Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 13 avril 2015, n° 13/05373

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Pontoise, 2e ch. civ., 13 avr. 2015, n° 13/05373
Juridiction : Tribunal de grande instance de Pontoise
Numéro(s) : 13/05373

Sur les parties

Texte intégral

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

13 Avril 2015

R.G : n° 13/05373

H C D

C/

B X

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de I J, Greffier a prononcé le TREIZE AVRIL DEUX MIL QUINZE, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame L, Vice-Présidente

Madame CITRAY, Vice-Présidente

Madame A, Président

Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 09 Février 2015 devant Z A, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Z A.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur H C D, né le […] à […]

représenté par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Fazimah BUCKSUN , avocat plaidant au barreau de Paris.

DÉFENDEUR

Monsieur B X, né le […] à […]

représenté par Me Eric SAURAY, avocat au barreau du Val d’Oise

--==o0§0o==--

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur H C D est propriétaire d’une maison sise […]. Monsieur B X, propriétaire d’une maison située à la même adresse mais derrière celle de Monsieur C D possède aussi l’allée permettant d’y accéder.

Invoquant le fait que, lors des travaux de construction de sa maison, Monsieur X avait volontairement détruit le pilastre pour agrandir le passage et permettre l’accès des camions à sa parcelle et que, malgré ses engagements, il n’avait pas fait réparer ses dégradations, Monsieur C D, par exploit en date du 10 juillet 2013, l’a fait assigner aux fins de voir le tribunal:

— le condamner à lui payer:

** la somme de 10.609,05 euros au titre des dommages subis,

** la somme de 3.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi,

** la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’ article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens,

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 juin 2014, Monsieur X a fait valoir qu’il n’était pas établi que la destruction du pilastre provenait de son fait mais qu’au contraire le sinistre avait pour origine la vétusté du mur. Il a précisé ne s’être jamais engagé à procéder aux travaux de réfection et a demandé au tribunal de débouter Monsieur C D de toutes ses demandes et, le cas échéant, d’ordonner une expertise qui permettra d’apprécier les responsabilités de chacun et d’évaluer les préjudices subis.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 août 2014, Monsieur C D a maintenu ses demandes en portant à 10.000 euros la somme réclamée au titre de son préjudice moral et a demandé au tribunal, le cas échéant, de mettre les frais d’expertise à la seule charge de Monsieur X.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

De plus, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit apporter la preuve des faits nécessaires à sa prétention.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, l’examen des pièces produites attestent de la destruction du pilastre situé à l’entrée de l’allée appartenant à Monsieur X. Si ce dernier considère qu’une expertise est nécessaire pour connaître l’origine des désordres et permettre d’apprécier les responsabilités et les dommages subis, il n’en demeure pas moins que Monsieur C-D justifie le bien fondé de sa demande par différents éléments.

Pour ce faire, le requérant produit des photos du pilastre dont les deux parties se déclarent copropriétaires prises avant la survenue des dégradations. S’il manque quelques pierres, il n’en demeure pas moins que l’ouvrage semble solide.

Monsieur C-D communique aussi un constat d’huissier établi le 8 avril 2013 comportant des photos qui donne une vision des lieux après la destruction du pilastre. L’examen de ces pièces permet de constater que la position des briques situées en limite de l’allée appartenant à Monsieur X ne peut résulter de l’usure qui aurait fait s’effondrer l’ouvrage. En effet, la partie verticale du mur appartenant à Monsieur C E située à l’entrée de l’allée présente un aspect trop rectiligne pour résulter d’un mauvais état mais correspond manifestement aux conséquences d’un acte volontaire de destruction.

L’origine volontaire de la dégradation est renforcée par les deux attestations produites par le requérant.

En leur qualité de voisins situés de l’autre côté de l’allée, Monsieur et Madame Y mentionnent que Monsieur X a détruit le pilastre à coup de masse afin d’agrandir le passage, qu’il n’avait aucune autorisation pour agir ainsi et font valoir qu’il a aussi détruit la moitié du poteau qui leur appartient et délimite leur propriété, qu’il a agi avec son père qui s’est gravement blessé et a du être conduit à l’hôpital par les sapeurs pompiers. Ils précisent que, face à leur mécontentement et à celui de Monsieur C-D, Monsieur X s’était engagé à reconstruire à l’identique ce qu’il avait détruit.

