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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 20 oct. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00355 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MR3S
AFFAIRE : M. LE COMPTABLE PUBLIC DU SIE D'[Localité 8] / [L] [M] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de Mélissa VIAUD, auditrice de justice lors des débats,
copie à
Me Paul GUEDJ
Me [M] PONSOT
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE COMPTABLE PUBLIC DU SIE D'[Localité 8],
sis [Adresse 6]
représentée par Me Paul GUEDJ, susbstitué par Me Annabelle BOUQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [L] [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représenté à l’audience par Me Romain PONSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CRÉANCIER INSCRIT
Monsieur [I] [E] [S] [G] [U]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 20 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par monsieur le Comptable Public des Impôts des Entreprises (SIE), agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer les sommes mises à la charge de monsieur [L] [U] à l’encontre de M. [L] [M] [U] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 06 Novembre 2024 et publié le 25 Novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] volume 2024S n°135 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 11], une propriété bâtie et terrain attenant sis [Adresse 7], formant le lot 4 du lotissement “[Adresse 13]” et figurant au cadastre de la ville de [Localité 10] section AL n°[Cadastre 2] pour une contenance de 3a 24ca.
Une maison à usage d’habitation avec terrain attenant composée de :
— au rez-de-chaussée : un hall d’entrée avec dégagement, une salle d’eau, une chambre, un séjour, une cuisine et un garage ;
— au 1er étage : un bureau, une chambre mitoyenne, des toilettes et une salle de bain ;
Dans le jardin, le sol est recouvert d’un revêtement gazon synthétique en état d’usage
La maison à usage d’habitation fait une superficie de 87,36 m² loi Carrez et une superficie totale au sol de 92.04 m²,
Le garage fait une superficie de 15.40 m² hors loi Carrez.
Vu l’assignation signifiée le 20 Janvier 2025 pour l’audience du 17 mars 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 Janvier 2025,
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— [I] [E] [S] [G] [U]
Vu les renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 17 mars 2025 et du 19 mai 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 15 septembre 2025 ;
Vu les conclusions en réponse du créancier poursuivant aux fins de voir:
A titre principal,
— donner acte au concluant de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par monsieur [U],
— statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire,
— donner acte au concluant de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de vente amiable formulée par monsieur [U],
— fixer le prix plancher à 355.000 euros,
— taxer les frais de poursuite,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter monsieur [U] de sa contestation relative au montant de la mise à prix,
— fixer la date de vente et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis, avec le concours de la SCP REMUZAT et Associés commissaires de justice associés,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
Vu les conclusions du débiteur notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2025, aux fins de voir:
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction civile saisie par monsieur [U] d’une demande de prescription de la créance fiscale visée dans le commandement de payer valant saisie et d’une demande de restitution des sommes par ailleurs saisies,
— suspendre les poursuites de saisie immobilière jusqu’à la décision définitive de la juridiction civile saisie par monsieur [U],
A titre subsidiaire,
— autoriser monsieur [U] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi au prix net vendeur minimum de 355.000 euros,
— constater que la mise à prix de 140.000 euros est manifestement insuffisante et la fixer à la somme de 220.000 euros,
— réserver le sort des dépens de la présente instance ;
Vu la comparution des parties, représentées par leur avocat respectif, à l’exception de monsieur [U] [I], créancier inscrit qui n’a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Il résulte des éléments versés aux débats que:
