Tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, 22 novembre 2018, n° 18179000008

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Sur la décision

Référence :
TGI Saint-Pierre de la Réunion, 22 nov. 2018, n° 18179000008
Numéro(s) : 18179000008

Texte intégral

N P (civil et […]

Cour d’Appel de AV-Denis-de-La Réunion

Tribunal de Grande Instance de AV-F

Jugement du : 22/11/2018

Chambre correctionnelle

N° minute : 1477/2018 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° parquet : 18179000008 Extrait des minutes du greffe du

Tribunal Judiciaire St-F (Réunion) Plaidé le 25/10/2018

Délibéré le 22/11/2018

JUGEMENT CORRECTIONNEL le 27.11.18

-Copie dossier DEUX MILLE DIX-HUIT, A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de AV-F le TRENTE AOUT

Copie PR Composé de :

Copie Ne F. HOA Président : Monsieur ELLUL Sébastien, vice-président, Copi: N CHOLEY.

- Monsieur LATASTE Bruno, vice-président, Assesseurs :

Copic de COUNTRIE Madame SUZANNE Pauline, magistrat à titre temporaire,

Assistés de Madame VILLARS J, greffière,

-

Сорії не потол en présence de Monsieur AD AE, vice-procureur de la République, Copiere CHAME a été appelée l’affaire BU BV

-

коріе ги сабоние ENTRE: topie 1
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et

·Copic ARS poursuivant

PARTIES CIVILES :

12.15.01.19 1 Copie EPAPE Madame G AP AQ, demeurant: […]

[…], partie civile, pour HOARDY Y comparante assistée de Maître BI BJ BK avocat au barreau de ST

-

DENIS,

ie 05.02.19 Madame W AP BH, demeurant: […]

1cce pr IC. PHILIPPE, partie civile, comparante assistée de Maître BI BJ BK avocat au barreau de ST

DENIS, le 28.01.20 Madame M AF, demeurant: […], partie civile, (consultante comparante

Doctrine.fr)
Madame O AG, demeurant: […], partie civile,

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comparant assistée de Maître MOTOS Guillaume avocat au barreau de ST DENIS,

CONSEIL DEPARTEMENTAL ORDRE MEDECINS DE LA REUNION, dont le siège social est sis […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître BT BU BV BW avocat au barreau de ST DENIS

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES DE L’ORDRE DES

MEDECINS, dont le siège social est sis […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître BT BU BV BW, avocat au barreau de AV-Denis substituant Maître VINCENT BO avocat au barreau de Nice,

Syndicat National de Chirurgie Plastique Reconstructrice, dont le siège social est sis […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître AJ AK, avocat au barreau de AV-F substituant Maître CAMUS Antoine avocat au barreau de

Paris

ET

Prévenu

Nom: X Y née le […] à ST F (La Reunion) de X AQ et de BP BQ BR BS familiale célibataire

BS professionnelle : gérante de société Antécédents judiciaires : jamais condamnée

Demeurant […]

BS pénale : libre

comparante assistée de Maître Frédéric X, avocat au barreau de AV-F

Prévenue des chefs de :

[…] DE MEDECIN faits commis entre le

1er septembre 2016 et le 13 février 2018 à ST F et ST Q

[…] DE MEDECIN faits commis entre le

1er octobre 2017 et le 13 février 2018 à ST F

[…]

N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE

D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis le 17 janvier 2018 à ST F […]

N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE

D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis entre le 27 mai 2017 et le 24 juin 2017 à ST Q […]

N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE

D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis entre le 4 octobre 2017 et le 9 décembre 2017 à ST Q

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[…]

N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE

D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis entre le 8 décembre 2017 et le 16 décembre 2017 à ST F

[…] DE MEDECIN faits commis entre le

1er septembre 2016 et le 13 février 2018 à ST F

[…] DE MEDECIN faits commis entre le

1er octobre 2017 et le 13 février 2018 à ST F

COMPLICITE DE BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE

AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS CAUSE PAR LA VIOLATION

MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE

PRUDENCE faits commis le 17 janvier 2018 à ST F COMPLICITE DE BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE

AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS CAUSE PAR LA VIOLATION

MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE

PRUDENCE faits commis entre le 27 mai 2017 et le 24 juin 2017 à ST Q COMPLICITE DE BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE

AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS CAUSE PAR LA VIOLATION

MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE

PRUDENCE faits commis entre le 4 octobre 2017 le 9 décembre 2017 à ST Q

COMPLICITE DE BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE

AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS CAUSE PAR LA VIOLATION

MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE

PRUDENCE faits commis entre le 8 décembre 2017 et le 16 décembre 2017 à ST

F

Prévenu

Nom N P né le […] à TUNIS (TUNISIE) de N Raphael et de AH AI Simone

Nationalité française

BS familiale célibataire

BS professionnelle : retraité

Antécédents judiciaires : jamais condamné

Demeurant : […]

BS pénale : libre

comparant assisté de Maître CHOLEY Nicolas et Maître VIDAL Thibaud, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE,

Prévenu du chef de :

COMPLICITE D'[…] DE MEDECIN faits commis entre le 1er juin 2016 au 13 février 2018 à ST F CANNES, NICE,

AV Q

Prévenue

Raison sociale de la société : la SARL DEPIL E CO

N° SIREN/SIRET : 809 499 676

N° RCS :

Adresse: […]

Représentant légal :

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Madame X Y, demeurant : […], comparante assistée de Maître X Frédéric, avocat au barreau de AV-F,

Prévenue des chefs de :

[…] DE MEDECIN faits commis entre le

1er juin 2016 et le 13 février 2018 à ST F CANNES, NICE, AV Q […] DE MEDECIN faits commis entre le

1er septembre 2016 et le 13 février 2018 à ST F et ST Q […] DE MEDECIN faits commis entre le

1er octobre 2017 et le 13 février 2018 à ST F

COMPLICITE DE BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE

AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS CAUSE PAR LA VIOLATION

MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE

PRUDENCE faits commis le 17 janvier 2018 à ST F

COMPLICITE DE BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE

AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS CAUSE PAR LA VIOLATION

MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE

PRUDENCE faits commis entre le 27 mai 2017 et le 24 juin 2017 à ST Q COMPLICITE DE BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE

AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS CAUSE PAR LA VIOLATION

MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE

PRUDENCE faits commis entre le 4 octobre 2017 et le 9 décembre 2017 à ST Q

COMPLICITE DE BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE

AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS CAUSE PAR LA VIOLATION

MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE

PRUDENCE faits commis entre le 8 décembre 2017 et le 16 décembre 2017 à ST

F

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente, après avoir informé la personne, de son droit

d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de X

Y, N P et X Y, représentant légal de la SARL DEPIL E CO et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.

Madame G AP AQ s’est constituée partie civile par déclaration à l’audience par l’intermédiaire de Maître BI BJ BK et a été entendue en ses demandes ;

Madame W AP BH, s’est constituée partie civile par déclaration à

l’audience par l’intermédiaire de Maître BI BJ BK et a été entendue en ses demandes ;

Madame M AF, s’est constituée partie civile par déclaration à l’audience et a été entendue en ses demandes ;

Madame O AG, s’est constituée partie civile par déclaration à l’audience par l’intermédiaire de Maître MOTOS Guillaume et a été entendue en ses demandes ;

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Le CONSEIL DEPARTEMENTAL ORDRE MEDECINS DE LA REUNION, s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître BT BU BV BW et

a été entendu en ses demandes ;

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES DE l’ORDRE DES

MEDECINS s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître BT BU BV BW et a été entendu en ses demandes ;

Le Syndicat National de Chirurgie Plastique Reconstructrice, s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître AJ AK et a été entendu en ses demandes ;

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître Frédéric X, conseil de X Y et la SARL DEPIL E CO a été entendu en sa plaidoirie

Maître CHOLEY Nicolas et Maître VIDAL Thibaud, conseils de N P ont été entendus en leurs plaidoiries.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-CINQ OCTOBRE DEUX MILLE

DIX-HUIT, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 25 octobre 2018 à 08:00.

Le délibéré a été prorogé au 22 novembre 2018 à 08:00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

Composé de :

Monsieur ELLUL Sébastien, vice-président, Président :

Madame AO AM, juge, Assesseurs :

Madame SUZANNE Pauline, magistrat à titre temporaire,

Assisté de Madame X AP-Renée, greffière, et en présence du ministère public.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Une convocation à l’audience du 30 août 2018 a été notifiée à X Y le 16 juin 2018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.

Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

X Y a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

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Elle est prévenue :

d’avoir à ST F et ST Q, entre le 01 septembre 2016 et le 13 février

2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé illégalement la profession de médecin, en l’espèce en procédant ou faisant procéder à des actes de micro-perforation de la peau, ou « micro-needling », abrasion instrumentale des téguments à l’aide d’un matériel susceptible de provoquer l’effusion du sang., faits prévus par Z AN, ART.L.4161-1, ART.L.4111-1, […],

[…], ART.L.4112-7, […],[…],

[…] et réprimés par Z

AN, AO.2 C.SANTE.PUB.

d’avoir à ST F, entre le 1er octobre 2017 et le 13 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé illégalement la profession de médecin, en l’espèce en procédant ou faisant procéder

à des actes de destruction de cellules graisseuses par le froid ou « cryolipolyse », acte de physiothérapie aboutissant à la destruction de téguments., faits prévus par Z AO. 1, ART.L.4161-1, […],

[…]

[…],[…] et réprimés par Z AN, AO.2 C.SANTE.PUB.

d’avoir à ST F, le 17 janvier 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été au préjudice de AP AQ

G complice du délit de blessure involontaire ayant causé une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce cinq jours, par la violation manifestement délibéré d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en procédant à des actes de micro perforation de la peau ne pouvant être pratiqués que par un docteur en médecine en violation de l’article 2 de l’arrêté du 06 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, commis par une de ses salariées, en donnant des instruction pour commettre l’infraction, en l’espèce en organisant le travail et les tâches des salariés de l’entreprise., faits prévus par A C.PENAL. et réprimés par A, B, AS C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

d’avoir à ST Q, entre le 27 mai 2017 et le 24 juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été au préjudice de AP BH W, complice du délit de blessure involontaire ayant causé une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce cinq jours, par la violation manifestement délibéré d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en procédant à des actes de micro-perforation de la peau ne pouvant être pratiqués que par un docteur en médecine en violation de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, commis par une de ses salariées, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce en organisant le travail et les tâches des salariés de l’entreprise., faits prévus par

A C.PENAL. et réprimés par A, B, AS

C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

d’avoir à ST Q, du 4 octobre 2017 au 9 décembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été au préjudice de AF M, complice du délit de blessure involontaire ayant causé une

