Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2017

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 12 mai 2017
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris

Texte intégral

Vu l’assignation en référé délivrée le 02 mars 2017 à la société Google France, à la requête de Madame X., qui nous demande, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, de l’article 38 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978, de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 et de l’article 9 du code civil :

– d’ordonner à la société Google France de déréférencer de son moteur de recherche 49 liens visés dans l’assignation et apparaissant à la suite des recherches effectuées avec les termes “Mme X.”, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,

– de condamner la société Google France à lui verser la somme de 3.000 euros, à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

– de condamner la société Google France à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en défense et d’intervention volontaire des sociétés Google France et Google Inc, déposées à l’audience du 17 mars 2017, qui nous demandent, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004 et des articles 6-1 et 10 de la convention européenne des droits de l’homme,

– de déclarer l’action à l’encontre de Google France irrecevable,

– de donner acte à la société Google Inc de son intervention volontaire,

– de donner acte à la société Google Inc de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de suppression de résultats sur le moteur de recherche google.fr sous réserve que la mesure de suppression précise très exactement les adresses URL concernées,

– de débouter la demanderesse de ses autres demandes,

– de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles,

Vu les conclusions de Madame X., déposées à l’audience du 17 mars 2017, qui nous demande, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, de l’article 38 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978, de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 et de l’article 9 du code civil :

– de prendre acte de ce qu’elle renonce à ses demandes à l’encontre de la société Google France,

– de prendre acte de l’intervention volontaire de la société Google Inc,

– d’ordonner à la société Google Inc de déréférencer de la version française 38 liens et apparaissant à la suite des recherches effectuées avec les termes “Mme X.”, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,

– de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de justice et dépens,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 17 mars 2017.

A l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 12 mai 2017, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été autorisées, sur la demande du juge, à faire parvenir des notes en délibéré sur le caractère illicite des liens visés, au plus tard le 31 mars 2017 pour la demanderesse et au plus tard le 26 avril 2017 pour la défenderesse.

Le 1er avril 2017, le conseil de la demanderesse a fait parvenir une note en délibéré, précisant que les demandes de déréférencement étaient désormais limitées à cinq URL.

~~~~ ¤ ~ ¤ ~~~~

Sur la demande en déréférencement :

Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l’article 38 de la loi du 06 janvier 1978, toute personne physique a le droit de s’opposer pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fasse l’objet d’un traitement.

L’article 40 de la même loi dispose aussi que toute personne physique peut exiger du responsable du traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

L’article 6 c) de la directive 95/46/CE, directive notamment transposée dans la loi du 06 janvier 1978 en droit français, précise par ailleurs que les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

Ces dispositions doivent s’interpréter au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, à savoir que :

– chaque traitement de données à caractère personnel doit être légitimé pour toute la durée pendant laquelle il est effectué ;

– le traitement peut devenir incompatible avec la directive lorsque les données ne sont plus nécessaires, au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées,- spécialement lorsqu’elles apparaissent inadéquates, qu’elles ne sont pas ou plus pertinentes ou qu’elles sont excessives au regard de ces finalités et du temps qui s’est écoulé ;

– une personne physique peut demander à un moteur de recherche de supprimer de la liste des résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne ;

– les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel doivent se concilier avec les droits à la liberté d’expression et d’information, ce dans la recherche d’un juste équilibre entre les droits de la personne concernée et l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information.

En l’espèce, il y a lieu de relever :

– que Madame X. indique être un ancien mannequin réputé, ayant travaillé avec de nombreux photographes professionnels sous le nom de “Mme X.” ;

– qu’elle fait état, à juste titre, de ce que le moteur de recherche géré par Google Inc – les demandes à l’encontre de la société Google France étant abandonnées – référence des photographies prises il y a des années, sans que les sites en cause ne disposent de son autorisation et donc en violation de son droit à l’image protégé par l’article 9 du code civil ; que les données ne sont ainsi plus pertinentes ;

– qu’en particulier, elle précise que le site … publie deux photographies sans son autorisation ; que le site … publie les mêmes clichés ; que le site … a mis en ligne une photographie d’elle sans autorisation ; que le site … publie une photographie sans autorisation ; que le site … a mis en ligne quatre photographies sans son autorisation ;

– que la demanderesse justifie en outre d’un intérêt légitime à voir le déréférencement ordonné, s’agissant de clichés susceptibles à tout le moins de recevoir une connotation érotique publiés sans autorisation et alors même qu’elle n’exerce plus la profession de mannequin ;

– que la société Google Inc s’en rapporte sur le bien fondé des demandes.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de faire droit à la demande de déréférencement pour les cinq URL en cause, dans les conditions indiquées au dispositif, étant précisé que sera retenue l’identité sous laquelle Madame X. a exercé son activité, soit “Mme X.”.

Conformément aux demandes des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens, aucune demande n’étant en outre formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉCISION

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons que Madame X. renonce aux demandes dirigées contre Google France,

Recevons Google Inc en son intervention volontaire,

Ordonnons à la société Google Inc, dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, de procéder au déréférencement des résultats fournis par son moteur de recherche google.fr, lors d’une requête portant sur les termes “Mme X.”, s’agissant des adresses URL suivantes :

http://…

http://…

http://…

http://…

http://…

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

Constatons l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

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