Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-48 du 19 janvier 2017 - art. 2
Exerce illégalement la médecine :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;
2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l'article L. 4111-1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-7 et L. 4131-4-1 ;
3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
4° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 4124-6 à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 4112-6 et L. 4112-7 ;
5° Tout médecin mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes ni aux pharmaciens biologistes pour l'exercice des actes de biologie médicale, ni aux physiciens médicaux, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l'article L. 4301-1, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
L'article L. 6322-1 du code de la santé publique (texte officiel) soumet la création des installations destinées aux interventions de chirurgie esthétique à une autorisation de l'autorité administrative. […] La pratique en l'absence de qualification requise La Cour d'appel de Bordeaux a également eu l'occasion de rappeler, dans un arrêt du 7 mars 2025, la teneur de l'article R. 4127-70 du code de la santé publique. « L'article R. 4127-70 du code de la santé publique dispose que ‘tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. […] Cette infraction pénale est prévue et réprimée par l'article L. 4161-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…La qualification française applicable En droit français, le fait pour un tiers d'injecter une substance à une personne relève de l'article 222-15 du code pénal, qui dispose que l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles. […] L'exercice hors des règles de la profession L'article L. 4161-1, 3° du code de la santé publique vise notamment toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère. […]
Lire la suite…[…] Pôle 1 – Chambre 3 […] Vu l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, […] Considérant que l'article L.4161-1 du code de la santé publique définit la pratique illégale de la médecine par renvoi à des dispositions réglementaires dont celle pertinente en l'espèce de l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé du 6 janvier 1962 en vertu duquel 'Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine (…) les actes médicaux suivants : 5° tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire' ; […] ni pendant, ni après les séances d'épilation assurées par M me X ; que M me J K L atteste que, pendant les années 2015 à 2016 où elle a été employée comme femme de ménage, […]
[…] Monsieur [V] [B] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 01 mars 2025 à 15 h 41. […] Or, il convient de souligner que l'inscription au tableau de l'Ordre est obligatoire pour exercer la médecine en France, sous peine de poursuites pour exercice illégal de la médecine (article L.4161-1 à 5 du code de la santé publique). C'est une démarche personnelle. Elle est sollicitée auprès du conseil départemental de l'Ordre des médecins dans lequel le médecin établit sa résidence professionnelle (article [5]-1 du code de la santé publique).
[…] 335-01-03-04 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée… / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, […] Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer » ; qu'aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique : « Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, […]
La responsabilité du centre dentaire est engagée du fait du chirurgien-dentiste salarié sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil combiné avec l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ; le centre et son assureur sont condamnés in solidum (CA Paris, pôle 4 ch. 10, 12 sept. 2024, n° 21/09286). […] Et l'exercice illégal de la profession (art. L. 4161-1 du Code de la santé publique) sanctionne les actes accomplis par du personnel non habilité — récurrent dans les centres en sous-effectif. […]
Lire la suite…