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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 22 févr. 2022, n° 21/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00613 |
Texte intégral
— TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05
JUGEMENT du vingt deux février deux mil vingt deux
N° RG 21/00613 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VBD4
DEMANDERESSE
Mme Y Z née le […] à […]
[…]
assistée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
M. A B né le […] à […]
[…]
assisté par Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI
Juge aux affaires familiales : Maryse MPUTU-F Assistée de Catherine MONTHAYE, Greffier lors des débats et de Katia COUSIN, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : Le 18 janvier 2022 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2022, date indiquée à l’issue des débats ;
Il résulte des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
EXPOSÉ DU LITIGE
De la relation entre Madame Y Z et Monsieur A B est issue une enfant : C B, née le […] à […], reconnue par ses deux parents par anticipation le 19 août 2010.
Il n’est fait état d’aucune décision antérieure rendue par le juge aux affaires familiales concernant l’enfant commun.
Par requête reçue au greffe de la chambre de la famille le 28 janvier 2021, Madame Y Z a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 octobre 2021, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande des parties. L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 18 janvier 2022, à laquelle chacune des parties a comparu assistée par son conseil.
A cette audience, les parties ont fait part d’un accord quant : au constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère.
En revanche, elles ont fait part d’un désaccord quant : aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Madame Y Z demande en effet au juge de : fixer le droit de visite du père en journée, le samedi des semaines paires de 10h à 17h, même durant les vacances scolaires, fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 234 € par mois, avec rétroactivité à la date de dépôt de la requête, débouter Monsieur A B de ses prétentions plus amples ou contraires, le condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me MAZZOTTA.
Monsieur A B demande quant à lui au juge de : fixer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant selon les modalités progressives suivantes : pendant trois mois : les samedis des semaines impaires de 10h à 17h et les mercredis des semaines paires de 10h à 17h, même durant les vacances scolaires, à l’issue de cette période : en période scolaire les fins de semaines impaires du vendredi 17h au dimanche 17h, et pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 225 € par mois, dire qu’il a versé une avance de 19.500 € sur la contribution paternelle et qu’il lui appartiendra de reprendre les versements mensuels une fois l’avance couverte, condamner Madame Y Z à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Préalablement à cette audience de plaidoirie, l’enfant C a été entendue, sur le fondement de l’article 388-1 du code civil, par un enquêteur social conformément aux dispositions de l’article 338-9 du code de procédure civile. Cette audition est intervenue le 29 septembre 2021 et son compte rendu a été déposé au greffe le 04 octobre 2021. Conformément aux dispositions de l’article 338-12 du code de procédure civile, les parties ont pu contradictoirement en prendre
connaissance.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard de l’enfant mineure devant le juge des enfants de ce siège.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, au regard de l’article 372 précité et de l’acte de naissance de l’enfant, il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de ce dernier s’exerce en commun, les deux parents l’ayant reconnu au plus tard dans l’année ayant suivi sa naissance et n’ayant pas remis en cause ce principe à l’audience.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant, permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
L’article 373-2-9, alinéa 1,2 et 4 du Code Civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre- enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience et des conclusions des parties que depuis la séparation du couple en février 2020, Lé a réside principalement avec sa mère au domicile, conformément à l’accord des parties.
Dès lors, l’accord intervenu entre les parents concernant la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel étant conforme à l’intérêt de l’enfant, il sera entériné selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-9, alinéa 3, du Code Civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
En l’espèce, Madame Y Z demande que Monsieur A B bénéficie d’un droit de visite en journée à l’égard de C tandis que celui-ci demande la fixation de son droit de visite et d’hébergement selon des modalités progressives.
Au soutien de ses prétentions, Madame Y Z fait valoir pour l’essentiel que C refuse de se rendre chez son père car elle ne souhaite pas voir ses grands-parents paternels, avec lesquels elle n’a aucun contact depuis sa naissance. Elle ajoute que le père a lui-même reconnu l’inopportunité de l’y contraindre et qu’en tout état de cause, il n’a jamais investi sa place de père malgré les occasions qui lui ont été données. Elle précise enfin que C est parfaitement épanouie dans le système actuel, ce que démontrent ses excellents résultats scolaires, et qui justifie de ne pas modifier son organisation.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur A B fait valoir pour l’essentiel qu’il sollicitait initialement un droit de visite et d’hébergement classique à l’égard de C, mais qu’il a modifié sa demande compte-tenu du sentiment exprimé par l’enfant lors de son audition. Il concède que C ne connaît pas ses grands-parents paternels mais expose que cette situation est la conséquence d’une mésentente entre Madame Y Z et ceux-ci ayant impliqué qu’il privilégie sa vie de couple à ses parents du temps de l’union des parties. Il dit désormais souhaiter que C construise progressivement des liens avec sa famille paternelle. Il précise enfin qu’étant fonctionnaire de police, il travaille chaque fin de semaine paire.
