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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 24 avr. 2025, n° 18/06418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06418 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N° 247
Enrôlement : N° RG 18/06418 – N° Portalis DBW3-W-B7C-UXQ2
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (I’ASSOCIATION X
ASSOCIES) C/
M. Y Z (Me AG AHAI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS: A l’audience Publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mars 2025, puis prorogée au 03 Avril 2025 et enfin au 24 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Expédition délivrée le
à M. Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Grosse délivrée le16/05/2025 As[…]té de Madame Sylvie PLAZA, Greffier a Me V. CABAYE (Toulon) A. BOOZON-AI NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
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NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Immatriculée au RCS de NICE sous le N° SIREN 058 801 481 dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION X
ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur Y Z, conducteur d’engins né le […] à […], de nationalité française demeurant […]
représenté par Me AG AHAI, avocat au barreau de […]
Madame AA AB, gérante née le […] à […], de nationalité française demeurant […] représentée par Me AG AHAI, avocat au barreau de […]
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EXPOSE DU LITIGE :
En 2013, Monsieur Y Z et Madame AA AB, alors en couple, ont créé une société civile immobilière SLIME afin d’acquérir une maison. Ils étaient associés à parts égales, à 49% chacun, au sein de cette société, les 2% restant étant détenus, chacun pour 1 %, par leurs deux filles.
Par acte notarié du 14 mars 2013, la société BANQUE POPULAIRE
MEDITERRANEE a passé avec la société civile immobilière SLIME un crédit pour un montant de 285.788 € au taux contractuel de 3,95 %.
Monsieur Y Z et Madame AA AB se sont portés cautions solidaires du contrat.
En cours d’exécution du contrat de prêt, Monsieur Y Z et Madame AA AB se sont séparés. Madame AA AB a entretenu une relation sentimentale avec un dénommé AC AD. Celui-ci s’est impliqué dans la gestion de la société SLIME et du bien immobilier détenu par elle, bien qui faisait l’objet d’un bail.
Par assemblée générale du 6 août 2016, Monsieur Z et les deux enfants mineurs ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à Monsieur AC AD, soit au total 51 %, et Madame AB lui a cédé 29 % de ses parts sociales, tout en demeurant gérant de ladite société.
Des arriérés de paiement sont survenus dans le remboursement de l’emprunt.
Par courrier du 15 septembre 2017, la société BANQUE POPULAIRE
MEDITERRANEE a prononcé la déchéance du bénéfice du terme à l’égard de la société SLIME.
La société SLIME a fait l’objet d’une procédure collective ouverte par jugement du 23 octobre 2018.
La créance de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, déclarée en procédure, a été admise au passif de la société civile immobilière SLIME pour les montants suivants :
- 285 944.20 € outre intérêts au taux conventionnel de 2.80 % augmenté de l’indemnité forfaitaire de 3 % à titre privilégié ;
- 26.94 € outre intérêts au taux conventionnel de 2.80 % à titre chirographaire.
Un plan de redressement a été homologué selon jugement rendu le 22 octobre 2019.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2018, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné Monsieur Y Z et Madame AA AB devant le Tribunal judiciaire de […], aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 278.978,22 € outre intérêts au taux conventionnel de 2,80 % à compter du 8 novembre 2017.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2023, au visa des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite de voir :
- débouter Madame AB et de Monsieur Z de toutes leurs demandes, fins et contestations ; condamner solidairement Monsieur Y Z et Madame AA
AB à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
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•• 278.978,22 € outre intérêts au taux conventionnel de 2,80 % à compter du
8 novembre 2017 jusqu’à parfait paiement, et la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700.
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
- condamner les requis aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Victoria CABAYE, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE affirme que c’est aux cautions qu’il incombe la charge de rapporter la preuve de la disproportion des engagements passés et ce, à la date de la souscription de ces engagements. En l’espèce, les défendeurs ont rempli des fiches de renseignements. Il n’incombe pas à la banque la charge de vérifier la véracité des déclarations des cautions.
Par exemple, s’agissant du patrimoine immobilier de Madame AA AB au moment de la souscription de l’engagement, contrairement à ce que celle-ci affirme, c’est bien la possession d’un bien en nue-propriété à 50 % d’un bien qui a été valorisée à 200.000 €, et non pas le bien en pleine propriété. De même, le patrimoine du cautionné intègre les parts sociales de la société bénéficiaire du prêt. Cette société était à l’équilibre, la valeur du bien immobilier couvrant l’endettement résultant du crédit.
En l’absence d’anomalies apparentes, la jurisprudence retient que la banque n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution. Il n’importe pas que la caution n’ait pas rempli la fiche d’information elle-même, dès lors qu’elle en a approuvé le contenu en la signant. En l’espèce, Madame AA AB n’a pas fait figurer ses charges dans la fiche de renseignements. Elle n’a pas déclaré le montant de son loyer à sa banque. Cette charge est donc inopposable à la banque dans le cadre de son obligation de vérifier la proportionnalité de l’engagement de caution.
