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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00142
JUGEMENT DU : 07 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00213 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DC4B
AFFAIRE : Organisme [8] C/ [Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : René DEBONS,
Jean-[Localité 4] CLAPIER,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Organisme [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [B] [W], en vertu d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
M. [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aymeric BOYER, avocat au barreau d’AVEYRON,
Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience du 07 Mai 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [Y] [U] est affilié à la [12] ([10]) en qualité de chef d’exploitation pour une activité de paysagiste. A ce titre, il est redevable auprès de l’organisme social de cotisations personnelles.
La [10] lui a adressé des mises en demeure n° MD22019, MD23002, MD23003 et MD24007 au motif qu’il n’avait réglé le montant d’un solde de majorations pour l’année 2019 et d’un solde de cotisations et de majorations pour les années 2021 à 2023. Ces mises en demeure n’ayant pas été payées par Monsieur [U], la [10] a délivré une contrainte à hauteur de 4 943,43 €, en date du 9 octobre 2024, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception et reçue le 16 octobre 2024.
Monsieur [U] a relevé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 22 octobre 2024. Après renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience du 13 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, la [10] a fait valoir qu’en sa qualité de chef d’exploitation affilié à la [10], Monsieur [U] devait s’acquitter de cotisations sociales, calculées en fonction des bases d’assujettissement et des montants ou taux tels que fixés par les textes réglementaires. Elle a précisé que ces sommes n’ayant pas été payées dans le délai réglementaire, elles avaient fait l’objet d’une majoration. Elle a rappelé que Monsieur [U] était débiteur de la somme de 4 943, 43 euros.
La [10] a contesté l’argument de Monsieur [U] selon lequel il ne serait pas en mesure de vérifier si les sommes qui lui étaient réclamées étaient fondées. A ce titre, elle a rappelé qu’il avait reçu des bordereaux d’appels de cotisations, ainsi que des mises en demeure, mentionnant la nature et l’étendue de ses obligations. En outre, elle a contesté l’argument de Monsieur [U] selon lequel elle n’aurait pas affecté au remboursement de sa dette des paiements qu’il aurait effectués, au motif qu’il n’apportait pas la preuve de l’existence de ces paiements.
La [10] a également contesté les allégations de Monsieur [U] selon lesquelles il pourrait bénéficier d’un recalcul de ses cotisations sociales. A ce titre, elle a rappelé qu’il n’avait payé aucune des sommes mentionnées par la contrainte litigieuse et que les précédents jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez ne lui ouvraient aucun droit au recalcul du montant de ses cotisations.
La [10] a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, soutenant que Monsieur [U] exerçait systématiquement des recours afin de se soustraire à ses obligations sociales de façon abusive et qu’il en résultait un préjudice pour la [10], contrainte de s’expliquer dans le détail de chacun de ses actes et titres. A cette occasion, elle a rappelé que Monsieur [U] n’avait jamais été privé du bénéfice de toutes les prestations sociales auxquelles il pouvait prétendre. Si le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez rejetait sa demande de dommages et intérêts, la [10] a sollicité la condamnation de [Y] [U] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [10] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de :
La recevoir en ses conclusions ;Constater que Monsieur [Y] [U] est redevable envers elle d’une contrainte référencée CT24025 concernant les cotisations des années 2019, 2021, 2022 et 2023 pour un solde de 4 943,43 euros ;Valider la contrainte CT24025 du 9 octobre 2024 ;Condamner Monsieur [Y] [U] au règlement de la somme de 4 943, 43 euros, ainsi qu’aux frais éventuels de recouvrement de cette somme ;Condamner Monsieur [Y] [U] au règlement d’une somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts ou, à titre subsidiaire, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [Y] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Dans le cadre de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience par maître BOYER, Monsieur [U] a fait valoir que suite à son opposition à contrainte du 20 juillet 2022, portant sur les cotisations de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez avait, dans un jugement du 30 novembre 2023, validé la contrainte en cause pour son entier montant, et que la [10] n’était donc pas recevable à réclamer une nouvelle condamnation pour des cotisations dues au titre de l’année 2019.
Par ailleurs, il a contesté le montant de l’assiette de calcul des cotisations de l’année 2022, considérant qu’elle était incohérente eu égard à ses revenus, que la [10] ne fournissait aucune justification et qu’il s’agissait d’une taxation d’office, qui aurait dû faire l’objet d’une régularisation dès lors que la [10] avait eu connaissances des ses ressources réelles.
