci étant postérieures à la souscription des contrats, qu’en toute hypothèse, il présente des troubles cognitifs sévères qui vont bien au-delà d’un syndrome dépressif et qu’à titre subsidiaire, la clause prévoyant l’exclusion de garantie n’est pas rédigée de façon suffisamment précise, de sorte qu’elle n’est pas conforme à l’article L 113-1 du code des assurances et lui est donc inopposable.

Ils précisent que Madame X a fini par régler le 22 novembre 2016 les sommes réclamées par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre des prêts bancaires (intérêts déduits) aux termes d’un protocole d’accord et qu’il convient donc que la BPCE PREVOYANCE lui rembourse cette somme.

A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, ils soulignent que, malgré les dispositions contractuelles claires, la société BPCE PREVOYANCE a refusé de manière abusive d’appliquer ses garanties.

Dans ses conclusions°4 notifiées par la voie électronique le 28 février 2017, la Société BPCE PREVOYANCE venant aux droits de la société ABP PREVOYANCE, demande au Tribunal de :

— à titre liminaire, dire que la garantie de 50.000 € issue du contrat FRUCTI HOMME CLE bénéficie à la SARL AS BEAUTE INSTITUT liquidée et dire, en conséquence, que l’action des époux X au titre de ce contrat est irrecevable,

— à titre principal, dire que l’état de Monsieur X ne correspond pas à la définition contractuelle de l’invalidité absolue et définitive en ce qu’il ne nécessite pas l’assistance d’une tierce personne pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie et dire que les troubles justifiant un traitement neuropsychiatrique et la dépression nerveuse sont exclus du contrat FRUCTI HOMME CLE,

— rejeter l’ensemble des demandes formées par les époux X,

— condamner les époux X à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me G H de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL.

La société BPCE PREVOYANCE soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’action des époux X aux motifs que la seule bénéficiaire de la garantie prévue au contrat FRUCTI HOMME CLE n° 124/AB/055993 est la SARL BEAUTE INSTITUT qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 janvier 2014, de sorte que les droits et actions de cette société n’auraient pu être initiés que par le liquidateur en application de l’article L 641-9 du code du commerce.

Sur le fond, elle expose que Monsieur X ne remplit pas les conditions prévues par le contrat FRUCTI HOMME CLE pour bénéficier de sa garantie puisqu’il n’a pas besoin d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie comme a pu le constater le Docteur Y dans son rapport d’expertise, pouvant se réveiller seul, se lever seul, s’habiller seul, se déplacer seul et manger seul.

Elle fait, en outre, valoir que la demande des époux X se heurte à une exclusion de garantie puisque l’article 2-4 du contrat litigieux prévoit une exclusion lorsque la garantie est la conséquence directe de tout trouble neuropsychique, psychologique ou psychosomatique, de toute manifestation justifiant un traitement à visée neuropsychiatrique, et en particulier, la dépression nerveuse et l’anxiété, y compris si ce trouble ou cette manifestation est en relation avec un fait garanti et qu’il ressort des différents rapports médicaux que Monsieur X souffre d‘un syndrome dépressif majeur.

Elle conteste ainsi avoir opéré une quelconque résistance abusive, relevant au surplus que la preuve d’aucun préjudice n’est rapportée.

L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 28 juin 2017, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2017 et a été mise en délibéré au 19 octobre 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilite de l’action :

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Suivant l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que plusieurs contrats d’assurance ont été conclus auprès de la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE :

— d’une part,trois contrats d’assurance de groupe visant à garantir les prêts conclus par les sociétés AS BEAUTE INSTITUT et L’INSTITUT et pour lesquels Monsieur X s’est porté caution en sa qualité de gérant et,

— d’autre part, un contrat d’assurance de groupe FRUCTI HOMME CLE visant à garantir le SARL AS BEAUTE pour un montant de 50.000 € en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive de l’assuré qui est son gérant, Monsieur X.

Si les époux X visent dans leurs conclusions le contrat FRUCTI HOMME CLE pour fonder leur action, il s’évince d’une lecture attentive de celles-ci qu’il s’agit d’une erreur puisqu’ils indiquent à tort que les contrats d’assurance des prêts souscrits auprès de la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE se nomment FRUCTI HOMME CLE.

Ainsi, les époux X, par la présente action, ne sollicitent pas l’application du contrat FRUCTI HOMME CLE mais bien l’application des assurances décès, perte totale irréversible d’autonomie et incapacité de travail souscrites auprès de la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE afin de garantir les prêts n°08049403 d’un montant de 150.000 €, n°08049404 d’un montant de 40.000 € et n°08053166 d’un montant de 80.000 €.

Or, il ressort des notices d’assurance n°1301 01/2009 signées par les parties, remises par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, mentionnées dans les courriers adressés par CBP SOLUTION à Monsieur X les 17 avril et 5 novembre 2009 et dont l’entête est aux noms de ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE et ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE que ces contrats ont pour objet de garantir les emprunteurs et les cautions du prêt contre les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail.

Par conséquent, Monsieur X en sa qualité de caution des prêts assurés et Madame X en sa qualité de tutrice de ce dernier ont tous les deux le droit d’agir contre la société BPCE PREVOYANCE qui vient aux droits de la société ABP PREVOYANCE.

Leur action sera donc déclarée recevable.