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incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce cinq jours, par la violation manifestement délibéré d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en procédant à des actes de micro-perforation de la peau ne pouvant être pratiqués que par un docteur en médecine en violation de l’article 2 de l’arrêté du 06 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, commis par une de ses salariées, en donnant des instruction pour commettre l’infraction, en l’espèce en organisant le travail et les tâches des salariés de l’entreprise., faits prévus par A C.PENAL. et réprimés par A, B, AS C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

d’avoir à ST F, entre le 8 décembre 2017 et le 16 décembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été au préjudice de AG O, complice du délit de blessure involontaire ayant causé une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce cinq jours, par la violation manifestement délibéré d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en procédant à des actes de micro-perforation de la peau ne pouvant être pratiqués que par un docteur en médecine en violation de l’article 2 de l’arrêté du 06 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, commis par une de ses salariées, en donnant des instruction pour commettre l’infraction, en l’espèce en organisant le travail et les tâches des salariés de

l’entreprise., faits prévus par A C.PENAL. et réprimés par A, B, AS C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

d’avoir à ST Q et à ST F, entre le 1er septembre 2016 et le 13 février

2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant une personne morale, exercé illégalement la profession de médecin, en l’espèce en procédant ou faisant procéder à des actes de micro perforation de la peau, ou « micro-needling », abrasion instrumentale des téguments à l’aide d’un matériel susceptible de provoquer l’effusion du sang, infraction commise pour son compte par son représentant., faits prévus par Z AN, ART.L.4161-1, […], ART.L.4111-3

[…], ART.L.4112-7, […],[…]

[…] et réprimés par Z AN, AO.2 C.SANTE.PUB.

d’avoir à ST F, entre le 1er octobre 2017 et le 13 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant une personne morale, exercé illégalement la profession de médecin, en l’espèce en procédant ou faisant procéder à des actes de destruction de cellules graisseuses par le froid, ou « cryolipolyse », acte de physiothérapie aboutissant à la destruction de téguments, infraction commise pour son compte par son représentant., faits prévus par Z AN, ART.L.4161-1, ART.L.4111-1, ART.L.4111-2,

[…],

[…],[…]

C.SANTE.PUB. et réprimés par Z AN, AO.2 C.SANTE.PUB.

d’avoir à ST F, le 17 janvier 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant une personne morale, été, au préjudice de AP AQ G, complice du délit de blessure involontaire ayant causé une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce cinq jours, par la violation manifestement délibéré d’une obligation particulière de

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prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en procédant à des actes de micro-perforation de la peau ne pouvant être pratiqués que par un docteur en médecine en violation de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, commis par une de ses salariées, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce en organisant le travail et les tâches des salariés de

l’entreprise, infraction commise pour son compte par son représentant., faits prévus par C AN, ART. 121-2, A C.PENAL. et réprimés par C, A, D, ART. 131-39 2°, […], 8°, 9° C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

d’avoir à ST Q, entre le 27 mai 2017 et le 24 juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant une personne morale, été, au préjudice de AP BH W, complice du délit de blessure involontaire ayant causé une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce cinq jours, par la violation manifestement délibéré d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en procédant à des actes de micro-perforation de la peau ne pouvant être pratiqués que par un docteur en médecine en violation de l’article 2 de

l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, commis par une de ses salariées, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce en organisant le travail et les tâches des salariés de l’entreprise, infraction commise pour son compte par son représentant., faits prévus par C AN, ART. 121-2, A C.PENAL. et réprimés par C, A, D, ART. 131-39 2°, […], 8°, 9° C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

d’avoir à ST Q, entre le 4 octobre 2017 et le 9 décembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant une personne morale, été, au préjudice de AF M, complice du délit de blessure involontaire ayant causé une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce cinq jours, par la violation manifestement délibéré d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en

l’espèce en procédant à des actes de micro-perforation de la peau ne pouvant être pratiqués que par un docteur en médecine en violation de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, commis par une de ses salariées, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce en organisant le travail et les tâches des salariés de l’entreprise, infraction commise pour son compte par son représentant., faits prévus par C AN, ART. 121-2, A C.PENAL. et réprimés par C, A, ART. 131-38, ART. 131-39 2°, […], 8°, 9° C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

d’avoir à ST F, ent le 8 décembre 2017 et le 16 décembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant une personne morale, été, au préjudice de AG O, complice du délit de blessure involontaire ayant causé une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce cinq jours, par la violation manifestement délibéré d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en procédant à des actes de micro-perforation de la peau ne pouvant être pratiqués que par un docteur en médecine en violation de l’article 2 de

l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, commis par une de ses salariées, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce en organisant le travail et les tâches des

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salariés de l’entreprise, infraction commise pour son compte par son représentant., faits prévus par C AN, ART. 121-2, A C.PENAL. et réprimés par C, A, D, ART. 131-39 2°, […], 8°, 9° C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

Une convocation à l’audience du 30 août 2018 a été notifiée à N P le

17 juin 2018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

N P a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir à CANNES, NICE, AV Q, AV F, entre le ler juin 2016 et le 13 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été complice du délit d’exercice illégale de la médecine commis par Y X et les salariées de cette dernière, en les aidant ou en les assistant sciemment dans leur préparation ou leur consommation, en l’espèce en dispensant des formations pour prodiguer des actes de micro-perforation de la peau, ou « micro-needling » et actes de destruction de cellules graisseuses par le froid, ou

« cryolipolyse », en fournissant matériel et consommables pour l’exécution de ces actes et en assurant un suivi de clients ayant subi des dommages suite aux soins prodigués., faits prévus par Z AN, ART.L.4161-1, ART.L.4111-1, ART.L.4111-2, […],

[…],[…] et réprimés par Z AN, AO.2 C.SANTE.PUB. et vu les articles 121-6 et

121-7 du code pénal

Une convocation à l’audience du 30 août 2018 a été notifiée à la SARL DEPILE E CO ayant pour représentante légale X Y le 16 juin 2018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

X Y, représentant légal de DEPIL E CO a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

La SARL DEPILE E CO est prévenue :

d’avoir à CANNES, NICE, AV Q, AV F, entre le 1er juin 2016 et le 13 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été complice du délit d’exercice illégale de la médecine commis par Y X et les salariées de cette dernière, en les aidant ou en les assistant sciemment dans leur préparation ou leur consommation, en l’espèce en dispensant des formations pour prodiguer des actes de micro-perforation de la peau, ou « micro-needling » et actes de destruction de cellules graisseuses par le froid, ou « cryolipolyse », en fournissant matériel et consommables pour l’exécution de ces actes et en assurant un suivi de clients ayant subi des dommages suite aux soins prodigués., faits prévus par Z AN, ART.L.4161-1, ART.L.4111-1, […],

ART.L.4112-1, ART.L.4112-7, […],[…],

[…] et réprimés par Z AN, AO.2

C.SANTE.PUB.

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d’avoir à ST F et ST Q, entre le 01 septembre 2016 et le 13 février

2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé illégalement la profession de médecin, en l’espèce en procédant ou faisant procéder à des actes de micro-perforation de la peau, ou « micro-needling », abrasion instrumentale des téguments à l’aide d’un matériel susceptible de provoquer l’effusion du sang., faits prévus par Z AN, ART.L.4161-1, ART.L.4111-1, […],

[…], ART.L.4112-7, […],[…],

[…] et réprimés par Z

AN, AO.2 C.SANTE.PUB.

d’avoir à ST F, entre le 1er octobre 2017 et le 13 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé illégalement la profession de médecin, en l’espèce en procédant ou faisant procéder à des actes de destruction de cellules graisseuses par le froid ou « cryolipolyse », acte de physiothérapie aboutissant à la destruction de téguments., faits prévus par Z AO. 1, ART.L.4161-1, […],

[…]

[…],[…] et réprimés par Z AN, AO.2 C.SANTE.PUB.

d’avoir à ST F, le 17 janvier 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant une personne morale, été, au préjudice de AP AQ G, complice du délit de blessure involontaire ayant causé une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce cinq jours, par la violation manifestement délibéré d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en procédant à des actes de micro-perforation de la peau ne pouvant être pratiqués que par un docteur en médecine en violation de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, commis par une de ses salariées, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce en organisant le travail et les tâches des salariés de

l’entreprise, infraction commise pour son compte par son représentant., faits prévus par C AN, E, A C.PENAL. et réprimés par C, A, ART. 131-38, ART. 131-39 2°, […], 8°, 9° C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

d’avoir à ST Q, entre le 27 mai 2017 et le 24 juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant une personne morale, été, au préjudice de AP BH W, complice du délit de blessure involontaire ayant causé une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce cinq jours, par la violation manifestement délibéré d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en procédant à des actes de micro-perforation de la peau ne pouvant être pratiqués que par un docteur en médecine en violation de l’article 2 de

l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, commis par une de ses salariées, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce en organisant le travail et les tâches des salariés de l’entreprise, infraction commise pour son compte par son représentant., faits prévus par C AN, ART. 121-2, A C.PENAL. et réprimés par C, A, ART. 131-38, ART. 131-39 2°, […], 8°, 9° C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

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d’avoir à ST Q, entre le 4 octobre 2017 et le 9 décembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant une personne morale, été, au préjudice de AF M, complice du délit de blessure involontaire ayant causé une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce cinq jours, par la violation manifestement délibéré d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en

l’espèce en procédant à des actes de micro-perforation de la peau ne pouvant être pratiqués que par un docteur en médecine en violation de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, commis par une de ses salariées, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce en organisant le travail et les tâches des salariés de l’entreprise, infraction commise pour son compte par son représentant., faits prévus par C AN, ART. 121-2, A C.PENAL. et réprimés par C, A, D, ART. 131-39 2°, […], 8°, 9° C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

d’avoir à ST F, entre le 8 décembre 2017 et le 16 décembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant une personne morale, été, au préjudice de AG O, complice du délit de blessure involontaire ayant causé une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce cinq jours, par la violation manifestement délibéré d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en procédant à des actes de micro-perforation de la peau ne pouvant être pratiqués que par un docteur en médecine en violation de l’article 2 de

l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, commis par une de ses salariées, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce en organisant le travail et les tâches des salariés de l’entreprise, infraction commise pour son compte par son représentant., faits prévus par C AN, ART. 121-2, A C.PENAL. et réprimés par C, A, D, ART. 131-39 2°, […], 8°, 9° C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

EXPOSE DES MOTIFS :

I – Rappel des faits:

Dans le courant de l’année 2017 et début 2018, la gendarmerie recevait les plaintes de quatre femmes ayant été clientes des instituts de soins esthétiques DERMA NUDE et CELESTETIC implantés sur les communes de

AV Q et AV F et gérés par Y X.

Trois des victimes avaient fait l’objet de séances de « micro-needling » et une de « cryolipolyse»> prodiguées par des employées des instituts.

Une enquête était ouverte des chefs de blessures involontaires et exercice illégal de la médecine. Elle était confiée à la brigade de recherches de AV-F.

Madame AP AQ G (48 ans) expliquait s’être présentée le 17 janvier 2018 dans l’institut DERMA NUDE sur la commune de AV

F pour une séance de « micro-needling » sur le visage. Ctait une

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employée dénommée BO qui avait procédé aux soins. A l’issue de cette séance, Madame G avait ressenti des douleurs sur son visage et constaté qu’elle était sérieusement brûlée. Lorsqu’elle avait demandé des explications à la gérante en la personne de Madame X Y, cette dernière lui avait proposé un dédommagement à hauteur de 2 000 euros afin

d’éviter une procédure. Madame G avait refusé cet arrangement. Une planche photographique était réalisée par les enquêteurs qui permettait de constater une importante zone de brûlure sur le front de la plaignante ainsi que des zones partiellement brûlées sur les joues et pommettes. Ces lésions étaient constatées par son médecin généraliste puis un médecin expert qui fixait une incapacité totale de travail de 5 jours. Le médecin expert notait la présence « sur la joue droite d’une cicatrice non inflammatoire, hyperchromique correspondant à l’évolution normale d’une brûlure de 2ème degré de 5 cm de large sur 6 cm de hauteur », et sur le front d’un « placard cicatriciel de 4 cm sur 3 cm avec plusieurs granulomes inflammatoires ». L’expert indiquait que la cicatrisation liée à la brûlure était normale et que la présence de granulomes correspondait à des « inflammations profondes localisées dues au micro needling (perforations à l’aiguille) »>.