S’agissant de la situation de la caution à la date de son appel en paiement, Madame AA AB est toujours nue-propriétaire du bien immobilier. Elle est également dirigeante d’une société MLC, dont il lui incombe de valoriser les parts sociales. Au demeurant, si l’engagement de cautionnement était proportionné à la date de sa souscription, il n’incombe pas au créancier de démontrer qu’il l’est à la date de
l’appel en paiement.
S’agissant de Monsieur Y Z, tout comme la défenderesse, il détenait à la date de l’engagement 49 % des parts sociales de la société SLIME. Au surplus, il ne rapporte pas la preuve de la disproportion de son engagement. Quant à la date à laquelle il est appelé en paiment, le défendeur constitue une épargne et perçoit
22.000 € par an. L’engagement n’est pas disproportionné.
S’agissant du devoir de mise en garde, celui-ci ne trouve à s’appliquer que face à un risque d’endettement excessif. Tel n’était pas le cas des défendeurs.
Par ailleurs, le devoir de mise en garde ne s’applique que si la caution est non avertie. Madame AA AB était responsable de direction. La gestion financière faisait partie de son domaine de compétences. Par ailleurs, elle était fondatrice et gérante de la société SLIME. Concernant Monsieur Z, il était associé et fondateur de cette société, qui disposait d’un bien immobilier acquis au moyen d’un prêt.
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S’agissant de l’information annuelle des cautions, celle-ci était due à compter de 2014. La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE justifie d’avoir effectué son obligation jusqu’en 2017, date à laquelle elle a mis en demeure les deux cautions de régler les sommes dues.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2022, au visa des articles L.332-1 et L.333-2 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier, 1231-1 du code civil, 700 du code de procédure civile, Monsieur Y Z et Madame AA AB sollicitent de voir :
A titre principal :
débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
A titre subsidiaire :
- condamner, à titre reconventionnel, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer la somme de 278.978,22 euros à Monsieur Y Z? au titre de la perte de chance de ce dernier, es qualité de caution, de ne pas s’engager ; condamner, à titre reconventionnel, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à
-
payer la somme de 278 978,22 euros à Madame AA AB au titre de la perte de chance de cette dernière, es qualité de caution, de ne pas s’engager ; ordonner la compensation judiciaire entre cette somme et la dette de 278.978,22
-
euros de Monsieur Z et Madame AB ;
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner la déchéance des intérêts de retard et des intérêts échus réclamés par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
Et en tout état de cause :
condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à Madame AA AB et à Monsieur Y Z la somme de 3.000 euros? en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me AG AHAI, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur Y Z et Madame AA AB font valoir que l’engagement de caution était disproportionné. Ils justifient de leurs ressources et charges, tant à la date de souscription de l’engagement qu’à la date du présent litige.
Notamment, Madame AA AB fait valoir que si son patrimoine immobilier dans la déclaration de situation est évalué à 200.000 €, il s’agit d’une surestimation. Elle ne détenait en réalité que la nue-propriété d’un bien, à 50 %. La valeur réelle de la nue propriété était de 41.100 €. De plus, la demanderesse ne saurait intégrer au patrimoine des cautions, au moment de la souscription du cautionnement, la valeur des parts sociales de la société SLIME, en ce que le patrimoine immobilier de cette société avait précisément pour contrepartie l’emprunt souscrit par cette même société et faisant l’objet du cautionnement.
La fiche de renseignements de Madame AA AB présentait une anomalie apparente: l’absence de toute charge mentionnée, et ce alors même que celle-ci était cliente depuis plusieurs années de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
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L’engagement de cautionnement souscrit par Madame AA AB était manifestement disproportionné en ce qu’il équivalait à 3,5 fois l’actif net des revenus et biens de celle-ci.
Concernant les ressources de la caution au moment de l’appel en paiement, le Tribunal doit se placer à la date de l’assignation. A cette date, le revenu annuel de Madame AA ABI avait baissé d’environ 1.500 € par rapport à la date de souscription du cautionnement. Par ailleurs, la valeur du bien immobilier détenu par la défenderesse est surévaluée par la demanderesse il doit être estimé à 185.000 €, et il faut tenir compte du fait que Madame AA AB n’en détient que la nue-propriété, soit une valeur de 74.000 €. Au regard de l’ensemble des revenus, charges et patrimoine de la défenderesse, en 2018, il ne saurait être retenu qu’elle était revenue à meilleure fortune.
A titre complémentaire, à la date des conclusions de 2021, la situation financière de
Madame AA AB s’est encore aggravée.
Quant à Monsieur Z, à la date de l’engagement, il ne disposait d’aucune épargne (son compte bancaire était même débiteur) et d’aucun patrimoine immobilier. Il avait deux enfants à sa charge L’engagement de caution était 15,5 fois supérieur à l’actif net de ses revenus.
