Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2019, n° 13326000001

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 18 janv. 2019, n° 13326000001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13326000001

Sur les parties

Texte intégral

스 Extrait des Minutes du Greffe

[…] du Tribunal de Grande Instance de PARIS

Cour d’Appel de Paris

Tribunal de Grande Instance de Paris

Jugement du : 18/01/2019

11e chambre correctionnelle 2

N° minute 1 :

13326000001 N° parquet :

Plaidé le 06/12/2018

Délibéré le 18/01/2019

JUGEMENT CORRECTIONNEL

Prononcé à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DIX-HUIT

JANVIER DEUX MILLE DIX-NEUF

Composé de :

Président : Madame MEE Christine, première vice-présidente,
Madame L M, juge, Assesseurs :

Monsieur BH A-Luc, magistrat à titre temporaire,

Assistés de Madame BERNARDON Charlotte, greffière,

en présence de Madame PELEN Gaelane, vice-procureur de la République,

A l’audience publique des débats du Tribunal Correctionnel de Paris les CINQ et SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT, C Jan -Chule

Frever e 20111CH 5

Composé de : Givi Sur DP et DC APPEL:

M. X , 101/19

-Madame MEE Christine, vice-présidente, Président : Partie c of paren CHAR A Claud Monsieur BOURRELLY Clément, juge, Assesseurs :

Monsieur BH A-Luc, magistrat à titre temporaire,

Assistés de Madame BERNARDON Charlotte, greffière,

en présence de Madame PELEN Gaelane, vice-procureur de la République,

a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

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ET

Prévenu

Nom: C A-K né le […] à PARIS 75016 de C K et de N O

Nationalité française

Situation familiale : B

Situation professionnelle : Senior Adviser

Antécédents judiciaires : jamais condamné

Demeurant : […]

Situation pénale : libre

COMPARANT ASSISTÉ de Maître MONNOT Nicolas avocat au barreau de PARIS

(Toque G 0430) qui a déposé des conclusions aux fins de demande d’acte et des conclusions en défense visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

Prévenu des chefs de :

[…]

✓BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,

DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE

[…]

✓BLANCHIMENT CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,

DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE

[…]

✓ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN

[…]

✓ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN

[…]

[…]

****

Prévenu

Nom: P I né le […] à WIMY (Aisne) de P BH et de Q R

Nationalité française

Situation familiale :

Situation professionnelle :

Demeurant : 3 rue BB 75016 PARIS 16EME FRANCE

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître BOUCHEZ EL GHOZI Philippe avocat au barreau de

PARIS (Toque P 177) qui a déposé des conclusions aux fins de BW visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

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[…]

Prévenu du chef de :

✓RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE

N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT

DEBATS

C A-K a été cité par le procureur de la République par acte d’huissier délivré à parquet étranger le 25 octobre 2017 (lettre recommandée revenue non réclamée) pour l’audience du 12 avril 2018 et par acte d’huissier délivré à parquet étranger le 16 mai 2018 (accusé de réception signé le 18 juin 2018) pour l’audience des 5 et 6 décembre 2018.

y a lieu de C A-K a comparu à l’audience assisté de son conseil ; statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

- Pour avoir, à Paris, sur le territoire national et à Hong Kong, courant 2010 et 2011, étant président de la SAS AA AH, Fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé avec la circonstance que les faits ont été réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger, En l’espèce: en réalisant deux versements respectivement de 280.000 euros et 92.050 dollars (soit 71.092,06 euros) au bénéfice de la société TOP GLOBAL

INTERNATIONAL Ltd sur présentation, par celle-ci de factures visant une prestation fictive, faits prévus par Y 3°, AL.7, ART.L.242-30, ART.L.243-1, […] et réprimés par Y

[…]

Pour avoir, à Paris et sur le territoire national, courant 2010 et 2011, étant dirigeant de la SAS AA AH, Fait usage, en l’espèce en les faisant intégrer dans la comptabilité de cette entreprise, de faux dans un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce deux factures de la société TOP GLOBAL INTERNATIONAL Ltd visant des prestations fictives et ce au préjudice de la société AA AH, de la banque en charge des mouvements financiers ainsi justifiées, de l’administration fiscale et de toutes autorité de contrôle de la comptabilité, y compris judiciaire, faits prévus par S C.PENAL. et réprimés par S U, ART.441

[…]

- Pour avoir, à Paris, sur le territoire national, et à Hong Kong, courant 2010 et 2011, apporté son concours une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la SAS AA AH, En l’espèce, l’usage de fausses factures pour justifier des virements non-causés à hauteur de 351.092,06 euros à la société TOP GLOBAL INTERNATIONAL sise à

Hong-Kong, faits prévus par V U,W C.PENAL. et réprimés par V W,

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[…]

- Pour avoir, à Paris, sur le territoire national et aux […], courant

2011 et 2012

Apporté, en sa qualité de dirigeant des sociétés AA AH, IOTA et AA AB, son concours à une opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale, en l’espèce :

En dissimulant volontairement un part des sommes sujettes à l’impôt sur les sociétés auquel était astreinte la SASU IOTA, en l’espèce, la somme de 499.977,55 euros versée par la société Chypriote BP Ltd en vertu d’un contrat exécuté par la société IOTA

Et ce, par l’interposition de deux sociétés : AA AB, sise à Dubaï et alors dépourvue de réalité matérielle, en tant que signataire

< écran » du contrat passé avec la société HIARTUS

AA AH qui percevait la somme en cause en lieu et place de sa créancière réelle

(IOTA) comme de sa créancière juridique (AA AB) au profit de laquelle était enregistrée, en contrepartie fictive, une dette sous le compte « créditeurs divers »>, laquelle n’était jamais soldée, faits prévus par V U,W C.PENAL. et réprimés par V W,

[…]

Pour avoir, à Paris, et sur le territoire national, courant 2011, 2012 et 2013, étant

-

président des SAS AA AH et SASU IOTA,

Fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de ces sociétés, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé

En l’espèce, en faisant payer par la société AA AH, laquelle en refacturait ensuite un partie à sa filiale la SASU IOTA dont l’infrastructure était utilisée à ces fins, de nombreux voyages, d’agrément ou à caractère professionnel étranger à leurs activités, pour lui-même et sa famille pour les montants suivants : En 2011 4.324,95 euros pour agrément

En 2012: 18.933,82 euros pour agrément; 76.683,31 euros pour fins professionnelles autres

En 2013: 5.328,36 euros pour agrément; 12.274,10 euros pour fins professionnelles autres, faits prévus par Y 3°, ART.L.242-30, ART.L.243-1, ART.L.244-1,

[…] et réprimés par Y AL.1,[…]

P I a été cité par procureur de la République par acte d’huissier délivré à étude le 30 octobre 2017 (accusé de réception signé le 2 novembre 2017, récépissé signé le 3 novembre 2017) pour l’audience du 12 avril 2018. A cette date,

l’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard.

P I a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu pour avoir, à Paris, et sur le territoire national, courant 2012 et 2013,

Sciemment bénéficié de voyages, produits directs du délit d’abus de biens sociaux commis par A-K C au préjudice de AA AH et SASU IOTA en faisant assumer ou avancer par celles-ci le coût des dits voyages, étrangers à l’activité de ces sociétés pour les montants suivants : 16.860,38 euros pour agrément ;

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[…]

84.656,74 euros pour fins professionnelles autres, faits prévus par AC C.PENAL. et réprimés par AC W, ART.321-3,

[…]

****

A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de C A-K et de P I et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le

tribunal.

La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.

Maître MONNOT Nicolas, conseil de C A-K a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions aux fins de demande d’acte.

Le Ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal, après en avoir délibéré, a

rejeté la demande d’acte.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu

leurs déclarations.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître MONNOT Nicolas, conseil de C A-K a été entendu en sa

plaidoirie.

Maître BOUCHEZ EL GHOZI Philippe, conseil de P I a été entendu

en sa plaidoirie.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience des 5 et 6 décembre 2018, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 18 janvier 2019 à 13h30.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

SUR LA DEMANDE D’ACTE

Par conclusions régulièrement déposées, le conseil de Monsieur A-K

C sollicite, sur le fondement de l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et de l’article 388-5 du code de procédure pénale, l’audition de Monsieur Z AD G au motif que trois chefs de prévention sont en lien avec des paiements de factures société TOP GLOBAL effectués par la société AA AH au profit de INTERNATIONAL LTD dont le représentant légal est Monsieur Z AD

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G, que les deux virements de 280.000 euros et 92.050 USD (71.92,06 euros) consécutifs à ces factures correspondent à la rémunération de Monsieur Z

AD G dans le cadre d’une prestation destinée à la bonne exécution du contrat conclu avec la République du TCHAD tant dans l’intérêt du Cabinet BZ & CA, de AA AH que du gouvernement tchadien, que
Monsieur Z AD G n’a jamais été entendu alors même qu’il a été un acteur central des faits reprochés à Monsieur A-K C.

***

L’article 388-5 du code de procédure pénale dispose : « qu’en cas de poursuites par citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390-1, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, qu’il soit procédé à tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité. Ces conclusions peuvent être adressées avant le début de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé ».

Le troisième alinéa de l’article 388-5 prévoit que, s’il estime que les actes demandés sont justifiés et qu’il est possible de les exécuter avant la date de l’audience, le

Président du Tribunal peu, après avis du Procureur de la République, en ordonner l’exécution selon les règles applicables au cours de l’enquête préliminaire.

S’il refuse d’ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n’est susceptible d’appel qu’en même temps que le jugement au fond.