Enfin, Monsieur [U] a contesté faire preuve de mauvaise foi en rappelant qu’à l’occasion de sa première opposition à contrainte, un recalcul de ses cotisations avait été opéré par la [10], qui avait fait apparaître que l’organisme social avait commis une erreur dans le calcul du montant de ses cotisations, sur la base d’une double déclaration. Il a estimé que son recours n’était pas injustifié dans la mesure où le recouvrement appelé par la [10] se basait sur une taxation d’office alors même que l’organisme disposait des renseignements nécessaires au calcul du montant de ses cotisations sur la base d’une assiette réelle.
Monsieur [U] a également indiqué que la [10] n’avait pas pris en compte son changement de coordonnées bancaires, ce qui avait entraîné des rejets de prélèvement ainsi que des majorations de retard. En outre, il a précisé ne pas comprendre la façon dont l’organisme social affectait ses paiements dans le cadre de la régularisation de ses cotisations. Par ailleurs, il a soutenu que la [10] faisait preuve de mauvaise foi en déclarant lui avoir toujours versé les prestations auxquelles il avait droit, alors qu’elle avait refusé de lui verser à deux reprises des indemnités journalières au motif qu’il n’était pas à jour du paiement de ses cotisations.
Par conséquent, Monsieur [U] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’annuler la contrainte, d’enjoindre à la [10] de recalculer les cotisations mises à sa charge, de le dispenser du paiement des majorations et pénalités de retard, de condamner la [10] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.725-9 du Code rural et de la pêche maritime :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [3] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. »
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce la contrainte a été envoyée à Monsieur [U] le 9 octobre 2024 par lettre recommandée, dont l’accusé de réception n’est toutefois pas produit par la [10]. Pour autant, Monsieur [U] indique dans ses conclusions avoir réceptionné la contrainte litigieuse le 16 octobre 2024. Il a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 22 octobre 2024, soit dans le délai légal de quinze jours. Il en résulte que l’opposition à contrainte est recevable.
Sur la régularité de la contrainte
L’article R.725-6 du Code rural prévoit que :
« Avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L.725-3 à L.725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R.142-1 et R.142-10 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ” ;
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code. »
Il en résulte que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause.
En vertu d’une jurisprudence constante, la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’organisme qui l’émet.
Aux termes des articles R.725-3 à R.725-8 du Code rural, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation :
– la contrainte comme la mise en demeure doivent permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature de la cause et de l’étendue de son obligation (Civ. 2, 24 septembre 2020, pourvoi n°19-13.134, Civ. 2, 28 novembre 2019, pourvoi n°18-20.386, Civ. 2, 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19.796, Civ. 2, 21 juin 2018 pourvoi n° 17-16.560).
– elles doivent préciser la cause la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et ce à peine de nullité sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Civ. 2, 14 février 2019, pourvoi n°17-31.796, Civ. 2, 4 avril 2018 pourvoi n°17-15.094, Civ. 2, 3 novembre 2016, pourvoi n°15-20.433).
– les juges du fond doivent préciser en quoi la mise en demeure ou la contrainte, dont la régularité est contestée, répond aux exigences de motivation (Civ. 2, 9 février 2017, pourvoi n°16-12.189, Civ. 2, 12 février 2015, pourvoi n°13-27.102, Civ. 2, 21 octobre 2010, pourvoi n°09-16.502).
– il n’est pas nécessaire que la contrainte contienne elle-même tous ces renseignements si elle fait référence à la mise en demeure qui précise elle-même la nature, la cause et l’étendue des obligations du cotisant (Civ. 2, 18 février 2021, pourvois n°19-23.649 et 19-23.650, Civ. 2, 16 juillet 2020, pourvoi n°19-15.523, Civ. 2, 13 février 2020, pourvoi n°18-25.735, Civ. 2, 28 novembre 2019, pourvoi n°18-22.089, Civ. 2, 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19.796)
En l’espèce, la [7] justifie de l’envoi à Monsieur [U] de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception de quatre mises en demeure :
La [5] du 30 mai 2022 réceptionnée le 2 juin 2022 ;La MD23002 du 8 février 2023 réceptionnée le 15 février 2023 ;La MD23003 du 31 mars 2023 réceptionnée le 11 avril 2023 ;La [6] du 19 avril 2024 réceptionnée le 26 avril 2024.