Madame AP H (45 ans) relatait les circonstances dans lesquelles entre le 27 mai 2017 et le 2 septembre 2017, elle avait fait l’objet de six séances de micro-needling au sein de l’institut DERMANUDE à AV

Q. Lors des trois premières séances c’était Mme X Y qui avait procédé elle-même aux soins tout en formant une employée dénommée

BC. C’était cette dernière qui avait procédé seule à la quatrième séance de micro-needling qui avait été suivie par une séance de « peeling ». A l’issue de cette séance Mme H avait ressenti des picotements et douleurs au visage et avait constaté une dégradation de l’état de sa peau. Elle en avait fait part à Y AC qui l’avait cependant incité à continuer les séances de micro-needling afin de « réactiver la tonicité de ses cellules ». Elle lui avait par ailleurs donner des crèmes à appliquer en masque sur la peau ainsi que des

< petites pilules ». La BS avait progressivement empiré avec l’apparition de taches sur la peau, parfois « creusées », disait la plaignante. Madame H disait avoir très mal vécu cette BS, elle avait même pensé au suicide car elle disait ne plus supporter son visage. Elle avait été orientée vers le centre-médico psychologique de AV-I où elle était suivie depuis en consultations régulières. Une planche photographique était réalisée par les enquêteurs qui permettait de constater des zones plus foncées sur les joues et pommettes de plaignante.

Elle était examinée par un médecin expert qui notait dans son rapport

l’existence de douleurs « de type mixte neuropatiques et nociceptives » ainsi que d’un trouble « anxio-dépressif réactionnel ». Il fixait une incapacité totale de travail de 5 jours. Elle exposait par ailleurs qu’en octobre 2017 elle avait reçu deux appels anonymes d’une femme l’informant qu’elle devrait se renseigner sur les diplômes détenus par les employées des instituts DERMA NUDE, puis que les aiguilles employées pour procéder aux soins de micro-needling étaient usagées et non stériles. L’auteur de ces appels était identifié comme étant J

K, ancienne employée du salon de AV-Q.

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Madame M AF (25 ans) expliquait également les circonstances dans lesquelles entre le mois d’octobre 2017 et le mois de décembre 2017 elle avait effectué à plusieurs reprises des séances de micro-needling au sein de l’institut DERMA NUDE de AV Q. Elle s’était dirigée vers ce salon sur les conseils de son amie J K, qui était une ancienne employée du salon. Elle y avait été reçue par une employée se prénommant L. C’est cette dernière qui avait effectué les soins de micro-needling sur Mme M. Les difficultés étaient apparues à la troisième séance toujours effectuée par

l’employée se prénommant L. Mme M disait avoir ressenti des brûlures au visage. Le soir même, elle constatait l’apparition de rougeurs et de gonflements sur le visage. Le lendemain, il était apparu des traces sur son visage et sa peau était devenue plus foncée. Elle disait avoir dû renoncer à aller travailler. Elle s’était plaint de la BS auprès de Y X qui l’avait mise en contact par mail avec le docteur N, qui lui avait été présenté comme le médecin « référent » de l’institut. Ce dernier lui avait conseillé de procéder à des séances de LED pour régler le problème. Mme M avait elle-même pris des photos de son visage qui permettaient de voir des traces rougeâtres sur les joues et les pommettes.

Elle disait par ailleurs avoir pu constater que les soins n’étaient pas systématiquement réalisés au moyen d’aiguilles stériles, et que l’employée lui avait confiée devoir réutiliser des aiguilles usagées régulièrement en raison

d’un problème d’approvisionnement.

Le médecin expert requis notait dans son rapport sur chacune des joues droite et gauche « un placard cicatriciel en avant de l’oreille mesurant 3 cm x 3 cm », une cicatrice linéaire légèrement hyperchromique de 3 mm de large sur 4 cm de long « au niveau du sillon naso génien gauche », ainsi qu’un « syndrome

d’anxiété généralisé lié au risque de séquelles esthétiques ». Il fixait une incapacité totale de travail de 5 jours.

Madame O AG (35 ans) exposait quant à elle les circonstances dans lesquelles, le 08 décembre 2017, elle avait réalisé une séance de cryolipolyse au sein de l’institut CELESTETIC de AV F. Au cours de la séance deux ventouses reliées à un appareil avaient été positionnées sur des lingettes elle-mêmes placées sur son abdomen. Le soin avait duré 50 minutes. A l’issue de cette séance, Mme O avait constaté le soir même

l’apparition de taches rougeâtres, d’un gonflement des zones concernées par le soin, et des cloques. La nuit avait été douloureuse et dès le lendemain elle avait repris contact avec l’institut qui la mettait en relation avec leur « médecin référent », le docteur N, qui lui conseillait l’application de Biafine par compresse, la prise de doliprane ainsi que des séances de LED. L’employée du salon lui expliquait que les lésions auraient été provoquées par le fait que les lingettes utilisées pour le soin n’étaient pas celles habituelles. Elle disait avoir eu des difficultés pour s’asseoir, conduire, et avoir souffert de cette BS. Elle s’était d’elle même rendue au CHU de AV-Denis où elle avait été auscultée par un médecin du service des grands brûlés qui avait constaté des brûlures du 2eme degré.

Une planche photographique réalisée permettait de constater la présence de

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deux brûlures ovales sur le bas de l’abdomen de la plaignante. Le médecin expert constatait la présence de cicatrices de brûlures de 8x4 cm ainsi qu’un syndrome anxieux ayant entraîné une prise de poids de 10 kilogrammes. Il fixait une incapacité totale de travail de 4 jours.

Les enquêteurs procédaient à des investigations sur les instituts de beauté en question et sur leur gérante Y X. il apparaissait que cette dernière gérait deux instituts DERMA NUDE sur la Réunion. Le premier était implanté depuis janvier 2015 sur la commune de AV Q sous l’appellation commerciale DERMA NUDE et le second, sur la commune de

AV F, avait été ouvert plus récemment en octobre 2017. Il présentait à la fois les appellations DERMA NUDE et CELESTETIC. Ces salons étaient des enseignes commerciales de la société DEPIL E CO dont la gérante était Mme

X Y.

Le 13 février 2018 les enquêteurs procédaient à des perquisitions dans les instituts de soins esthétiques DERMA NUDE et CELESTETIC sur les communes de AV Q et de AV F.

Y X était placée en garde à vue. Lors des perquisitions, plusieurs documents, produits et appareils en lien avec le micro-needling et la cryolipolyse étaient saisis. Y X expliquait avoir un diplôme d’esthéticienne et avoir fait confiance au docteur P « BE » N pour développer les deux techniques de soins dans ses instituts. Elle le désignait comme étant le « médecin référent » de ses instituts DERMA NUDE et CELESTETIC. Elle avait commencé à proposer à ses clientes le micro needling à partir de septembre 2016 et disait avoir été formée à cette fin par le docteur N. Elle était partie une semaine à Nice auprès de ce dernier qui l’avait formée à cette technique contre une rémunération à hauteur de 2.000 euros. Il lui avait vendu également le matériel nécessaire à la réalisation des soins en micro-needling et lui distribuait à sa demande les produits consommables de marque Celestetic dans le cadre d’un contrat de franchise commerciale. Dès son retour de formation elle avait lancé cette technique de soins dans le salon de AV-Q, puis dans celui de AV-F dès son ouverture. Elle avait demandé au Docteur N de venir former ses employées au micro-needling, ce qu’il avait fait en venant passer une semaine à la Réunion en novembre 2017. Dans ses salons la séance de micro-needling était facturée à la séance pour un prix de 195 euros ou en lot de 6 séances pour un prix de 1500 euros. Elle disait ne pas connaître précisément la législation en la matière et avoir fait confiance au docteur N. Elle reconnaissait avoir indiqué à ses employés qu’il fallait, en cas de rupture de stock, réutiliser les micro-aiguilles en veillant à les désinfecter préalablement en les faisant tremper dans de la biseptine. Elle prétendait que c’était le docteur N qui l’avait autorisée à pratiquer de la sorte.

Concernant la cryolipolyse elle disait avoir également lancé cette technique dans le cadre de son contrat de franchise avec Celestetic. Elle avait acheté un appareil de type « Ice slim » en Belgique par l’intermédiaire du Docteur N pour un prix de 17.100 euros comprenant l’appareil et un

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pack de matériel. Elle disait avoir été formée également à cette technique par le Docteur N qui lui avait remis une attestation de formation, tout comme à son employée AX AB qui avait réalisé le soin litigieux sur Mme O. Elle disait que ce soin avait mal tourné car les bonnes lingettes n’avaient pas été utilisées en raison d’une rupture de stock. Elle affirmait que le Docteur N lui avait indiqué qu’elle pouvait employer d’autres lingettes que celles fournies par Celestetic pour utiliser la machine à cryolipolyse.

Les gendarmes procédaient à diverses investigations concernant la pratique du micro-needling et de la cryolipolyse, notamment d’un point de vue règlementaire afin de déterminer si les techniques de micro-needling et de cryolipolyse étaient réservées aux médecins en application de l’arrêté du ministère de la santé du 06 janvier 1962 qui énumérait la liste des actes ne pouvant être pratiqués que par des médecins.

Le docteur S BL BM, médecin inspecteur de l’ARS Océan Indien, indiquait aux gendarmes avoir interrogé la Direction Générale de la

Santé qui lui avait répondu que la pratique du micro-needling, qui entraînait une « effraction cutanée », était un acte réservé aux médecins et que les esthéticiennes ne pouvaient y avoir recours.

Le docteur R, chirurgien plasticien à AV-Q, entendu en qualité de sachant, exposait que, selon lui, les esthéticiennes avaient le droit de

« travailler sur la peau mais sans franchir le derme ». Concernant la pratique de la cryolipolyse il indiquait que la législation était selon lui incertaine et qu’il pouvait y avoir exercice illégal de la médecine en fonction de la machine utilisée et du niveau de la température employée.

Les enquêteurs de AV-F AY également attache avec ceux de l’OCLAESP (office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et

à la santé publique) concernant ces deux techniques. Il leur était répondu par un gendarme de cet office central que le micro-needling devait être regardé comme un acte médical au sens de l’arrêté de 1962 pour répondre aux alinéas 4 et 6 de ce texte qui réservait aux médecins : « 4° Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée, soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, l’électrolyse, l’électro-coagulation et la diathermo-coagulation. 6° Toute abrasion instrumentale des téguments à l’aide d’un matériel susceptible de provoquer l’effusion du sang (rabotage, meulage, fraisage). »

Concernant la cryolipolyse, les enquêteurs avait entrepris des démarches auprès du Docteur V, Président de la section santé publique du Conseil National de l’ordre des médecins, du docteur S de l’ARS et du Docteur T du Conseil de l’ordre des médecins. Un consensus médical semblait se dégager pour identifier cette technique à de la cryothérapie, acte nommément recensé par l’arrêté de 1962 comme devant être réservé aux médecins.