Ces dispositions permettent, lorsque cela paraît possible et nécessaire, de compléter la procédure sans attendre la date de l’audience, ce qui présente l’avantage d’éviter que le jugement de l’affaire soit renvoyé sur le fond en raison d’un supplément d’information.

***

La requête présentée par le conseil de Monsieur A-K C est parvenue par courriel au greffe de la 11ème chambre correctionnelle le mardi 4 décembre 2018

à 14h45.

Elle a été régulièrement déposée par conclusions visées le mercredi 5 décembre 2018, soit le jour même de l’audience.

Il convient de souligner que cette affaire a fait l’objet d’une première fixation le

12/04/2018 et a été renvoyée à la date du 05/12/2018.

Le conseil de Monsieur A-K C a ainsi disposé d’un délai de 8 mois pour présenter toute demande d’actes sur le fondement de l’article 388-5 du code de procédure pénale.

Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, conformément à l’article 77-2 du code de procédure pénale, Monsieur A-K C et son conseil ont été avisés de la mise à disposition d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité.

Au cours de la procédure, Monsieur A-K C s’est parfaitement

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[…]

expliqué sur l’implication de Monsieur Z AD BX. Il produit à l’audience une attestation de ce dernier corroborant ses déclarations.

En conséquence, il y a lieu de constater que la demande présentée est tardive et que

l’audition de Monsieur Z AD G n’est ni justifiée ni nécessaire à la

manifestation de la vérité.

La demande d’acte est donc rejetée.

***

LES FAITS

Par soit-transmis en date du 13 décembre 2013, le Parquet du Tribunal de Grande

Instance de Paris a saisi l’Office Centrale de Lutte contre la Corruption et les infractions Financières et Fiscales aux fins de diligenter une enquête préliminaire suite à une note d’information

TRACFIN en date du 18 novembre 2013.

[…]

La note TRACFIN du 18 novembre 2018 fait état d’opérations financières atypiques provenant de comptes bancaires ouverts en France au nom des sociétés AA HOLING et IOTA depuis le mois de février 2011 et dont le principal animateur est Monsieur

A-K C, gendre de Monsieur I P.

Ces deux sociétés, spécialisées dans l’activité de conseil, interviennent sur les marchés

internationaux.

L’analyse a porté sur les comptes de AA AH, IOTA et Monsieur A

K C.

1)- En date du 12/09/2011, la société AA AH a reçu sur son compte HSBC la somme de 499.977,55 euros provenant de la société BP LTD, domiciliée à CHYPRE et dont l’activité est « investments ». Elle est une filiale de la société

SARANOLIO INVESTMENTS LTD également enregistrée à Chypre qui est elle même détenue par la société COUCOUNIS FIDUCIARIES LTD. Le nom de AE H apparaît parmi les mandataires sociaux des sociétés chypriotes. Il s’agit d’un homme d’affaires grec, ayant fait fortune notamment dans la chimie et qui serait poursuivi dans son pays pour des faits de détournement de fonds, fraudes, blanchiment et appartenance à une organisation criminelle. Le virement de 500.000 euros a été effectué via une banque établie au Liechtenstein, la LAMBDA PRIVATE BANK détenue par AE H. Les sommes versées seraient la contrepartie d’une prestation de conseil qui aurait notamment pour objet : « l’identification d’opportunités incluant à la fois des licences

d’exploitation de minerais (potasse) et d’engrais industriels '>. Le client demandeur, la société BP LTD, aurait été représenté dans le cadre de ce contrat par un avocat installé à SINGAPOUR, BA BB. Le contrat a été signé avec la société AA BE AB n’ayant aucun lien juridique avec la société AA AH. La société AA BE AB est domiciliée aux […], est installée en zone franche et est détenue par A-K C (Président). Elle bénéficie d’une exonération totale d’impôts sur le revenu et sur les bénéfices. Cette société a

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enregistré, du 31/01/2012 au 15/04/2013, des flux entrants à hauteur de 599.372 euros et des flux sortants à hauteur de 750.000 euros.

Il existe une convention de trésorerie entre les sociétés AA AH et AA

BE AB qui prévoit des prêts réciproques avec intérêts dès lors qu’il existe un besoin ou un excédent de trésorerie.

Il est noté également l’encaissement d’un chèque de 33.595 euros provenant du compte de Monsieur I P

2)- La principale activité commerciale de la société IOTA se matérialise à travers des mouvements de fonds provenant de la société QUANTIC FINANCE LTD.

QUANTIC est un groupe comprenant plusieurs filiales qui forment le noyau d’une organisation pétrolière verticale présente à tous les niveaux de l’activité telles que couramment pratiquées par les sociétés présentes dans ce secteur : Production,

Commercialisation, Raffinage et Distribution. Le centre administratif semble être Beyrouth (Liban) dont le représentant serait Samy MAROUN. Parmi les filiales du groupe se trouve QUANTIC FINANCE LTD, à

l’origine des virements vers la SASU IOTA. Les fonds ont été transférés depuis un compte domicilié à la banque Franco-Libanaise.

Le groupe QUANTIC agirait comme tête de file d’un consortium créé pour effectuer des études de faisabilité de zones économiques spéciales au Congo (Brazzaville). Le marché conclu le 22 octobre 2011 avec le Ministre délégué aux grands travaux porte sur un montant de 12,2 millions d’euros. Il n’a pas été retrouvé de contrat entre

IOTA et QUANTIC. Il est apparu que les principaux représentants du consortium étaient A-K C et AF AG, salariés de la société AA

AH. Le contrat entre le consortium et l’État congolais prévoit que le paiement des honoraires soit effectué sur un compte ouvert par QUANTIC à la banque JULIUS

BAER & Co Ltd à Zurich (Suisse). Le paiement entre QUANTIC et IOTA s’effectue via un compte ouvert à la banque Franco-Libanaise ce qui induit un circuit financier complexe.

La société IOTA a reçu en 2012 et 2013 des fonds pour un montant total de 1.602.973 euros provenant de QUANTIC FINANCES et 100.000 euros de la société AA

BE AB sans que la contrepartie économique apparaisse clairement.

3)- Des flux financiers croisés sont observés entre les comptes personnels de B AI C épouse de A-K C et associée de AA AH et de A-K C et le compte bancaire de I P, père de B

AI C. Les comptes des époux C ont ainsi encaissé en 2013 des fonds pour un total de 105.000 euros, somme qui a été ensuite intégralement restituée dans la même année à Monsieur I P

La société AA AH dont le siège social est situé […] a été immatriculée le 15/01/2010 et a été radiée du registre du commerce le

02/08/2013.

Son objet social était d’être une AH de participation et d’investissement. A-I C était président de cette société et partageait les parts de cette dernière avec son épouse, B-AI C à hauteur de 50% chacun.

La société AA AH détenait 90% des parts de la société IOTA

La société IOTA a été immatriculée le 11/10/2010 et radiée du registre du commerce le 12/07/2013. Les 10% restant appartenait à AF AG, salarié de AA AH.

L’objet social de cette société est une activité de conseils financiers dans le domaine de

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[…]

la fusion/acquisition.

Courant 2013, les représentants légaux de ces deux sociétés ont décidé de transférer

l’activité en Belgique dans le cadre d’une stratégie de développement axée essentiellement sur le Benelux et l’Europe du Nord avec pour conséquence la dissolution des entités françaises.

Le mécanisme juridique a été le suivant :

- création d’une société ad’hoc en Belgique : IOTA CONSEILS SPRL

- cession des parts détenues dans AA AH à la société belge

- réalisation d’une transmission universelle de patrimoine de IOTA vers AA

AH

- réalisation d’une transmission universelle de patrimoine de AA AH vers la structure belge

Cette opération a eu pour conséquence la dissolution sans liquidation des sociétés françaises entraînant la disparition de la personne morale sans arrêt de l’activité.

Dans une note du 12/02/2014, TRACFIN met en évidence qu’entre le 10 juin 2013 et le 09/12/2013, la société IOTA CONSEILS a enregistré au crédit cinq flux importants en provenance des Etats camerounais et ivoiriens et des sociétés NIEL TELECOM,

AJ AK et OGAS SOLUTIONS.

Une dénonciation de blanchiment de capitaux émanant de la cellule de recueil des informations financières belges contre A-K C et B-AI

C en date du 16/05/2014 est jointe à la procédure.

***

L’ENQUETE PRELIMINAIRE

A-K C relate qu’il a intégré le cabinet BZ & CA en 2005 et est devenu associé de ce cabinet en 2006. Il a quitté le cabinet BZ

PARTNERS en 2009 et a revendu ses parts. Il a participé en 2009 à un appel d’offres pour la privatisation des télécommunications du Tchad. Le cabinet BZ a remporté l’appel d’offres. Il était convaincu qu’il existait des opportunités de marchés potentiels pour les fusions/ acquisitions en Afrique et souhaitait suivre cette orientation.

La principale raison de son départ du cabinet BZ était que son point de vue divergeait de celui de A-B BZ lequel voulait se concentrer sur des clients français. Lorsqu’il a quitté le cabinet BZ, il a continué a exécuter le contrat au Tchad

d’abord pour le compte du cabinet BZ puis dans le cadre de la société AA

AH.

Il a créé la société AA AH en janvier 2010. L’activité était la détention de titres. La société a d’abord été domiciliée à son domicile puis au 34, […] à Paris 8. Elle louait des locaux de 134 m2 à la société ALPINA. Il était associé à 50% avec son épouse et il en était le Président. Il a démarré la société avec pour salariés lui-même, son épouse, AF AG et

AL AM. Par la suite, tous les salariés, à l’exception de son épouse et lui, ont été transférés sur la société IOTA. a également recruté AN AO et des stagiaires.

