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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 mars 2026, n° 26/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00318 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6CW
Le 03 Mars 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [P] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [P] [E] (refus de comparaître), régulièrement convoquée représentée par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 26 Février 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [P] [E] née le 07 Septembre 1995 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [P] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 21 février 2026.
Elle présente une exaltation de l’humeur, une logorrhée, une fuite des idées, des coqs à l’âne et une agitation psychomotrice.
Il est fait état de répercussions sociales de ces troubles, notamment l’arrêt de son activité professionnelle à la demande de son employeur, ce dernier lui conseillant « d’aller se reposer ».
La patiente n’identifie pas son trouble, ni la nécessité de le soigner.
A l’audience, le conseil de madame [E] soutient l’irrégularité de la procédure en ce que
la procédure ne permet pas de connaître les démarches effectuées pour contacter l’avocat choisi par la patiente
le certificat médical d’admission ne caractérise l’urgence
il n’est pas justifié la transmission des décisions au préfet et à la CDSP.
*Si dans le premier « formulaire avocat » en date du 21 février 2026, la patiente a sollicité Maître [A], il apparaît que dans le second « formulaire avocat » en date du 26 février 2026, la patiente a refusé de comparaître à l’audience et n’a pas renouvelé le choix de l’avocat, bénéficiant ainsi de l’avocat de permanence.
Aucun grief n’étant par ailleurs rapporté, la patiente bénéficiant de l’avocat de permanence, le moyen sera écarté.
*Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.
L’article L. 3212-3 du Code de la Santé publique dispose : ''En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.''
Par application des dispositions du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique, le certificat médical d’admission doit constater l’état mental de la personne, ces constatations permettant d’établir l’existence de troubles mentaux, et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, ces indications permettant de faire ressortir les raisons pour lesquelles il est impossible d’obtenir de la personne un consentement à des soins que son état mental impose immédiatement.
Le certificat médical d’admission doit non seulement faire ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
En l’espèce, le certificat d’admission relève que la patiente présente une exaltation de l’humeur, une logorrhée, une fuite des idées, des coqs à l’âne et une agitation psychomotrice.
Il est fait état de répercussions sociales de ces troubles, notamment l’arrêt de son activité professionnelle à la demande de son employeur, ce dernier lui conseillant « d’aller se reposer ».
La patiente n’identifie pas son trouble, ni la nécessité de le soigner.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins, pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Ce certificat médical fait bien ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d’admission, c’est à dire l’existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d’obtenir le consentement de la personne, et ensuite fait mention de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, étant souligné que le risque à l’intégrité du malade visé par l’article L3212-3 du CSP ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Le certificat médical d’admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, appropriée à l’état psychique du patient.
Il convient de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Et, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dès lors, le moyen d’irrégularité invoqué sera écarté.
* L’article L3212-5 I du Code de la Santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2.
Au cas d’espèce, les copies des courriers de transmission de la décision d’admission en soins psychiatriques au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques figurent bien au dossier, cette information ayant été diligentée le 23 février 2026.
Aucun élément ne permet de douter de l’effectivité de cette transmission.
Ensuite, les justificatifs de l’envoi des pièces prévues par l’article L3212-5 susvisé ne font pas partie des éléments qui, par application des dispositions de l’article R3211-12 du CSP, doivent être communiqués au juge afin qu’il statue.
Le moyen sera donc écarté.
La procédure sera en conséquence déclarée régulière.
Selon l’avis motivé du 26 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [P] [E] présente à ce jour des idées de grandeur, une labilité émotionnelle, une accélération du cours de la pensée et une conscience partielle de sa pathologie.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [P] [E] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [P] [E].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie par RPVA à l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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