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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 28 oct. 2019, n° 16193000244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16193000244 |
Texte intégral
13eme Ch.
Cour d’Appel de Paris Tribunal de Grande Instance de Paris
28/10/2019 Jugement du :
13e chambre correctionnelle 1 Extraits des minutes du greffe du N° minute ; tribunal judiciaire de Paris N° parquet : 16193000244
Plaidé le 03/09/2019
Délibéré le 28/10/2019
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Président : Madame PALENNE Jocelyne, vice-président.
Assesseurs : Monsieur AB AC-AD, magistrat à titre temporaire,
Madame KAPLAN Virginie, vice-président,
Assistées de Madame PERDRIAU Louison, greffière,
en présence de DELSAHUT Mélanie, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame C Q B épouse X, née le […] à […], demeurant: […]
[…], partie civile,
non comparante représentée avec mandat par Maître FARRAN Cathy avocat au barreau de PARIS, toque D1553,
Appel presiyal SARL VASCAL SATELLrte le obtaifa is enher ET Aspesaf Apped the deat […]
SARL T W AA, SARL au capital social de 7500 euros, dont le siège social est sis […], Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 511 576 688, prise en la personne de son représentant légal M. A E, né le […] à […],
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur E A, assisté de Maître M N avocat au barreau de PARIS, toque C84,
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Prévenu des chefs de :
TENTATIVE D’ESCROQUERIE PAR PERSONNE MORALE le 6 mars 2014 à
PARIS, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
TENTATIVE D’ESCROQUERIE PAR PERSONNE MORALE en août 2016 à
PARIS, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
PROCEDURE
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame
F G, juge d’instruction, rendue le 23 novembre 2018.
A E, représentant légal de la Société T W
AA a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à Paris, le 6 mars 2014, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en produisant une fausse lettre de démission prétendument signée par Mme B X, tenté de tromper la cour d’appel de Paris pour obtenir un arrêt en sa faveur, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce la production d’une fausse lettre de démission, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté., faits prévus par Y H,
ART. 121-2, I H C.PENAL. et réprimés par Y, I J, Z, K C.PENAL. et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
D’avoir, à Paris, en août 2016, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en produisant une fausse lettre de démission prétendument signée par Mme X, tenté de tromper le conseil de Prud’hommes de Paris pour obtenir un jugement en sa faveu ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce la production d’une fausse lettre de démission, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté., faits prévus par Y
H, ART. 121-2, I H C.PENAL. et réprimés par Y, I J, Z, K C.PENAL. et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
DEBATS
A l’appel de la cause, madame le juge rapporteur a constaté la présence et l’identité de
A E, représentant légal de la SARL T W
AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Madame le juge rapporteur informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Madame le juge rapporteur a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
L’avocat de C Q B épouse X a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
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13ome Ch.
Maître M N, conseil de la SARL T W AA prise en la personne de son représentant légal M. A E, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE
DIX-NEUF, le tribunal composé comme suit :
Madame RAMONATXO Cécile, 1er vice président adjoint, Président :
Madame PALENNE Jocelyne, vice-président, Assesseurs :
Madame KAPLAN Virginie, vice-président,
Assistées de Madame PERDRIAU Louison, greffière,
en présence de Madame U V G, vice-procureur de la
République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 28 octobre 2019 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Madame PALENNE Jocelyne, vice-président, Président :
Monsieur AB AC-AD, magistrat à titre temporaire, Assesseurs :
Madame KAPLAN Virginie, vice-président,
Assistées de Madame PERDRIAU Louison, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
MOTIFS
Courant décembre 2009 Mme C Q B était embauchée sans contrat de travail comme auxiliaire de vie par M. A O pour assister son épouse P A atteinte de la maladie d’alzheimer. Elle était payée en espèces.
A compter du mois de mars 2011 elle était payée par chèques soit par M. et Mme
O A soit par la société T W AA, gérée par le fils de ce dernier E A.