Ces mises en demeure précisent la cause, la nature des sommes réclamées ainsi que les montants dus par Monsieur [U]. Elles sont donc régulières.
La contrainte CT24025 a été délivrée par la [10] le 9 octobre 2024, et envoyée par courrier recommandé que Monsieur [U] a indiqué avoir reçu le 16 octobre 2024. Elle fait référence aux mises en demeure qui l’ont précédée et mentionne la somme due par le débiteur. Elle est donc régulière.
En conséquence, Monsieur [Y] [U] sera débouté de sa demande de nullité de la contrainte CT24025 établie le 9 octobre 2024 pour un montant de 4 943,43 euros, qui lui a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception et qu’il a reçue le 16 octobre 2024.
3) Sur le bien-fondé de la contrainte
a) Sur l’autorité de chose jugée
L’article 1355 du code civil prévoit que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, Monsieur [U] est affilié à la [10] en sa qualité de paysagiste, avec le statut de chef d’exploitation. A ce titre, il est redevable du paiement de contributions sociales, calculées sur la base de ses revenus.
La mise en demeure MD22019 produite par la [10] indique que Monsieur [U] reste débiteur pour l’année 2019 de la somme de 25,23 euros, au titre de pénalités de retard. Monsieur [U] conteste être débiteur de cette somme au motif qu’il a déjà été condamné par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez au paiement d’une contrainte délivrée par la [10] et relative au paiement de cotisations sociales et de majorations de retard dues entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.
En l’espèce, Monsieur [U] n’apporte pas la preuve que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 30 novembre 2023 l’a condamné au paiement de la somme de 25,23 euros au titre de majorations de retard relatives à l’année 2019. Il ne produit par ailleurs aucun document susceptible de prouver qu’il s’est acquitté du montant de cette obligation.
Il en résulte que l’autorité de la chose jugée ne trouve pas à s’appliquer à l’espèce, et que Monsieur [U] n’est pas délivré de sa dette de 25,23 euros au titre des majorations de retard pour l’année 2019.
b) Sur l’assiette des cotisations
Aux termes de l’article L. 731-10 du Code rural et de la pêche maritime, « Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de l’article L. 242-12 du code de la sécurité sociale. »
L’article D.731-17 du même code précise, « les revenus professionnels à déclarer pour le calcul des cotisations sociales correspondent aux éléments déterminés en application des articles L. 731-14 et L. 731-15 du présent code et, pour les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. »
L’article L.731-13-1 du même code prévoit que : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuellement exigées, le montant des cotisations finalement dues tient compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L.731-16 précise que « Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l’objet d’une régularisation lorsque ces revenus sont connus. »
L’article R.731-20 du même code précise que :
« I.-Dans le cas mentionné au 1° du II de l’article R. 731-17-2 et lorsque la déclaration devant être effectuée en application du 2° du II du même article n’a pas été effectuée à la date limite de dépôt prévue à l’article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique, les cotisations et contributions sont assorties d’une pénalité de 5 %.
II.-Lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole n’a souscrit aucune déclaration :
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement sans tenir compte des exonérations auxquelles l’intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
a) L’assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l’année précédente ou, en cas de début d’activité, l’assiette des cotisations mentionnée à l’article L. 731-16 ;
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
2° L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l’intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt prévue à l’article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. Ce montant peut être révisé dans les conditions prévues au III en cas de transmission ultérieure d’une déclaration fiscale ou dans les conditions prévues au IV. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l’alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
III.-Lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole a souscrit la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l’article 175 du même code pour les déclarations par voie électronique ou sur support papier, sans avoir communiqué par ailleurs ses revenus professionnels à sa caisse de mutualité sociale agricole dans les conditions prévues au II de l’article R. 731-17-2, l’administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de la caisse, selon des modalités fixées par convention.