En 2018, Monsieur Y Z n’était pas revenu à meilleure fortune. Il verse à la mère de ses deux filles des contributions à leur entretien et leur éducation. L’actif net annuel de Monsieur Z s’est dégradé entre 2013 et 2018. A la date de
2018, l’engagement de caution représente 31 fois son actif net.
A la date des conclusions de 2021, la situation de Monsieur Z s’est partiellement améliorée. Néanmoins, l’engagement de caution représentait toujours
22 fois l’actif net du défendeur.
Aussi, au regard de tout ce qui précède, il convient de débouter la demanderesse de ses demandes, l’engagement de caution devant être déclaré inopposable aux défendeurs sur la base des dispositions applicables du code de la consommation.
Subsidiairement, les défendeurs font valoir qu’ils doivent être considérés comme ayant été des cautions non averties au moment de la souscription des engagements. Madame AA AB était responsable d’un magasin de la marque GIFI : le champ de ses compétences n’incluait pas la souscription d’engagements de cautionnement, ni la gestion de risques de tels engagements. En jurisprudence, seul le dirigeant de société est généralement considéré comme averti. Quant à Monsieur Y Z, il était chauffeur routier.
Au regard de leur situation de cautions non averties, il pesait sur la banque, à la date de la conclusion du contrat, un devoir de mise en garde que la demanderesse n’a pas exécuté. La disproportion entre l’engagement de caution passé et les ressources des cautions aurait dû conduire la société BANQUE POPULAIRE
MEDITERRANEE à leur conseiller de ne pas souscrire cet engagement. La banque a, au surplus, accordé le prêt en ne tenant pas compte de la viabilité économique de l’opération d’investissement. Monsieur Y Z et Madame AA AB n’avaient pas d’expérience de la gestion immobilière en achetant ce bien au moyen de la société SLIME. La banque ne s’est pas alertée de la quasi absence d’apports.
En est résulté une perte de chance de ne pas contracter l’engagement de caution.
Cette perte de chance sera estimée à la somme de 278.978 €
Très subsidiairement, les défendeurs font valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’envoi des courriers annuels d’information des cautions sur leur engagement. Or, la charge de cette preuve lui incombe. Au titre du code de la
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consommation, il convient de la déchoir de son droit de réclamer à l’égard des cautions les intérêts contractuels stipulés. Le créancier est en outre tenu à son obligation d’information de la caution jusqu’à l’extinction de la dette. Dès lors, l’assignation en paiement n’a pas fait cesser cette obligation à l’égard de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. La dette de Monsieur Y Z et Madame AA AB ne saurait ainsi excéder le montant du principal.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’application de la loi dans le temps:
En l’espèce, les cautionnements litigieux ont été signés par les défendeurs le 2 mars 2013. Il sera donc fait application au présent litige des dispositions légales et réglementaires dans leur rédaction à la date du 2 mars 2013.
Sur la proportionnalité des engagements de caution:
L’article L341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige disposait qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. >>
Ce texte créé une double obligation probatoire à l’égard des parties au présent litige.
D’une part, il fait peser sur la caution à l’égard de laquelle le créancier professionnel entend solliciter une condamnation en paiement l’obligation de rapporter la preuve de la disproportion entre son patrimoine et l’engagement, à la date de la souscription de cet engagement de cautionnement.
En l’espèce, il incombe donc à Monsieur Y Z et Madame AA
AB de rapporter la preuve qu’à la date du 2 mars 2013, l’engagement de cautionnement objet du présent litige était disproportionné par rapport à leurs patrimoines.
D’autre part et dans un second temps, si la caution rapporte la preuve de la disproportion de son engagement de caution par rapport à son patrimoine à la date de l’engagement, il incombe alors au créancier professionnel de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution à la date à laquelle celle-ci est appelée en paiement lui permet néanmoins de faire face à cet engagement (voir par exemple en ce sens C. cass., ch. com., 1er avril 2014, n°13-11.313; C. cass., 1ere civ., 10 septembre
2014, n° 12-28.977).
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En l’espèce, si Monsieur Y Z et Madame AA AB démontrent dans la présente procédure que leurs patrimoines ne leur permettaient pas de signer de manière proportionnée l’engagement souscrit à la date du 2 mars 2013, il incombera alors à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de rapporter la preuve que leurs patrimoines actuels leurs permettent néanmoins de faire face à la demande de condamnation formée.
S’agissant de la preuve de la proportionnalité de l’engagement à la date de la signature de l’acte de cautionnement, il sera rappelé qu’il est constant en jurisprudence que le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution sur son patrimoine en l’absence d’anomalies apparentes (voir par exemple en ce sens C. cass., ch. com., 14 décembre 2010 – n°09-69.807).