Courant octobre 2011, elle signait un contrat de travail à durée indéterminée avec la société T W AA ayant pour activité dépannage d’appareils électroménagers et matériel audiovisuel gérée par E A, en qualité de secrétaire commerciale et ce à compter du 3 octobre 2011, tout en continuant à
s’occuper de P A.
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Courant 2012, les relations entre Mme C Q B et O A se détérioraient et ce dernier, au motif qu’elle aurait dérobé des numéraires à hauteur de 30 000 euros lui refusait l’accès à son domicile où elle exerçait comme auxiliaire de vie, le 20 janvier 2012. Enceinte depuis le mois d’août 2011 Mme C Q B était placée en arrêt de maladie du 24 janvier au 31 mars 2012.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception datés des 25 janvier 2012,
25 février 2012 et 24 mars 2012, adressés à son employeur et aux consorts A, Mme C Q B réclamait les salaires de décembre 2011 et de janvier 2012 et contestait avoir adressé une lettre de démission et être démissionnaire de son emploi. Elle précisait n’avoir jamais exercé en qualité de secrétaire commerciale mais avoir seulement occupé un emploi d’ auxiliaire de vie.
Le 20 février 2012, Mme C Q B saisissait le conseil de prud’hommes en référés pour voir constater qu’elle n’était pas démissionnaire et voir ordonner sa réintégration dans son emploi, la rupture du contrat de travail, étant selon elle imputable à l’employeur sous couvert d’un licenciement entaché de nullité; elle sollicitait sa réintégration, outre le paiement de ses salaires et une provision au titre des dommages et intérêts.
Le 13 mars 2012, le gérant de la société T W AA informait
Mme C Q B qu’il avait reçu sa lettre de démission et lui adressait le solde de tout compte et les salaires qu’elle réclamait.
A l’audience du conseil de prud’hommes de Paris du 25 mai 2012, la société T W AA se prévalait d’une lettre de démission de Mme C Q
B prétendument de son emploi de secrétaire commerciale qui aurait été expédiée le
28 janvier 2012 par Mme C Q B en affirmant ne pas avoir reçu la lettre du
25 janvier 2012 adressée par celle ci.
Suivant ordonnance de départage prononcée le 12 juillet 2012, le conseil de prud’hommes de Paris considérait à l’examen de la lettre produite par la société
T W AA, que celle-ci n’émanait pas de Mme C Q
B, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise graphologique, telle que sollicitée par la société T W AA, et jugeait que Mme C
Q B n’était pas démissionnaire et imputait la rupture du contrat de travail à l’employeur sans prononcer sa réintégration C Q B, interjetait appel de cette décision.
Le 6 mars 2014, devant la cour d’appel, la société T W AA soutenait à nouveau que Mme C Q B était démissionnaire.
Le 22 mai 2014 sur appel de Mme C Q B, la cour d’appel de Paris, sans effectuer de vérification d’écriture, considérait que la lettre de démission n’émanait pas de Mme C Q B eu égard à de la différence existant entre l’adresse indiquée sur la lettre comme étant à Pierrefitte-sur-Seine et l’adresse réelle de Mme
C Q B domiciliée à Stains d’une part, et à la signature grossièrement imitée
d’autre part. La cour d’appel de Paris ordonnait la réintégration de Mme C Q B dans son emploi.
Mme C Q B déposait une plainte auprès du procureur de la République le 18 juin 2012, laquelle était classée sans suite le 10 octobre 2012.
Puis le 7 juillet 2017, elle déposait plainte avec constitution de partie civile devant le
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13ème Ch.
doyen des juges d’instruction pour travail dissimulé, faux et usage de faux contre
E A et O A et la société T W AA.
En 2016, Mme C Q B saisissait à nouveau le CHP de Paris aux fins
d’obtenir, outre divers rappels de salaires et la réparation de ses préjudices, une décision de prise d’acte de rupture au motif, qu’en violation de la décision précitée de la cour d’appel de Paris, la société T W AA ne l’avait pas réintégrée dans son emploi.