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Le 15 mai 2018, les enquêteurs procédaient par visioconférence à l’audition du docteur N, mis en cause pour complicité d’exercice illégale de la médecine. Il ne reconnaissait aucune infraction relevée à son encontre. Il était chirurgien esthétique inscrit en cette qualité auprès de l’ordre des médecins des Alpes maritimes. Il était également gérant de plusieurs sociétés, notamment les sociétés NICAEA MEDICAL et FRANCE

ESTHETIQUE SAS, sociétés spécialisées pour la formation et la distribution de matériel consommable en cosmétique. Il disait avoir signé deux contrats avec le groupe TEONIA, dirigé par AD AZ BA, qui exploitait la marque commerciale CELESTETIC. Le premier contrat avait pour objet la diffusion en France de leurs produits et le second le développement des salons franchisés CELESTETIC. Plusieurs centres de soins esthétiques franchisés

CELESTETIC s’étaient ainsi ouverts par son intermédiaire dans le sud de la France à Nice, Cannes, Toulon et Antibes. Il exposait être formateur en micro needling, et avoir été lui-même formé en Allemagne en 2006 et au Brésil en

2007. Il expliquait que selon ses connaissances, la pratique du micro-needling était réalisable par les esthéticiennes. Il exposait que c’est dans ces circonstances que Y X avait pris contact avec lui. Il reconnaissait

l’avoir formée aux techniques micro-needling et également de cryolipolyse lors d’un meeting qu’il avait organisé en août 2017 à Nice. Il admettait en effet avoir vendu à Y X le matériel destiné à la pratique de ces deux techniques mais il disait qu’il avait été mal utilisé par cette dernière et ses employées. Il contestait formellement avoir formé les employées de Y X lors d’un séjour à La Réunion. Il disait s’être en effet rendu à La

Réunion pour l’ouverture du centre CELESTETIC de AV-F en sa qualité de responsable de la société France Esthétique mais pas dans le cadre d’une action de formation. Si c’est bien par son intermédiaire que Y X avait pu ouvrir le centre CELESTETIC à AV-F, il réfutait néanmoins également avoir eu le rôle de médecin référent des instituts DERMA NUDE et

CELESTETIC. Il admettait tout au plus, pour une ou deux clientes, avoir donné des conseils pour traiter leurs lésions et « initier le meilleur protocole »>. Afin d’appuyer ses propos selon lesquels le micro-needling était un acte selon lui réalisable par des esthéticiennes il remettait notamment aux enquêteurs un document de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) qui validerait l’usage de « derma rollers » par les esthéticiennes. S’agissant de la cryolipolyse il exposait que la machine qu’il avait vendue à Y X était dans son esprit une machine destinée aux instituts de soins esthétiques et non aux médecins, mais suite au problème avec Mme O il disait avoir enquêté et s’être rendu compte qu’il s’agissait bien d’une machine pour médecin qui n’avait pas été «< bridée ». Son propre fournisseur (M. AZ BA), lui aurait alors répondu que cela coutait trop cher de mettre ces machines < au niveau esthéticienne ».

Il contestait les déclarations de Y X selon lesquelles il

l’aurait autorisée à réutiliser des micro-aiguilles usagées après les avoir fait tremper dans la biseptine ou encore à utiliser des lingettes d’une autre marque que celle du fournisseur.

Parmi les documents saisis dans les perquisitions les enquêteurs

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découvraient des documents confirmant ce rôle de « médecin-conseil » ou

< médecin-référent »prêté au docteur N par Mme Y X et ses employées. Les gendarmes procédaient notamment à l’exploitation de trois vidéos de promotion des instituts gérés par Mme X. Il était indiqué qu’il se présentait lui-même comme médecin référent et intervenait pour vanter les instituts et les bienfaits des techniques de micro-needling et cryolipolyse. Les enquêteurs notaient notamment certains de ses commentaires, comme lorsqu’il se présentait lui-même comme « le médecin référent qui leur apporte toutes ces données de la médecine esthétique et qui les suit au long cours de leur parcours pour les encadrer et les sécuriser »>. Ils avaient également saisis des échanges de mails entre certaines patientes blessées, notamment Mme O et Mme M, et le docteur

N. Les courriels en question étaient bien relatifs aux soins à prodiguer suite aux lésions occasionnées lors des soins. Les enquêteurs avaient également saisis une ordonnance rédigée par le Docteur N pour une autre patiente, Mme U.

Le 28 mai 2018, les enquêteurs procédaient à une nouvelle audition de Mme X Y afin de la confronter aux déclarations du docteur

BARANES. Elle maintenait ses précédentes déclarations, notamment concernant le rôle et l’intervention de ce dernier.

AD AZ BA, dirigeant de l’entreprise TEONIA, exploitant la marque de produits et machines d’esthétique CELESTETIC, expliquait avoir été sollicité par le docteur N pour commercialiser les produits

CELESTETIC. Il disait s’être présenté avec une offre alléchante, disant vouloir ouvrir une douzaine de centres et acheter à cette fin pour 180.000 euros de matériel et produits destinés à l’ouverture des salons. Il disait qu’au final à peine la moitié des salons avaient ouverts, que TEONIA avait reçu en paiement du matériel livré des virements de fonds suspects en provenance de Chine ou de la République Dominicaine et que des problèmes étaient rapidement survenus, notamment avec le salon d’Antibes et avec celui géré par Y

X. C’est ainsi que les contrats passés avec la société du docteur

N avaient été dénoncés et que leurs relations commerciales s’étaient achevées.

Les employées des salons de St-Q et St-F étaient entendues à leur tour par les enquêteurs en qualité de mises en causes pour les délits de blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 3 mois par manquement délibéré à une obligation de prudence ou sécurité :

AP BO AA était l’employée du salon de St-F qui avait réalisé la séance de micro-needling sur Mme G. Elle disait avoir été formée à cette technique par Y X et le docteur N. Elle avait d’abord assisté à des séances pratiquées par Y

X, en avait elle-même effectué sous la supervision de Y X avant d’en réaliser toute seule. Elle disait n’avoir jamais eu de problème jusqu’à la survenance de la séance avec Mme G. Selon elle, le protocole avait été respecté lors de cette séance, hormis le fait que la

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fiche de soins préalable n’avait pas été remplie avant mais après le soin. Elle disait avoir toujours utiliser des aiguilles stériles, l’institut de AV-F n’ayant jamais connu les difficultés d’approvisionnement de celui de AV-Q.

L BB était l’employée de l’institut de AV-Q qui avait prodigué le soin sur AF M. Elle disait avoir été formée au micro needling par Y X. Cette dernière lui avait d’abord remis de la documentation à étudier avant de lui faire assister à une séance. Par la suite, elle avait réalisé une séance en présence de Y X avant de faire les autres séances toute seule seulement deux semaines après son arrivée dans le salon. Au moment du soin réalisé sur Mme M elle était encore en période

d’essai. Elle disait avoir été contrainte d’utiliser des aiguilles usagées pour certains soins, à partir d’octobre 2017, en raison d’un problème de stock. C’était Y X qui lui avait demandé de procéder ainsi, en veillant à faire préalablement tremper les aiguilles dans la biseptine, afin de ne pas annuler les séances.

BC BD, était également employée au salon de AV-Q. Elle n’avait pas de diplôme d’esthéticienne mais avait tout de même été employée par Y X qui l’avait formée très rapidement au micro needling. Cette dernière avait pratiqué sur elle un soin avant de lui confier des clientes. Mme H était la première personne à qui elle avait réalisé des soins. Elle avait fait le premier soin en présence de Y X mais elle disait que cette dernière était ensuite partie 10 jours en laissant les employées livrées à elles-même et qu’elle avait dû réaliser des soins à plusieurs clientes alors qu’elle ne se sentait pas du tout à l’aise, notamment les autres séances à
Mme H qui se plaignait d’avoir la peau sèche.

AX AB avait connu Y X car elle était cliente du salon de AV-Q. Elle disait avoir été employée au sein du salon de

AV-F alors qu’elle n’avait également aucun diplôme d’esthéticienne.

Y X l’avait engagée comme responsable du salon CELESTETIC et chargée des soins aux clientes. Elle disait avoir été formée par le docteur

N, notamment aux deux techniques de cryolipolyse et micro needling, lorsque celui-ci était venu à La Réunion. Elle disait que la formation avait bien eu lieu dans les locaux de l’institut CELESTETIC de AV-F et qu’elle avait duré « une ou deux semaines ». Elle exposait avoir réalisé environ une cinquantaine de soins de cryolipolyse à des patientes, notamment à Mme O. Elle avait selon elle respecté le protocole lors du soin. Les lingettes utilisées lors de ce soin étaient des lingettes de marque Cryocell qui étaient celles préconisées par le docteur N en cas de rupture de stock des lingettes de marque CELESTETIC.

Etait enfin entendue en qualité de témoin J K, ancienne employée de l’institut de AV-Q de mai 2016 à Décembre 2017. Elle affirmait que Y X faisait « n’importe quoi » au sein de ces deux salons. Elle avait constaté le souci de réutilisation des micro-aiguilles usagées.

Elle disait que Y X avait refusé de déplacer les rendez-vous des clientes suite aux problèmes de gestion des stocks d’aiguilles, et qu’elle avait

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mis la pression aux employées » en menaçant de leur couper les primes si elles refusaient d’utiliser des aiguilles usagées. Elle soulignait que c’est à partir du moment où les aiguilles avaient commencé à être réutilisées que les problèmes avec les clientes étaient survenus.

L’audition de l’expert comptable en charge de l’établissement des comptes des instituts permettait de mettre en évidence que les soins en micro needling et cryolipolyse constituaient un enjeu financier majeur, le chiffre d’affaire des deux salons ayant été très largement alimenté par les séances relatives à ces soins. Ces éléments étaient confirmés par les fiches clients saisies en perquisition par les enquêteurs: 66 fiches clients pour des séances de cryolipolyse et 43 fiches clients pour du micro-needling.

A l’issue des investigations le procureur de AV-F diligentaient des poursuites contre la société DEPIL E CO, Y X et BE N en délivrant à leur encontre des convocations par officier de police judiciaire pour comparaître devant la présente juridiction à raison des chefs de prévention rappelés ci-dessus.

II- Sur l’action publique:

II-1: S’agissant des faits reprochés à la personne morale DEPIL E CO:

La SARL DEPIL E CO est poursuivie à raison de faits d’exercice illégal de la médecine par personne morale et de faits de complicité de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois causées par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou prudence.

Il est soutenu dans les conclusions produites par son conseil que l’action publique à son encontre serait éteinte en application de l’article 6 du CPP puisque la société aurait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire et n’aurait ainsi plus d’existence légale.

Le ministère public s’oppose à cet argument en exposant que, les opérations de clôture n’ayant pas encore eu lieu, la personnalité morale de la société subsisterait.

Il est exact que la SARL DEPIL E CO a fait l’objet d’un jugement de liquidation en date du 4 juillet 2018, passé en force de chose jugée, tel qu’il en ressort des pièces produites par son conseil.

Il résulte de l’article 1844-7 du Code Civil que la société prend notamment fin < par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif »>.

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Si l’article L237-2 du Code de commerce prévoit en effet que la personnalité morale de la société subsiste jusqu’à la clôture de la liquidation, ce texte précise expressément que la personnalité morale ne subsiste que pour les besoins de ladite liquidation.