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Il évoque l’obtention de divers contrats, avec VEOLIA en 2010 pour la vente de sa filiale < eau/électricité du J EEG », avec le Congo en mars 2011 pour la création de zones économiques spéciales (marché de 12 millions d’euros), en 2012 avec un fonds d’investissement luxembourgeois NIEL pour l’acquisition des actifs de VIMPELCOM au Burundi et en Centrafrique et en 2013 avec le gouvernement du

Cameroun pour la renégociation de la concession d’électricité avec l’opérateur AES SONEL.

En 2011, il a créé la société IOTA, société opérationnelle dans le domaine de la fusion/acquisition. Il en était l’actionnaire principal via AA HOLDIND. La répartition du capital était la suivante, AA AH 90% et AF AG 10%. Cette société était hébergée dans les mêmes locaux que la société AA AH. Elle avait les mêmes clients que la société mère. Au départ, elle a fonctionné avec le fond de roulement de AA AH.

En 2011, il a également créé trois sociétés aux […] dont il détenait

100% des parts : AA BE AB, IOTA ME AB et AP AQ laquelle

n’a jamais servi. Ces trois sociétés ont été créées en zone franches c’est-à dire qu’elles étaient exonérées de l’obligation d’avoir un partenaire local mais étaient soumises aux contraintes juridiques locales.

A-K C précise que ces sociétés ont été créées pour être le « miroir » des deux sociétés françaises pour le marché d’Afrique de l’Est et du Moyen Orient.

La création de ces société s’est accélérée du fait de l’existence d’un mandat potentiel avec le gouvernement du Soudan pour l’assister dans les négociations sur l’allocation et la réduction de la dette souveraine. Le travail a commencé début 2011 avec différents < meetings » sur place. Pour les soudanais, il était essentiel qu’une équipe soit localisée à proximité.

Les deux sociétés émiraties partageaient les mêmes bureaux et il était seul à travailler. Il évoque l’existence d’une convention de trésorerie (scellé TRACFIN ANNEXES) entre AA AH SAS et AA BE AB. Il admet que cette convention n’a jamais été enregistrée.

AA BE AB a été dissoute en 2013.

En 2013, au moment où les sociétés françaises ont été tupées, les salariés de IOTA ont rejoint DUBAI où il existait deux entités : IOTA ME AB qui enregistrait la facturation des clients et IOTA AR AS créée en octobre 2013 qui enregistrait les charges et les coûts liés à l’exécution des mandats de IOTA ME AB.

IOTA ME AB était détenue à 100% par lui-même. Il détenait 49% dans IOTA

AR AS, les 51% restant étaient détenus par un partenaire local.

Le seul lien existant entre les sociétés françaises et les sociétés émiraties était qu’il était actionnaire et dirigeant des dites sociétés.

En juin 2013, il a créé IOTA CONSEILS SPRL en Belgique. En août 2013, IOTA et

AA AH ont été tupées dans IOTA CONSEILS SPRL.

En avril 2015, il a créé une société IOTA HOLDINGS immatriculée aux Iles Vierges

Britannique à Tortola.

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11ème Unc

Les investigations se sont orientées sur trois points :

I- TOP GLOBAL INTERNATIONAL

Une facture d’un montant de 280.000 euros en date du 23/12/2010 a été comptabilisée dans le compte < honoraires divers » de la société AA AH. Cette facture a été remise par une société dénommée TOP GLOBAL INTERNATIONAL LTD.

Dans le même compte, une opération diverse a été enregistrée au 31/12/2010 pour un montant de 71.092,06 euros le 31/12/2010 toujours sous le libellé TOP GLOBAL.

La facture de 92.050 USD (71.092,06 euros) de TOP GLOBAL INTERNATIONAL

LIMITED datée du 11/01/2011, remise par Monsieur D (scellé

< pièces CBV CONSEILS) fait apparaître l’objet suivant : La réalisation d’une étude sur le marché chinois »>.

***

AT AU, expert-comptable des sociétés AA AH et

IOTA, indique que la facture de 71.092,06 euros a été comptabilisée en opérations diverses car elle n’est pas parvenue en 2010 mais concernait l’exercice 2010 même si datée du 11/01/2011 et qu’il s’agit de la conversion en euros d’une facture de la société

TOP GLOBAL INTERNATIONAL LIMITED de 92.050 USD.

S’agissant de la facture de 280.000 euros, il précise que celle-ci a été émise et payée pendant l’exercice 2010. Il ne connaît pas la société TOP GLOBAL.

A-K C explique que la société TOP GLOBAL INTERNATIONAL

LIMITED est la propriété de Monsieur Z AD G, ancien président de l’ordre des architectes du Sénégal et de l’Union des architectes d’Afrique mais également ancien conseiller en matière d’architecture du Président sénégalais

Abdoulaye WADE. Il préci avoir rencontré Monsieur Z AD G par l’intermédiaire de
Monsieur AV F, ami de longue date de Monsieur AW AX, personne qu’il connaît depuis 1992. AW AX est né en E et est décédé. Il est le fondateur du CEMBREU

(Centre Européen Médical Bioclimatique de Recherches et d’enseignement universitaire) et un ami proche de I P.

Ces personnes sont intervenues dans le contexte de la privatisation des télécommunications du Tchad, contrat suivi par AA AH. Initialement, il s’agissait d’un contrat BZ qu’il avait initié et commencé à exécuter lorsqu’il était salarié du cabinet BZ. Les accords de rétrocession avec

AV F et Z AD G étaient déjà conclus. Lorsqu’il a quitté

BZ, il était convenu qu’il désintéresse ces deux personnes.

Monsieur F a été rémunéré à hauteur de 230.125 USD, soit 175.000 euros, le

22/12/2010 pour son rôle de mise en relation avec Monsieur G.

Monsieur Z AD G a été rémunéré par le biais de sa société TOP GLOBAL INTERNATIONAL LIMITED en deux versements de 280.000 euros

(366.800 USD) le 23/12/2010 et 92.050 USD (71.082, 06 euros) le 11/01/2011, pour avoir géré le bon déroulement des opérations notamment en étant sur place au

TCHAD. Il est ainsi intervenu lorsqu’un acquéreur potentiel a essayé de les exclure de leur rôle de conseil du gouvernement, pour la renégociation des termes économiques du contrat

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lors du succès de l’opération et pour que le fond souverain lybien dont AY AZ était une émanation et qui s’était porté acquéreur de la SOTEL, paye directement les honoraires dus par le gouvernement tchadien au cabinet BZ lequel lui a reversé sa quote-part.

A-K C admet que le libellé de la facture ne correspond pas à la réalité des opérations exposées précédemment.

AY AZ a réglé les honoraires de BZ par le biais de deux virements qui provenaient de l’OUGANDA où se situait le siège opérationnel de AY AZ.

BZ lui a reversé en deux temps sa quote-part plus celle des deux intervenants, Z AD G et AV F à charge pour lui de les désintéresser, ce qu’il a fait.

Il souligne que Monsieur AV F a demandé à être payé sur son compte personnel et que Z BY G a donné des instructions pour que les fonds soient virés sur le compte de la société TOP GLOBAL INTERNATIONAL

LTD domiciliée à Hong Kong et que la facture soit libellé : « La réalisation d’une étude sur le marché chinois »>.

A-K C indique avoir accepté de procéder ainsi afin d’éviter de passer des semaines en « compliance » bancaire : « c’était plus simple de mettre en objet la réalisation d’une étude sur le marché chinois par la société de Monsieur G qui était basée à Hong Kong plutôt que de mettre la réelle prestation c’est-à-dire le paiement de prestations réalisées au TCHAD par une société basée à Hong Kong dont le représentant est sénégalais avec un contrat faisant intervenir le fond souverain libyen (CAP AZ). Cela aurait risqué de poser des problème au niveau de la compliance en France avec des délais ou un risque de blocage de fonds '>.

A-K C précise que la seconde facture de TOP GLOBAL

INTERNATIONAL LIMITED d’un montant de 280.000 euros est du même type. Il a produit cette seconde facture avec des prestations identiques : « réalisation d’une étude sur le marché chinois »>.

A-B BZ confirme que A-K C a géré avec son équipe le mandat relatif au contrat de privatisation de la société des télécommunications au TCHAD (SOTEL) obtenu le 15/09/2009 et que A-K C a quitté le cabinet suite à des divergences quant au développement des activités fin 2009. A-K C a accepté de terminer la mission via sa structure AA

AH. Il avait à sa disposition l’équipe du cabinet BZ. Au départ, il a été réglé par SOTEL TCHAD puis par l’acquéreur AY AZ. Il a été reversé à AA AH la somme de 1.181.234,60 euros représentant la quote-part de la commission en succès. A ces paiements se sont ajoutés la quote-part de la rétrocession de la commission fixe, 22.325,34 USD et 18.016,34 euros. Il ne connaît pas l’existence

d’intermédiaires.

II- LA SOCIETE BP LTD

Une somme de 499.977,55 euros a été encaissée le 12/09/2011 sur le compte bancaire de la société AA AH en provenance d’une banque du LIECHTENSTEIN agissant pour le compte de la société BP. Les informations recueillies font état d’un règlement effectué par BP LTD en contrepartie d’une prestation de conseil dont l’objet est : «… identification

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[…]

d’opportunité incluant à la fois des licences d’exploitation de minerai (potasse) et d’engrais industriels ».