Dans le cadre de cette seconde instance prudhommale et aux termes de conclusions et pièces déposées pour l’audience du 3 août 2016, la société T W
AA soutenait à nouveau que Mme C Q B était démissionnaire et qu’elle était l’auteur de la lettre de démission litigieuse.
Le 26 mai 2017, le juge d’instruction saisit de l’affaire ordonnait un refus partiel d’informer sur les faits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi de salarié et de faux atteints par la prescription et poursuivait l’information sur l’usage de faux.
Était versé au dossier d’instruction le rapport d’expertise privée établi le 9 novembre
2016 par Mme R S, expert auprès de la Cour d’appel saisit par Mme C Q B pour expertise de la signature apposée sur la lettre de démission produite par la société T W AA.
L’expert concluait que le document litigieux ayant pour objet «< lettre de démission '> à l’entête de Mme C Q B, n’émanait pas de Mme C Q B, et que celle-ci n’était pas l’auteur de la signature figurant sur ledit document, la signature examinée étant une imitation servile grossière »
Le 11 octobre 2017, la société T W AA était mise en examen du chef de tentative d’escroquerie au jugement commis à Paris le 6 mars 2014, en produisant une fausse lettre de démission prétendument signée par Mme C
Q B, pour tromper la Cour d’appel de Paris pour obtenir un arrêt en sa faveur, et du chef d’usage d’une fausse lettre de démission prétendument signée par Mme C Q B, en la présentant devant la Cour d’appel de Paris au préjudice de Mme C Q B;
La société T W AA était mis en examen supplétivement le
22 décembre 2017du chef d’escroquerie au jugement commis à Paris en août 2016, en produisant une fausse lettre de démission prétendument signée par Mme C Q B, pour tromper le CPH de Paris pour obtenir un jugement en sa faveur, et du chef d’usage une fausse lettre de démission prétendument signée par Mme C
Q B en la présentant devant le conseil de prud’hommes de Paris au préjudice de Mme C Q B.
E A était entendu en sa qualité de représentant légal de la société T W AA. Gérant de la société T W
AA pendant la période de prévention, il contestait être l’auteur de la lettre de démission imputée à la plaignante et soutenait que celle-ci en était l’auteur et l’avait adressée et signée; il ajoutait que son père, décédé le 23 août 2016, n’avait pas davantage élaboré ce faux, et soutenait que celui-ci lui avait montré la lettre de démission et l’avait produite dans le cadre de l’instance prudhommale, car lui seul suivait la procédure. Il confirmait que la lettre de démission avait été produite en copie devant les juridictions par les conseils en charge du dossier et ne savait pas où était l’original. Il expliquait que son père gérait seul les relations avec Mme C
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Q B et les courriers qui lui étaient adressés et qu’il ignorait qu’elle était enceinte. Il ajoutait que Mme C Q B ne s’était jamais présentée pour réintégrer son emploi conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
Mme C Q B contestait être l’auteur de la lettre de démission qui lui était imputée. Elle confirmait avoir occupé un emploi d’auxiliaire de vie auprès de Mme A P avec d’autres auxiliaires de vie, non déclarées qui se relayaient à son chevet et répondaient parfois aux clients de la société T
W AA qui appelaient au domicile des époux A et faisaient des recherches de pièces détachées sur internet; ou se rendait parfois dans les locaux de la société T W AA.
Elle expliquait la production d’une fausse lettre de démission par son employeur par la procédure prudhommale qu’elle avait engagée et la volonté de son employeur de ne pas l’indemniser quand il a su qu’elle était enceinte.
Le 27 novembre 2018, le magistrat instructeur requalifiait les faits d’usage de faux comme faisant partie de faits de tentatives d’escroquerie et requalifiait les faits
d’escroquerie commise en août 2016 en tentative d’escroquerie et renvoyait la société
T W AA devant le tribunal correctionnel.