L’exercice de poursuites pénales ne pouvant être considéré comme un besoin de la liquidation il y lieu de considérer que le jugement de liquidation du 4 juillet 2018 entraîne nécessairement extinction de l’action publique à

l’encontre de la SARL DEPIL E CO, par référence aux dispositions de l’article 6 du code de procédure pénale qui prévoit notamment que « l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu »

Le tribunal constatera ainsi l’extinction de l’action publique à l’encontre de la SARL DEPIL E CO qui sera ainsi renvoyée des fins de la poursuite.

II-2 S’agissant des faits d’exercice illégal de la médecine reprochés à Y X et de complicité d’ exercice illégal de la médecine reprochés à BE N:

L’article L4161-5 du Code de la santé publique, en son alinéa 1 dispose notamment qu’exerce illégalement la médecine « toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à

l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131 1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L.

4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 »

En l’espèce, la juridiction est saisie de faits d’exercice illégal de la médecine (et complicité concernant M. N) :

d’une part par «< actes de micro-perforation de la peau, ou « micro needling », abrasion instrumentale des téguments à l’aide d’un matériel susceptible de provoquer l’effusion du sang »; d’autre part au moyen d’actes de « destruction de cellules graisseuses par le froid, ou cryolipolyse, acte de physiothérapie aboutissant à la destruction des téguments '>

La prévention se fonde ainsi sur l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 du ministre de la santé qui fixe la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, précisément ses points 4 et 6:

< 4° Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée, soit-elle

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des téguments, et notamment la cryothérapie, l’électrolyse, l’électro-coagulation et la diathermo-coagulation.

6° Toute abrasion instrumentale des téguments à l’aide d’un matériel susceptible de provoquer l’effusion du sang (rabotage, meulage, fraisage). »

A titre préliminaire, les conseils de Monsieur N soutiennent dans leurs conclusions que l’arrêté de 1962, trop imprécis, ne satisferait pas au principe de légalité qui impose aux textes répressifs une exigence de clarté et précision dans la définition des infractions. Cependant, ils n’expliquent pas, et ainsi ne démontrent pas, en quoi ce texte serait imprécis et conduirait à une difficulté d’interprétation.

Si le principe de légalité des délits impose que les lois d’incrimination soient rédigées en des termes suffisamment clairs et précis afin d’exclure tout risque d’arbitraire, l’article L. 4161-1 du Code de la santé publique définissant les modes d’exercice illégale de la médecine, ne contrevient pas à cette exigence. En renvoyant, sous le contrôle du juge pénal, la définition des actes médicaux réservés aux médecins à une liste fixée par un texte réglementaire, en l’espèce l’arrêté du 6 janvier 1962, le législateur a incriminé en termes clairs et précis les différents modes d’exercice illégale de la médecine, et il appartient à la juridiction du fond de déterminer si les actes reprochés aux prévenus, en l’espèce le micro-needling et la cryolipolyse sont des pratiques susceptibles d’être le support d’un exercice illégal de la médecine lorsqu’elles ne sont pas réalisées par une personne ayant la qualité de médecin.

Les prévenus sollicitent leur BG en soutenant que ces procédés sont des actes ne relevant pas de l’article 2 de l’arrêté du 9 janvier 1962.

Sur l’exercice illégal de la médecine par emploi du procédé de cryolipolyse:

Le médecin expert ayant examiné les victimes a décrit dans son rapport cette technique en se référent à une fiche descriptive établie par l’association française des médecins esthétiques. Il est indiqué qu’il s’agit d’une action du froid « pour réduire la cellulite et détruit le tissu adipeux. Un transducteur combinant le vide pour capter le tissu graisseux et le froid (cryotechnologie selective) pour le réduire, est appliqué sur la zone choisie. Les cellules graisseuses (adipocytes) du tissu sous-cutané sont riches en acides gras. Ceci les rend très sensibles au froid. Au contraire, les autres cellules comme celles des vaisseaux sanguins et des nerfs, les mélanocytes, les fibroblastes et autres cellules pauvres en acides gras, sont beaucoup moins sensibles. Cette caractéristique permet la dégradation naturelle des adipocytes sans abimer les tissus voisins. ». Il est précisé que « le processus de dégradation des adipocytes exposé à l’action de la cryolipolyse est le suivant :

- directement: par cristallisation des acides gras, suivie d’apoptose (la cellule abimée s’autodétruit)

- une destruction progressive de la cellule se fait sur une période allant de 6 semaines à 3 mois avec libération lente des lipides;

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-indirectement par activation de la lipolyse (destruction des graisses) provoquée parla stimulation du système nerveux. »

La fiche expose que « la méthode de refroidissement contrôlé des adipocytes permet une réduction notable et naturelle de graisse sans le traumatisme des méthodes invasives et sans risque de détériorer les tissus adjacents » et que « les résultats de la cryolipolyse permettent de la présenter comme une alternative non invasive à la liposuccion (ou lipo-aspiration). Ceci permet à celles ou ceux qui souhaitent se débarrasser de bourrelets ou capitons, d’éviter des suites opératoires chirurgicales. De plus, il n’y a aucune cicatrice puisque aucune pénétration d’instrument ».

Concernant le déroulement d’une séance, il est indiqué que la séance dure environ 50 minutes par zone traitée, qu’ un « film imbibé de gel est appliqué » sur la peau des zones à traiter, qu’une aspiration de la peau va se produire pouvant être « légèrement désagréable voire un peu douloureuse pour certains pendant 5 à 10 minutes ».

Il n’est pas contesté que c’est bien de la sorte que les séances de cryolipolyse étaient pratiquées sur les patientes dans les instituts gérés par Y X.

Les prévenus soutiennent que c’est à tort que le ministère public prétend que la cryolipolyse serait ainsi un acte de « physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée. soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie,

l’électrolyse, l’électro-coagulation et la diathermo-coagulation »; acte réservé aux médecins par référence au 4° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962.

Il convient de déterminer en premier si la cryolipolyse répond à la définition d’un acte de « physiothérapie » comme l’exige ce texte normatif:

Etymologiquement, le mot « physiothérapie », est constitué des termes du grec ancien phýsis (« nature ») et therapeía, (« thérapie »); la thérapie étant entendue consensuellement comme étant un ensemble de mesures appliquées un

traitement – à une personne souffrant d’une maladie, afin de l’aider à en guérir,

à en soulager ses symptômes, ou encore destinée à en prévenir l’apparition.

Ainsi, la physiothérapie doit être comprise comme étant le traitement d’une affection par des agents physiques naturels (eau, lumière, chaleur, froid…).

En l’espèce, il y a bien emploi d’un agent traitant naturel, en l’espèce le froid, mais il n’est pas utilisé dans un but thérapeutique, les clientes ne souffrant pas a priori d’affection. Comme exposé plus haut, le procédé est utilisé dans une perspective purement esthétique, ou de confort, afin de réduire la cellulite, en agissant sur les cellules graisseuses.

Contrairement à ce qui est soutenu par certaines parties civiles, la cryolipolyse ne peut être considérée comme une forme de cryothérapie. La cryothérapie désigne le traitement de certaines affections en appliquant du froid sur une zone pathologique du corps. On emploie ainsi la cryothérapie pour soigner des pathologies comme les entorses, les tendinites, les lésions musculaires. Une zone graisseuse ne peut être considérée de facto comme pathologique, les cellules graisseuses ou adipeuses étant présentes en plus ou moins grande

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quantité selon les individus- dans le corps humain et étant indispensables au bon fonctionnement de l’organisme.

Dès lors, à défaut de visée thérapeutique, la cryolipolyse ne peut être considérée comme une technique de physiothérapie. En conséquence elle ne peut correspondre à la définition d’un acte médical au sens du point 4 de

l’article 2 de l’arrêté de 6 janvier 1962, sans qu’il soit nécessaire par ailleurs de s’interroger sur le point de savoir si elle aboutit à la destruction des téguments.

Certaines parties civiles ont, à l’audience et dans leur conclusions, soutenu que la cryolipolyse devait être considérée en outre comme un acte médical au motif qu’elle supposait l’établissement d’un diagnostic préalable, notamment afin de déterminer les zones à traiter et le réglage de la température du froid appliqué. Il ne pourra qu’être constaté et rappelé que, si en effet l’établissement d’un diagnostic est bien susceptible de constituer un des modes d’exercice illégal de la médecine au visa de la première partie de l’article L4161-5 du Code de la santé publique, la juridiction, limitée dans sa saisine « in rem », n’est pas saisie de tels faits d’exercice illégal de la médecine par établissement d’un diagnostic.

Sur l’exercice illégal de la médecine par emploi du procédé de micro-needling:

Le médecin expert ayant examiné Mme O a également décrit dans son rapport cette technique en se référent à une fiche descriptive du micro-needling établie par l’association française des médecins esthétiques:

Il est indiqué dans son rapport que le micro-needling « est une technique qui utilise un stylo électrique muni de plusieurs micro-aiguilles à usage unique qui peuvent se présenter sous différents diamètres. La technique consiste à

réaliser dans une zone prédéterminée des micro- perforations à des profondeurs et vitesses variées, dans les différentes couches du derme. Les injections sont effectuées sur toute la zone à traiter en vue de stimuler la synthèse les cellules responsables de la qualité de la peau : les fibroblastes. Ainsi, cela va conduire à une production d’élastine et de collagène. Il est aussi possible d’utiliser des rouleaux multi-aiguilles à usage unique dont la taille des aiguilles varient mais qui sont moins maniables pour le praticien et accèderont moins facilement à certaines zones du visage en particulier. »>

Par ailleurs, il est précisé que le recours à cette pratique est préconisé pour les situations de: < Teint terne / brouillé, Peau froissée, fripée; Vergetures récentes (roses violacées) ou anciennes (blanches nacrées); Relâchement cutané du visage ou du corps; Rides ou ridules; Pores dilatés. » et que « le microneedling peut être réalise sur tout type de peau, quel que soit le phototype, clair ou mat. »

Concernant le déroulement de la séance le rapport de l’expert indique que « le praticien détermine la zone à traiter: le choix des aiguilles

(diamètre), la profondeur des perforations, dépendront de la zone à traiter; du type de peau et de l’effet recherché. Sur une peau démaquillée et désinfectée, le praticien effectue plusieurs passages sur la zone à différentes profondeurs afin

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de toucher toutes les couches du derme. Ces micro-perforations vont induire un processus de cicatrisation et donc un renouvellement cellulaire accompagné

d’une production d’élastine et de collagène. La peau est rosée et de petits saignements peuvent être observés si l’on a choisi de traiter en profondeur. Ce soin peut être sensible mais pas vraiment douloureux. Cependant, pour certaines indications, le médecin préfèrera traiter plus profondément et un inconfort voire une douleur peuvent alors être perçus. Il est alors conseillé d’appliquer une crème anesthésiante avant la séance afin que celle-ci se déroule au mieux.»

Le descriptif de cette technique correspond en tous points à la description qu’on fait les patientes et les employés, avec cette précision supplémentaire que Mme X et ses employées ont expliqué que les séances de micro-needling étaient réalisées avec des actifs régénérants tels que

Vitamine A ou acide hyaluronique préalablement appliqués sur la peau pour y pénétrer en profondeur grâce aux micro-perforations. Le matériel nécessaire à la réalisation des séances conformément à cette technique a bien été retrouvé dans les instituts de AV-Q et AV-F lors des opérations de perquisition, notamment des stylos micro-perforants électriques, des produits cosmétiques actifs et des micro-aiguilles.