Le contrat relatif à cette prestation a été signé le 17/08/2011 (scellé n°pièces CBV CONSEIL) entre la société BP LTD représentée par BA BB et la société AA BE AB représentée par A-K C et non avec la société AA AH.

Ce contrat fixait la rémunération du consultant à 500.000 euros à payer dans les 30 jours à compter de sa date de signature.

Il a été constaté l’existence d’une convention de trésorerie entre la société AA

BE AB (E.A.U) et la société AA AH. Cette convention a été signée pour les deux sociétés par A-K C, dirigeant de ces deux entités mais

n’a jamais été enregistrée.

Suite aux constatations sur la comptabilité de la AA AH, il apparaît qu’entre 2011 et 2013, la société AA BE AB a effectué des virements en faveur de la société AA AH en direct ou à travers la société IOTA.

Ces virements ont été enregistrés également au crédit du compte « créditeurs et débiteurs divers » de AA AH. Au 31/08/2013, ce compte a présenté un solde créditeur de 225.622,39 euros.

Sur les documents comptables de la société AA AH, il est relevé que la contrepartie de l’encaissement de la somme de 499.977,55 euros sur son compte bancaire a été enregistrée au crédit d’un compte « créditeurs divers » ce qui ne produit aucune incidence sur son résultat fiscal et laisse entendre qu’une dette existe envers la société AA BE AB.

Lorsqu’au cours de l’année 2013, la société AA AH a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine (TUP) à destination d’une nouvelle structure belge créée par les époux C, cette dette envers la société AA BE AB

n’était toujours pas remboursée.

***

A-K C explique la création de la société IOTA MA AB en raison de discussions entamé en août 2011 devant déboucher sur un contrat portant sur la réduction de la dette souveraine du Soudant Nord. Tout s’est arrêté en décembre 2012 car il n’a pas été possible de se mettre d’accord sur la provision initial ni sur la monnaie de négociation.

A-K C explique qu’il est entré en contact avec le représentant de la société BP LTD, Monsieur H, par l’intermédiaire d’un ami commun, AF BC, début 2011. Monsieur H BD à investir les liquidités qu’il détenait.

Il précise qu’un contrat a été signé avec la société AA BE AB. Ce contrat portait sur l’acquisition d’une participation dans le bloc pétrolier B au sud Soudan dont l’opérateur principal était TOTAL et représentait 4 millions d’euros d’honoraires. Pour ce contrat, AA BE AB a largement sous-traité à une société dénommée

BLACK TIGER basée aux Etats-Unis. Une somme de 700 à 800.000 euros devait être encaissée par AA BE AB.

Le contrat s’est arrêté car TOTAL a refusé de relancer les travaux d’exploration tant que le régime de l’embargo sur les actifs pétroliers n’était pas réglé.

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Les 4 millions d’euros ont été payés par la structure de Monsieur H basée à SINGAPOUR en une seule fois fin 2011.

Après paiement des frais, charges et dividendes, il restait dans les comptes de la société AA BE AB environ 300 à 400.000 euros qui ont été prêtés à AA

AH (France) dont une partie ou la totalité est revenue à IOTA (France).

Un contrat a été signé entre la société BP LDT et la société AA BE AB

le 17/08/2011. La société LP. OUP AB n’était pas opérationnelle et n’avait pas de compte bancaire lequel a été ouvert le 18/09/2011. Un premier versement de 500.000 euros devait être fait dans le cadre de ce contrat.

Le 12/09/2011, une somme de 499.977,55 euros a été encaissée sur le compte bancaire de la société AA AH en provenance d’une banque du LIECHTENSTEIN agissant pour le compte de la société BP.

Cette somme a été enregistrée au débit du compte débiteurs et créditeurs divers (compte 467000) et apparaît comme une dette.

Selon A-K C, ces fonds ne devaient que transiter sur ce compte.

Il ajoute que fin 2011, IOTA (France) s’est retrouvée en grande difficulté suite à une facture de QUANTIC qui tardait à être payée et qu’il fallait équilibrer la comptabilité. Son beau-père, I P, lui a d’ailleurs remis 4 chèques pour un montant total de 105.000 euros toujours pour pallier ces problèmes de trésorerie. La somme lui a été entièrement remboursée.

Au final, il ressort de ces éléments qu’il a été versé via AA BE AB sur les comptes de AA AH environ 400.000 euros plus 499.977,55 euros.

A-K C fait valoir que 250.000 euros auraient été remboursés le 10/10/2012, 510.000 euros le 16/04/2013 et le 19/07/2013 et 4000 euros le 02/08/2013 sans apporter de justificatifs.

Il restait donc 226.622,39 euros de dettes envers AA BE AB.

Il ajoute que cette somme a été transférée vers la société belge absorbante, que la dette

a été progressivement remboursée et qu’elle est devenue une dette de la société à son égard. Il a été attributaire du boni de liquidation.

III-VOYAGES ET DEPLACEMENTS

Les sociétés CARLSON WAGON LITS et HAVAS VOYAGES ont transmis les factures émises au nom de la société AA AH jusqu’au mois de mai 2013, date correspondant à la dissolution de cette société.

Aucune facture n’a été émise au nom de la société IOTA.

Déplacements de A-K C

De nombreux voyages ont été réservés à son nom en compagnie des membres de sa famille (femme et enfants).

Au cours de l’année 2011, la AA AH a ainsi été facturée de la somme de

8894,17 euros pour les déplacements et réservations d’hôtel de A-K C accompagné de sa famille (aller/retour Paris/New York, Paris/Ashford,

Paris/Amsterdam…)

Au cours de l’année 2012 et de l’année 2013, la somme de 24.363,28 euros a été dépensée pour des déplacements de A-K C en compagnie de sa

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[…]

famille (voyage en Grèce, à Boston, New York, Istanbul et réservation d’hôtel…). En résumé, la somme de 35.257,45 euros a été facturée à AA AH en

2012/2013 pour ces déplacements atypiques de la famille C.

Pour les années 2011 à 2013, il est retenu que A-K C serait redevable auprès de sa société de la somme de 33.257,45 euros non remboursée à ce jour.

***

B-AI C explique avoir 50% des parts de AA AH. Elle qualifie son travail salarié de secrétariat administratif. Elle explique qu’elle ne participait jamais aux réunions professionnelles liées à l’activité commerciale de la société, ni à l’élaboration des contrats ou au suivi des clients. Elle ne s’est jamais déplacée dans le cadre de voyages professionnels AA AH sauf une fois en

Russie en novembre 2012 pour une réception où étaient invités les conjoints. Elle affirme que son père ne participait pas aux activités professionnelles de son mari.

A-K C explique qu’il a fait plusieurs voyages de prospection avec I P au Soudan en juillet 2012, au J en novembre 2012, en Côte

d’Ivoire en décembre 2012, aux Etats-Unis en avril 2013 et en BF BG en octobre/novembre 2012. Le rôle de son beau-père était un rôle strictement relationnel.

Il lui a permis d’entrer en contact plus facilement avec les bons interlocuteurs grâce à son carnet d’adresses.

I P a remboursé certains voyages. Il précise qu’il a rémunéré une seule fois I P en 2014 sur la structure belge pour une somme de 50.000 euros. Il confirme le voyage en famille en Grèce au cours de l’été 2012. Il s’est chargé de prendre les billets d’avion pour toute la famille via sa société AA AH. I

P a remboursé immédiatement son voyage ainsi que la part de son fils et de la famille de ce dernier. Il ajoute qu’au cours de ce séjour, il a eu des rendez-vous professionnels. Il admet avoir fait supporter à sa société des voyages familiaux en Angleterre ou à

Boston et ne pas les avoir rembourser.

Déplacement de I P

L’analyse des factures révèlent la présence de nombreux voyages effectués par I

P. Pour l’année 2012, AA AH a fait 5 réservations au nom de I P

(DOHA, SENEGAL, BF BG, J et COTE D’IVOIRE) pour un montant de 38.149,19 euros.

Pour l’année 2013, deux réservations ont été faites au nom de I P pour un montant de 10.723,53 euros (BU JUAN et une réservation HOTEL PALACE à

BARCELONE).

***

I P déclare ne pas avoir de relations professionnelles avec son gendre, A-K C, hormis un accompagnement lors d’une négociation avec l’Etat du CAMEROUN en 2014.

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Il confirme avoir effectué plusieurs déplacements avec A-K C et que ces déplacements ont bien été facturés à la société AA AH. Il précise qu’il s’agissait soit de déplacements qui rentraient dans le cadre de l’activité de son cabinet d’avocat soit qu’il intervenait en qualité d’intermédiaire pour permettre à la société AA AH d’avoir des contacts utiles à son objet.

Il affirme qu’il n’a jamais été rémunéré pour ses prestations.

Il a été retenu que AA AH aurait supporté entre 2012 et 2013 la somme de 48.872,72 euros s’agissant des déplacements professionnels ou familiaux de Monsieur

I P.

Ce dernier a justifié du remboursement du voyage en Grèce par le versement d’un chèque de 5139,01 euros, du remboursement de 16.368,88 euros correspondant aux voyages en Côte d’Ivoire et au J par le dépôt d’un chèque de 33.595,23 euros en janvier 2013, une partie de cette somme correspondant au paiement du loyer de son cabinet d’avocat, du remboursement du déplacement en BF BG d’un montant de 3213,02 euros par la société REIMS AVIATION.

Il résulte de l’examen de la comptabilité de AA AH 2013 un crédit de 22.692,19 euros pour « cabinet P RBT voyage ».