A contrario, en présence d’anomalies apparentes, pouvant par exemple résulter de la discordance entre les informations figurant sur la fiche de renseignement remplie par la caution et les informations dont dispose personnellement le créancier, il incombe à celui-ci de faire remplir à la caution une nouvelle fiche de renseignements, afin de tenir compte de l’état réel du patrimoine de celle-ci (voir par exemple en ce sens C. cass., ch. com., 3 mai 2016, n°14-25.820; Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mai 2014, 13-17.[…].288).
Enfin, il sera rappelé qu’en présence d’une pluralité de cautions solidaires pour une même dette, cautions ayant chacune contracté avec le créancier par un engagement matériellement distinct, il convient d’examiner la proportionnalité de l’engagement de chacune des cautions individuellement, en examinant séparément le patrimoine de chacune des cautions et en le comparant au montant total de la dette cautionnée.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE verse aux débats, en sa pièce n°18, une déclaration de situation patrimoniale signée par les deux défendeurs, datée du 8 février 2013. Ce document comporte, à côté des signatures et de manière manuscrite, la double mention (une par caution) « lu et approuvé certifié sincère et véritable >>.
Il convient de relever que ce document ne comporte pas de mention d’une quelconque épargne des défendeurs. Ce document ne comporte pas non plus de mention concernant les impôts payés par les défendeurs. Il n’indique pas non plus la détention, par Monsieur Y Z et Madame AA AB, de leurs parts dans la société SLIME, propriétaire de l’immeuble dont l’acquisition a été permise par le crédit immobilier cautionné par les défendeurs au présent litige.
Les propres conclusions de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE démontrent donc l’existence d’anomalies apparentes la fiche sur de Larenseignements qu’elle produit. société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE énonce ainsi à propos de Monsieur Y Z: «< la simple lecture de son relevé de compte, celui-ci révèle que Monsieur Z disposait d’une épargne. Qu’en effet, il en ressort que Monsieur Z a perçu des virements créditeurs sur son compte pour un montant :
⚫1 500 € le 4/01/2013
• 100 € le 16/02/2013
• 200 € le 04/03/2013
600 € le 15/03/2013 Soit un montant total de 2 400 € en 1 mois et demi. Que cela démontre que
Monsieur Z dispose d’une épargne. >>
Puisque, comme l’indique Monsieur Y Z et comme ne le conteste pas la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dans ses conclusions, cette dernière était l’établissement bancaire de Monsieur Z et puisqu’elle avait accès aux mouvements de fonds sur ses comptes, la demanderesse n’explique pas comment elle peut affirmer que le défendeur disposait d’une épargne à la date de la signature du cautionnement et qu’elle le savait, tout en affirmant dans le même
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temps que la fiche remplie par Monsieur Y Z, qui indique que celui-ci n’avait aucune épargne, ne comportait aucune anomalie apparente. La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE se contredit manifestement et démontre, par là même, que la fiche de renseignements remplie par Monsieur Y Z comportait une anomalie apparente sur ce point.
De même, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE produit elle-même aux débats les statuts de la société SLIME, au sein de laquelle Monsieur Y Z et Madame AA AB étaient associés. Cette société est
l’acquéresse d’un bien immobilier au moyen du crédit cautionné par les contrats objets du présent litige. Ces statuts de la société SLIME, datés de 2012, ont été transmis par le greffe du Tribunal de commerce le 28 janvier 2013, tampon faisant foi. A la date des engagements de caution de Monsieur Y Z et Madame AA
AB, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE avait donc connaissance des parts sociales détenues par les défendeurs au sein de la société.
Plus largement, la demanderesse ne conteste pas avoir eu connaissance, dès la date de l’engagement de caution, de la structure globale de l’opération de crédit et de cautionnement: Monsieur Y Z et Madame AA AB étaient associés égalitaires au sein de la société SLIME, laquelle a emprunté auprès de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les fonds nécessaires à l’acquisition d’un bien immobilier, cet emprunt étant cautionné solidairement par les défendeurs, associés personnes physiques de la société SLIME.
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE avait donc nécessairement connaissance de l’anomalie manifeste que constituait l’absence, dans la fiche de renseignements signée par Monsieur Y Z et Madame AA AB, de mention et de valorisation de leurs parts sociales au sein de la société SLIME. C’est d’ailleurs la demanderesse qui, de manière contradictoire, se prévaut du fait qu’elle pouvait légitimement se borner aux informations fournies par les cautions dans la fiche de renseignements pour apprécier l’état de leur patrimoine à la date de l’engagement de caution, tout en indiquant dans ses conclusions « qu’il conviendra donc de prendre en compte la valeur nominale des parts sociales que Madame AB détenait au moment des engagements dans la SCI SLIME, en 2013 » et ce alors même que ces parts sociales n’étaient pas mentionnées dans ladite fiche de renseignements.