A l’audience T A, représentant légal de la société T
W AA a comparu et confirmé ses déclarations. Il a reconnu qu’il aurait eu intérêt à licencier Mme C Q B, compte tenu des montants et ennuis engendrés par la procédure pénale. Il a exposé que son père gérait la salarié et la procédure. Il a confirmé avoir reçu les courriers adressés par Mme C Q B pour réclamer ses salaires; il a indiqué qu’il ignorait l’état de grossesse de Mme C Q B et affirmé qu’elle ne s’était jamais présentée pour réintégrer son emploi. la société T W AA demande au tribunal de la relaxer des chefs de la poursuite aux motifs s’agissant:
-d’une part de la tentative poursuivie pour des faits commis le 6 mars 2014, qu’elle
n’a pas produit la lettre litigieuse elle même en cause d’appel, que c’est e fait de Mme
C Q B, et qu’en tout état de cause ladite pièce produite en première instance était acquise aux débats en cause d’appel, et sans qu’un second usage de faux puisse lui être reproché,
-d’autre part de la tentative poursuivie pour les faits commis en août 2016, qu’aucune décision de départage n’est intervenue, que la tentative d’infraction au jugement est au cas d’espèce impossible la production de la lettre de démission arguée de faux étant indifférente à la solution du litige.
Les parties ont confirmé que la procédure prudhommale était toujours pendante et suspendue à la décision de la présente juridiction suivant jugement du Conseil de prud’hommes prononcé le 18 janvier 2019.
Mme C Q B sollicite la condamnation de la société T W
AA au paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur ce
Sur l’action publique
La société T W AA est poursuivie du chef de tentative
d’escroquerie au jugement commise le 3 mars 2014.
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[…]
La société T W AA pour contester les délits poursuivis, objecte que:
s’agissant des faits de tentative d’escroquerie au jugement commis le 6 mars 2014
d’une part ce n’est pas elle qui a produit le faux mais Mme C Q B, appelante qui a produit le faux lors de la première audience devant la Cour d’appel le 20 juin 2013 et que d’autre part en application des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile. Les pièces produites en première instance sont acquises aux débats d’appel et doivent être communiquées, de sorte qu’aucun acte matériel procédant d’une manœuvre imputable à la société T W AA aucune intention ne peuent être retenues.
La société T W AA soutient, s’agissant des faits de tentative commis en août 2016, que la production d’une pièce dont le juge civil doit apprécier la valeur probante, ne constitue pas à lui seul une manoeuvre frauduleuse de l’escroquerie au jugement, qu’enfin la lettre de démission est sans influence sur la solution du litige relatif à la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme C Q B en date du 17 mars 2016.
Or il résulte des éléments du dossier, que la lettre de démission dactylographiée litigieuse, sans date, ayant pour objet « lettre de démission » dont la rédaction la signature et l’envoi sont imputés à Mme C Q B, et arguée de faux par cette dernière, constitue un faux. Ce constat s’évince de l’expertise en écriture en date du 9 novembre 2016 réalisée par Mme R S expert près la cour
d’appel. L’expert, dont le rapport n’est pas contesté par la société W
AA, conclut en effet que la signature apposée sur ladite lettre n’émane pas de Mme C Q B et la signature est une imitation grossière.
Par ailleurs tant le juge des référés du conseil de prud’hommes dans son ordonnance en date du 12 juillet 2012, que la cour d’appel dans son arrêt en date du 22 mai 2014, saisie de l’appel de l’ordonnance, ont retenu que la lettre de démission dont
A se prévalait n’émanait pas de Mme C Q B, étant considéré, sans qu’il soit besoin d’une vérification d’écriture que les éléments de comparaison figurant au dossier permettaient de dire que la signature imputée par l’employeur à la salariée, était une imitation grossière
En outre il était relevé que l’adresse de Mme C Q B portée sur le document litigieux dactylographié, comme étant […],
93 380 Pierrefitte-sur-Seine, était erronée, puisque Mme C Q B avait déménagé […], et qu’elle avait porté cette nouvelle adresse sur tous ses courriers adressés à la société T
W AA depuis janvier 2012 et dont il à noter qu’ils étaient tous manuscrits.
