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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 16 juin 2025, n° 23/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
16 Juin 2025
ROLE : N° RG 23/00642 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LV7Q
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
C/
[L] [G] [B]
GROSSES délivrées
le
à Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Paola MARTINS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Paola MARTINS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
dont le siège social est sis 25 Chemin des Trois Cyprès – 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [G] [B]
né le 02 Août 1964 à SALON DE PROVENCE (13) de nationalité française
demeurant 312 Allée des Hortensias Bat. 10- 13140 MIRAMAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2023-5401 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Aix en Provence)
représenté par Maître Paola MARTINS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [U] [T] épouse [B]
née le 08 Mars 1977 à BAPAUME (62)
demeurant 1764 rue de Bretteville – 14123 IFS
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat accepté le 8 décembre 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (ci-après le CREDIT AGRICOLE) a consenti à Madame [M] [T] et Monsieur [L] [B] un prêt immobilier n°C2BANM011PR d’un montant de 109.100€ destiné à financer le rachat d’un prêt accordé précédemment par GE Money Bank pour l’acquisition de leur résidence principale située à MIRAMAS.
Le prêt était garanti par le cautionnement de l’organisme CAMCA ASSURANCE.
Il était stipulé remboursable par 300 échéances mensuelles de 594,09 € au taux de 4.30%.
Suivant avenant du 3 août 2015, le prêt a fait l’objet d’un réaménagement comme suit : capital d’un montant de 93.488,64€ remboursable sur une durée de 216 mois par 215 échéances mensuelles de 532,10 € et une échéance de 532,89 € au taux de 2.37%.
Le prêt est demeuré impayé à compter de l’échéance du 5 juin 2020.
Monsieur [B] a bénéficié d’un plan de surendettement mis en application le 30 septembre 2020 qui imposait un moratoire de 24 mois afin de « sortir de la communauté et vendre le bien immobilier ».
Par courrier LRAR du 16 décembre 2022, le CREDIT AGRICOLE a respectivement mis en demeure Madame [M] [T] et Monsieur [L] [B] d’avoir à régulariser la situation. En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 25 janvier 2023.
Le Crédit Agricole faisait valoir qu’il était dû à cette date la somme de 85.060,22€, outre intérêts de retard postérieurs à échoir au taux de 2.37%.
D’autres instances ont opposé les parties devant le tribunal de proximité en matière de surendettement et devant le juge de l’exécution.
Au final, la vente du bien sis à MIRAMAS, allée des Hortensias, est intervenue et le CREDIT AGRICOLE, a perçu la somme de 62.705,95€ en suivant.
Le 3 mai 2024, Monsieur [B] et le CREDIT AGRICOLE ont conclu un protocole d’accord ayant pour objet de clore tout litige lié à la dette de Monsieur [L] [B], issue du prêt immobilier n°C2BANM011PR, à l’égard de son créancier, le CREDIT AGRICOLE.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 novembre 2024, le CREDIT AGRICOLE demande à la juridiction de :
homologuer le protocole d’accord signé par Monsieur [L] [B] et le CREDIT AGRICOLE le 3 mai 2024, déclarer parfait le désistement d’instance pur et simple du CREDIT AGRICOLE, laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 janvier 2025, Monsieur [L] [B] demande à la juridiction de :
homologuer le protocole d’accord signé par Monsieur [L] [B] et le CREDIT AGRICOLE le 3 mai 2024, déclarer parfait le désistement d’instance pur et simple du CREDIT AGRICOLE, laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Régulièrement assignée en étude par acte du 21 février 2023, Madame [M] [T] épouse [B] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé la date de plaidoirie à l’audience du 28 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1544 et suivants du Code de procédure civile.
Au terme de l’accord conclu entre le Crédit Agricole et Monsieur [B] :
— Monsieur [B] reconnaît qu’il est toujours débiteur d’une somme de 22.354,27 € à l’égard du CREDIT AGRICOLE avant la conclusion dudit accord, accepte que la saisie conservatoire diligentée selon acte de la SELARL LIOTARD DIBON, commissaire de justice, le 30 mars 2023 ayant permis de bloquer une somme de 23.011,93€ sur son compte ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE, produise son plein et entier effet, s’engage donc à acquiescer à cette saisie conservatoire entre les mains de la SELARL LIOTARD DIBON afin de permettre le déblocage des fonds, accepte que les fonds soient appréhendés par le CREDIT AGRICOLE en règlement de sa créance fixée à la somme de 21.011,93 €,
— le CREDIT AGRICOLE accepte de réaménager sa créance et accepte de réduire le montant de la saisie conservatoire pratiquée à hauteur de 21.011,93€ si bien que le montant de la saisie conservatoire est donc imputé de la somme de 2.000 €, libérée au profit de Monsieur [L] [B],
— les parties s’accordent à ce que le paiement de la somme de 21.011,93 € intervienne au jour de la signature du protocole d’accord, le paiement libérant Monsieur [L] [B] de sa dette à l’égard du CREDIT AGRICOLE issue du prêt immobilier n°C2BANM011PR, qui accepte le règlement de cette somme à titre de solde de tout compte.
Conformément à la demande conjointe des deux parties à l’accord, il convient de l’homologuer c’est-à-dire plus précisément de lui conférer force exécutoire, et de dire et qu’il sera annexé en copie au présent jugement.
Le Crédit Agricole et Monsieur [B], chacun pour sa part, se désistent de l’instance. Il convient donc de le constater.
De même, il convient de constater que Madame [T], régulièrement assignée n’a pas constitué avocat, si bien qu’elle accepte implicitement le désistement d’instance du Crédit Agricole.
En outre, chacune des parties conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord intervenu entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et Monsieur [L] [B] le 3 mai 2024, et dit qu’il sera annexé au présent jugement,
Lui CONFERE force exécutoire,
CONSTATE que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et Monsieur [L] [B] se désistent de l’instance et que Madame [M] [T] accepte implicitement le désistement,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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