Il restait donc, selon les enquêteurs, une somme de 6820,75 euros non remboursée.

***

LE VOLET FISCAL

AA AH

La société AA AH a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période de janvier 2011 au 20 août 2013.

La société belge IOTA CONSEILS SPRL vient aux droits de la SAS AA AH suite à une transmission universelle de patrimoine.

[…] est donc responsable du passif de AA AH

Il est noté que la SAS AA AH détenait 100% du capital de la SASU IOTA, société opérationnelle et que la SAS AA AH effectuait les paiements des charges relatives à l’activité de la SASU IOTA.

Il est relevé dans la comptabilité de la AA AH des factures relatives à des déplacements de A-K C avec des membres de sa famille et des personnes étrangères à l’entreprise. BH BI, BJ C, BK C, arie-AI C,

C, Z C, BL C, I P, BM P,

BN BO

Le compte n°625100 « Voyages et Déplacements » du 25/05/2012 eu 07/12/2012 fait ainsi état de déplacements à New York, à Athènes, au Sénégal, à Istanbul, en BF BG, au J, en Allemagne et en Côte d’Ivoire pour un total de 54.579,24 euros.

Les factures à destination de AA AH sont comptabilisées dans les comptes de

charges.

Les charges sont refacturées en totalité par la société AA AH à la SASU

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[…]

IOTA qui ensuite comptabilisait ces dépenses en compte de charges.

Dans la comptabilité de la SASU IOTA arrêtée au 31/12/2012, somme de

524.504,95 euros a été portée au débit du compte 604000 « achats, études et prestations de service Refact charges AA 2012 »>.

La société IOTA

La société IOTA est une société par action simplifiée à associé unique (SASU) dont l’activité est, selon les statuts, « directement ou indirectement, notamment par

l’intermédiaire de filiales ou participations, en France et à l’étranger… réalisation pour le compte de tiers de tous travaux d’études, audits, conseil.. »>.

IOTA réalisait des prestations de conseil et était une filiale opérationnelle de AA

IOTA a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société AH.

AA AH le 08/06/2013. AA AH a elle-même fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société de droit belge IOTA CONSEILS SPRL.

Les sociétés IOTA et AA AH étaient dirigées par A-K C et étaient liées puisque la SAS AA AH effectuait les paiements des charges relatives à l’activité de la SASU IOTA et les refacturait en fin d’exercice à cette même

société. La SASU IOTA encaissait et déclarait les produits.

A-K C a créé aux […] deux sociétés : AA BE

AB et IOTA ME AB.

Ces deux sociétés avaient comme objet social : «< Conseil financier ». Ces sociétés ne disposaient d’aucun salarié en 2011 et n’étaient assujetties à aucun impôt. L’établissement principal était situé dans un bureau de 45 m2 en zone franche.

Il est constaté que la société AA AH a reçu le 12/09/2011 un virement de

499.977,55 euros provenant de la société chypriote BP Ltd et que cette somme correspondait au paiement de prestations dans le cadre d’un contrat signé le 17/08/2011 entre la société BP Ltd et AA BE AB.

Il est stipulé dans le contrat que cette dernière société devait exercer pendant une durée limitée une mission de consultant et de conseiller stratégique et financier. Elle devait notamment réaliser une étude concernant les opportunités d’investissement en potasse en Afrique et au Moyen Orient. Le paragraphe 3 prévoyait que la prestation devait se dérouler sur une période de 6 mois à partir du 17/08/2011.

Les indices retenus permettant de rattacher les sommes perçues par BP Ltd au résultat imposable de la SASU IOTA sont les suivants : la SASU IOTA règle des charges par l’intermédiaire du compte bancaire de la SAS AH et reverse régulièrement à cette dernière le montant des

produits encaissés AA BE AB, en cours de constitution lors de la signature avec

BP Ltd, création juridique août 2011, était non opérationnelle à cette date, n’avait aucun compte bancaire, ce dernier a été ouvert en oct/nov 2011. le contrat a été signé le 17/08/2011, mois de la création de la société AA

BE AB. en avec Monsieur A-K entré discussion C est H avant la création juridique de la société AA BE AB

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soit, au début de l’année 2011 A-K C dit avoir bénéficié des réseaux développés par la société française. la société AA BE AB n’a pas de salariés.

-

lorsque le virement de 499.977,55 euros a été perçu, AA BE AB ne

-

disposait pas des moyens nécessaires pour exercer son activité (pas de compte bancaire, pas de salariés) et était cours de constitution le contrat a été discuté avec A-K C en sa qualité de représentant légal de la SASU IOTA, prestation conforme à l’objet social de la SASU IOTA (prestations de conseils en relation avec le continent africain pour compte de sociétés ou d’Etats).

IOTA était la filiale opérationnelle de AA AH, l’équipe de IOTA réalisait les prestations et facturait les clients. AA AH n’avait aucun moyen humain et matériel, la société

AH qui ne réalisait aucune prestation de service, avait pour seuls salariés A-K C et B-AI C, ses CA et dirigeants.

La SASU IOTA employait des salariés au cours des deuxième semestre 2011 et premier semestre 2012: AN AO, BQ BR, Xiaoming

XIAD, AL AM et AF AG. Ainsi, seule la SASU

IOTA disposait des moyens nécessaires pour réaliser la prestation Le contrat du 17/08/2011: objet de la prestation ne correspond pas à celle rendue dans le contrat : investissement dans la potasse, non l’acquisition des participation dans le bloc B pétrolier au Soudan Sud la prestation a été réalisée pour le compte de la société BP Ltd du

-

17/08/2011 au 16/02/2012 (6 mois)

L’Administration Fiscale conclut que le virement de 499.977,55 euros du 12/09/2011 émanant de la société BP Ltd au bénéfice de AA AH constitue un produit imposable par la SASU IOTA puisque la société AA BE AB n’a pas pu être à l’origine de cette prestation.

Elle affirme que seule la société IOTA a pu effectuer une prestation de service pour le compte de la société BP LTD car elle était la seule société à disposer de salariés diplômés et expérimentés. Son représentant légal, A-K C, a été en contact avec Monsieur H avant la création de la société AA

BE AB. Le contrat du 17/08/2011 a été obtenu en utilisant les réseaux de la société de droit français IOTA, A-K C exerçant une activité de conseil

à travers ladite société.

Ce produit ne peut pas, selon l’Administration fiscale, être rattaché à l’activité de la société AA AH, société mère de la SASU IOTA, qui n’avait aucun moyen humain et matériel pour accomplir la prestation.

La SASU IOTA s’est privée d’un produit car elle n’a pas demandé le paiement de la prestation qu’elle a réalisée.

L’administration fiscale soutient que les sociétés IOTA ME AB et AA BE AB ont été créées uniquement dans un but d’évasion fiscale.

Elle considère qu’il n’est pas démontré que les opérations de AA BE AB ont eu un autre objectif que de permettre la localisation des bénéfices dans un État ou Territoire où elle était soumise à un régime fiscal privilégié.

Dans le cadre de la procédure fiscale, A-K C soutient que les sociétés

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[…]

AA BE AB et IOTA ME AB ont été constituées aux […] afin de traiter des dossiers exclusivement liés à la République du SOUDAN. Il conteste le but exclusivement fiscal et met en avant cette localisation qui a permis d’emporter les marchés.

***

Par conclusions régulièrement déposée, I P sollicite sa BW au motif que le délit d’abus de biens sociaux n’est pas caractérisé en l’absence de préjudice causé à la société AA AH.

L’objectif de A-K C était de s’implanter sur le marché africain conformément à l’objet social de sa société AA AH. Les voyages ont été effectués en vue de nouer des contacts dans l’intérêt du développement commercial de la société.

I P n’a retiré aucun avantage personnel. Tous les voyages réservés via l’agence CARLSON WAGON-LITS au nom de I

P et pris en charge par AA AH ont été remboursés par ce dernier à l’exception de deux voyages financés par AA AH dans l’intérêt social de la société :

- au Soudan le 01/07/2012 (5275,62 euros), I P a contribué à ce que

AA AH noue divers contacts utiles.

-BS BT le 25/04/2013 (6052,62 euros), pour un déplacement à BU BV dans l’intérêt de la société qui pouvait bénéficier d’un contrat de structuration financière et du suivi financier d’un marché pétrolier.

Par conclusions régulièrement déposées, A-K C sollicite sa BW du chef des deux versements effectués par AA AH SAS au profit de TOP GLOGAL INTERNATIONAL LTD, du chef d’usage de faux, du chef de blanchiment

d’abus de biens sociaux et du chef de blanchiment de fraude fiscale.

Il reconnaît sa culpabilité du chef d’abus de biens sociaux s’agissant des voyages d’agrément pris en charge par la société AA AH et non remboursés et demande une dispense de peine et la non inscription de la condamnation sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire.

A-K C produit une attestation de Monsieur Z AD G laquelle mentionne qu’il a assisté BZ & CA et A-K C, en sa qualité d’associé de BZ & CA puis dans le cadre du contrat qui li liait à BZ & CA après son départ, pour la privatisation de la SOTEL, la société de télécommunication du Tchad.

Il s’est assuré du bon déroulement de leur mission grâce à sa présence sur le terrain, à son expérience et à sa connaissance des acteurs locaux. Il a notamment convaincu le

Président Idriss Deby ITNO, qui était en discussion avec un acquéreur potentiel de

l’importance de faire entrer cet acquéreur dans le processus organisé par BZ CA, ce qui a permis de respecter le droit local, que le mandat de BZ

CA ne soit pas vidé de sa substance. Le montant proposé par l’acquéreur était substantiellement supérieur à celui prévu au mandat (120 millions USD contre 50 à 60 prévus initialement) et en conséquence donnait droit à BZ & CA à des honoraires très supérieurs à ceux anticipés par les autorités tchadiennes. Celles-ci voulaient remettre en cause

l’ensemble du contrat et il a permis aux deux parties d’arriver à un accord sur un nouveau montant d’honoraires.

