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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 19 déc. 2024, n° 24/36278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/36278 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LZM
N° MINUTE 13
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Nelina MARTINS, Avocat, #D1353
ET
Madame [W] [S] épouse [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Stéphanie TRAVADE, Avocat, #E0989
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Y] [A]
LE GREFFIER
[B] [D]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe en date du 18 juillet 2024,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 18 juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W], [U], [K] [S]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], État du NEW-JERSEY (États-Unis) ;
et
Monsieur [T] [R] [C] [I] [M]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle)
mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier d’état-civil de [Localité 11] (92) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] [si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention sous seing privée réglant l’ensemble des conséquences du divorce signée le 23 juillet 2024, annexée à la présente décision, et lui DONNE force exécutoire ;
HOMOLOGUE l’acte notarié réglant la liquidation et le partage du régime matrimonial signée le 23 juillet 2024, annexé à la présente décision, et lui DONNE force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 19 Décembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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