Tribunal d'instance de Dôle, 5 septembre 2019, n° 11-19-000082

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TI Dôle, 5 sept. 2019, n° 11-19-000082
Juridiction : Tribunal d'instance de Dôle
Numéro(s) : 11-19-000082

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL D’INSTANCE

[…]

[…]

[…]

: 03.84.79.42.00

Minute : 301/2019

RG N°11-19-000082

50B0A

Copie exécutoire délivrée le

Copie certifiée conforme délivrée le

JUGEMENT DU 5 septembre 2019

PARTIES EN CAUSE: asombro

SOCIETE LOMBERGET […], […], représenté(e) par Me KOVAC Fabien, avocat au barreau de DIJON

DEMANDEUR

ET :

Madame X Z […]

FOUGEROLLES, représenté(e) par Me KLEIN Franck, avocat au barreau de DIJON

DÉFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président Livia DE FILIPPIS, Juge d’Instance

Greffier Valérie BONNOT

DÉBATS: Audience publique du 4 juillet 2019

JUGEMENT : contradictoire

à

à



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Madame Z X a conclu le 10 septembre 2016 un contrat de formation professionnelle en naturopathie avec la SARL LOMBERGET exerçant sous l’enseigne ENA MNC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2017, Madame Z X a entendu résilier le contrat de formation pour raisons personnelles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2017, la SARL LOMBERGET a sollicité le paiement de la somme de 4.587,80 euros.

Le 30 juillet 2018, Pôle Emploi a procédé au règlement de la somme de 820,08 euros auprès de la SARL LOMBERGET.

Suivant exploit d’huissier en date du 7 mars 2019, signifié à domicile, la SARL LOMBERGET exerçant sous l’enseigne ENA MNC a fait assigner Madame Z X devant le tribunal

d’instance de Dole afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- la somme de 3.525,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017,

- la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 avril 2019 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juillet 2019 à laquelle la SARL LOMBERGET, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et sollicité le rejet des demandes de Madame X. Elle s’en est remise à ses écritures.

En réponse à la prescription soulevée par Madame X, elle argue au visa des articles L.6353

3 et suivants du code du travail que le contrat conclu avec Madame X n’est pas soumis au code de la consommation et que la prescription qui doit s’appliquer est celle de cinq ans de droit commun et qu’elle n’est pas acquise. A titre subsidiaire, elle met en avant que quand bien même la prescription biennale devrait s’appliquer cette dernière ne commence à courir qu’à partir de la fin de la mission pour laquelle le professionnel est mandaté. La formation devant prendre fin le 12 août 2018 la prescription n’est pas acquise.

Sur le fond, la SARL LOMBERGET énonce que Madame X a suivi la formation du 10 septembre 2016 au 6 janvier 2017. Elle expose que la formation a été dispensée dans de bonnes conditions, en respect avec le programme proposé et que Madame X ne justifie nullement ses allégations. Quant à la possibilité d’arrêter la formation pour un motif légitime, elle précise que le contrat prévoit une telle possibilité par la clause mentionnant la possibilité de résilier en cas de force majeure. Or Madame X ne rapporte pas la preuve d’un tel motif légitime.

Madame X, représentée par son conseil, a également déposé son dossier et sollicite :

A titre principal,

- l’irrecevabilité des demandes de la SARL LOMBERGET,

A titre subsidiaire, que la clause figurant à l’article IX soit déclarée abusive et par conséquent non écrite,

- le rejet des demandes de la SARL LOMBERGET,

1



En tout état de cause,

- le rejet des demandes de la SARL LOMBERGET, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la P

condamnation aux dépens.

Elle soulève la prescription de l’action intentée par la SARL LOMBERGET au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation, Madame X n’agissant pas dans le cadre de son activité professionnelle et ayant mis fin au contrat par lettre du 1er février 2017 l’action aurait dû être intentée avant le 1er février 2019 or l’assignation a été délivrée le 7 mars 2019. Quant au point de départ du délai de prescription, elle fait valoir que la mission a pris fin lorsqu’elle a mis fin au contrat soit le 26 janvier 2017.

A titre subsidiaire, elle soutient que le contrat comporte une clause abusive en ce qu’il ne permet pas au stagiaire de mettre fin au contrat sans conséquence financière pour un motif légitime et impérieux créant ainsi un déséquilibre significatif. En outre, Madame X met en avant que la SARL LOMBERGET n’a pas respecté ses obligations contractuelles en modifiant le lieu de formation obligeant à faire 20 minutes de trajet en plus, dans des locaux inadaptés sans chauffage ni internet et avec des enseignements de mauvaises qualités. L’ensemble de ces motifs ayant conduit Madame X a cessé sa formation.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2019 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

L’article liminaire du même code précise que pour l’application du présent code, on entend par :

- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole;

- non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;

- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.

En l’espèce, la société LOMBERGET est un organisme dispensateur de formation professionnelle qui a conclu un contrat de formation professionnelle avec Madame X. La société

LOMBERGET ayant conclu ce contrat dans le cadre de son activité professionnelle doit revêtir la qualité de professionnel. La question est donc de savoir si Madame X peut être qualifiée de consommateur.