Il résulte des attestations des proches de Madame Y Z que depuis la séparation des parties en février 2020, Monsieur A B exerce un droit de visite réduit au bénéfice de C, ce que les parties confirment à l’audience et C dans son audition, aux termes de laquelle elle affirme qu’elle souhaiterait rencontrer un après-midi par semaine ou tous les quinze jours. Il ressort de cette audition qu’à l’exception de sa demi-sœur, qu’elle rencontre à l’occasion des droits de visite de son père, C ne connaît pas les membres de sa famille paternelle.
Aux termes date du 11 janvier 2020 rédigé par Monsieur A B et produit par Madame Y Z (pièce n°26) que celui-ci n’entend pas forcer C à se rendre chez ses grands-parents paternels. Outre l’ancienneté de cet écrit, celui-ci ne saurait être assimilé à une renonciation de son droit de visite et d’hébergement, d’autant qu’il en ressort que le père apparaît suffisamment conscient de la réticence de C à se rendre chez ses grands-parents pour respecter le rythme de l’enfant le cas échéant. Au demeurant, C n’a nullement évoqué cette crainte auprès de l’enquêteur social qui a procédé à son audition.
Si le sentiment exprimé par C dans son audition est primordial, il convient de rappeler qu’il n’est pas le seul élément à prendre en compte pour la fixation du droit de visite et d’hébergement de son père conformément à son intérêt. Or, en dépit des difficultés relationnelles que peut
entretenir un parent avec la famille de l’autre parent, il importe, en l’absence d’élément de danger, de permettre à un enfant de connaître les deux branches de sa famille afin de se construire de manière équilibrée, en se nourrissant des apports spécifiques transmis par leur père et leur mère et chacune de leur branche familiale, de la pratique et des habitudes de chacun au quotidien, des différences qui ne peuvent que favoriser leur épanouissement.
Or, dans le cas d’espèce, il n’est caractérisé aucun élément de nature à faire craindre que la réorganisation du droit de visite et d’hébergement du père nuise à l’épanouissement et à l’équilibre d’une enfant dont il n’est fait état d’aucune fragilité particulière, sur le plan scolaire ou psychologique notamment.
Par ailleurs, le fait que Monsieur A B accueille déjà sa fille D X, que C connaît et apprécie, dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement classique, est de nature à favoriser une arrivée en confiance de C au domicile de ses grands-parents paternels. Il conviendra néanmoins de respecter une progressivité plus importante que celle sollicitée par le père pour tenir compte de l’état actuel des relations père/fille.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur A B le bénéfice d’un droit de visite progressif qui s’exercera conformément au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
L’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant est prioritaire sur toute autre dépense, et notamment sur les crédits à la consommation.
En l’espèce, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
S’agissant de Madame Y Z : elle est directrice de greffe Ressources mensuelles : salaire net imposable moyen en 2020 : 2.905 € (suivant cumul net imposable figurant à son bulletin de paie d 'octobre 2020)
salaire net imposable moyen en 2021 : 2.914 € (suivant cumul net imposable figurant à son bulletin de paie de mai 2021)
Charges mensuelles particulières : redevance sur sa résidence : 850 € (dont 110 € d’épargne de l’accédant, suivant contrat de location accession du 27 février 2020) mensualités de prêt à la consommation : 299,21 € (suivant offre de prêt Crédit du Nord)
S’agissant de Monsieur A B : il est fonctionnaire de police Ressources mensuelles :
salaire net imposable moyen en 2021 : 2.858 € (suivant cumul net imposable figurant à son bulletin de paie d e juin 2021)
Charges mensuelles particulières : Il est actuellement hébergé par ses parents. échéances de crédit immobilier (terrain à bâtir) : environ 850 € par mois (variable suivant les mois selon tableau d’amortissement prévisionnel établi en mai 2021) pension alimentaire versée pour sa fille X : 210 € selon les pièces produites, 225 € suivant ses déclarations à l’audience,
S’agissant des besoins de l’enfant : en ce qui concerne l’enfant, Madame Y Z fait état des frais particuliers suivants : frais de scolarité : 140 € par mois sur 10 mois (facture collège Sacré Cœur d’HALLUIN au titre de l’année 2021-2022) frais de mutuelle : 27 € (suivant avis d’échéance de contrat de 2021).
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, des droits actuels de Monsieur A B sur l’enfant mineure, ainsi que des besoins de l’enfant, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur A B au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 234 euros par mois.
* Par ailleurs, Monsieur A B demande au juge de tenir compte de l’avance sur contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qu’il déclare avoir versé à Madame Y Z.