Dès réception de ces données, la caisse demande au chef d’exploitation ou d’entreprise agricole de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l’article R. 731-17-2 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
En l’absence de communication de l’ensemble des données requises, les cotisations sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au I du présent article est alors portée à 10 % de leur montant. […] »
Par ailleurs, l’article R.731-10-1 du Code rural et de la pêche maritime prévoit :
« Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L.722-9, L.722-10 et L.722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière. »
L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il ressort des bordereaux d’appel de cotisations produits pas la [10] que :
l’assiette de revenus utilisée pour calculer le montant des cotisations de Monsieur [U] en 2021 était de 8 257 € ; il devait donc 4 360,20 € de cotisations pour l’année 2021 et il n’a effectué aucun versement,l’assiette de revenus utilisée pour calculer le montant des cotisations de Monsieur [U] en 2021 était de 8 257 € ; le montant total des cotisations de Monsieur [U] pour l’année 2022 a donc été évalué à la somme de 7 982 € ; il a payé par prélèvement 385,32 € par mois entre janvier et septembre 2022, et la [7] lui réclamait initialement la somme de 4 514,12 €,l’assiette de revenus utilisée pour calculer le montant des cotisations de Monsieur [U] en 2021 était de 8 297 € ; Monsieur [U] devait 4 367,00 € de cotisations pour l’année 2023 ; il a payé par prélèvement 366,95 € par mois entre janvier et septembre 2022 et il lui restait donc à payer la somme totale de 1 064,45 €.
Il apparaît donc que pour calculer le montant des cotisations dues par Monsieur [U] pour les années 2021et 2023, la [7] s’est basée sur la moyenne de ses revenus au cours des trois années précédentes : 8 257 euros pour l’année 2021, 8 297 euros pour l’année 2023. Concernant l’année 2022,la [10] ne disposait pas du montant des ressources perçues par Monsieur [U] au cours de l’année 2021. Elle a donc utilisé une assiette de calcul forfaitaire provisoire. Le montant de cette assiette de calcul est de 15 425 euros.
Dans ses conclusions, Monsieur [U], qui ne conteste pas le montant des cotisations exigées pour les années 2021 et 2023, fait valoir que le montant exigé au titre de l’année 2022 est incohérent eu égard à ses revenus, et que la [10] aurait dû procéder à une régularisation dès qu’elle avait eu connaissance de ses ressources de l’année 2021.
La [10] a en effet été informée postérieurement du montant des revenus 2021 de Monsieur [U], puisque ceux-ci lui ont permis de déterminer le montant de l’assiette de calcul des cotisations de l’année 2023. Par application des dispositions de l’article L.731-16 du code rural et de la pêche maritime précitée, elle devait procéder à la régularisation du montant des cotisations dues par Monsieur [U] au titre de l’année 2022.
Or la caisse a indiqué à l’audience qu’elle avait déjà procédé à un nouveau calcul des cotisations dues, comme en témoignait les sommes sollicitées dans le cadre des mises en demeure.
En effet, la mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions de l’année 2021 fait état d’une somme à payer de 4 039 €, soit une somme inférieure au montant total des cotisations restant dû (4 360,20 €). La mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions de l’année 2022 fait état d’une somme à payer de 569,12 €, soit un montant bien inférieur au montant initialement réclamé, qui était de 4 514,12 € une fois les prélèvements effectués déduits de la somme initiale. Enfin, la mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions de l’année 2023 fait état d’une somme à payer de 198,23 €, soit une somme inférieure au montant total des cotisations restant dû après prélèvements (1 064,45).
Il en ressort que la [10] ne sollicite plus pour l’année 2022 que la somme totale de 4 037 € (385,32 € x 9 + 569,12 €) et pour l’année 2023 la somme totale de 3 500,57 € (366,95 € x 9 + 198,23 €).
Monsieur [U] indique que l’assiette de ses revenus pour 2022 aurait dû consister en la moyenne des 3 exercices précédents, soit la somme de 8 119,67 € et que ses cotisations pour 2022 auraient dû être inférieures aux cotisations calculées pour l’année 2023, qui s’élevaient à 4 367 € sur la base d’une assiette de 8 297 €.
La [7] réclamant finalement à Monsieur [U] la somme de 4 037 € au titre des cotisations pour l’année 2022, il en résulte que les sommes demandées par la [10] sont en concordance avec les calculs présentés par Monsieur [U], qui n’évoque quant à lui aucun remboursement qui serait intervenu entre l’émission des relevés de situation annuels et celle des mises en demeure.