L’existence d’un faux, dont l’enquête n’ a pas permis de déterminer l’auteur, est donc matériellement établie.
Il résulte également des éléments du dossier et notamment de la lecture des conclusions de la société T W AA produites d’abord le 6 mars 2014 devant la Cour d’appel, puis de la communication de pièces de la société T W AA du 1er Août 2016 et des conclusions, le tout en vue de l’audience du 3 août 2016, que société W AA, alors que le premier juge avait considéré que la lettre de démission n’émanait pas de la salariée, a produit et a continué à se prévaloir de cette pièce.
Ainsi:
-dans les conclusions régularisées pour l’audience du 3 mars 2014 devant le conseil
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des prud’hommes saisi en référés d’une demande de nullité du licenciement de Mme
C Q B, la société T W AA conclut-elle : page 3 « or en l’espèce, il y a une véritable contestation sérieuse sur ce point dans la mesure où la salariée a démissionné de son poste par lettre de démission envoyée en recommandé à son employeur; le fait que la salariée C indiqué son ancienne adresse et ne l’C pas rédigé de manière manuscrite ne vient nullement constitué la preuve qu’elle n’a pas adressé ce courrier » cette affirmation était adossée à la pièce N°1.
-dans les conclusions en vue de l’audience du 3 août 2016, la société T
W AA conclut que la prise d’acte objet du litige et les demandes de dommages et intérêts sont sans fondement, il est ainsi indiqué: page 3: « rappel des faits « Mme C Q B a démissionné » page 4: < sur les dommages et intérêts pour absence de fourniture de travail: Mme C
Q B prétend que son employeur l’a privée de travail alors qu’elle a démissionnée » page 5 « la lettre de démission a bien été rédigée par Mme C Q B aucune plainte pour faux n’a été déposée, aucune expertise graphologique n’est demandée »
Il s’évince de ces constatations que la société T W AA s’est prévalue avec constance de cette lettre de démission.
Pour ce qui concerne la première procédure prudhommale, c’est sans pertinence que la société T W AA soutient, pour contester la matérialité de
l’infraction poursuivie, que la pièce était acquise aux débats et qu’elle a été produite en appel par Mme C Q B et que cette pièce devait nécessairement être communiquée en application des règles applicables en matière de communication de pièces. En effet il résulte des pièces de procédure que la société T
W AA en cause d’appel, a continué à articuler sa défense sur cette lettre de démission imputée à Mme C Q B, et n’a pas renoncé à ce moyen de défense devant la juridiction d’appel, nonobstant les dénégations de Mme C
Q B et les constatations des premiers juges, pour déterminer les juges du second degré à lui rendre une décision favorable quant à l’origine de la rupture du contrat de travail la liant à Mme C Q B; il n’est pas contestable que c’est d’ailleurs dans ces conditions que la société T W AA a communiqué cette pièce comme étant la pièce N° 1 ; Ces circonstances suffisent à caractériser la matérialité de l’infraction mais aussi
l’intention, comme éléments constitutifs de la tentative d’escroquerie, qui n’a manqué son effet qu’à raison de circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce la décision de la cour d’appel qui a écarté cette pièce pour les raisons exposées ci-dessus Il est aussi constant, que la société T W AA a maintenu cette ligne de défense dans le cadre de la seconde procédure prudhommale et produit la lettre de démission imputée à Mme C Q B; Si la production à l’appui d’une action en justice ou au cours d’un procès d’une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens et l’exacte valeur probante et portée, comme le souligne à raison la société T W AA, ce qui ne saurait procéder d’une manoeuvre de l’escroquerie, encore faut-il que l’authenticité des pièces produites ne soient pas contestée et que leur présentation n’C pas été accompagnée de manœuvres. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le caractère apocryphe de la lettre de démission, conforté par l’expertise versée au dossier de l’information en novembre
2016, était déjà dans le débat judiciaire, les juges civils ayant considéré que la pièce n’était pas authentique et n’ émanait pas de Mme C Q B.