L’article L.5411-1 du code du travail dispose qu’a la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi.

Selon l’article L.6311-1 du même code la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.

L’article L.6313-1 du même code précise que les actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont :

1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;

2° Les actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés ;

3° Les actions de promotion professionnelle ;

4° Les actions de prévention;

5° Les actions de conversion;

6° Les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances ;

Or, Madame X est inscrite auprès de Pôle Emploi en tant que demandeuse d’emploi et a conclu un contrat de formation professionnelle afin d’acquérir et de faire valider des connaissances en naturopathie.

Ainsi, Madame X ne peut être qualifiée de consommatrice car elle a agi dans un cadre professionnel même si cette dernière est en reconversion professionnelle. Son statut de demandeur d’emploi est un statut particulier régi par des dispositions spéciales relevant du code du travail.

Dès lors, le contrat conclu entre la société LOMBERGET et Madame X n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation mais à celles du code du travail.

La prescription biennale ne trouve ainsi pas à s’appliquer et le délai de prescription de d roit commun de cinq ans n’étant pas acquis l’action de la société LOMBERGET sera déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit

l’extinction de son obligation.

3



En l’espèce, le contrat n’étant pas régi par le droit de la consommation le régime des clauses abusives ne pourra trouver à s’appliquer. En outre, le contrat contient une clause IX « Dispositions financières » ainsi rédigée :

< Le prix de l’action de formation est fixée à 3.850€/an soit 7.700€ TTC pour les 2 années (…) Une partie du prix susmentionné à hauteur de 7.700€ est acquittée par Pôle Emploi. L’étudiant financé par un tiers s’engage à verser la somme de 7.700€ TTC s’il se désiste durant

l’année (…) Le jour de l’inscription définitive, un premier versement d’un montant de 342,50€ TTC en guise de caution (…)».

La clause X du contrat énonce que « En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou l’abandon du stage par le stagiaire pour un motif qui ne peut démontrer que la force majeure est dûment reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes : 30 % du montant restant est dû ».

Madame X étant financée par un tiers, soit Pôle Emploi, elle devra 30% du prix de la formation en plus des mois réellement effectués à moins qu’elle ne prouve que la résiliation du contrat est due à un cas de force majeure qui doit revêtir les caractères de l’imprévisibilité, de l’extériorité et de l’irrésistibilité.

Elle évoque des difficultés dans l’exécution de la formation par la société LOMBERGET et produit l’attestation d’une seule autre stagiaire Madame Y qui met en avant des problèmes matériels relatifs aux locaux dans lesquels a eu lieu la formation (problème de chauffage pendant l’hiver, propreté des toilettes et absence de micro-ondes pour réchauffer la nourriture). Il faut rappeler que ces difficultés ne sont que d’un ordre matériel relatif au confort et qu’elles n’ont pas empêché la tenue de la formation comme en attestent tant Madame Y que Madame

X. Quant à la qualité de la formation dispensée remise en doute par Madame X, cette dernière n’apporte aucune preuve à ses allégations et ces défauts n’apparaissent pas dans l’attestation de l’autre stagiaire. De plus, il ne ressort pas des pièces produites que Madame X est jamais fait état de ces difficultés à la société LOMBERGET. Bien au contraire le courrier de résiliation du 1er février 2017 fait état de « raisons personnelles » et nullement de problèmes d’exécution par la société LOMBERGET de ses obligations contractuelles.

En tout état de cause, les dysfonctionnements allégués par Madame X ne présentent nullement les caractères de la force majeure permettant d’échapper à l’application de la clause X.

Par conséquent, Madame X ayant de façon éclairée donné son consentement à l’application du contrat objet du litige en y apposant sa signature le 10 septembre 2016 doit en respecter l’application et sera condamnée à verser la somme de 3.525,72 euros qui recouvre les sommes dues pour les mois de formation effectivement réalisés soit de septembre 2016 à janvier 2017 et

l’indemnité de 30% en cas de résiliation anticipée (la somme de 820,08 euros versée par Pôle Emploi ayant été déduite).

Sur les autres demandes

-Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge

d’une autre partie.

4


Madame Z X, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Madame Z X, condamnée aux dépens, devra verser à la société LOMBERGET une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

La décision étant rendue en dernier ressort par jugement contradictoire l’exécution provisoire est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal d’instance, statuant en audience publique par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la SARL LOMBERGET exerçant sous l’enseigne ENA MNC ;

CONDAMNE Madame Z X à verser à la SARL LOMBERGET exerçant sous

l’enseigne ENA MNC la somme de 3.525,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février

2017;

REJETTE la demande de Madame Z X sur le fondement des clauses abusives ;

CONDAMNE Madame Z X à verser à la SARL LOMBERGET exerçant sous

l’enseigne ENA MNC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; REJETTE la demande de Madame Z X au titre de l’article 700 du code de procédure

civile;

REJETTE les plus amples demandes;

CONDAMNE Madame Z X aux dépens ;

L O5



DIT n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

LE GREFFIER,

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