Par ailleurs, les plaquettes de publicité « DERMANUDE » qui ont été saisies en perquisition décrivent bien cette pratique de façon identique, en évoquant un percement de la peau par micro-perforations à l’aide d’un stylo muni d’aiguilles pour atteindre le derme et stimuler la production d’élastine et collagène.

Les prévenus soutiennent que c’est à tort que le ministère public prétend que le micro-needling serait un acte conduisant à l’ « abrasion instrumentale des téguments à l’aide d’un matériel susceptible de provoquer l’effusion du sang», acte réservé aux médecins par référence au 6° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962.

Afin de déterminer si la technique de micro-needling, telle que décrite ci-dessus, est un acte qui conduit à l’ « abrasion instrumentale des téguments à

l’aide d’un matériel susceptible de provoquer l’effusion du sang », il convient de s’en référer aux définitions communément admises pour les termes en question:

Le mot « tégument » désigne un tissu de recouvrement, c’est-à-dire une enveloppe protectrice recouvrant un organisme ou un organe (peaux, poils, plumes, carapaces, écailles, cuticules). La peau humaine, sur laquelle sont appliquées les séances de micro-needling, est incontestablement un tégument.

En médecine, on parle d’abrasion (du latin « abrasio », de abradere,

< ôter en grattant ou en raclant ») pour l’enlèvement, le prélèvement par raclage, frottement ou grattement superficiel de certains tissus. Ainsi

l’abrasion cutanée est l’usure par frottement ou grattement de la peau ou d’une muqueuse, aboutissant à la perte d’un fragment plus ou moins épais de peau ou de muqueuse.

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La perforation répétée de l’épiderme, voire du derme, à des profondeurs variables pouvant atteindre jusqu’à 3mm si on s’en réfère aux plaquettes publicitaires et aux déclarations des employées, pendant des séances de 20 à 30 minutes, conduit nécessairement à une action abrasive, même superficielle, sur la peau. Les phénomènes de pelage décrits par les victimes, et habituellement constatés à l’issue des séances, y compris lorsqu’elles se déroulaient normalement, témoignent de cet effet abrasif dont il n’est pas contesté qu’il découle bien de l’usage d’un matériel, en l’espèce le stylo électrique micro perforant. Madame X elle-même, lorsqu’elle évoque le processus et les effets sur la peau du micro-needling, parle de « rougeurs en surface » aboutissant parfois à des « croutelles », et de processus de cicatrisation, ce qui confirme également l’existence d’une action abrasive sur la peau.

Le terme < effusion du sang » fait quant à lui référence à une fuite de liquide sanguin à travers les parois d’un vaisseau sanguin vers les tissus, sans particulière notion de volume ou de quantité de sang écoulé. Le terme

< susceptible » implique qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait systématiquement saignement. Il suffit que le procédé en question puisse conduire à des saignements. Il n’est pas contestable que le fait d’enfoncer dans le derme des aiguilles, même de petite taille, soit susceptible de provoquer une fuite de liquide sanguin vers les tissus. La possibilité de saignement dépend des caractéristiques physiologiques de la peau sur laquelle le micro-needling est réalisé ainsi que de la profondeur de pénétration des aiguilles. Y X et une des employés, L BB, ont ainsi expressément indiqué dans leur audition qu’il pouvait arriver que des clientes saignent, notamment lorsque le micro-needling était réalisé sur une peau supportant des « boutons ». Le rapport du médecin requis fait également référence à cette possibilité de saignement.

La pratique du micro-needling, telle qu’elle résulte des procédés employés au sein des instituts gérés par Y X, doit pour ces raisons être considérée comme un acte conduisant bien à l’ « abrasion instrumentale des téguments à l’aide d’un matériel susceptible de provoquer l’effusion du sang », acte réservé aux médecins par référence au 6ème point de

l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962.

Elle est donc susceptible de constituer le support du délit d’exercice illégal de la médecine lorsqu’elle n’est pas pratiquée par un docteur en médecine.

II-2-A S’agissant des faits d’exercice illégal de la médecine reprochés à Y X:

S’agissant des faits d’exercice illégal de la médecine pour avoir procédé ou fait procéder à des actes de cryolipolyse Y X sera ainsi relaxée

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au motif qu’il ne peut être considéré, comme exposé ci-dessus, que la cryolipolyse est un acte médical au sens du point 4 de l’article 2 de l’arrêté de 6 janvier 1962.

En revanche, comme démontré ci-dessus, les actes de micro-needling sont bien susceptibles de constituer l’élément matériel du délit d’exercice illégal de la médecine lorsqu’ils sont pratiqués par une simple esthéticienne et non un médecin.

Mme Y X ne conteste pas avoir procédé et fait procéder par ses employées à de tels actes sur de nombreuses clientes au cours de la période de temps visée dans la prévention (entre le 1er septembre 2016 et le 13 février 2018).

Elle soutient en revanche avoir réalisé ces actes en toute bonne foi, estimant qu’il ne s’agissait pas d’actes médicaux, confortée en ce sens par ses échanges avec le docteur N et par son contrat d’assurance de responsabilité civile qui la garantissait pour des risques professionnels liés à la pratique du micro-needling. Elle prétend ainsi que la preuve de l’élément intentionnel n’est pas rapportée et invoque le bénéfice d’une erreur de droit.

En application de l’article 121-3, alinéa 1er, du code pénal, les délits sont, par principe, des infractions intentionnelles. L’intention consiste dans la volonté de commettre le délit tel qu’il est déterminé par la loi et dans la conscience chez le coupable d’enfreindre les prohibitions légales. Néanmoins l’adage < nul n’est sensé ignorer la loi » fait peser sur l’auteur une présomption de connaissance de la norme. L’erreur de droit, prévue à l’article 122-3 du

Code pénal, ne peut constituer une cause d’irresponsabilité pénale que lorsque la personne justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte.

En l’espèce, Madame X expose avoir développé l’activité de micro-needling dans ses instituts afin d’y apporter « une technique supplémentaire pour le rajeunissement ». C’est dans ces circonstances qu’elle relate avoir fait des recherches et avoir découvert le site du docteur

BARANES. Le fait qu’elle n’ait elle-même pas été formée à la pratique du micro-needling au cours de ses études d’esthéticienne l’a nécessairement amenée à s’interroger sur le caractère médical de cet acte et donc sur sa possible prohibition aux esthéticiennes. Elle a néanmoins choisi de développer cette activité dans ses instituts, certes avec le concours du Docteur N, mais sans procéder à aucune vérification d’ordre légal ou réglementaire et sans interroger les autorités sanitaires, alors même qu’elle admet dans son audition connaître l’existence de l’arrêté du 6 janvier 1962 qui fixe la liste des actes réservés aux médecins. Au regard de la nature de son activité d’esthéticienne, de son expérience, des enjeux pour elle, et du fait qu’elle envisageait d’être formée par un médecin (et non par une simple esthéticienne), Mme X

n’a pu que percevoir le risque auquel elle s’exposait en développant les soins en micro-needling. Les conditions peu académiques dans lesquelles elle a été

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formée, en peu de temps et au cours d’un meeting, ainsi que l’usage conjugué de produits actifs tels que l’acide hyaluronique, utilisé habituellement en médecine esthétique, l’ont forcément renforcée dans la conviction que la pratique du micro-needling était susceptible de relever de l’arrêté du 6 janvier 1962. Une attitude précautionneuse et diligente aurait dû la conduire à rechercher une information fiable auprès des autorités compétentes en la matière, notamment l’agence régionale de santé de l’océan indien ou la direction générale de la santé. La perspective de poursuivre le développement de son activité et d’en tirer des revenus supplémentaires l’a manifestement conduit à ne pas effectuer une telle démarche. Cette démarche lui aurait pourtant permis d’obtenir la position de l’administration, qui n’aurait pu que lui faire une réponse similaire à celle faite par l’Agence régional de santé «< océan indien » aux enquêteurs, à savoir que la pratique du micro-needling était selon selle interdite aux esthéticiennes (pièce D-3). Les arguments tirés de la mise en confiance par le docteur X ou de la souscription d’un contrat

d’assurance garantissant les risques professionnels liés à la pratique du micro needling (dont il convient de noter que la photocopie produite laisse apparaître qu’il aurait été signé le 17 janvier 2018 alors que la prévenue avait début le micro-needling en septembre 2016) ne sont pas dans ce contexte des arguments de nature à convaincre la juridiction que Mme X aurait été légitimement induite en erreur. Il apparait au contraire des éléments ci-dessus rappelés que c’est avec mauvaise foi que Mme X prétend avoir été convaincue que le micro-needling était un acte accomplissable avec un diplôme d’esthéticienne.

Quand bien même Mme X serait de bonne foi en affirmant avoir été induite en erreur, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence établie que l’erreur de droit, pour être une cause d’irresponsabilité, doit être invincible, c’est à dire qu’elle n’a pas pu être évitée par l’auteur. Tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, l’auteur s’est abstenu de réaliser des démarches simples et à sa portée pour obtenir une information qui lui aurait permis d’éviter cette erreur. Pour ces motifs c’est à tort que Y X invoque le bénéfice d’une erreur sur le droit.

Elle sera donc déclarée coupable du chef d’exercice illégal de la médecine pour avoir procédé ou fait procéder à des actes de micro-needling.

II-2-B: S’agissant des faits de complicité d’exercice illégale de la médecine reprochés à BE N:

S’agissant des faits de complicité d’exercice illégal de la médecine par actes de cryolipolyse, BE N sera BG en l’absence de fait principal punissable puisque, comme exposé plus haut, il n’a pas été démontré que la cryolipolyse était un acte médical au sens du point 4 de

l’article 2 de l’arrêté de 6 janvier 1962.

En revanche, comme démontré ci-dessus, les actes de micro

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needling sont bien susceptibles de constituer l’élément matériel du délit

d’exercice illégal de la médecine. Dès lors, le fait pour Y X et ses salariées d’avoir procédé et fait procéder à ces actes de micro-needling au cours de la période de temps visée, dans les instituts de AV-Q et AV-F, constitue bien un fait principal punissable, quand bien même les salariés

n’auraient pas été poursuivis.

S’agissant des actes matériels susceptibles de constituer des actes de complicité, il est reproché à BE N d’avoir dispensé des formations en

< micro-needling », d’avoir « fourni du matériel et des consommables » pour l’exécution des actes ainsi que d’avoir « assuré un suivi des clients ayant subi des dommages ».

Il résulte en effet des éléments du dossier, notamment des déclarations de Y X, de ses employés, mais aussi de celles de Monsieur

N qu’une partie du matériel et des cosmétiques utilisés par Mme

X et les employées des instituts pour procéder aux séances de micro needling ont bien été fournis par Monsieur N, notamment un stylo électrique micro-perforant et des produits cosmétiques vendus à Y X à l’issue de la formation dispensée à Nice.

En dispensant une formation en micro-needling à Y X et également à certaines de ses employées, comme l’ont confirmé Mmes

AA et AB, Monsieur N a permis la réalisation des séances de soins en micro-needling litigieuses dans les instituts DERMANUDE et CELESTETIC de AV-Q et AV-F.