Enfin la société T W AA ne peut sans contradiction soutenir
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que la production de la lettre de démission n’avait pas d’influence sur la solution du litige alors même qu’il résulte de ses propres écritures qu’elle a énoncé le contraire.
En conséquence et pour tous ces motifs, le tribunal déclare la société T W AA coupable des faits objets de la poursuite.
Sur la peine
La société W AA est une personne morale en la forme d’une SARL, qui a débuté son activité de dépannage d’appareils électroménagers le 1er Janvier 2009.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
A l’audience M D, son gérant, a indiqué que la société était toujours en activité.
Il résulte des liasses fiscales produites que le chiffre d’affaires s’établissait à 149 646 euros pour l’exercice clos en 2017 et à 125 661 euros pour l’exercice clos en 2018, pour un résultat net déficitaire de 39 euros en 2017 et bénéficiaire de 5546 euros en en 2018.
Les faits dont la société T W AA est reconnue coupable,
s’agissant des tentatives d’escroquerie au jugement au moyen d’un faux document sont particulièrement graves puisqu’ils tendent à tromper la juridiction saisie en vue d’obtenir un jugement favorable.
La société T W AA qui encourt en application des dispositions des articles 313-1 du code pénal et 131-38 du code pénal une amende dont le taux maximum de 375 000 euros est porté au quintuple de cette somme
s’agissant d’une personne morale.
La société T W AA n’a jamais été condamnée.
Le tribunal la condamne en conséquence à une peine d’amende d’un montant de
10000 euros. Cette peine d’avertissement est compatible avec les résultats et l’activité de la société.
Sur l’action civile
Mme C Q B sollicite la condamnation de la société W
AA à lui payer la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Le tribunal déclare Mme C Q B recevable en sa constitution de partie civile et déclare la société T W AA responsable de ses préjudices.
Le tribunal condamne en conséquence société T W AA à payer à Mme C Q B la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de la SARL T W AA prise en la personne de
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son représentant légal M. A E et C Q B épouse
X, DÉCLARE le SARL Société T W AA prise en la personne de son représentant légal M. A E coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de TENTATIVE D’ESCROQUERIE PAR PERSONNE MORALE le 6 mars 2014 à PARIS, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal Pour les faits de TENTATIVE D’ESCROQUERIE PAR PERSONNE MORALE en août 2016 à PARIS, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
CONDAMNE la SARL Société T W AA prise en la personne de son représentant légal M. A E au paiement d’une amende de dix mille euros (10000 euros);
A l’issue de l’audience, la présidente avise la SARL Société T W AA prise en la personne de son représentant légal M. A E que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable la SARL
Société T W AA Prise en la personne de son représentant légal M. A E ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
REÇOIT C Q B épouse X en sa constitution de partie civile;
DÉCLARE la SARL Société T W AA prise en la personne de son représentant légal M. A E responsable du préjudice subi par C Q B épouse X, partie civile;
CONDAMNE la SARL Société T W AA prise en la personne de son représentant légal M. A E à payer à C
Q B épouse X, partie civile, la somme de quatre mille euros (4000 euros) en réparation du préjudice moral; EN OUTRE, condamne la SARL Société T W AA prise en la personne de son représentant légal M. A E à payer à C
Q B épouse X, partie civile, la somme de 2500 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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135me Ch.
intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Opt En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux UDICIAIRE procureurs de la République près les tribunaux jualoraires,
d’y tenir la main, à tous commandants et offiolers ga la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En fol de quol la présente décision a été signée par Jatineau le directeur de greffe 2020-0507
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