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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 28 août 2025, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00885 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV3O
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas CLAUSMANN – 306
Me Valérie REYNAUD – 71
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 28 août 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du 28 Août 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. G.B.I. IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
SELARL MJC2A, représentée par Me [V] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société BAMBOOH SERVICES (anciennement DERICHEBOURG SNG), dont le siège social est situé au [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG et par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 16 avril 2025, la Sas Gbi Immobilier a fait assigner la Selarl MJC2A, représentée par Me [V] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Bambooh Services, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion demande en paiement d’indemnité d’occupation et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater la résiliation du bail et par conséquent l’occupation sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] depuis le 25 juin 2024, date de résiliation du bail par le liquidateur ;
— ordonner l’expulsion et l’évacuation des lieux de la Sas Bambooh Services représentée par la Selarl MJC2A, représentée par Me [V] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire ainsi que celle de tous occupants de son chef du local qu’elle exploite au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] sous astreinte définitive de 300 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— condamner la Selarl MJC2A, représentée par Me [V] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Bambooh Services à lui payer les indemnités d’occupation mensuelles à hauteur de 2.000 euros à compter du 25 juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la mise en demeure, outre frais afférents ;
— condamner la Selarl MJC2A, représentée par Me [V] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Bambooh Services à lui payer une provision sur indemnité à hauteur de 25 0000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— se réserver la faculté de liquider les astreintes ;
— condamner la Selarl MJC2A, représentée par Me [V] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Bambooh Services à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— condamner la défenderesse à supporter les entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions non datées visant l’audience du 15 juillet 2025, la Selarl MJC2A a sollicité voir :
— constater que la Selarl MJC2A, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Bambooh Services, confirme son accord à une restitution des locaux à la Sas Gbi Immobilier ;
— autoriser tout Commissaire de Justice désigné par la Selarl MIC2A et assisté d’un serrurier, à procéder à l’ouverture forcée du local commercial situé au [Adresse 3] et de procéder à un changement des serrures ;
— autoriser tout Commissaire de Justice désigné par la Selarl MIC2A à procéder à l’enlèvement du véhicule immatriculé [Immatriculation 9], du véhicule immatriculé [Immatriculation 10] et de la remorque immatriculée 5788 ZB67 se trouvant sur le parking du local commercial ;
— débouter la Sas Gbi Immobilier de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 16 avril 2025, date de délivrance de l’assignation ;
— débouter la Sas Gbi Immobilier de sa demande de provision sur indemnité à hauteur de 25.000 euros, non justifiée, ainsi que de toute autre prétention ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 juillet 2025, la Sas Gbi Immobilier a demandé cumulativement une indemnité d’occupation à titre provisionnel à hauteur de 2.365,90 euros mensuel soit la somme totale de 28.390,80 euros ou 30.756,70 euros pour 13 mois et une provision sur l’indemnisation de sa perte de chance estimée à 90 % soit la somme de 25.551,72 euros (calculée sur 12 mois) ou 27.681,03 euros (calculée sur 13 mois). Pour le surplus, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article L. 622-13 alinéa 3 du code de commerce dispose que : ” Si le liquidateur ou l’administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.”
Le bail commercial a été conclu entre la Sas Bambooh (anciennement la Sas Derichebourg Sng), preneur, et la Sci Gdi Immobilier en date du 16 août 2018 (pièce 1 demanderesse).
Par jugement du 03 juin 2024 du tribunal de commerce de Melun, la Sas Bambooh Services a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre avec demande d’avis de réception en date du 25 juin 2024 adressée à la Sas Gbi Immobilier, le liquidateur judiciaire a procédé à la résiliation du bail commercial et a désigné Me [L] [Z], commissaire de justice, aux fins de procéder à l’enlèvement et à la vente des actifs mobiliers restés sur place (pièce 11 demanderesse).
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 25 juin 2024.