Enfin, il ressort des pièces produites aux débats par Madame AA AB que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE était l’établissement bancaire tenant son compte courant à la date de l’engagement de cautionnement. Or, le relevé de compte courant pour la période du 4 mars 2013 au 4 avril 2013 versé aux débats démontre un débit mensuel de 7.956,69 € pour un crédit mensuel de 8.175,15 €. Si ce seul relevé bancaire ne saurait constituer pour la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE une représentation fidèle de la situation financière de Madame AA AB, en revanche, il convient de relever qu’ayant connaissance des mouvements du compte bancaire, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne peut raisonnablement faire valoir dans le cadre de la présente procédure qu’une fiche de renseignements qui n’indiquait aucune charge ne comportait pas d’anomalies apparentes. Dès lors que la caution dépensait 7.956,69 € sur un mois et que la demanderesse, sa banque, en avait connaissance, il y avait nécessairement une anomalie apparente dans une fiche indiquant que Madame AA AB n’avait aucune charge.
Au regard de ce qui précède, tant les pièces versées aux débats que les conclusions de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE démontrent qu’il existait sur la fiche de renseignements signée par Monsieur Y Z et Madame AA AB le 8 février 2013 des anomalies apparentes. Celles-ci auraient dû justifier que la demanderesse exige de la part des cautions (Monsieur Y Z et Madame AA AB) le remplissage d’une nouvelle fiche de renseignements, cette fois conforme aux informations financières que la
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société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne conteste pas avoir connues à la date des engagements litigieux.
Compte-tenu de ces anomalies apparentes, le Tribunal prendra en compte la situation réelle des cautions à la date de leur engagement. C’est cette situation réelle que la demanderesse aurait dû vérifier, au regard des anomalies apparentes sur la fiche de renseignements. La preuve de cette « situation réelle » des cautions
à la date de l’engagement pèse néanmoins sur les défendeurs.
Concernant Madame AA AB, les pièces produites aux débats et notamment son avis d’imposition des revenus de l’année 2012 établissent un revenu annuel de référence de 30.129 €, soit 2.510,75 € par mois. Si la défenderesse indique que des primes ont cessé d’être perçues à compter de 2015, l’appréciation de la proportionnalité se fait à la date du contrat de cautionnement (le
2 mars 2013) et non pas deux ans après.
Quant aux charges de Madame AA AB, celle-ci verse aux débats des documents justifiant de charges à hauteur de 1659 € mensuels à la même date.
Madame AA AB, qui avait un enfant à charge (charge partagée avec Monsieur Y Z) à la date de la souscription de l’engagement de cautionnement, disposait donc d’un reste à vivre de 851,75 € mensuels.
Madame AA AB fait par ailleurs valoir qu’elle détenait à hauteur de 50% de la nue-propriété un immeuble […] […] dans le septième arrondissement de […]. Cette information figurait effectivement sur la fiche de renseignements signée par Monsieur Y Z et Madame AA AB. Madame AA AB démontre qu’en 2004, la valeur de ces 50% en nue propriété était de 41.000 €, pour un bien immobilier évalué en pleine propriété à la somme de 137.000 €. Contrairement à ce qu’indique la demanderesse, il sera retenu que la somme de 200.000 € figurant sur la fiche de renseignements ne pouvait être, neuf ans plus tard, la valeur des 50 % en nue propriété les 200.000 € en 2013 ne pouvaient correspondre qu’à la valeur de la pleine propriété du bien (pleine propriété évaluée à 137.000 € en 2006).
Madame AA AB démontre que l’usufruitière de ce bien était âgée de soixante-huit ans en 2004. L’usufruitière avait donc soixante-seize ans en 2013 à la date de la signature de l’engagement de caution par Madame AA AB. La valeur de 50% en nue propriété d’un immeuble de valeur estimée de 200.000 € avec un usufruitier âgé de soixante-seize ans sera donc retenue par le présent
Tribunal à hauteur de 70.000 €.
Il sera donc retenu, qu’outre son reste à vivre de 851,75 € mensuels avec un enfant à charge, Madame AA AB disposait d’un patrimoine immobilier de
70.000 € à la date de l’engagement de caution.
Enfin, les parties évoquent la valeur des parts sociales détenues par Madame AA AB au sein de la société SLIME à la date du cautionnement. Si
l’absence de mention de ces parts dans la fiche de renseignements constituait bien une anomalie apparente qui aurait dû alerter la banque et justifier que celle-ci demande la rédaction d’une nouvelle fiche conforme à la réalité du patrimoine, il n’en demeure pas moins, comme les défendeurs le font valoir à juste titre, que la valorisation de ces parts doit s’effectuer en tenant compte à la fois du patrimoine de la société, mais également du passif de celle-ci. Or, la société SLIME était propriétaire d’un immeuble de valeur de 260.000 €, mais débitrice du crédit souscrit pour financer cet immeuble à hauteur de 285.788 €. Dès lors, les 499 parts sociales sur un total de 1.000 € détenues par Madame AA AB doivent être estimées à une valeur quasi nulle à la date de
l’engagement de cautionnement, le 2 mars 2013.