Par la suite, l’acquéreur ayant fait défaut en septembre 2010, il a convaincu les autorités tchadiennes de profiter de la visite d’une délégation libyenne en novembre

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2010 pour essayer de faire reprendre la SOTEL par AY AZ. Après le succès de cette démarche, BZ & CA a pu mener à bien la fin de son mandat. Il s’est assuré du bon règlement des honoraires de BZ & CA dans un délai de quelques semaines par un suivi systématique et quotidien des différents intervenants au Tchad.

Sur cette base, AA AH, la société de Monsieur A-K C qui avait repris à son compte les obligations de BZ & CA à son égard, lui a réglé ses honoraires début 2011 selon les termes arrêtés depuis 2009. Les honoraires ont ét versés par AA AH à TOP GLOBAL dont il est l’unique bénéficiaire avec ses enfants. Cette société est domiciliée à Hong Kong. Les fonds ont été versés sur cette entité à sa demande. Il a ouvert depuis plus d’une dizaine d’années à Pékin un bureau. Comme de nombreux investisseurs étrangers, il a privilégié les dépôts de fonds à Hong Kong par souci de sécurité juridique.

S’agissant des abus de biens sociaux portant sur les deux versements de 280.000 euros et 92.050 USD (71.092,06 euros) opérés au bénéfice de la société TOP GLOBAL

INTERNATIONAL LTD, il est argué du fait que ces versements ont été faits dans le cadre du contrat conclu par BZ & CA avec le gouvernement tchadien relatif à la privatisation des télécoms de la République du Tchad, que ces virements correspondent à la rémunération de Monsieur Z AD G pour ses prestations, qu’une attestation de Z BY G est produite décrivant les actions que ce dernier a pu mener, qu’ainsi il n’est pas établi que ces prestations étaient fictives ou qu’elles auraient pu être contraires à l’intérêt social de la société, que la mauvaise foi de A-K C n’est pas davantage démontrée.

S’agissant du délit d’usage de faux, il est relevé que l’altération de la vérité ne constitue un faux que si elle affecte une mention substantielle de l’acte, qu’en l’occurrence, les deux factures visent dans leur libellé, la réalisation d’une étude sur le marché chinois, qu’il s’agit d’une erreur dans le libellé sur des factures émise par une société de droit hong-kongais pour des prestations qui ont été réalisées, que Z AD G reconnaît avoir donné les instructions relatives à l’établissement de ces factures.

S’agissant du délit de blanchiment d’abus de biens sociaux, il est noté que l’infraction principale d’abus de biens sociaux n’est pas caractérisée.

S’agissant du délit de blanchiment de fraude fiscale, il est prétendu que l’infraction principale de fraude fiscale n’est pas caractérisée. Il est prétendu que, compte-tenu de la situation géopolitique du Soudan Sud, aucune activité en relation avec cet Etat ne pouvait s’opérer à partir de la France, que la création de la société AA BE AB aux […] était justifiée, que cette société n’était pas une coquille vide, que A-K C exerçait des activités de conseil et pouvait travailler seul sur certains dossiers, que la SASU IOTA ne disposait pas davantage des compétences techniques nécessaires prop au domaine pétrolier, que même si AA BE AB

n’a pas réussi à conclure d’autres contrats et a été radiée en 2013, l’activité de la société IOTA ME AB s’est développée, que A-K C a contesté les redressements fiscaux qui lui ont été notifés, qu’il n’y a eu aucun acte de blanchiment puisque c’est par pure commodité exclusive de toute mauvaise foi qu’il a été convenu que les fonds seraient versés sur le compte de la société AA AH à charge pour cette dernière de rembourser AA BE AB, que le compte AA BE

AB a été ouvert le 18/09/2011, que AA AH n’a pas pu rembourser du fait de problèmes de trésorerie, que ce concours trouvait son fondement dans une convention de trésorerie entre les deux sociétés, que l’article 511-7 du code monétaire et financier autorise les prêts intra-groupe effectués entre sociétés qui n’ont pas de lien capitalistique entre elles mais qui sont contrôlées par une même personne physique.

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[…]

S’agissant du délit d’abus de biens sociaux résultant de la prise en charge par AA

AH SAS de frais de déplacement, il est soutenu que la prévention n’identifie pas les voyages incriminés, que les voyages professionnels effectués en compagnie de I P ont été faits dans l’intérêt des sociétés AA AH et IOTA,

I P ayant acquis, de par ses précédentes fonctions, une très grande expérience dans le domaine des investissements internationaux, des restructurations de dettes publiques notamment sur le continent africain et dans les pays émergents et de solides connaissances des acteurs politiques locaux, que les voyages au Sénégal et à

Barcelone n’ont jamais eu lieu, que les frais concernant le voyage en BF BG du 11/10/2012 ont été refacturés à la société REIMS AVIATION, que les voyages au J et en Côte d’Ivoire de novembre et décembre 2012 ont été remboursés par I P, que les autres déplacements ont été faits dans l’intérêt de AA AH pour nouer des contacts. A-K C reconnaît n’avoir pas remboursé certains billets d’avion ou de train commandés et réglés pour ses enfants et son épouse. Il fait néanmoins valoir que la facture relative au voyage à destination de New York le 25/05/2012 correspond à un déplacement en partie professionnel, qu’il en est de même du voyage en Grèce et à Istanbul.

***

Le Procureur de la République requiert la requalification des faits poursuivis sous la qualification d’abus de biens sociaux aggravés (TOP GLOBAL INTERNATIONAL

LTD) en délit d’abus de biens sociaux simple, la loi modifiant le délit d’abus de biens sociaux n’étant pas applicable à l’époque des faits et de déclarer A-K

C et I P coupables de l’ensemble des faits reprochés.

***

MOTIFS DE LA DECISION

A-K C

I- Factures TOP GLOBAL INTERNATIONAL Ltd

Abus de biens sociaux aggravé

Il est reproché à A-K C le délit d’abus de biens sociaux aggravé pour avoir, à Paris et Hong Kong, courant 2010 et 2011, en sa qualité de Président de la SAS AA AH, réalisé deux versements pectivement de 280.000 euros et

92.050 dollars (71.092,06 euros) au bénéfice de la société TOP GLOBAL

INTERNATIONAL Ltd sur présentation, par celle-ci de factures visant une prestation fictive.

L’article L.242-6 3° dispose que : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375.000 euros, le fait pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement '>.

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La circonstance aggravante visant la réalisation ou la facilitation de la commission de ce délit par l’utilisation soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger a été ajoutée par la Loi n°2013-1117 du

06/12/2013 (article 30) et n’est donc pas applicable aux faits de l’espèce.

La commission du délit d’abus de biens sociaux suppose d’une part, un usage des biens ou du crédit de la société, d’autre part, un usage contraire à l’intérêt social. Le dirigeant doit par ailleurs en avoir tiré un intérêt direct à des fins personnelles ou indirect pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il a des intérêts.

***

A-K C était Président de la SAS AA AH.

Deux factures d’un montant de 280.000 euros en date du 23/12/2010 et d’un montant de 71.092,06 euros (92.050 USD) en date du 11/01/2011 ont été comptabilisées dans le compte < honoraires divers » de la société AA AH. Ces factures de la société TOP GLOBAL INTERNATIONAL LIMITED font apparaître l’objet suivant : « La réalisation d’une étude sur le marché chinois »>.

La société TOP GLOBAL INTERNATIONAL LIMITED est la propriété de Monsieur

Z AD G.

A-K C explique que Monsieur Z AD G et Monsieur AV F sont intervenus dans le cadre de l’exécution d’un contrat suivi par

AA AH, contrat portant sur la privatisation des télécommunications du

Tchad. ajoute qu’il a initié et suivi ce contrat alors qu’il était associé au sein du cabinet

BZ

A-B BZ confirme que A-K C a géré avec son équipe le mandat relatif au contrat de privatisation de la société des télécommunications au TCHAD (SOTEL) obtenu le 15/09/2009 et que ce dernier a accepté de terminer la mission via sa structure AA AH en ayant à sa disposition l’équipe du cabinet

BZ.

Le cabinet BZ a été réglé par la SOTEL TCHAD puis par l’acquéreur AY

AZ. La somme de 1.181.234,60 euros représentant la quote-part de la commission en succès a été reversée à la SAS AA AH. A ces paiements se sont ajoutés la quote-part de la rétrocession de la commission fixe, 22.325,34 USD et 18.016,34

euros.

A-K C, suite aux accords de rétrocession conclus avec AV

F et Z AD G, a rémunéré Monsieur F à hauteur de

230.125 USD, soit 175.000 euros, le 22/12/2010 pour son rôle de mise en relation avec Monsieur G et Monsieur Z AD G, par le biais de sa société TOP GLOBAL INTERNATIONAL LIMITED, en deux versements de

280.000 euros (366.800 USD) le 23/12/2010 et 92.050 USD (71.082, 06 euros) le

11/01/2011, pour avoir géré le bon déroulement des opérations notamment en étant sur place au TCHAD.