— que la vente est poursuivie en vertu d’un avis de mise en recouvrement n°150200219 du 16 février 2025 relatif aux droits de mutation à titre gratuit de l’année 2010, des pénalités d’assiette (majorations et intérêts de retard arrêtés au 31 octobre 2014), un bordereau de situation du 07 février 2024 précisant les sommes dues, une inscription d’hypothèque légale du Trésor publiée au SPF d'[Localité 9] 1 le 05 août 2015 volume 2015 V n°2454, une inscription d’hypothèque légale du Trésor publiée au SPF d'[Localité 9] 1 le 06 octpbre 2023 volume 2023 V n°9571 (cette inscription a fait l’objet d’une radiation totale publiée le 12 novembre 2024 volume 2024 D 42035) et une inscription d’hypothèque légale du Trésor publiée au SPF d'[Localité 9] 1 publiée le 24 octobre 2024 volume 2024 V n°7773 ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 06 Novembre 2024 et publié le 25 Novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] volume 2024S n°135 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé;
— que sur l’origine de propriété, les droits immobiliers appartiennent à monsieur [L] [U] en toute propriété en vertu d’un acte de donation reçu par Me [T] [K], notaire associé à [Localité 14], le 16 janvier 1991 publié au SPF d'[Localité 9] 2 le 25 mars 1991, rectifiée par acte rectificatif de donation du 11 février 2004 de Me [C], notaire à [Localité 12] publié au SPF d'[Localité 9] 2 le 24 février 2004;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 23 janvier 2025 ;
— que la créance réclamée par monsieur le Comptable Public des Impôts des Entreprises (SIE), agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer les sommes mises à la charge de monsieur [L] [U] s’établissait à la somme totale de 830.426,46 euros due au titre du montant des droits et pénalités de mutation à titre gratuit suite à une succession au titre de l’année 2010, des pénalités d’assiette (majorations et intérêts de retard arrêtés au 31 octobre 2014) suivant bordereau de situation et AMR annexés au commandement ; que le cahier des conditions de vente indique que la dette fiscale s’élève à 801.313,14 euros au 17 janvier 2025.
Dans ses dernières écritures, le créancier poursuivant indique qu’au 08 août 2025, la dette s’élève à 785.207,78 euros.
Sur les contestations,
— Sur la demande de sursis à statuer,
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, monsieur [U] indique que par réclamation contentieuse en date du 02 janvier 2025, il s’est opposé, en son nom personnel et en qualité de représentant de l’hoirie [X] [R], aux mesures de contraintes de l’administration et notamment au commandement de payer valant saisie immobilière. Ainsi, il a demandé à la Direction régionale des finances publiques de PACA de prononcer la décharge de l’imposition et des pénalités contestées en invoquant la prescription de l’action en recouvrement. Il précise que le 03 mars 2025, ladite direction a rejeté son argumentation.
Il relève avoir alors introduit une action à l’encontre de la Direction Régionale des Finances Publiques et avoir saisi à cet effet le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins notamment de voir constater la prescription de l’action en recouvrement à compter du 04 septembre 2021 pour ce qui le concerne.
Il soutient que l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence est susceptible d’avoir des conséquences sur la présente instance dans la mesure où il demande à ladite juridiction de déclarer prescrite l’action de l’administration fiscale en recouvrement des sommes dues au titre de l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2015 qui fonde les présentes poursuites. Ainsi, il indique contester l’exigibilité de l’impôt.
Dans ces conditions, le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer sur les demandes formulées par les parties, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence portant sur l’exigibilité de la créance fondant les poursuites (suite à l’assignation délivrée le 02 mai 2025 à l’encontre de la Direction Régionale des Finances Publiques de la région PACA et du département des Bouches-du-Rhône).
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SURSEOIT à statuer sur les demandes de monsieur le Comptable Public des Impôts des Entreprises (SIE), agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer les sommes mises à la charge de monsieur [L] [U] ainsi que sur celles de monsieur [L] [U] dans l’attente de la décision à intervenir par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence suite à l’assignation délivrée le 02 mai 2025 à l’encontre de la Direction Régionale des Finances Publiques de la région PACA et du département des Bouches-du-Rhône ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 21 septembre 2026 à 9h00 ;
DIT que la partie la plus diligente pourra toujours nous saisir, par conclusions, le cas échéant, à charge pour elle de justifier de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
RESERVE les demandes des parties et les dépens.
Fait et signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 20 octobre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffière et, prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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