Sur les demandes d’expulsion et d’autorisation de procéder à l’ouverture forcée du local commercial, au changement de serrures et à l’enlèvement des véhicules et de la remorque se trouvant sur le parking du local commercial :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation et représente la société en liquidation conformément aux dispositions du code de commerce
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il résulte de la procédure que depuis la résiliation du bail, il n’a pas été procédé à l’enlèvement des actifs, personne ne détenant les clés du local ou des véhicules garés sur le parking.
Le constat de Me [O] [A], commissaire de justice, en date du 10 juillet 2025 (page 21, pièce 2 défenderesse) confirme que les locaux sont fermés et manifestement inoccupés depuis plusieurs mois, que sont visibles des matériels de bureau et du mobilier et que sur le parking, deux camionnettes et une remorque y sont entreposés.
Il convient donc d’autoriser tout le commissaire de justice désigné par le liquidateur judiciaire, avec l’assistance d’un serrurier, à procéder à l’ouverture forcée du local commercial situé au [Adresse 3] et de procéder à un changement des serrures afin qu’il puisse procéder à l’enlèvement et à la vente des actifs mobiliers restés sur place dans le cadre de la procédure de liquidation pour permettre la restitution des locaux à la bailleresse.
Tout commissaire de justice désigné par le liquidateur juciaire sera également autorisé à procéder à l’enlèvement du véhicule immatriculé [Immatriculation 9], du véhicule immatriculé [Immatriculation 10] et de la remorque immatriculée 5788 ZB67 se trouvant sur le parking du local commercial précité afin de pouvoir procéder à la libération des lieux objet du contrat de bail.
L’occupation sans droit ni titre des locaux de la Sci GBI Immobilier par la Sas Bambooh représentée par son liquidateur judiciaire est par conséquent établie depuis le 25 juin 2024 à défaut de restitution des lieux quels qu’en soient les motifs, le preneur ou son représentant étant tenus d’effectuer toutes les démarches utiles et efficaces en ce sens.
L’occupation sans droit de locaux après résiliation du bail caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant, en tant que de besoin l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique ni d’assortir cette obligation d’une astreinte, les mesures précitées devant permettre la restitution des lieux à l’amiable en l’absence de contestation.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation :
L’article 835 alinéa deux du code de procédure civil dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de leur cmpétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Concernant la demande en paiement d’une indemnité d’occupation, il ne peut qu’être constaté que dans le dispositif de l’assignation ou oralement lors des débats, cette demande n’a pas été formulée à titre de provision.
Or une demande en paiement excède les pouvoirs du juge des référés, lequel peut seulement allouer une provision. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle au titre de la perte de chance :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’appréciation de l’existence d’une perte de chance, qui n’est pas démontrée, relève de la seule appréciation du juge du fond.
Partant, la demande de provision se heurte à contestations sérieuses et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
La Selarl MJC2A, es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Bambooh, qui succombe en majorité, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la Sci Gdi Immobilier une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 25 juin 2024;
AUTORISONS tout Commissaire de Justice désigné par la Selarl MJC2A à procéder à l’ouverture forcée du local commercial situé au [Adresse 3] et de procéder à un changement des serrures ;
AUTORISONS tout Commissaire de Justice désigné par la Selarl MJC2A à procéder à l’enlèvement du véhicule immatriculé [Immatriculation 9], du véhicule immatriculé [Immatriculation 10] et de la remorque immatriculée 5788 ZB67 se trouvant sur le parking du local commercial précité ;
ORODONNONS l’expulsion et l’évacuation de la Sas Bambooh représentée par la Selarl MJC2A , liquidateur judiciaire, et tous occupant de son chef des locaux qu’elle exploite au sins de l’immeuble situé [Adresse 8] ;
DISONS qu’une astreinte, l’assistance de la force publique ou d’un serrurier ne sont pas justifiés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation et sur la demande de provision de la Sci Gdi Immobilier ;
CONDAMNONS la Selarl MJC2A es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Bambooh aux frais et dépens ;
CONDAMNONS la Selarl MJC2A es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Bambooh à payer à la SCI GDI Immobilier la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER S. ARNOLD
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