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[…]
Monsieur Z BY G a rédigé une attestation, produite à l’audience, confirmant cette prestation et le fait qu’il a souhaité être réglé via sa société TOP

GLOBAL INTERNATIONAL LTD, domiciliée à Hong Kong.

Il est admis que le libellé des factures ne correspond pas aux opérations menées. Des explications ont été données tenant aux risques de blocage des fonds.

Au vu de ces éléments, il n’est pas rapporté la preuve d’un usage des biens ou du crédit de la société, contraire à l’intérêt social s’agissant du versement d’honoraires pour des prestations réalisées dans le cadre d’un contrat exécuté par la SAS AA AH dont la société a tiré bénéfice.

Il convient en conséquence de relaxer A-K C des fins de la poursuite de ce chef.

Usage de faux

A-K C se voit reprocher le délit d’usage de faux pour avoir, à Paris, courant 2010 et 2011, en sa qualité de dirigeant de la SAS AA AH, fait intégrer dans la comptabilité de cette entreprise deux factures de la société TOP

GLOBAL INTERNATIONAL Ltd visant des prestations fictives au préjudice de AA AH, de la banque en charges des mouvements financiers ainsi justifiés, de

l’administration fiscale et de toute autorité de contrôle de la comptabilité, y compris judiciaire.

L’article 441-1 du code pénal dispose que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».

Constitue des faux en écritures des factures qui constatent des prestations fictives et appuient des paiements indus de rémunérations occultes. Par ailleurs, il n’y a de faux punissable qu’autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d’occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel.

***

Il est établi que les deux factures émanant de la société de droit hong kongais TOP

GLOBAL INTERNATIONAL LTD d’un montant respectivement de 280.000 euros en date du 23/12/2010 et de 92.050 USD (71.082,06 euros) en date du 11/01/2011 font apparaître un objet « Réalisation d’une étude sur le marché chinois » qui ne correspond pas aux prestations accomplies par Monsieur Z AD G dirigeant de la dite société..

Il est constant qu’une facture ne doit être délivrée qu’à la réalisation effective d’une vente ou d’une prestation de service et qu’elle sert de pièce comptable justifiant des passations d’écritures dans les livres de comptes d’une société dont la tenue est obligatoire.

En l’espèce, la preuve du caractère fictif des prestations en relation avec ces factures et du caractère indu des rémunérations en découlant n’est pas rapportée.

Par ailleurs, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice actuel ou éventuel pour la société AA AH, la banque en charges des mouvements financiers ainsi

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justifiés, l’administration fiscale ou toute autorité de contrôle de la comptabilité

En conséquence, il y a lieu de relaxer A-K C des fins de la poursuite de ce chef.

Blanchiment d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la SAS AA

AH

Il est également reproché à A-K C le délit de blanchiment d’abus de biens sociaux pour avoir, à Paris et Hong Kong, courant 2010 et 2011, fait usage de fausses factures pour justifier des virements non-causés à hauteur de 351.092,06 euros à la société TOP GLOBAL INTERNATIONAL sise à Hong Kong.

L’existence de l’infraction principale d’abus de biens sociaux au préjudice de la SAS AA AH est la condition préalable à la caractérisation du délit de blanchiment.

Il a été démontré que le délit d’abus de biens sociaux au préjudice de la SAS AA

AH, s’agissant des deux versements de 280.000 euros et 92.050 dollars (71.092,06 euros) au bénéfice de la société TOP GLOBAL INTERNATIONAL Ltd,

n’était pas caractérisé.

En conséquence, il convient de relaxer A-K C de ce chef de prévention.

II- Blanchiment du délit de fraude fiscale: Virement de 499.977,55 euros de la société BP LTD

Il est reproché à A-K C le délit de blanchiment de fraude fiscal pour avoir, à Paris et aux […], en 2011 et 2012, en sa qualité de dirigeant des sociétés AA AH, IOTA et AA AB, dissimulé volontairement une part des sommes sujettes à l’impôt sur les sociétés auquel était astreinte la SASU IOTA, en

l’espèce, la somme de 499.977,55 euros versée par la société chypriote BP Ltd en vertu d’un contrat exécuté par la société IOTA et ce, par l’interposition de deux sociétés AA BE AB sise à DUBAI dépourvue de réalité matérielle, en tant que signataire «< écran » du contrat passé avec la société BP et AA AH, qui percevait la somme en cause en lieu et place de sa créancière réelle (IOTA) comme de sa créancière juridique (AA BE AB) au profit de laquelle était enregistrée, en contrepartie fictive, une dette sous le compte « créditeurs divers '> laquelle n’a jamais été soldée.

***

Sur l’existence d’un groupe de sociétés

Il est soutenu que c’est par pure commodité exclusive de toute mauvaise foi qu’il a été convenu que les fonds seraient versés sur le compte de la société AA AH à charge pour cette dernière de rembourser AA BE AB, que le compte AA

BE AB a été ouvert le 18/09/2011, que AA AH n’a pas pu rembourser du fait de problèmes de trésorerie, que ce concours trouvait son fondement dans une convention de trésorerie entre les deux sociétés, que l’article 511-7 du code monétaire et financier autorise les prêts intra-groupe effectués entre sociétés qui n’ont pas de lien

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[…]

capitalistique entre elles mais qui sont contrôlées par une même personne physique.

***

Selon la loi bancaire du 24/01/1984, les avances d’une entreprise à une autre constituent des opérations de banque et à ce titre, les établissements bancaires jouissent d’un monopole dont peuvent échapper les opérations de trésorerie entre deux sociétés dès lors qu’elles ont entre elles des liens de capital conférant à l’une des entreprises un pouvoir de contrôle effectif sur l’autre.

L’article L511-5 du code monétaire et financière dispose qu'« il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement

d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ». L’article L511-7 (3) du code monétaire et financier prévoit que : « les interdictions définies à l’article L.511-5 ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ».

***

Les deux sociétés AA AH et AA BE AB n’avaient entre elles aucun lien capitalistique si ce n’est un associé et un dirigeant commun, A-K C ce qui interdit toute opération de trésorerie entre elles au sens de l’article L

511-7 du code monétaire et financier.

Sur l’existence d’une fraude fiscale et la caractérisation du délit de blanchiment de fraude fiscale

Il est prétendu que la création de la société AA BE AB aux Emirats Arabes

Unis était justifiée au regard du contexte géopolitique du Soudan Sud, que cette société n’était pas une coquille vide et que A-K C exerçait des activités de conseil et pouvait travailler seul sur certains dossiers.

***

La SAS AA AH détenait 100% du capital de la SASU IOTA, société opérationnelle, effectuait les paiements des charges relatives à l’activité de la SASU IOTA et les refacturait en fin d’exercice à cette même société. La SASU IOTA encaissait et déclarait les produits..

A-K C a créé aux […] la société : AA BE AB ayant comme objet social : « Conseil financier ». Cette société ne disposaient d’aucun salarié en 2011. L’établissement principal était situé dans un bureau de 45 m2 en zone franche. La société n’était assujettie à aucun impôt.

Il est établi que la société AA AH a reçu le 12/09/2011 un virement de

499.977,55 euros sur son compte HSBC provenant de la société chypriote BP Ltd et que cette somme correspondait au paiement de prestations dans le cadre d’un contrat signé le 17/08/2011 entre la société BP Ltd et AA BE AB.

Aucun recoupement avec les écritures comptables de AA AH n’a pu être

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effectué en l’absence de communication des écritures comptables 2011 de cette société.

Le montant a été porté en A nouveaux, dans la colonne crédit du compte 467000

< débiteurs et créditeurs divers » de la comptabilité de AA AH au titre de

l’exercice clos le 31/12/2012 ce qui ne produit aucune incidence sur son résultat fiscal et laisse entendre qu’une dette existe envers la société AA BE AB.

Lorsque la la société AA AH a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à destination de la nouvelle structure belge, cette dette n’était pas remboursée.

Il est stipulé dans le contrat que la société AA BE AB devait exercer pendant une durée limitée (6 mois à partir du 17/08/2011) une mission de consultant et de conseiller stratégique et financier.

Au vu des éléments recueillis lors de la vérification opérée par les services fiscaux, seule la société IOTA a pu effectuer une prestation de service pour le compte de la société BP LTD car elle était la seule société à disposer de salariés diplômés et expérimentés.

A-K C, a été en contact avec Monsieur H avant la création de la société AA BE AB et le contrat du 17/08/2011 a été obtenu en utilisant les réseaux de la société de droit français IOTA, A-K C exerçant une activité de conseil à travers ladite société.

A ce titre, il est relevé par l’administration fiscale l’existence d’une facture n°438041678 CARLSON WAGON LIT réglée par AA AH pour un voyage à

KHARTOUM, capitale du Soudan. AA AH a comptabilisé en charges la dépense et l’a refacturée à la SASU IOTA.

Il est noté également la présence d’une facture n°439044573 CARLSON WAGON

LIT de 5349,46 euros au débit du compte 625100 < Voyages et Déplacements » dans les écritures de AA AH sans que le déplacements aux […] soit justifié par l’activité de AA AH ou la SASU IOTA.

Ce produit ne peut pas être rattaché à l’activité de la société AA AH, société mère de la SASU IOTA, qui n’avait aucun moyen humain et matériel pour accomplir la prestation.

Il est ainsi démontré que le virement de 499.977,55 euros du 12/09/2011 émanant de

la société IHARTUS Ltd au bénéfice de AA AH constitue un produit imposable par la SASU IOTA puisque la société AA BE AB n’a pas pu être à l’origine de cette prestation.

