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Sur la décision
| Référence : | TGI Versailles, 20 déc. 2017, n° 17/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02023 |
Texte intégral
1
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE DU TRIBUNA! SEPARTEM ENT DES YVELIN GRANDE INSTANCE DE LA CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE ES! TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Cabinet de Y Z
Dossier n° 17/02023
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Article L.552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Y Z, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Versailles, assisté de Annie-Claude DEMANGUE, greffier,
Vu les articles L.552-1 à L.552-6, et R.552-1 à R.552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 décembre 2017 par le préfet de la Seine Saint Denis,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Décembre 2017 reçue et enregistrée le 19 Décembre 2017 à 16 H14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X A dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par
l’intéressé,
PARTIES
[…]
[…]
Adresse préfecture : […] avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître PROM-THIOUNN Guillaume du cabinet CLAISSE
[…]
M. X A né le […] à JAFFNA (SRI LANKA) de nationalité Sri-lankaise préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative
n’est pas présent à l’audience, assisté de Maître REDLER Charlotte avocat choisi,
en présence de Madame D-E F, interprète en langue tamoul, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
TGI VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
RG 17/02023 Page 1
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties,
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant,
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond,
Maître PROM-THIOUNN Guillaume du cabinet CLAISSE, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie,
M. X A a été entendu en ses explications,
Maître REDLER, avocat de M. X A, a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français en date du 16 décembre 2017 a été notifiée à M. X A;
Attendu que par décision en date du 18 décembre 2017 notifiée même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X A en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 décembre 2017 à 17h06;
*
Attendu que, par requête en date du 19 Décembre 2017, reçue le 19 Décembre 2017 à 17h06, l’autorité administrative nous a saisi, avant l’expiration du délai de quarante-huit heures depuis la décision de placement en rétention, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours ;
Sur le premier moyen de nullité tentant à l’impossibilité pour le Juge des Libertés et de la Détention d’exercer son contrôle sur les conditions du placement en rétention de Monsieur X A:
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure qu’aucun élément ne permet au Juge des Libertés et de la Détention d’apprécier régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative ; qu’en effet, s’il est indiqué que Monsieur X A a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 18 décembre 2017 à 02heures40 pour des faits de violences, le dossier est incomplet, aucun élément ne permet de vérifier les conditions d’interpellation et de respect de la procédure de garde à vue ; qu’en conséquence à défaut de ces éléments les droits de la défense ne sont pas respectés ;
Attendu que cette atteinte aux droits du requérant entache d’irrégularité la procédure, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés ; qu’il convient en conséquence de mettre fin à la mesure de rétention administrative de Monsieur X A.
TGI VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
RG 17/02023 Page 2
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire,
FAISONS DROIT aux moyens de nullité soulevés par le conseil de M. X A
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Seine Saint Denis;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. X
A;
ORDONNONS la remise en liberté de M. X A;
RAPPELONS à M. X A qu’il doit néanmoins quitter le territoire français;
Fait à Versailles, 20 Décembre 2017 à 13 H 17
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION LE GREFFIER
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L'intéressé Le représentant de la Préfecture
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L’avocat Copie transmise au Préfet par télécopie contre
Mallet récépissé le 20 Décembre 2017 Le greffier,
TGI VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
Page 3 RG 17/02023
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles – […] (télécopie: 01.39.49.69.04 – téléphone : 01.39.49.68.46/01.39.49.69.13) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour
d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X A qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’INTÉRESSÉ L'[…]
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L’INTERPRÈTE LE GREFFIER
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TGI VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
RG 17/02023 Page 4
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, bha Le 20 Décembre 2017 à 14 H 45
1 LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE LE GREFFIER
B C
Procureur de la République adjoint
Ce magistrat :
□a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 20 Décembre 2017 à 15H iS LE GREFFIER
Préfet Par expedition certifiée conforme du A Surrétariat Greffe du Tribunal de Grande Instange De vursailles, le 20 decemble loot S
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TGI VERSAILLES – JLD (rétentions administratives) Page 5 RG 17/02023
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