L’engagement de caution a été souscrit à hauteur de 342.945,60 €. Il convient de rappeler que lorsque la caution est appelée en paiement, elle l’est pour la totalité de la dette restante, de sorte que l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement
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de la caution ne saurait être faite sur la base des mensualités du crédit cautionné : la proportionnalité du patrimoine de la caution avec la valeur de son engagement ne peut s’apprécier qu’au regard de la valeur totale de cet engagement.
Il a été vu plus haut que Madame AA AB détenait un patrimoine immobilier en portion de nue-propriété d’un immeuble à hauteur de 70.000 €. Une fois déduite cette somme en cas d’appel en paiement, l’engagement de cautionnement peut donc être évalué à 272.945,60 €, pour une personne ayant un enfant à charge et un reste à vivre de 851,75 € mensuels.
Aussi, l’engagement de caution correspondait à environ trois cent vingt mois de la totalité du reste à vivre de Madame AA AB (étant rappelé que ce reste à vivre lui servait à s’alimenter, ainsi que son enfant, et à faire face aux dépenses de la vie courante). L’engagement de caution correspondait ainsi à vingt-six années du reste à vivre de Madame AA AB, en supposant que celle-ci s’abstienne de toute dépense, y compris alimentaire, durant vingt-six ans. La seule observation ci-dessus suffit à établir que l’engagement de cautionnement de Madame AA AB était manifestement disproportionné à la date de sa souscription.
Concernant Monsieur Y Z, son avis d’imposition 2013 sur les revenus de l’année 2012 fait état d’un revenu fiscal de référence de 17.468 € annuel, soit
1.455,67 € mensuels. Il établit également par les pièces produites aux débats des charges mensuelles de 351 €. Le débiteur, qui avait deux enfants à charge (dont un en charge partagée avec Madame AA AB), avait donc un reste à vivre de 1.104,66 €.
Contrairement à Madame AA AB, Monsieur Y Z ne disposait pas d’un patrimoine immobilier à la date de la souscription de l’engagement de caution.
Les observations sur la valeur des 499 parts sociales de Madame AA AB dans la société civile immobilière SLIME (sur un total de 1.000) peuvent être reprises à l’identique concernant Monsieur Y Z, qui disposait lui aussi de 499 parts. Ces parts doivent donc être estimées comme étant, à la date de l’engagement de caution, quantité négligeable.
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE indique dans ses conclusions que durant les trois premiers mois de l’année 2013, Monsieur Y Z a perçu sur son compte des virements créditeurs pour 2.400 €. Cette somme sera retenue comme constituant l’épargne du défendeur à la date du cautionnement.
L’engagement de caution a été souscrit à hauteur de 342.945,60€. Comme concernant Madame AB, il convient de rappeler que lorsque la caution est appelée en paiement, elle l’est pour la totalité de la dette restante, de sorte que l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement de la caution ne saurait être faite sur la base des mensualités du crédit cautionné la proportionnalité du patrimoine de la caution avec la valeur de son engagement ne peut s’apprécier qu’au regard de la valeur totale de cet engagement.
Une fois déduite l’épargne de 2.400 € de Monsieur Y Z dont se prévaut la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, son engagement de caution s’élevait donc à 340 545,60 € pour une personne ayant deux enfants à charge et un reste à vivre de 1:104,66 € mensuels.
Aussi, l’engagement de caution correspondait à environ trois cent huit mois de la totalité du reste à vivre de Monsieur Y Z (étant rappelé que ce reste à vivre lui servait à s’alimenter, ainsi que ses enfants, et à faire face aux dépenses de la vie courante). L’engagement de caution correspondait ainsi à environ vingt-cinq années du reste à vivre de Monsieur Y Z, là encore en supposant que celui-ci s’abstienne de toute dépense, y compris alimentaire, durant vingt-cinq ans.
Page 11
La seule observation ci-dessus suffit à établir que l’engagement de cautionnement de Monsieur Y Z était manifestement disproportionné à la date de sa souscription.
Puisque Monsieur Y Z et Madame AA AB, cautions, rapportent la preuve de la disproportion de leur engagement à la date de sa souscription, il a été rappelé plus haut que c’est sur la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE que pèse la charge de prouver qu’à la date où elle a appelé en paiement les défendeurs, ceux-ci pouvaient faire face, au moyen de leurs patrimoines, au paiement exigé.
Il est constant en jurisprudence que cette appréciation doit se faire à la date de l’assignation en justice (voir par exemple en ce sens C. cass., ch. com., 1er mars
2016, n° 14-16.402).