Il fait valoir que le prix de vente de leur ancien logement familial de NEUVILLE EN FERRAIN (254.884,87 € net vendeur) a servi, en partie, à rembourser le crédit immobilier souscrit par le couple (121.163,65 €), qu’il a prélevé sur ce prix une somme correspondant à son apport personnel (90.000 €) et les parties se sont reversées chacune la somme de 11.806 € et que le solde (19.500 €) qui aurait dû être partagé entre les parties, a été versé à Madame Y Z, à la demande de celle-ci, à titre d’avance sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de C.
Madame Y Z s’oppose à cette demande de report, et sollicite au contraire la condamnation rétroactive de Monsieur A B à lui verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au jour du dépôt de sa requête. Elle fait valoir que les parties ont convenu que cette somme serait versée au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de C.
D’une part, il résulte des articles 373-2-2 et suivant du code civil que dans le cadre d’un litige présenté au juge aux affaires familiales, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui est une obligation alimentaire, ne peut être versée sous la forme d’un capital en dehors du cas précis prévu par l’article 373-3-2 du code civil, qui dispose que lorsque la consistance des biens du débiteur d’aliments s’y prête, la pension alimentaire peut être remplacée par le versement d’une somme d’argent entre les mains d’un organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie à l’enfant une rente indexée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
D’autre part, et au surplus, les seuls éléments de preuve produits par Monsieur A B à l’appui de sa prétention sont deux SMS en date du 30 décembre 2020, qui n’ont pas fait l’objet du constat d’huissier produit en pièce n°26 par le défendeur, aux termes desquels une personne non identifiée écrit « je te répète que je participe déjà aux frais de C en t’ayant donné une avance de 19.500 euros » et « j'ai donné de l’avance jusqu’a ce que C a à peut prêt 17 ans, après je continuerai à donner mensuellement » (sic). Force est de constater que même à considérer que le versement de la somme de 19.500 € litigieuse à Madame Y Z ne trouverait pas sa cause dans les opérations de partage de l’indivision des parties sur l’ancien logement familial, les éléments produits par Monsieur A B sont insuffisants à établir la cause du versement de cette somme, dont il n’appartient au demeurant pas au juge aux affaires familiales de déterminer la nature.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à reporter la date de prise d’effet de la pension alimentaire fixée par la présente décision.
Et dès lors qu’il n’est pas contesté que Monsieur A B n’a procédé à aucun versement de pension alimentaire depuis qu’il a eu connaissance de la demande contributive formulée dans la requête initiale de Madame Y Z, le jour où il a signé l’accusé de réception de cette requête. Par conséquent, il sera tenu au paiement de la pension alimentaire à compter de cette date, soit le 22 juillet 2022.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature familiale du litige, il convient de condamner chacune des parties à supporter charge de ses propres dépens.
Et en application de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la nature familiale du litige, l’équité commande de débouter chacune des parties de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales de LILLE, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la décision,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure C B est exercée conjointement par Madame Y Z et Monsieur A B,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
vu l’accord des parties, FIXEla résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame Y Z,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur A B exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de l’enfant selon les modalités progressives suivantes :
*pendant une période de trois mois à compter de la notification de la présente décision : un droit de visite simple s’exerçant le samedi des semaines impaires de 10 heures à 17 heures, ce y compris pendant les vacances scolaires, sauf éloignement géographique de la mère avec l’enfant, à charge pour elle de prévenir le père minimum un mois avant la période considérée,
*à l’issue, et pendant une nouvelle période de trois mois : un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines impaires du samedi 10 heures au dimanche 17 heures, ce y compris pendant les vacances scolaires, sauf éloignement géographique de la mère avec l’enfant, à charge pour elle de prévenir le père minimum un mois avant la période considérée,
*à l’issue (et au plus tôt à partir de la rentrée scolaire de septembre 2022) : un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
*en période scolaire: les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures,
*pendant les vacances scolaires:
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que, sauf meilleur accord des parents, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la période considérée,
DIT que les droits de visite du père seront étendus aux jours fériés précédant ou suivant la période considérée,
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celle résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
PRÉCISE que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront comme suit : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 18 heures,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 234 € (DEUX CENT TRENTE-QUATRE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur A B à Madame Y Z au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de C,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur A B à payer à Madame Y Z ladite contribution,
DÉBOUTE Monsieur A B de sa demande de report de l’exigibilité de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que ce montant est dû à compter du 22 juillet 2022 et au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DÉBOUTE Madame Y Z et Monsieur A B de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie d’huissier,
CONDAMNE chaque partie supporter la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES K.COUSIN M . M E-F
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