Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 15 mars 2018, n° 18/51696

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 15 mars 2018, n° 18/51696
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 18/51696

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

18/51696

N°: 9/CH

Assignation du :

30 Janvier 2018

EXPERTISE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 15 mars 2018

par F G, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de D E, Greffier.

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 14e représenté par son […]

[…]

[…]

représenté par Me Marie-christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS – #A0140

DEFENDERESSES

S.A.R.L. LA GENERALE DU BATIMENT

domiciliée : chez Monsieur Z A B C

[…]

[…]

non comparante

S.A. SMA

[…]

[…]

représentée par Me Laetitia MARINACCE, avocat au barreau de PARIS – #R0043

S.A.R.L. G.F.L.B.I.

[…]

[…]

représentée par Me Jean-christophe LARRIEU, avocat au barreau de PARIS – #J0073

S.A. GENERALI

[…]

[…]

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777

S.A. AXA FRANCE IARD

[…]

[…]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS – #A0372

DÉBATS

A l’audience du 22 Février 2018, tenue publiquement, présidée par F G, Vice-Président, assisté de D E, Greffier

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

EXPOSE DU LITIGE

Déplorant des désordres survenus sur la façade du bâtiment A, sur cour, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 19, rue Mouton-Duvernet à Paris 14e, a fait assigner, aux fins de désignation d’un expert chargé d’examiner les désordres, les parties suivantes :

— la société GENERALE DU BATIMENT en sa qualité d’entreprise ayant procédé au ravalement de la façade,

— la société SMA (anciennement SAGENA) en qualité d’assureur de cette dernière,

— la société G.F.L.B.I. qui a procédé à la mise en copropriété de l’immeuble suivant acte en date du 17 mars 2011,

— la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de cette dernière,

— la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la copropriété.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2018 à laquelle :

— le demandeur a sollicité le bénéfice de son acte introductif, pièces à l’appui,

— la société SMA a conclu au rejet de la demande et à sa mise hors de cause, soutenant que ses garanties ne sont pas applicables en l’espèce et que le demandeur ne justifiait pas d’un motif légitime, ne démontrant pas que son assurée avait effectué les travaux litigieux, ni la réalité des désordres invoqués, réclamant par ailleurs la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles,

— la société G.F.L.B.I. a fait valoir ses protestations et réserves,

— la société GENERALI IARD a conclu au rejet et à sa mise hors de cause, faisant valoir que le demandeur était dépourvu de motif légitime dès lors que les conditions de la mise en jeu des garanties de la police d’assurance n’étaient pas réunies et qu’aucun élément de nature à engager la responsabilité de son assurée n’est produit, réclamant la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,

la société AXA France a fait valoir ses protestations et réserves et conclu au rejet des demandes de mise hors de cause.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyer aux écritures des parties, remises et soutenues à l’audience, pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties.

SUR CE,

- Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l’article 145 du Code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, le demandeur fait état de désordres affectant la façade de l’un des bâtiments de la copropriété. Elle en justifie par la production d’un courrier du Syndic, d’une facture relative à la purge des éléments dégradés de la façade et la reprise des trous ou fissures, ainsi que des photographies.

Elle verse également aux débats un « devis facture » adressé à la société G.F.L.B.I., en date du 29 juin 2012 émis par la société LA GENERALE DU BATIMENT, pour un montant de 35131,50 €, manifestement déjà réglés, et correspondant à des travaux de ravalement des façades.

Le Syndicat des copropriétaires justifie donc d’un motif légitime pour que soit recherchée la cause de ces désordres au contradictoire des défenderesses, étant observé qu’il n’appartient pas au juge des référés, a fortiori saisi sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur les responsabilités encourues ou l’étendue des garanties souscrites alors que les documents contractuels ne sont pas tous versés aux débats, ni le rôle de chacun des intervenants parfaitement déterminés mais qu’il ressort de l’énoncé des faits et de la lecture des pièces ici relatée, qu’une action à l’encontre de chacune des parties défenderesse n’est pas à ce stade et en l’état, manifestement vouée à l’échec, sous réserve, notamment, des résultats de la mesure d’instruction ordonnée.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de le demandeur le paiement de la provision initiale pour des raisons d’efficacité.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Cour de cassation (Civ. 2e, 29 oct. 1990, 89-14925) a jugé que l’ordonnance qui énonce que les dépens suivront le sort de l’instance principale viole les dispositions sus-visées.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur.

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire droit aux demandes formées par les défenderesses au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

Monsieur X Y

[…]

[…]

☎ :01 53 10 09 09

Fax : 01.42.22.47.06

Email : essnerexpert@aol.com

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, le cas échéant,

- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, quant à la solidité et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,

- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, en particulier s’agissant des travaux de remise en état à effectuer au sein de l’appartement de le demandeur,

- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

— se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,

— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,

. indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,

. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de le demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 4000 € (quatre-mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris au plus tard le 15 Mai 2018 inclus ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance (Contrôle des Expertises) avant le 15 novembre 2018 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;

Disons que les dépens resteront à la charge de le demandeur ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à Paris le 15 mars 2018

Le Greffier, Le Président,

D E F G

Jusqu’au 13 avril 2018 :

Service de la régie :

[…]

Accueil ouvert du :

lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures

01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63

[…]

✉ regie.tgi-paris@justice.fr

A compter du 16 avril 2018 :

Service de la régie :

Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]

01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63

[…]

✉ regie.tgi-paris@justice.fr

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487

BIC : TRPUFRP1

en indiquant impérativement le libellé suivant :

C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur X Y

Consignation : 4000 € par Syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 14e représenté par son […]

le 15 Mai 2018

Rapport à déposer le : 15 Novembre 2018

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises

Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […].

1:

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délivrées le:

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