Concernant Madame AA AB, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE indique que celle-ci pouvait faire face à son obligation à la date de l’assignation pour trois motifs :
- la valorisation de la nue-propriété indivise du bien immobilier déjà évoquée : la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE retient que cette valeur peut désormais être estimée à 250.000 € ;
- le montant pour lequel les cautions sont effectivement appelées en paiement : la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réclame un paiement de
278.978,22 €;
- la détention par Madame AA AB de parts sociales de la société
M. L.C. dont elle est également dirigeante.
Concernant la nue-propriété indivise du bien immobilier […] […] dans le septième arrondissement de […], Madame AA AB fait valoir que l’usufruitière était âgée de quatre-vingt-trois ans en 2018. Il convient de relever que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément permettant d’évaluer la valeur de ces parts en nue-propriété en 2018. La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE verse aux débats des éléments de 2022 et s’en prévaut à défaut de preuve de la part de la demanderesse, qui aurait dû la rapporter, le Tribunal se réfèrera aux éléments produits par la défenderesse datés de 2022.
La valeur de l’immeuble résultant des estimations produites par la défenderesse est estimée entre 180.000 € et 190.000 €. Il sera retenu une valeur de 185.000 €. Pour une usufruitière de quatre-vingt-trois ans ans et une nue-propriété de 50 %, le Tribunal retiendra une valeur de 74.000 €. Le patrimoine immobilier de Madame AA AB sera donc estimé à 74.000 € à la date de l’appel en paiement.
Concernant le montant de la somme réclamée, c’est à bon droit que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fait valoir qu’elle réclame 278.978,22 € et non pas la somme théorique maximale de 342.945,60 € visée à l’acte de cautionnement. C’est la somme de 278.978,22 € qu’il convient de retenir à la date de l’assignation.
Madame AA AB affirme que la société M. L.C., dans laquelle elle détenait des parts, était en 2018 déficitaire de 39.705 €. Toutefois, le bilan comptable versé aux débats indique au contraire un bénéfice annuel de 8.553 €. La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fait valoir que la caution détenait 50% des parts de cette société, ce que Madame AA AB ne conteste pas. Il sera donc retenu que la défenderesse a retiré en 2018 4 276,50 € de ces parts sociales. En outre, à défaut de meilleure indication des parties sur la méthode à retenir pour déterminer la valeur de la possession de ces parts, il sera retenu leur valeur telle que stipulée par les statuts de la société et évoquée par les parties, à savoir 80 € la part. Madame AA AB détenait cinquante parts (sur les cent au total). La valeur des parts détenues par Madame AA AB sera donc estimée à 4.000 €.
Page 12
Au titre de l’activité et des parts de la société M. L.C., il sera donc retenu que Madame AA AB disposait en 2018 d’un capital de 8 276,50 €.
Enfin, concernant les ressources et charges de la caution, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, qui a la charge de la preuve, n’argumente pas sur ces points dans ses conclusions. La demanderesse ne conteste pas les éléments et affirmations fournis par Madame AA AB dans son dossier et ses conclusions. Aussi, les éléments indiqués par la défenderesse seront repris pour évaluer ses ressources et charges en 2018.
La défenderesse fait état d’un revenu annuel de 23 670 € en 2018. Comme indiqué plus haut, ce point n’est pas contesté par la demanderesse alors que c’est cette dernière qui a la charge de la preuve. S’agissant des charges, Madame AA AB produit des éléments faisant état de 21.233,34 € de charges annuelles. Si elle précise qu’elle vivait en couple avec un compagnon, de sorte que les frais d’alimentation étaient éventuellement partagés, il n’en demeure pas moins que la défenderesse établit ainsi un reste à vivre annuel de 2 436,66 €, soit un reste mensuel de 203,06 €.
Il résulte de tout ce qui précède qu’à la date à laquelle la caution a été appelée en paiement, il lui a été réclamé la somme de 278 978,22 €; qu’il convient de déduire de celle-ci le patrimoine immobilier valorisé à 74.000 € et les parts et bénéfices de la société M. L.C. pour un total de 8 276,50 € ; que, pour faire face à la somme restante de 196 701,72 €, Madame AA AB disposait en 2018 d’un reste à vivre mensuel de 203,06 € avec un enfant en charge partagée avec Monsieur Y Z.
A supposer que l’intégralité du reste à vivre soit affecté au paiement de la dette, sans aucune dépense d’alimentation, de médecine ou d’autres nécessités de la vie courante, il fallait donc en 2018 à Madame AA AB environ neuf cent soixante-neuf mois pour régler la dette, soit quasiment quatre-vingt-un ans.
Aussi, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne démontre pas qu’à la date de l’appel en paiement, le patrimoine de Madame AA AB lui permettait de faire face à son obligation, conformément aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Concernant Monsieur Y Z, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE indique que celui-ci pouvait faire face à son obligation à la date de l’assignation pour deux motifs :
- le montant pour lequel les cautions sont effectivement appelées en paiement : la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réclame un paiement de
278 978,22 €;
- l’existence d’une épargne du défendeur.
