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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 3 juin 2025, n° 24/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02139 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQFT
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
SDC [Adresse 10] [Adresse 3], dont le siège social est sis Pris en la personne de son syndic, société ACTION IMMOBILIERE, dont le siège est [Adresse 6] [Adresse 12]
représentée par Me Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me CHAILLOL
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M], né le 16 Janvier 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DÉBATS
A l’audience publique du : 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
Le 03 Juin 2025
Grosse à :
Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM,
Me Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
EXPOSE DU LITIGE
Au sein de la copropriété du [Adresse 2] se trouvant à [Localité 7], l’appartement du dernier étage, propriété de Monsieur [L] [M], s’est trouvé affecté de fissures.
Le syndicat des copropriétaires a fait mandater le BET DMI PROVENCE, lequel constatait aux termes de son rapport daté du 31 juin 2023, des anomalies et un sectionnement d’une poutre porteuse, partie commune, réalisé pour permettre l’installation d’une mezzanine dans l’appartement litigieux.
Par actes en date du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [L] [M] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 avril 2025, Monsieur [M] [L] formule les protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée.
A l’audience du 8 avril 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine des fissures, et s’il existe un lien avec l’installation de la mezzanine et de l’ensemble des non-respect des règles de l’art déterminé à l’occasion de la mission du BET DMI PROVENCE. Il produit d’ailleurs à l’appui de sa demande ledit rapport du BET DMI PROVENCE
En réponse, Monsieur [L] [M] ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et formule les protestations et réserves d’usages.
En l’état de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par Monsieur [M]. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[G] [O]
Architecte DPLG
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : 06.18.60.14.10 Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à AIX EN PROVENCE, au [Adresse 3], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment le rapport du BET DMI PROVENCE,Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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