Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 15 mars 2018, n° 18/51460

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 15 mars 2018, n° 18/51460
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 18/51460

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

18/51460

MBN°: 17

Assignation des :

23 et 24 Janvier 2018

EXPERTISE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 15 mars 2018

par I J, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marjorie H, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame Z A épouse X

[…]

[…]

représentée par Me Corinne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS – #D1638

DEFENDEURS

Monsieur B Y

[…]

[…]

non comparant

Madame C Y

[…]

[…]

non comparante

Syndicat des copropriétaires du 91 ter rue Cherche-Midi […], représenté par son syndic MAINE GESTION

[…]

[…]

représenté par Me Laurence F-G, avocat au barreau de PARIS – #B0748

DÉBATS

A l’audience du 15 Février 2018, tenue publiquement, présidée par I J, Vice-Présidente, assistée de Marjorie H, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils,

Mme Z A épouse X est propriétaire d’un appartement (lot […]) au 4e étage d’un immeuble situé 91 ter rue du Cherche-Midi à Paris 6e et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. B Y et Mme C Y sont propriétaires d’un appartement au 5e étage dans le même immeuble.

Soutenant que son appartement est victime de dégâts des eaux répétés depuis 2008 en provenance de l’appartement des époux Y, dont le dernier en date est survenu au mois de septembre 2017, et qu’elle se heurte à l’inertie des époux Y, Mme X a assigné M. et Mme Y ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 91 ter rue du Cherche-Midi à Paris 6e, par actes des 23 et 24 janvier 2018, devant la juridiction des référés aux fins d’expertise judiciaire.

Oralement à l’audience du 15 février 2018, Mme X a maintenu sa demande d’expertise judiciaire.

Oralement à l’audience du 15 février 2018, le syndicat des copropriétaires a acquiescé à la demande d’expertise.

Assignés conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, M. et Mme Y n’ont pas comparu à l’audience du 15 février 2018.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.

Par note en délibéré non autorisée reçue au greffe le 16 février 2018, Me F-G, avocate du syndicat des copropriétaires, a écrit pour indiquer que son client entendait non pas acquiescer à la demande d’expertise mais formuler protestations et réserves.

SUR CE,

- Sur l’acquiescement et les protestations et réserves

Avant l’audience, Me F-G a envoyé au greffe un courrier reçu le 14 février 2018 aux termes duquel elle écrivait :

«ྭmon client acquiesce à la demande d’expertise sollicitée par Madame X tout en formulant les protestations et réserves d’usageྭ».

L’acquiescement et les protestations et réserves d’usage dans la même phrase n’ayant pas la même portée juridique, le juge des référés a indiqué, à l’audience, que de simples protestations et réserves ne pouvaient être faites par écrit sans présence de l’avocat à l’audience.

Me F-G a alors été substituée à l’audience et il a été déclaré que le syndicat des copropriétaires acquiesçait à la demande, au vu de son courrier.

Dans ces conditions, il n’est pas possible par note en délibéré de demander ensuite que soient actés dans la décision des protestations et réserves qui, au demeurant, sont dépourvues de toute valeur juridique.

- Sur l’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, Mme X justifie, par la production d’un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 13 septembre 2017 rendant vraisemblable l’existence du dégât des eaux allégué et de l’historique des précédents dégâts des eaux, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

La demande sera donc accueillie dans les termes du dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquiescement du syndicat des copropriétaires à la demande d’expertise;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :

Madame D E

[…]

[…]

☎ :01 48 04 78 43

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

➣ se rendre sur les lieux au 91 ter rue du Cherche-Midi à Paris 6e, après y avoir convoqué les parties ;

➣ examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes affectant notamment les parties communes de l’immeuble, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

➣ les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;

➣ fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

➣ après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;

➣ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

➣ dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

➣ faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertiseྭ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutésྭ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquisྭ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérationsྭ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même codeྭ;

→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcéesྭ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèseྭ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnableྭ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme X à la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Paris au plus tard le 15 mai 2018;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Paris avant le 31 décembre 2018, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôleྭ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même codeྭ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;

Rejetons le surplus des demandes;

Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 15 mars 2018

Le Greffier, Le Président,

Marjorie H I J

Jusqu’au 13 avril 2018 :

Service de la régie :

[…]

Accueil ouvert du :

lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures

01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63

[…]

✉ regie.tgi-paris@justice.fr

A compter du 16 avril 2018 :

Service de la régie :

Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]

01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63

[…]

✉ regie.tgi-paris@justice.fr

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487

BIC : TRPUFRP1

en indiquant impérativement le libellé suivant :

C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Madame D E

Consignation : 3000 € par Madame Z A épouse X

le 15 Mai 2018

Rapport à déposer le : 31 Décembre 2018

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises

Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […].

1:

1 copie expert +

2 copies exécutoires

délivrées le:

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Textes cités dans la décision

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