Il a déjà été vu plus haut que c’est à bon droit que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne retient pas le montant de l’intégralité du cautionnement contractuel (342.945,60 €) dès lors qu’à la date de l’appel en paiement, c’est la somme de 278 978,22 € qu’elle réclame.
S’agissant de l’épargne de Monsieur Y Z, la charge de la preuve pèse sur la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. Il convient de relever que l’absence de mention d’un montant exact quant à l’épargne relève d’une relative mauvaise foi de la part de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE puisqu’il résulte des pièces produites qu’elle est l’organisme bancaire du défendeur si celui-ci a une épargne, la demanderesse a donc nécessairement accès au montant de cette épargne. Or, Monsieur Y Z démontre qu’au 31 mai 2018, l’épargne présente sur son < livret développement durable et solidaire » s’élevait à la somme de 13,53 €.
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, sur qui pèse la charge de la preuve, démontre donc très insuffisamment l’existence d’une épargne permettant au débiteur caution de faire face à son engagement à la date de l’assignation.
Page 13
Il n’est pas établi que Monsieur Y Z disposait en 2018 d’un quelconque patrimoine immobilier.
S’agissant de ses revenus, Monsieur Y Z a perçu en 2018 27 045 € annuels, soit 2 253,75 € par mois. Dans le même temps, le défendeur démontre 1 144 € de charges mensuelles. Il disposait donc d’un reste à vivre de 1 109,75 €.
Pour faire face à la somme réclamée de 278 978,22 €, Monsieur Y Z disposait donc d’un reste à vivre de 1 109,75 €. A supposer que l’intégralité du reste à vivre soit affecté au paiement de la dette, sans aucune dépense d’alimentation, de médecine ou d’autres nécessités de la vie courante, il fallait donc en 2018 à Monsieur Y Z environ deux cent cinquante-et-un mois pour régler la dette, soit quasiment vingt-et-un ans. En retenant, selon une estimation plus raisonnable, que Monsieur Y Z pourrait conserver la moitié de son reste à vivre pour ses dépenses alimentaires et de vie courante, à hauteur de 554,88 € par mois, et pourrait donc affecter l’autre moitié au paiement de la dette, il lui faudrait alors quarante-deux ans pour apurer la dette.
Aussi, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne démontre pas qu’à la date de l’appel en paiement, le patrimoine de Monsieur Y Z lui permettait de faire face à son obligation conformément aux termes de l’article L341-
4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Il convient de récapituler ce qui précède. L’article L341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux actes de cautionnement disposait que le créancier (la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en l’espèce) ne peut se fonder sur les actes de cautionnement si les cautions rapportent la preuve que l’engagement de cautionnement était disproportionné à la date de la souscription. Monsieur Y Z et Madame AA AB, lors de la souscription, ont signé une fiche de renseignements. Il est constant en jurisprudence que le créancier est fondé à se prévaloir des informations figurant sur la fiche de renseignements, sans obligation de vérification de ces informations, sauf si les cautions démontrent que la banque avait connaissance d’anomalies manifestes sur cette fiche d’informations.
En l’espèce, Monsieur Y Z et Madame AA AB ont suffisamment démontré que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE avait nécessairement connaissance d’anomalies manifestes dans la fiche de renseignements signée. En outre, les défendeurs ont démontré que, pour chacun d’eux, l’engagement de caution était, à la date de sa signature, disproportionné à leurs patrimoines et capacités de remboursement.
L’article L341-4 dispose que si les cautions démontrent la disproportion de leurs engagements de cautionnement, la banque peut néanmoins s’en prévaloir s’il est établi qu’à la date où elle appelle les cautions en paiement, leurs patrimoines leur permettent désormais de faire face à la dette appelée. Il est constant en jurisprudence que cette preuve doit être rapportée par le créancier, c’est-à-dire la demanderesse en l’espèce.
Or, non seulement la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE s’abstient de rapporter cette preuve, alors qu’elle est bien placée pour connaître au moins en partie les situations financières des défendeurs, puisqu’elle est leur banque pour les opérations courantes, mais les défendeurs démontrent au contraire, pour chacun d’eux, que même en 2018, à la date de l’appel en paiement, leurs patrimoines respectifs et leurs ressources et charges ne leur permettaient pas de faire face à la
dette réclamée.
Aussi, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne peut se prévaloir à l’encontre des défendeurs des contrats de cautionnement litigieux. Or, l’ensemble des prétentions de la demanderesse sont fondées sur ces contrats.
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Dès lors, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sera déboutée de la totalité de ses prétentions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour AG AH AI, avocat de Monsieur Y Z et Madame AA AB de recouvrer directement contre la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Monsieur Y Z et Madame AA AB la somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. >>
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de toutes ses prétentions;
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour AG AH AI, avocate de Monsieur Y Z et Madame AA AB de recouvrer directement contre la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Monsieur Y Z et Madame AA AB ensembles la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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