En conséquence, la contrainte CT24025 sera validée pour sa totalité, et Monsieur [U] sera condamné à verser à la [10] la somme totale de 4 943,43 €, dont 4 806,35 € au titre des cotisations et contributions, 35,53 € au titre des majorations de retard et 101,55 € au titre des pénalités forfaitaires.
c) Sur la remise des majorations et pénalités de retard
Sous réserve des remises automatiques prévues à l’article R.731-69 du même Code, l’article R.731-70 du Code rural précise les conditions dans lesquelles les conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale peuvent les accorder.
Il est constant que le tribunal ne peut se prononcer sur la requête en remise des majorations et pénalités de retard en l’absence de recours préalable formé devant la commission ou le responsable de la [10].
Enfin, il est avéré que l’inobservation du recours préalable obligatoire constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office par application de l’article 125 Code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de déclarer la demande de remise des majorations et pénalités de retard irrecevable.
4) Sur la demande reconventionnelle de la [10]
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Par ailleurs, selon l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, la [10] fait valoir dans ses conclusions que Monsieur [U] a exercé « de multiples recours », qu’elle considère infondés et abusifs, et dont elle estime qu’ils ont pour but de lui permettre d’échapper à ses obligations sociales. Elle soutient également que ces recours lui causent un préjudice, dans la mesure où ils la contraignent à « s’expliquer de manière précise dans le détail de chacun de ses actes et titres alors que Monsieur [U] a parfaitement connaissance de la nature et de l’étendue de ses obligations ». Elle précise n’avoir jamais privé son assuré du bénéfice des prestations sociales auxquelles il pouvait prétendre et sollicite à titre principal que Monsieur [U] soit condamné à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire qu’il soit condamné à lui verser cette somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] conteste les allégations de la [7], en indiquant que son premier recours a conduit au recalcul du montant de ses cotisations, et qu’il était donc parfaitement justifié. En outre, il soutient que la [10] l’a privé du versement d’indemnités journalières au motif qu’il n’était pas à jour du paiement de ses cotisations.
Il résulte du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en date du 28 octobre 2022 que l’erreur qui avait conduit au recalcul des cotisations sociales dues par Monsieur [U] à la [10] est du fait de l’assuré, qui exerce deux activités et les avait déclarées toutes deux. Par ailleurs, ce même jugement du pôle social avait validé la contrainte litigieuse, pour son entier montant. Il en est de même pour le jugement du pôle social du 30 novembre 2023. Il apparaît donc que les recours exercés par Monsieur [U] conduisent systématiquement à sa condamnation à payer les sommes réclamées par la [7].
Pour autant, il ressort des relevés de situation de Monsieur [U] pour les années 2022 et 2023 qu’il a payé la majorité de ses cotisations sociales par le biais de prélèvements réalisés au cours de l’année concernée.
Par ailleurs, si la [7] a effectivement recalculé le montant des cotisations mises à la charge de Monsieur [U] pour l’année 2022, elle ne justifie pas lui avoir adressé un courrier en ce sens l’informant de l’assiette de calcul finalement retenue et des cotisations finalement à sa charge. La [7] n’explique pas plus au tribunal quelle assiette elle a finalement retenu pour les cotisations au titre de l’année 2022, ni les divergences existant entre les sommes dues en vertu des relevés de situation pour les années 2021 et 2023 et les sommes finalement réclamées.
Enfin, Monsieur [U] produit deux courriers de la [10], datés des 26 juillet 2022 et 2 novembre 2022, indiquant tous deux que n’étant pas à jour du paiement de ses cotisations sociales, il ne peut bénéficier du paiement de ses indemnités journalières. L’argument de la [10] selon lequel elle n’a pas privé son assuré du bénéficie des prestations sociales auxquelles il pouvait prétendre n’est donc pas recevable.
Il en résulte que la [10] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
5) Sur les mesures de fin de jugement
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Y] [U], qui succombe, sera tenu aux dépens.
b) Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [Y] [U] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Sa situation économique justifie de diminuer les sommes sollicitées par la [9] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. [Y] [U] sera donc condamné à verser à la [10] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rodez, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Valide la contrainte CT24025 émise le 9 octobre 2024 par la [11] à l’encontre de [Y] [U] pour son entier montant ;
Condamne [Y] [U] à payer à la [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 4943,43 euros (quatre mille neuf cent quarante-trois euros et quarante-trois cents) ;
Déboute [Y] [U] de sa demande de remise des majorations et pénalités de retard ;
Déboute la [11] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne [Y] [U] à verser à la [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 200 € (deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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