A-K C ne justifie la création des sociétés IOTA ME AB et AA BE AB que dans le but de traiter des dossiers exclusivement liés à la République du Soudan et à la République du Soudan Sud dans le cadre d’un dossier portant sur l’allocation et la réduction de la dette souveraine du Soudan et d’un dossier dans lequel

AA BE AB a été mandatée en 2011 pour conseiller un client dans l’acquisition d’une participation dans le bloc B au Soudan Sud dont l’opérateur principal était le groupe TOTAL.

Il est avancé également des raisons d’ordre contextuel telles que l’imprécision du régime des sanctions des Etats-Unis et de l’Union Européenne contre la République du

Soudan, les relations privilégiées des […] avec le Soudan ou une localisation adaptée pour les discussions entre les parties.

Ces explications ne sont étayées par aucun élément probant ou tangible démontrant que les activités de la société AA BE AB avait un objet et un effet autre que de

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[…]

permettre la localisation de bénéfices dans un état ou un territoire où elle était soumise

à un régime fiscal privilégié.

Les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale sont parfaitement caractérisés.

S’agissant des opérations de blanchiment, il est démontré que A-K C, en sa qualité de de dirigeant des sociétés AA AH, IOTA et AA

AB a sciemment dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt sur les sociétés auquel était astreinte la SASU IOTA et ce, par l’interposition de deux sociétés : AA BE AB sise à DUBAI dépourvue de réalité matérielle, en tant que signataire

< écran » du contrat passé avec la société BP et AA AH, qui percevait la somme en cause en lieu et place de sa créancière réelle (IOTA) comme de sa créancière juridique (AA BE AB) au profit de laquelle était enregistrée, en contrepartie fictive, une dette sous le compte « créditeurs divers » laquelle n’a jamais été soldée.

Il convient en conséquence de déclarer A-K C CB de ce chef de prévention.

III-ABUS DE BIENS SOCIAUX : VOYAGES ET DEPLACEMENTS

Il est reproché à A-K C le délit d’abus de biens sociaux pour avoir, à Paris, en 2011, 2012 et 2013, en sa qualité de Président de la SAS AA AH et

SASU IOTA, fait payer par la société AA AH laquelle refacturait ensuite une partie à sa filiale la SASU IOTA dont l’infrastructure était utilisée à ces fins, de nombreux voyages, d’agrément ou à caractère professionnel étranger à leurs activités, pour lui-même et pour sa famille pour les montants suivants : 2011: 4324,95 euros pour l’agrément, 2012: 18.933,82 euros pour agrément, 76683,31 euros pour des fins professionnelles autres, 2013: 5328,36 euros pour agrément, 12.274,10 euros pour des fins professionnelles autres.

***

Il est relevé dans la comptabilité de la société AA AH des factures relatives à des déplacements de A-K C avec des membres de sa famille et des personnes étrangères à l’entreprise.

Au cours de l’année 2011, AA AH a facturé des déplacements et réservations d’hôtel pour A-K C accompagné de sa famille (A/R Paris-New-York,

Paris-Ashford, Paris-Amsterdam).

Il en est de même pour les années 2012 et 2013 s’agissant de voyages à New York, Athènes, au Sénégal, à Istanbul, en BF BG, au J, en Allemagne et en Côte d’Ivoire.

La citation reste très imprécise sur les sommes engagées. A la fin de l’enquête, il a été déterminé un montant de 33.257,45 euros de frais qui seraient non justifiés et non remboursés.

***

Il ressort des éléments du dossier que l’objectif de A-K C était de

s’implanter sur le marché africain conformément à l’objet social de sa société AA AH.

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A-K C a expliqué que les voyages professionnels effectués en compagnie de I P au J et en Côte d’Ivoire en novembre et décembre 2012, ont été faits dans l’intérêt des sociétés AA AH et IOTA et

remboursés par son beau-père. I P a acquis, de par ses précédentes fonctions, une très grande expérience dans le domaine des investissements internationaux, des restructurations de dettes publiques notamment sur le continent africain et dans les pays émergents et de solides connaissances des acteurs politiques locaux.

Il est constant que les voyages au Sénégal et à Barcelone n’ont pas eu lieu et que les frais concernant le voyage en BF BG du 11/10/2012 ont été refacturés à la

société REIMS AVIATION.

Au vu des destinations et de la durée des séjours, il est évident que de nombreux voyages ont été effectués en vue de nouer des contacts dans l’intérêt du développement commercial des sociétés AA AH et SASU IOTA.

Il n’est pas rapporté la preuve que ces déplacements auraient eu un but non conforme à

l’intérêt social des sociétés.

K C reconnaît n’avoir pas remboursé certains billets d’avion ou de train commandés et réglés pour ses enfants et son épouse tout en faisant valoir que les déplacements à New York le 25/05/2012, en Grèce au cours de l’été 2012 et à Istanbul correspondaient à des déplacements en partie professionnel.

Cependant, la société AA AH et la SASU IOTA n’avaient pas à supporter les voyages d’agrément de la famille de A-K C et à ce titre, ces faits sont constitutifs d’abus de biens sociaux au préjudice des dites sociétés.

Il convient de déclarer A-K C, Président de la SAS AA

AH et de la SASU IOTA, CB de ce chef de prévention.

Les peines

Eu égard à la personnalité de A-K C, à l’absence de condamnation sur son casier judiciaire, à sa situation professionnelle et ses revenus et à la gravité des faits, il y a lieu de le condamner à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 euros

Il convient de prononcer la dispense d’inscription de cette condamnation sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire.

I P

Recel d’abus de biens sociaux

Il est reproché à I P le délit de recel d’abus de biens sociaux pour avoir,

à Paris, courant 2012 et 2013, sciemment bénéficié de voyages, produits directes du délit d’abus de biens sociaux commis par A-K C au préjudice de AA AH et SASU IOTA, en faisant assumer ou avancer par celles-ci le coût des dits voyages étrangers à l’activité de ces sociétés pour les montants suivants :

16860,38 euros pour agrément, 84656,74 euros pour fins professionnelles autres.

***

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[…]

L’analyse des factures révèlent la présence de nombreux voyages effectués par I P.

Pour l’année 2012, AA AH a fait 5 réservations au nom de I P

(GRECE, DOHA, SENEGAL, BF BG, J et COTE

D’IVOIRE) pour un montant de 38.149,19 euros.

Pour l’année 2013, deux réservations ont été faites au nom de I P pour un montant de 10.723,53 euros (BU JUAN et une réservation HOTEL PALACE à

BARCELONE).

Il est établi que tous les voyages réservés via l’agence CARLSON WAGON-LITS au nom de I P et pris en charge par AA AH ont été remboursés par ce dernier avant même que la dépense ait été engagée par la société, à l’exception de deux voyages financés par AA AH dans l’intérêt social de société : au Soudan le 01/07/2012 (5275,62 euros), I P a contribué à ce que AA AH noue divers contacts utiles à BS BT le 25/04/2013 (6052,62 euros), pour un déplacement à BU

BV dans l’intérêt de la société qui pouvait bénéficier d’un contrat de structuration financière et du suivi financier d’un marché pétrolier.

Il est relevé par le Ministère Public la problématique du cadre d’intervention de I P et l’absence de contrat de prestation de services ou de mission liant I

P à la société AA AH.

Il est constant que I P n’avait signé aucun contrat avec la société AA AH ou la SASU IOTA et n’était titulaire d’aucune lettre de mission. Il n’a reçu aucune rémunération de la part de ces sociétés si ce n’est des remboursements de frais de déplacements pour un simple rôle de mise en contact.

Au vu de la destination et de la durée du séjour, il est évident que les frais de déplacement ont été engagés dans l’intérêt de la société AA AH et dans le cadre de son objet social.

La preuve contraire n’est pas rapportée en l’espèce.

En conséquence, il convient de relaxer I P des fins de la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de C A-K et de P I,

REJETTE la demande d’acte formulée par le conseil de A-K C ;

REQUALIFIE les faits d’ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE

PAR ACTIONS PAR UN […] REALISE

OU FACILITE PAR INTERPOSITION DE PERSONNE ETABLIE A

L’ETRANGER en

ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN

[…] commis courant 2010 et 2011 à Paris, sur le territoire national et à Hong Ko ng;

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BW C A-K pour les faits de :

✓ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN

[…] commis courant 2010 et 2011 à Paris, sur le territoire national et à Hong Kong;

[…] commis courant 2010 et 2011 à Paris, et sur le territoire national;

✓BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,

DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE

[…] commis au préjudice de la SAS AA AH commis courant 2010 et 2011 à Paris, sur le territoire national et à Hong Kong;

DÉCLARE C A-K CB du surplus des faits :

✓ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN

[…] commis courant 2011, 2012 et 2013 à Paris, et sur le territoire national;

✓BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,

DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE

[…] commis courant 2011 et 2012 à Paris, sur le territoire national et aux Emirats Arabes

Unis ;

CONDAMNE C A-K à un emprisonnement délictuel de

HUIT MOIS ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions

prévues par cet article ;

En l’absence du condamné lors du délibéré, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu lui donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

CONDAMNE C A-K au paiement d’une amende de cinquante mille euros (50 000 euros);

DIT qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de C

A-K de la condamnation prononcée :

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[…]

En l’absence du condamné lors du délibéré, la présidente n’a pu aviser C A K que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de

20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à

l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

****

BW P I des fins de la poursuite ;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable C A

K;

Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme payer.

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

LA PRESIDENTEAPRESID LA GREFFIERE

F Pour expédition cortifiée conforme

Le Greffier en Chef,

INSTANCE E AND

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I

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S052

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Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2019, n° 13326000001