Comme le démontrent l’exploitation des films de promotion des instituts ou encore sa présence à La Réunion pour l’inauguration de l’institut de AV F, le docteur N a prêté son image et sa notoriété pour permettre à Y X de promouvoir ses instituts et, à travers eux, les services qu’elles proposaient à ses clientes, notamment le micro-needling. Les déclarations de Y X sur le rôle de « médecin-référent » de
Monsieur N, celles dans le même sens de ses employées, celles des plaignantes qui ont été mises en relation avec lui pour le traitement des lésions occasionnées par les soins, corroborées par les échanges de courriel figurant en procédure, démontrent que Monsieur N assurait par ailleurs une forme de « service après-vente » de sa formation et de la vente des produits cosmétiques et matériel.

En agissant ainsi il a bien prêté aide et assistance à Y X pour la préparation et la consommation du délit d’exercice illégal de la médecine au sens de l’article 121-7 du Code pénal.

Monsieur N soutient subsidiairement que l’élément moral de

l’infraction qui lui est reprochée serait absent au motif qu’il aurait été autorisé par la DIRECCTE à former des esthéticiennes en micro-needling, que de telles formations seraient par ailleurs prises en charge par les organismes de formation professionnelles et que les « instances officielles » ne se seraient pas positionnées de manière claire en matière de micro-needling.

L’examen des pièces produites par Monsieur N, contrairement

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à ce qu’il soutient, ne démontre pas qu’il bénéficiait d’un quelconque agrément ou autorisation pour former des esthéticiennes en micro-needling mais uniquement qu’il s’était lui-même enregistré auprès de cet organisme, ou plus précisément la SASU NICAEA MEDICAL dont il était le gérant, en qualité de formateur professionnel. Le fait que l’organisme de formation professionnelle OPCALIA ait accepté de prendre en charge le coût de formations en micro needling dispensées par la société NICAE MEDICAL ne permet pas non plus d’en déduire que c’est pour autant que Monsieur N n’avait pas conscience que le micro-needling constituait un acte médical.

On comprend à la lecture des échanges entre Monsieur N et les services de la DIRECCTE (notamment la pièce 4 de son dossier de plaidoirie) que Monsieur N BF à se faire délivrer une attestation de formation en micro-needling alors que, parallèlement, il ressort de la pièce 3 (courrier du docteur V) qu’il était avisé que l’inspecteur de la DIRECCTE en charge de la formation professionnelle se posait des questions sur la méthode du micro-needling puisqu’il avait interrogé en ce sens le Conseil national de l’ordre des médecins. On note également à lecture de ce courrier que le docteur N a tenté d’influencer la position du conseil national de l’ordre des médecins en prétendant détenir une réponse officielle de l’ANSM de 2013 indiquant que le micro-needling n’était pas un acte médical. Cependant, la lecture attentive et jusqu’à son terme de ce courrier permet de constater qu’il concerne une réponse faite au concepteur du matériel au sujet du statut des dispositifs « derma-rollers » et non de celui des stylos micro perforants fournis par Monsieur N et utilisés dans les instituts

DERMANUDE et CELESTETIC. Il ressort des notices descriptives et du matériel saisi que les aiguilles de ces stylos micro-perforants pénètrent le derme de manière plus profonde que les derma-rollers et injectent des produits dans la peau (acide hyaluronique, vitamine A etc…). Il est par ailleurs particulièrement intéressant de constater que cette même réponse de l’ANSM souligne spécifiquement qu’en cas « d’injection de substance active par voie transdermique », ce qui correspond pleinement à la pratique décrite par Mme X et l’ensemble des employées, la finalité « pouvant correspondre à l’administration d’un médicament peut justifier du statut de dispositif médical ». Ainsi, Monsieur N, qui ne peut prétendre ignorer les différences existantes entre d’une part un derma-roller et d’autre part un stylo micro-perforant électrique injectant des substances actives, a donc tenté fallacieusement d’influencer la position des instances ordinales médicales en leur faisant croire qu’il possèdait un avis officiel de l’administration validant la pratique du micro-needling par les esthéticiennes, alors qu’une interprétation de bonne foi de ce courrier aurait dû l’inciter au contraire à prendre acte que, selon l’ANSM, l’injection de substances actives par micro-perforations pouvait constituer un acte médical. Il a ainsi prétendu pouvoir à bon droit former des esthéticiennes au micro-needling en se prévalant d’un avis de l’ANSM prenant position sur l’usage des derma-rollers et appelant à la plus grande prudence au sujet d’injection de substances actives par micro-perforations alors que dans le même temps il vendait à certaines d’entre elles non pas des derma-rollers mais des stylos électriques micro-perforants (et les produits actifs à utiliser de manière conjuguée) dont le maniement est bien plus complexe et dont les

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conséquences peuvent être bien plus dommageables pour la santé des clientes que les derma-rollers s’il sont mal utilisés ou associés à l’administration de produits actifs mal sélectionnés, comme la présente procédure le démontre. Une telle attitude témoigne d’une évidente mauvaise foi et démontre que
Monsieur N prétend à tort qu’il était lui-même parfaitement convaincu que les soins en micro-needling pouvaient être réalisés par des esthéticiennes. Son expérience professionnelle et ses connaissances médicales ne pouvaient lui faire ignorer que les actes réalisées par Y X et ses employées au cours des séances de micro-needling étaient des actes devant être réservées aux médecins pour correspondre au 6ème point de l’article 2 l’arrêté du janvier 1962. Il y a lieu ainsi de considérer que l’intention coupable exigée par l’article 121-3 du Code pénal est bien démontrée et que

c’est à tort que Monsieur N prétend que la preuve de l’élément moral du délit de complicité d’exercice illégal de la médecine n’est pas rapportée.

Dans ces conditions, Monsieur BE N sera déclaré coupable du délit de complicité d’exercice illégal de la médecin pour avoir aidé et assisté sciemment Y X et les salariés de cette dernière à réaliser des actes de micro-perforation de la peau, ou « micro-needling »>.

II-3 S’agissant des faits de complicité de blessures involontaires reprochés à Y X:

Il est également reproché à Y X de s’être rendue complice des délits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, délits commis au préjudice des quatre plaignantes blessées à

l’occasion des soins de micro-needling ou de cryolipolyse réalisés par ses salariés. L’obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement serait en l’espèce l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins.

S’agissant des blessures involontaires commises au préjudice de Mme

O, comme exposé plus haut, dans la mesure où il ne peut être considéré que la cryolipolyse constitue un acte devant être considéré comme entrant dans la liste des actes énumérés à l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier

1962, Mme X sera relaxée du chef de complicité de ce délit, faute de fait principal punissable.

S’agissant des blessures involontaires commises au préjudice de Mmes G, M et W à l’occasion des soins en micro-needling, il a été exposé plus haut que cette pratique devait bien être réservée aux médecins.

Elle ne pouvait ainsi être pratiquée par les employées de Mme X.

Néanmoins, le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois par la violation

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manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, afin d’être caractérisé dans tous ses éléments, suppose que soit rapportée la preuve de la commission par l’auteur

d’une faute délibérée qui ne peut se déduire automatiquement du non-respect de la norme mais doit s’apprécier in concreto afin de déterminer si l’auteur s’est volontairement maintenu dans une conduite négligente. En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que les salariées ayant procédé aux soins sur les victimes avaient été initiées à la pratique du micro-needling par leur employeur et pour Mmes AA et Mme AB également par le docteur

N lui-même, personnes en qui il était légitime qu’elles placent leur confiance quant à la possibilité pour elles de réaliser de tels actes sur les clientes. Par ailleurs, et au contraire de celles d’un médecin chirurgien esthétique expérimenté comme le docteur de N ou de leur employeur
Mme X, il ne peut être soutenu que les connaissances médicales et scientifiques des employées de Mme X devaient nécessairement les amener à considérer que la pratique du micro-needling entre bien dans la catégorie des actes réservés aux médecins au regard de l’article 2 de l’arrêté du

6 janvier 1962. Dans ces circonstances il ne peut être considéré que c’est de manière « manifestement délibérée » que les salariées de Mme X ont violé l’obligation de prudence ou de sécurité découlant de ce texte.

Ainsi, aucun délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement n’apparaissant caractérisé à l’encontre des salariés, Mme Y X ne pourra être déclarée coupable de complicité de ces délits en l’absence de fait principal punissable. Elle en sera ainsi relaxée.

- II-4: Sur les peines:

II-4-A: Concernant Mme Y X:

Le délit d’exercice illégal de la médecine commis par la prévenue revêt une particulière gravité en raison de l’atteinte causée à la santé publique, du préjudice subi par certaines des plaignantes et du danger auquel ont été exposées les patientes qui ont eu recours aux séances de micro-needling. Le fait d’avoir pratiqué illégalement cet acte médical au cours de la période de prévention dans deux instituts s’est avéré pour elle particulièrement rémunérateur.

Ces motifs justifient que Mme X soit condamnée à une peine d’amende d’un montant de 20.000,00 euros, dont le montant a été fixé en tenant compte de sa BS financière telle qu’elle ressort de la procédure.

Néanmoins, la prévenue n’ayant pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal, elle peut, en conséquence,

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bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code et il convient de lui en faire bénéficier partiellement à hauteur de 15.000,00 euros.

II-4-B: Concernant BE N:

Le délit de complicité d’exercice illégal de la médecine commis par le prévenu revêt également une particulière gravité en raison de l’atteinte causée à la santé publique, du préjudice subi par certaines des plaignantes et du danger auquel ont été exposées les patientes qui ont eu recours aux séances de micro needling. Le fait d’avoir permis à Mme AC et ses salariés de pratiquer illégalement ces actes médicaux au cours de la période de prévention dans deux instituts, notamment en facturant à plusieurs reprises du matériel et des consommables, s’est avéré pour lui également particulièrement rémunérateur.

Ces motifs justifient que M. N soit condamné à une peine d’amende

d’un montant de 30.000,00 euros, dont le montant a été fixé en tenant compte de sa BS financière telle qu’elle ressort de la procédure.

Néanmoins, le prévenu n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal, il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code et il convient de lui en faire bénéficier partiellement à hauteur de 15.000,00 euros.

L’ensemble de ces éléments justifie également que le prévenu soit condamné à la peine complémentaire d’interdiction pendant une durée de 5 années d’exercer

l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise en

l’occurence la profession de formateur dans le domaine médical et esthétique.

II-4-B Concernant la demande de confiscation des scellés:

Dans la mesure où le matériel saisi et placé sous scellés appartient à la SARL

DEPIL E CO, qui sera relaxée des fins de la poursuite comme exposé plus haut, il n’y a pas lieu à ordonner la confiscation des scellés. Cette société étant en liquidation judiciaire il appartient au mandataire liquidateur désigné d’en solliciter la restitution.

III Sur l’action civile: :

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III-1: Concernant la demande formée par le Conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes Maritimes

(CDOM 06):

Le CDOM des Alpes maritimes s’est régulièrement constitué partie civile. Il demande que le docteur N soit condamné à lui payer la somme de 1.000,00 en réparation de son préjudice et la somme de 1.500,00 en application de l’article 475-1 CPP.

Les faits d’exercice illégal de la médecine reprochés au docteur BE N portent directement atteinte à l’intérêt collectif de la profession de médecin protégés et défendus par le CDOM des Alpes maritimes.

Pour ces motifs il y a lieu de déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile du CDOM des Alpes maritimes.

Le Docteur N sera condamné à lui payer chacun la somme de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du CPP.

