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Sur la décision
| Référence : | TI Villeurbanne, 4 avr. 2019, n° 11-18-003112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Villeurbanne |
| Numéro(s) : | 11-18-003112 |
Texte intégral
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
[…]
AC
RG N° 11-18-003112
Minute : 19/ 051
du : 04/04/2019
JUGEMENT
ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANÉE
C/
Y née Z A
X
Y B
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à..
Grosse, copie, dossier à….
Délivré le
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL
D’INSTANCE DE VILLEURBANNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal d’Instance tenue le 4 Avril 2019, sous la présidence de Claire SERIS, Président, assistée de Isabelle
DUPANLOUP, Greffier,
Après débats à l’audience du 31 janvier 2019, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE:
DEMANDEUR :
S.A. ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANÉE SA D’HLM
[…], […], représentée par Me AUBOYER-TREUILLE Rodolphe, avocat du barreau de LYON (T 1544)
D’UNE PART,
ET:
DÉFENDEURS :
Madame Y née Z A X
[…], […], comparante en personne
Monsieur Y B […], […], comparant en personne
D’AUTRE PART,
Page 2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 15 juillet 2015, la S.A. ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANÉE SA D’HLM a donné à bail à Monsieur B Y et Madame X Y née Z A un logement à usage d’habitation situé […], […].
Par acte séparé du 1er juin 2015, ICF SUD EST MEDITERRANEE ont donné en location à Monsieur B Y et Madame X Y née Z A un garage, […], situé à la même adresse.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2018, ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait délivrer à Monsieur B Y et Madame X Y née Z A un commandement d’avoir à lui payer la somme de 10743,19 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 1er juin 2018 et de fournir leur avis d’imposition 2017 relatifs aux revenus de 2016.
ICF SUD EST MEDITERRANEE justifie avoir respecté l’obligation imposée par l’article 24-11 de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 21 juin 2018.
Par acte d’huissier en date du 24 août 2018, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 29 août 2018, ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait citer Monsieur B Y et Madame X Y née Z A à comparaître devant ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
l’expulsion de Monsieur B Y et Madame X Y née Z A des lieux loués, avec au besoin, le concours de la force publique,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 14450,40 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 7 août 2018, outre les loyers et charges dus jusqu’à la libération des lieux, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, en subissant les augmentations légales à compter du jour de l’assignation, jusqu’au départ effectif des lieux,
leur condamnation au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 novembre 2018, l’affaire a été renvoyée pour actualisation des demandes de la bailleresse suite à la justification par les demandeurs de leurs ressources pour les années 2016 et 2017 et leur engagement de payer la somme de 5000 euros au 15 décembre 2018.
A l’audience du 31 janvier 2019, ICF SUD EST MEDITERRANEE a actualisé sa demande en paiement à la somme de 7111,17 euros concernant le llogement et à celle de 259,64 euros concernant le stationnement, arrêtée au 11 janvier 2019, échéance du mois de décembre 2018 incluse. ICF SUD EST MEDITERRANEE a maintenu le reste de ses demandes et s’est opposé à des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.
Monsieur B Y et Madame X Y née Z A ont comparu. Ils ont reconnus devoir la somme réclamée au titre des loyers et charges
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impayées. Ils ont fait valoir qu’ils avaient été privés de revenus pendant six mois, que Monsieur B Y venait de créer une entreprise et qu’ils supportaient les charges d’un foyer composé de deux adultes et de trois enfants mineurs. Les débiteurs ont sollicité des délais de paiement pour rester dans les lieux et ils ont proposé de payer un acompte mensuel de 600 euros en plus du loyer courant.
Par note en délibéré du 13 mars 2019, ICF SUD EST MEDITERRANEE a actualisé sa demande en paiement à la somme de 9229,65 euros arrêtée au 13 mars 201 incluant l’échéance mensuelle de mars 2019 pour le logement et le stationnement. ICF SUD EST MEDITERRANEE a maintenu l’intégralité de ses demandes au motif que les débiteurs n’avaient pas fait de règlement depuis le mois de mars 2018 et qu’ils n’avaient donné aucune suite aux engagements pris aux audiences des 15 novembre 2018 et 31 janvier 2019.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par ICF SUD EST MEDITERRANEE reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Le juge peut, par application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 36 mois.
En l’espèce, la dette locative est supérieure à 7000 euros. Les débiteurs n’ont pas fait de règlement depuis le mois de mars 2018 en dépit des engagements pris à l’audience. Les conditions d’application de l’article 24 V de la loi de 6 juillet 1989 ne sont pas réunies.
Il convient en conséquence, de débouter Monsieur B Y et Madame X Y née Z A de leur demande de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser ICF SUD EST MEDITERRANEE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur B Y et Madame X Y née
Z A ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
ICF SUD EST MEDITERRANEE est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur B Y et Madame X Y née Z A dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
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Il convient dès lors de condamner Monsieur B Y et Madame X Y née Z A à payer à ICF SUD EST MEDITERRANEE solidairement:
- la somme de 7370,81 euros, soit la somme de 7111,17 euros au titre du logement et
259,64 euros au titre du stationnement, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 janvier 2019, échéance du mois de décembre 2018 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2019.
* Sur la demande de dommages et intérêts
ICF SUD EST MEDITERRANEE, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de ce chef de demande.
* Sur les autres demandes
Monsieur B Y et Madame X Y née Z A, partie_perdante, seront tenus aux dépens de l’instance et à payer à ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties à la date du 16 août 2018,
AUTORISE la S.A. ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANÉE SA D’HLM à faire procéder à l’expulsion de Monsieur B Y et Madame X Y née Z A et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur B Y et Madame X Y née Z A d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur B Y et Madame X Y née Z A à payer à la S.A. ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANÉE SA D’HLM:
- la somme de 7370,81 euros au titre des loyers, cha et indemnités d’occupation arrêtés au 11 janvier 2019, échéance du mois de décembre 2018 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Monsieur B Y et Madame X Y née Z A à payer à la S.A. ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANÉE SA D’HLM la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur B Y et Madame X Y née Z A aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 juin 2018,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE la transmission par le greffe d’une copie du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé le quatre avril deux mil dix-neuf par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE JUGE LE GREFFIER
( lis
Copie certifiée conforme le Greffier DE
CONDI
★
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