Sur le bien fondé de l’action :

Sur les demandes relatives à l’application des contrats d’assurance

Vu l’article 1134 du code civil (dans sa version en vigueur au 1er octobre 2016),

Au préalable, il convient de souligner que, la présente action visant à l’application des contrats d’assurance collective n°1301 garantissant les prêts professionnels souscrits par la SARL BEAUTE INSTITUL et la SARL L’INSTITUT, seule est applicable la notice d’assurance n°1301 01/2009 relative à ces contrats et versée par les époux X et non les conditions générales référencées 124 029.102 valant notice d’information qui sont mentionnées dans le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance groupe n° 124 029.102 FRUCTI HOMME CLE en date du 14 septembre 2009 et qui sont produites par la société défenderesse.

Sur la perte totale et irréversible d’autonomie :

Aux termes de la notice d’assurance précitée, est “reconnu atteint de perte totale et irréversible d’autonomie, l’assuré qui, par suite de maladie ou d’accident survenu postérieurement à l’entrée dans l’assurance ne peut définitivement plus se livrer à aucune activité lui procurant gain ou profit et doit avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.

En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du rapport établi par le Docteur Y, expert désigné par la société ABP PREVOYANCE, le 21 novembre 2014 que Monsieur X présente une détérioration intellectuelle importante dont les premiers symptômes sont apparus courant 2012, qui est toujours en cours d’exploration et qui l’empêche de reprendre une activité professionnelle quelle qu’elle soit.

Toutefois, il s’évince également de ce rapport que Monsieur X se réveille seul, se lève seul, se lave seul, peut s’habiller seul, se déplace seul chez lui et proche de chez lui et mange seul.

Dès lors, Monsieur X, bien qu’il ait été placé sous tutelle par décision du 24 mars 2014 et qu’il ait été reconnu comme présentant une invalidité totale et définitive par le Tribunal du contentieux de l’incapacité le 17 avril 2015, n’a pas besoin d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie comme l’exige la notice d’assurance afin que soit reconnue une perte totale et irréversible d’autonomie.

Il ne répond donc pas à la définition de perte totale et irréversible d’autonomie lui permettant de bénéficier d’une telle garantie.

Sur l’incapacité de travail permanente :

Suivant la notice d’assurance précitée, est considéré en incapacité de travail, l’assuré qui, pendant le cours de validité à la fois du prêt, de la garantie et de l‘exercice d’une profession lui procurant des revenus fiscalement déclarés, est dans l’impossibilité totale et continue, médicalement constatée et reconnue par le médecin conseil de l’assureur, par suite d’une maladie ou d’un accident, d’effectuer aucune des activités de sa profession ni aucune activité socialement équivalente dans le même secteur professionnel.

Cette notice indique, par ailleurs, que l’assuré est en incapacité permanente au sens du contrat si le médecin conseil de l’assureur juge que son état de santé est consolidé et qu’il entraîne la persistance d’un taux contractuel d’incapacité au moins égale à 66 % déterminé suivant un tableau qu’elle vise, étant précisé que ce taux contractuel d’incapacité, qui détermine le droit aux prestations et leur montant, est calculé en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle.

En l’espèce, comme indiqué précédemment, du fait d’une maladie dont les premiers symptômes sont apparus en 2012, soit pendant le cours de validité à la fois des prêts, de la garantie et de l’exercice d’une profession lui procurant des revenus, Monsieur X n’est plus en capacité d’exercer aucune activité ni de sa profession, ni dans le même secteur professionnel, ayant d’ailleurs était placé sous tutelle par jugement du 24 mars 2014.

Toutefois, le taux contractuel d’incapacité de Monsieur X n’a jamais été calculé par les médecins conseil qui avaient été désignés par la SA ABP PREVOYANCE.

Or, les époux X ne produisent aucune pièce sur ce point.

Ils ne rapportent pas ainsi la preuve que le taux contractuel d’incapacité de Monsieur X est au moins égal à 66 %.

Dès lors, il ne saurait être considéré comme étant en incapacité de travail permanente au sens de la notice d’assurance précitée.

En conséquence, les époux X seront déboutés de leur action tendant à ce que la société BPCE PREVOYANCE soit condamnée à verser à Madame X, en sa qualité de tutrice de Monsieur X, la somme de 87.7731, 83 € en exécution des contrats d’assurance des prêts n°08049403, n°08049404 et n°08053166 souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE par les sociétés AS BEAUTE INSTITUT et L’INSTITUT pour lesquels Monsieur X s’était porté caution en sa qualité de gérant.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Vu l’article 1382 du code civil,

La preuve d’une résistance abusive de la société BPCE PREVOYANCE n’est pas rapportée alors que les époux X ont été déboutés de leur action et que le refus de garantie de cette dernière était fondé sur l’avis de son médecin conseil quant à l’absence de nécessité par Monsieur X d’assistance d’une tierce personne pour tous les actes de la vie courante.

Les époux X seront donc déboutés également de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.

Sur les autres demandes :

Les époux X succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.

En revanche, l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter ainsi la demande de ce chef de la société BPCE PREVOYANCE.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort et par décision contradictoire mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l’action engagée par Madame Z A épouse X, en sa qualité de tutrice de Monsieur B X ;

DEBOUTE Madame Z A épouse X, agissant en sa qualité de tutrice de Monsieur B X, de son action tendant à la condamnation de la société BPCE PREVOYANCE à lui verser la somme de 87.7731, 83 € sur le fondement des contrats d’assurance et de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute en conséquence la société BPCE PREVOYANCE de sa demande de ce chef ;

CONDAMNE Madame Z A épouse X, en sa qualité de tutrice de Monsieur B X, aux dépens avec distraction au profit de Maître G H de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Fait et jugé à Paris le 19 Octobre 2017

Le Greffier Le Président

I J K L M

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