III-2: Concernant la demande formée par le Conseil départemental de l’ordre des médecins de La Réunion

(CDOM 974):

Le CDOM de La Réunion s’est régulièrement constitué partie civile. Il demande que le docteur N et Madame X soient condamnés chacun à lui payer la somme de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1.000,00 € également chacun en application de l’article

475-1 du CPP.

Les faits d’exercice illégal de la médecine reprochés au docteur BE N et à Madame Y X portent directement atteinte à l’intérêt collectif de la profession de médecin protégés et défendus par le CDOM de la Réunion.

Pour ces motifs il y a lieu de déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile du CDOM de La Réunion.

BE N et Y X seront condamnés à lui payer chacun la somme de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice et chacun également la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du CPP.

III-3: Concernant la demande formée par le syndicat national de chirurgie plastique de recontruction et esthétique (SNCPRE):

Le SNCPRE s’est régulièrement constitué partie civile. Il demande que

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le docteur N et Madame X soient condamnés solidairement

à lui payer la somme de 1,00 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500,00 € en application de l’article 475-1 du CPP.

Les faits d’exercice illégal de la médecine reprochés au docteur BE N et à Madame Y X portent atteinte à l’intérêt collectif de la profession de médecin esthétique protégés et défendus par le SNCPRE.

Pour ces motifs il y a lieu de déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile du SNCPRE.

BE N et Y X seront condamnés à lui payer solidairement la somme de 1,00 euro en réparation de son préjudice d’image ainsi que la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du

CPP.

III-4: Concernant les demandes formées par Madame

W épouse H:

Madame H s’est régulièrement constituée partie civile. Elle sollicite un renvoi sur intérêts civils afin de pouvoir mettre en cause l’assureur de Madame X et que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices dont elle se prévaut. Elle demande que les prévenus soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de provision, ainsi que la somme de 700 € sur le fondement de l’article 475-1 du CPP.

Comme il a été exposé ci-dessus Madame Y X sera relaxée du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail

n’excédant pas trois mois, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, commis au préjudice notamment de Madame H.

Néanmoins le préjudice dont argue cette dernière peut-être directement relié aux délits d’exercice illégal de la médecine et de complicité d’exercice illégal de la médecine pour lesquels seront condamnés BE N et Y

X. En conséquence il y lieu de déclarer recevable sa constitution de partie civile.

Il sera fait droit à sa demande de renvoi sur intérêts civils.

Le dossier de la procédure contient les éléments suffisants qui permettront à la juridiction qui statuera sur les intérêts civils de fixer le préjudice de Mme

H. Aussi, il n’y a pas lieu à ordonner une expertise médicale. Sa demande de provision étant justifiée il y a lieu d’y faire partiellement droit en condamnant Mme X et M. N à lui payer solidairement la somme de 2.000,00 €. Ils seront également condamnés solidairement à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du CPP.

III-5: Concernant les demandes formées par Madame

G:

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Madame G s’est régulièrement constituée partie civile. Elle sollicite un renvoi sur intérêts civils afin de pouvoir mettre en cause l’assureur de Madame X. Elle demande que les prévenus soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de provision, ainsi que la somme de 700 € sur le fondement de l’article 475-1 du CPP.

Comme il a été exposé ci-dessus Madame Y X sera relaxée du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail

n’excédant pas trois mois, par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, commis au préjudice notamment de Madame G.

Néanmoins le préjudice dont argue cette dernière peut-être directement relié aux délits d’exercice illégal de la médecine et de complicité d’exercice illégal de la médecine pour lesquels seront condamnés BE N et Y

X.

En conséquence il y lieu de déclarer recevable sa constitution de partie civile. Il sera fait droit à sa demande de renvoi sur intérêts civils.

Sa demande de provision étant justifiée il y a lieu d’y faire partiellement droit en condamnant Mme X et M. N à lui payer solidairement la somme de 2.000,00 €.

Ils seront également condamnés solidairement à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du CPP.

III-6: Concernant les demandes formées par Madame

M:

Madame M s’est régulièrement constituée partie civile. Elle n’a pas formulé de demande d’indemnisation.

Comme il a été exposé ci-dessus Madame Y X sera relaxée du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail

n’excédant pas trois mois, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, commis au préjudice notamment de Madame M.

Néanmoins le préjudice dont argue cette dernière peut-être directement relié aux délits d’exercice illégal de la médecine et de complicité d’exercice illégal de la médecine pour lesquels seront condamnés BE N et Y

X.

En conséquence il y lieu de déclarer recevable sa constitution de partie civile.

Il sera pris acte qu’elle ne formule pas de demande d’indemnisation.

III-7: Concernant les demandes formées par Madame

O:

Madame O s’est régulièrement constituée partie civile. Elle sollicite un renvoi sur intérêts civils afin de pouvoir mettre en cause l’assureur de Madame X. Elle demande que les prévenus soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de provision.

Comme il a été exposé ci-dessus Madame Y X sera relaxée du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, par la violation manifestement délibérée d’une

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obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, commis au préjudice notamment de Madame O. Par ailleurs, contrairement au cas des 3 autres victimes blessées, le préjudice dont se prévaut Madame O ne peut être relié aux délits d’exercice illégal de la médecine et complicité d’exercice illégal de la médecine puisque Madame X et Monsieur N seront condamnés de ce chef uniquement pour la pratique du micro-needling et non de la cryolipolyse, technique à l’origine des blessures de Mme O.

Madame O sera donc reçue en sa constitution de partie civile mais déboutée de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y, N P, la SARL DEPIL E CO, G

AP AQ, M AF, O AG, le CONSEIL DEPARTEMENTAL

ORDRE MEDECINS DE LA REUNION, le CONSEIL DEPARTEMENTAL

DES ALPES MARITIMES DE l’ORDRE DES MEDECINS et le Syndicat

[…],

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Constate l’extinction de l’action publique et BG la SARL DEPIL E CO des fins de la

poursuite ;

BG X Y pour les faits de EXERCICE ILLEGAL DE LA

PROFESSION DE MEDECIN pour avoir à AV-F, en tout cas sur le territoire national, entre le 1er octobre 2017 et le 13 février 2018, en tout cas depuis temps non prescrit, exercé illégalement la profession de médecin, en procédant ou faisant procéder à des actes de destruction de cellules graisseuses par le froid, ou cryolipolyse, acte de physiothérapie aboutissant à la destruction de téguments;

BG X Y pour les faits de COMPLICITE DE BLESSURES

INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR

VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE

SECURITE OU DE PRUDENCE commis le 17 janvier 2018 à ST F au préjudice de AP AQ G; BG X Y pour les faits de COMPLICITE DE BLESSURES

INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR

DED’UNE OBLIGATION DELIBEREE VIOLATION MANIFESTEMENT SECURITE OU DE PRUDENCE commis entre le 27 mai 2017 et le 24 juin 2017 à

ST Q au préjudice de AP BH W; BG X Y pour les faits de COMPLICITE DE BLESSURES

INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC INCAPACITE

N’EXCEDANT PAS 3 MOIS CAUSE PAR LA VIOLATION MANIFESTEMENT

DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE commis entre le 4 octobre 2017 et le 9 décembre 2017 à ST Q au préjudice d’AF

M; BG X Y pour les faits de COMPLICITE DE BLESSURES

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INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC INCAPACITE

N’EXCEDANT PAS 3 MOIS CAUSE PAR LA VIOLATION MANIFESTEMENT

DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE commis entre le 8 décembre 2017 et le 16 décembre 2017 à ST F au préjudice

d’AG O;

Déclare X Y coupable de […]

DE MEDECIN commis entre le 1er septembre 2016 et le 13 février 2018 à ST

F et ST Q ;

Pour ces faits de […] DE MEDECIN pour avoir à AV-Q et AV-F, en tout cas sur le territoire national, entre le

1er septembre 2016 et le 13 février 2018, en tout cas depuis temps non prescrit, exercé illégalement la profession de médecin, en procédant ou faisant procéder à des actes de micro-perforation de la peau, ou micro-needling, abrasion instrumentale des téguments à l’aide d’un matériel susceptible de provoquer

l’effusion du sang;

Condamne pour ces faits X Y au paiement d’une amende de vingt mille euros (20000 euros);

Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de quinze mille euros (15000 euros)

à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;

A l’issue de l’audience, le président avise X Y que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.

Déclare N P coupable des faits de COMPLICITE D’EXERCICE

ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MEDECIN pour avoir à Cannes, Nice, AV

Q et AV-F, en tout cas sur le territoire national, entre le 1er juin 2016 et le 13 février 2018, en tout cas depuis temps non prescrit, été complice du délit d’exercice illégal de la médecine commis par Y X, en

l’aidant sciemment dans sa préparation ou consommation, en l’espèce en dispensant des formations pour prodiguer des actes de micro-perforation de la peau, ou « micro-needling », en fournissant du matériel et consommables pour

l’exécution de ces actes et en assurant un suivi des clientes ayant subi des dommages suites aux soins prodigués;

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Le BG pour le surplus;

et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

Condamne N P au paiement d’une amende de trente mille euros (30000 euros);

Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de quinze mille euros (15000 euros)

à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné

l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et

132-10 du code pénal;

à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de N P l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction pour une durée de CINQ

ANS, en l’espèce l’activité de formateur dans le domaine médico esthétique ;

A l’issue de l’audience, le président avise N P que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Dit n’y avoir lieu à confiscation des scellés;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun N P et X Y;

Les condamnés est informés qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eus connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE:

Reçoit Madame G AP AQ en sa constitution de partie civile;

Déclare P N et Y X solidairement responsables du préjudice subi par G AP AQ, partie civile;

Condamne solidairement P N et Y X à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision et la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale;

Reçoit Madame W AP BH en sa constitution de partie civile; Page 38/40



Déclare P N et Y X solidairement responsables du préjudice subi par W AP BH, partie civile;

Condamne solidairement P N et Y X à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision et la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Rejette la demande d’expertise médicale sollicitée par W AP BH ;

Prononce le renvoi de l’affaire sur les intérêts civils en ce qui concerne P

N, Y X, G AP AQ et W AP BH

à l’audience du 8 février 2019 à 10 heures ;

Reçoit Madame M AF en sa constitution de partie civile et constate qu’elle ne demande pas de dommages et intérêts ;

Reçoit Madame O AG en sa constitution de partie civile et la déboute de ses demandes ;

Reçoit le CONSEIL DEPARTEMENTAL ORDRE MEDECINS DE LA REUNION en sa constitution de partie civile;

Déclare P N et Y X responsables du préjudice subi par le CONSEIL DEPARTEMENTAL ORDRE MEDECINS DE LA REUNION, partie civile;

Condamne P N à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de

Procédure Pénale ;

Condamne Y X à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de

Procédure Pénale ;

Reçoit le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES DE l’ORDRE

DES MEDECINS en sa constitution de partie civile;

Déclare P N recevable la constitution de partie civile de le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES DE l’ORDRE DES MEDECINS ;

Condamne P N à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de

Procédure Pénale ;

Reçoit le Syndicat […] en sa constitution de partie civile;

Déclare Déclare P N et Y X responsables du préjudice subi par le Syndicat […], partie civile;

Condamne solidairement BE N et Y X à lui payer la somme de

1,00 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000,00 € en application de l’article 475-1 CPP.

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et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Pour copic certifiée conforme

Le Greffier RE D IAI DIC DE AV-P U J

L

TOTAL A

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REMEN

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Tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, 22 novembre 2018, n° 18179000008