De son côté, Monsieur F G indique avoir vu deux individus taper à la masse sur le pilier ce qui est en concordance avec les déclarations des époux Y.

S’agissant des messages écrits, dits SMS, adressés par Monsieur C D sur le portable de Monsieur X, ils sont recevables comme éléments de preuve. Dans la présente instance, ils peuvent justifier l’engagement de Monsieur X de procéder à la réparation du mur.

Si Monsieur X produit deux attestations de personnes évoquant le mauvais état du pilier qui aurait présenté des fissures, aucun élément n’est communiqué sur les circonstances et la date à laquelle le pilier aurait été dans un état de dégradation tel que les pierres se seraient détachées et qu’il aurait été nécessaire de procéder à sa destruction pour éviter tout danger. Dès lors, ils ne peuvent être considérés comme probants.

Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la destruction du pilastre a pour origine un acte volontaire commis par Monsieur X et non l’usure. Dans ces conditions , le recours à une expertise n’est pas justifié et il conviendra de débouter Monsieur X du chef de cette demande.

Monsieur B X étant responsable de la destruction du pilastre, il est tenu de réparer le dommage subi par Monsieur C D.

Le requérant soutient qu’il était propriétaire du pilastre détruit à hauteur d’un tiers, les deux autres tiers appartenant à Monsieur X. Cette copropriété et sa répartition telles qu’indiquées par Monsieur C D ne sont pas contestées par Monsieur X. Toutefois, les parties n’ont communiqué aucun titre de propriété et le tribunal statuera sur les modalités de réparation des préjudices subis à partir de ces éléments déclaratifs.

Afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, le requérant sollicite la somme de 10.609,05 euros correspondant au montant de la reconstruction de l’ouvrage détruit et de la réparation des conséquences du dommages sur son mur et sa grille ainsi que la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.

Afin de procéder à la réparation du pilastre et de ses conséquences sur son propre mur et sur sa grille, Monsieur C D produit plusieurs devis, notamment celui de la SARL JC CARVALHO, d’un montant de 9.915 euros H.T très détaillé sur les travaux à effectuer pour reconstruire l’ouvrage détruit et pour effectuer les réparations rendues nécessaires par cette destruction.

La demande d’indemnisation du préjudice matériel est bien fondée et les travaux proposés sont nécessaires et justifiés. Si Monsieur C D ne possède qu’un tiers du pilastre, il apparaît qu’outre la reconstruction de l’ouvrage, il est nécessaire de reconstruire son mur et de resceller la grille, puisque le pilastre leur servait de soutènement.

En conséquence, Monsieur B X devra être condamné à payer à Monsieur H C D la somme de 7.000 euros hors taxes, outre le montant de la TVA au taux en vigueur pour les travaux au moment du paiement du prix de la somme susvisée.

S’agissant de la demande du requérant à titre de réparation de son préjudice moral, il s’avère que le dommage date d’avril 2011, que Monsieur C D a tenté en vain un arrangement amiable, que Monsieur X n’a pas respecté ses engagements de faire procéder aux travaux et que le requérant a pu être légitiment perturbé tant par les désordres qui se prolongeaient que par les conséquences qui pouvaient résulter de l’instabilité de la grille qui était initialement fixée au pilastre et qu’il craignait de voir tomber dans la rue.

En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur B X à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.

Pour faire valoir ses droits Monsieur C D a du engager des frais non compris dans les dépens. Au vu des éléments de l’instance, Monsieur X devra être condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties devront être déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires.

Monsieur X devra être condamné à payer les dépens.

L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Il conviendra de l’ordonner en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, conformément aux alinéas 2 des articles 450 et 451 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Condamne Monsieur B X à payer à Monsieur H C D:

** la somme de 7.000 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, outre le montant de la TVA au taux en vigueur pour les travaux au moment du paiement du prix de la somme susvisée,

** celle de 1.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,

** celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur B X aux dépens,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé le 13 Avril 2015, et signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier, Le Président,

I J K L

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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